‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 332 sur 573 · RÉPUBLIQUE · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE

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enfants do dialogues ou de scènes dramatiques en vue de solennitôs publiques. »

ULI»l'BLiQUK(i'ivE.>llEUE). — Sur l'histoire de

rinstruciion primaire pendant la première Républiqufs consulter les articles Convention^ ComiU d'instruction publique. Commission executive de Vinstruction publique. Directoire, Conseil des Anciens, Conseil des Cinq-Cents, Livres élémentaires fie la première République, Ecole normale de l'an III, Ecoles centrales, Consulat, et les articles auxquels ceux-là renvoient. Voir aussi les nombreux articles biographiques consacrés aux hommes qui ont joué un rôle actif dans l'organisation de l'instruction publique durant cette période de notre histoire, Condorcet, Romme, Lepelletier Haint-Fargeau, Daunou, Lakanal, Grégoire, Fourcroy, François de Neufchateau, Chaptat, etc., etc. Voir enfin l'article général France et un grand nombre d'articles de départements.

RÉPUBLIQUE (SECONDE). — L'histoire de l'instruction publique pendant la seconde République forme un chapitre de notre article général France (p. 1067-1072) ; nous y renvoyons le lecteur.

Nous pensons toutefois qu'il ne sera peut-être pas inutile de placer ici un simple résumé chronologique donnant les noms des ministres de l'instruction publique et l'indication des principaux actes législatifs et administratifs :

1848, 124 février. — M. Hippolyte Carnot, minis-

tre de l'instruction publique et des cultes.

4 mai. — Réunion de l'Assemblée constituante.

1" juin. — Projet de loi sur l'instruction primaire, présenté par M. Carnot.

5 juillet. — M. Vaulabelle, ministre de l'instruction publique et des cultes.

13 octobre. — M. Freslon, ministre de l'instruction publique et des cultes.

10 décembre. — Election de Louis Bonaparte à la présidence de la République.

15 décembre. — Proposition de loi sur l'intruction primaire déposée par M. Barthélémy Saint-Hilaire au nom d'une commission de l'Assemblée.

20 décembre. — M. de Falloux, ministre de l'instruction publique et des cultes.

1849, 3 janvier. — Retrait par M. de Falloux du

projet Carnot.

5 février. — Proposition de loi sur l'instruction primaire déposée par M. Jules Simon au nom d'une commission de l'Assemblée.

28 mai.— Réunion de l'Assemblée législative. 18 juin. — Dépôt par M. de Falloux d un

projet do loi sur l'inslruction publique, destiné à devenir la loi du 15 mars 1850.

14 septembre. — M. de Lanjuinais, ministre par intérim.

31 octobre. — M. de Parieu, ministre de l'instruction publique et des cultes.

1850, 11 janvier. — Loi temporaire plaçant l'instruc-

tion primaire sous l'autorité des préfets.

15 mars. — Loi organique sur l'instruction publique.

27 mai. — Décret organisant les académies départementales.

29 juillet. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 15 mars 1850.

1851, 24 janvier. — M. Ch. GirautI, ministre de

l'instruction publique et des cultes.

10 iivril. — M. de Crouseilhes, ministre de

l'instruction publique et des cultes.

26 octobre. — M. Gh. Giraud, ministre pour la seconde fois.

2 dôèembre. — Coup d'Etat de Louis-Bonaparte contre l'Assemblée législative.

3 décembre. — M. H. Fortoul, ministre de j instruction publique et des cultes.

RÉPUBLIQUE (TROISIÈ.ME). — L'article général France a donné (p. 1078-10911 le tableau des réformes accomplies dans le domaine de l'instruction publique par le gouve''nement républicain, de 1870 à 1882. V. aussi l'article Lois scolaires, p. 1697-1706 et au Supplément.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE. — Les provinces , qui formaient la vice-royauté de la Plata se séparèrent de l'Espagne en 1810. Le Paraguay et l'Uruguay se constituèrent en Etats distincts; et en 1816 les autres provinces de la Plaia s'unirent, au congres de Tucuman, pour former la République argentine. Pendant les dix-neuf premières , années de son existence, la République fut déchirée par les luttes des unitaires et des fédéralistes ; elle subit ensuite, de 1835 àl85"2, la tyrannique et sanguinaire dictature de Rosas. Lorsque celui-ci I fut renversé du pouvoir, Buenos-Aires se sépara des autres provinces argentines ; celles-ci formèrent la Confédération du Rio de la Plata, avec Parana pour capitale. En 1859, Buenos-Aires rentra dans la Confédération, qui reprit le nom de République argentine à la suite d'une guerre civile fù les unitaires l'emportèient sur les fédéralistes. Le chef du : parti unitaire, le général Mitre, fut élu président en 1862; il a eu pour successeurs le D^ Sarmiento ;(1868), le Dr Avellaneda (1874), et le Ijr Roca (1880).

Les provinces qui forment la République argentine sont au nombre de quatorze : Buenos-Aires, Santa-Fé, Entre-Rios, Corrientes, Côrdoba, San- Luis, Santiago del Estero, Mendoza, San-Juan, j Rioja, Gatamarca, Tucuman, Salta, Jujuy. La superficie totale de ces provinces est de 1949 268 kilomètres carrés; leur population, au recensement de 1876, était de 2 121 386 habitants. Il y a en outre quatre territoires fédéraux, le Grand- Ghaco, les Missions, la Pampa et la Patagonie, avec une population d'environ 100 000 habitants. Le pouvoir législatif est exercé par deux Chambres, le Sénat et la Chambre des députés ; le pouvoir exécutif par un président élu pour six ans. Chaque province possède sa constitution particulière, nomme sa législature et son gouverneur.

L'instruction primaire fait partie des objets qui 1 sont réservés à la législation provinciale. Quelques provinces ont adopté le principe de l'instruction obligatoire; mais il est difficile d'obtenir que tous les enfants fréquentent l'école, vu le peu de densité de la population et les distances considérables que beaucoup d'élèves auraient à parcourir. Le nombre des écoles primaires va toutefois en augmentant. Une loi de 1875 a autorisé le gouvernement central à établir une école normale dans la I capitale de chaque province; il en existait 13 en 1883, tant nationales que provinciales. En outre, le I gouvernement fédéral vient en aide, par des sub- I ventions, aux efforts faits par les provinces en fa- I veur de l'instruction primaire ; il a constitué à ^ cet effet une Comniissioyi d'éducation commune qui fonctionne depuis quelques années.

I En 1876 le nombre des écoles primaires pu- I bliques était de 1368, avec 89 568 élèves (52 180 garçons, 37 388 filles); celui des écoles privées de I 578, avec 26 676 élèves (15 403 garçons, il 273 fil- I les). On estime qu'un quart seulement des enfants d'âgo scolaire fréquentent l'école.

L'enseignement secondaire comprend 14 collèges nationaux (un dans la capitale de chaque province), et une dizaine de collèges provinciaux et particuliers.

L'enseignement supérieur est représenté par les universités de Buenos-Aires et de Côrdoba, et un certain nombre d'écoles spéciales : école militaire, école navale, école des mines, école de commerce, école d'agronomie, école de dessin et

RESPONSABILITÉ CIVILE. — 2oS0 — RESSOURCES ORDINAIRES

de peinture, école de musique et de déclamation.

Dans son message de 1883, le président Roca résumait de la façon suivante la situation de Tinstruction publique :

« Il existe, en ce moment, payées ou subventionnées par les deniers de l'Etat, 1505 écoles, sans compter les écoles normales, celles d'application, et les annexes des collèges nationaux. Ces établissements sont fréquentés par 112 400 élèves.

» La capitale compte 170 écoles publiques et 118 écoles particulières, fréquentées ensemble par 33 190 élèves. Il n'a pas été possible d'obtenir des informations exactes sur les écoles particulières des provinces, qui atteindraient sûrement des proportions considérables.

B Ces données prouvent les progrès que nous avons accomplis en matière d'éducation; mais ils ne répondent pas encore entièrement aux exigences du pays.

» Relativement à la population, le nombre des écoles est réduit, et c'est à cette cause qu'on doit surtout attribuer le petit nombre des élèves qui les fréquentent.

» Il y a, de plus, pénurie de maîtres compétents.

» Dans toute la république, nous n'avons que treize écoles normales, et quoiqu'on se prépare à en établir quatre de plus, elles ne suffiront pas à fournir les maîtres nécessaires aux besoins de ^'enseignement.

» C'est à la même cause qu'il faut attribuer le peu d'empressement avec lequel sont fréquentés les collèges nationaux de certaines provinces. Les élèves suffisamment préparés pour y être admis font défaut, et c'est pour cela que le pouvoir exécutif a fondé, dans quelques-unes d'entre elles, des écoles annexes qui ont donné les meilleurs résultats.

» La création de nouvelles écoles normales et le vote de fonds abondants pour satisfaire aux exigences de ^instruction primaire sont donc aujourd'hui d'impérieuses nécessités.

» La Commission d'éducation commune, sous la présidence d'un homme distingué (le D' Benjamin Zorrilla), travaille avec zèle à établir l'instruction primaire sur des bases solides, et Ton peut dire, sans étonner personne, que, en peu de temps, elle a réalisé une grande œuvre, en apportant une méthode dans l'administration des revenus, en inspectant les écoles, en résolvant prudemment les difficultés existant dans les relations avec les provinces, et en faisant construire enfin, dans la capitale, avec de faibles ressources, des locaux scolaires, hygiéniques, spacieux et élégants, qui répondent admirablement à leur objet.

)) Les collections des écoles normales, la dotation d'instruments des facultés universitaires, et les cabinets de physique, de chimie et d'histoire naturelle des collèges nationaux, ont été grandement améliorés, et dans quelques-uns même de ces établissements on est arrivé à n'avoir plus rien à désirer sous ce rapport.

» En ce qui concerne l'enseignement dans les universités, il est de tous points satislaisant. »

RÉPUBLIQUE DOMINICAirSE. — V. au Sup plément.

RESPONSABILITÉ CIVILE. — Aux termes de l'article 138», § 4, du Code civil, les instituteurs sont responsables du dommage causé p-'.r leurs élèves pendant le temps que ceux-ci sont sous leur surveillance, à moins de prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Il faut entendre par instituteur, dans le sens de l'ariicle 1384, toute personne chargée d'une manière permanente, à quelque titre que ce soit, de l'éducation ou de la surveillance d'enfants ou de jeunes gens. Cet article n'est pas applicable à celui qui se bornerait à donner des leçons d'une

ou de plusieurs heures à un enfant au domicile de ses parents, car la responsabilité de ces derniers n'a jamais cessé.

Par la même raison, l'instituteur se trouve déchargé de toute responsabilité après la sortie des enfants de l'école. C'est aux parents, en effet, sauf conventions contraires, à veiller sur leurs enfants à partir de ce moment.

L'instituteur qui a été tenu de payer a-t-il un recours contre l'élève auteur du dommage? Non, si l'élève n'était pas en âge de discernement, car il devait être l'objet d'une surveillance d'autant plus active, et le maître, en y manquant, a commis une faute dont il doit supporter les conséquences. Il n'aurait pas non phis de recours si le dommage causé par l'élève avait été précédé d'une faute de l'instituteur, s'il avait, par exemple, laissé à la portée de l'enfant des instruments dangereux dont celui-ci a fait usage.

, Mais si l'instituteur ne peut être considéré comme ayant été lui-même en faute, et si l'élève agit avec discernement, le recours est de toute équité.

Il a été jugé que l'accident arrivé à un élève qui, en jouant avec un camarade, était venu imprudemment traverser à la course le lieu des exercices de gymnase durant la mise en mouvement d'une escarpolette et avait été atteint par «elle-ci, était imputable à un fait personnel de l'enfant et ne saurait, dès lors, engager la responsabilité de l'instituteur qui n'aurait pu l'empêcher avec la surveillance la plus active. (Tribunal de la Seine, 22 avril 1869.)

Il a été également décidé que le chef d'un établissement d'éducation dans lequel un élève a été, pendant la récréation, blessé par la faute d'un de ses camarades, no pouvait être recherché comme responsable si toutes les précautions propres à prévenir les accidents avaient été prises, et s'il était établi que le préposé à la surveillance des élèves n'avait pu empêcher le fait (un jet de pierre) qui avait occasionné l'accident. (Cour d'appel d'Aix, 17 décembre 1870.) [Ernest Cadet. J

RESSOURCES ORDINAIRES. — On entend par ressources ordinaires les produits de revenus annuels ou d'impositions légalement établies pour faire face à des dépenses ordinaires, c'està-dire qui ont un caractère de permanence i^V. Dépenses obligatoires).

Les ressources ordinaires applicables au service obligatoire de l'instruction primaire ont été déterminées par les lois du 15 mars 1850 (art. 40, du 19 juillet 1876 (art. 7) et du 16 juin 1881 (art. 2 et 3). Elles comprennent les allocations communales et les subventions complémentaires des départements et de l'Eiat.

Ressources communales ordinaires. — Les ressources communales ordinaires destinées aux dépenses obligatoires annuelles des écoles primaires publiques (traitements des instituteurs et frais de location de maisons d'école) sont, aux termes des lois précitées :

1° Les dons et legs';

2® Les quatre centimes spéciaux ;

3" Les revenus ordinaires, dans les limites déterminées par l'article 3 de la loi du 16 juin

Les communes ont toutefois la faculté de s'exonérer de tout ou partie des quatre centimes, en prélevant une somme égale au produit de ces centimes, soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires et extraordinaires.

Les revenus ordinaires affectés aux dépenses annuelles obligatoires de l'instruction primaire, jusqu'à concurrence d'an cinquième, sont :

1° Les revenus en argent des biens communaux ;

RESTAUT

RESTAUT

2» La part revenant à la commune sur l'imposition des clvvaux et voitures et sur les permis de chasse :

3° La taxe sur les chiens ;

4° Le produit net des taxes ordinaires d'octroi ;

5° Les droits de voirie et les droits de location aux halles, foires et marchés.

Les communes dans lesquelles la valeur du centime n'atteint pas 20 francs sont exemptées du prélèvement du cinquième sur leurs revenus ordinaires.

Ressources ordinaires départementales. — Ces ressources se composent des quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, établis par les lois du 15 mars 1850 (art. 40), du 10 avril 1867 (art. 14) et du 19 juillet 1875 (art. 7j.

En vertu de l'article 4 de la loi du IG juin 1881, les départements peuvent s'exonérer, en tout ou en partie, de l'imposition des quatre centimes, en inscrivant à leur budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui peut être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires.

Subventions de l'Etat. — En cas d'insuffisance des ressources communales et départementales pour le service obligatoire de l'instruction primaire, le solde de la dépense est couvert par une subvention de l'Etat.

Outre cette subvention de l'Etat, complétant les dépenses obligatoires, il en est une qui figure depuis 1882 dans la loi annuelle de finances et qui a pour objet de dégrever les communes de tout ou partie du prélèvement sur le cinquième de leurs revenus.

Cetie subvention, qui était, à l'origine, de 15 raillions, a été, en 1883, de 14 millions; en 18^1, elle a été portée exceptionnellement à 18 raillions; et, pour chacune des années 1885 et 18S6, elle a été ramenée à 14 millions.

11 est évident que ce dernier crédit, inscrit au budget de l'Etat, sous le titre de Subvention aux contmunes pour alléger les charges que leur impose la gratuité, ne doit être appliqué qu'au traitement légal des instituteurs et institutrices. En aucun cas, il ne peut servir au paiement des frais de location de maisons d'école; c'est, du reste, ce qu'a nettement indiqué la loi de finances, en stipulant que, avant tout recours à une subveniiori de l'Etat pour loyers scolaires, les communes non propriétaires de leurs maisons d'école doivent avoir fait emploi en totalité du cinquième des revenus, [B. Turlin.]

RESTAURATION. — L'histoire de l'instruction publique pendant les règnes de Louis XVIII et de Charles X se trouve, dans ses traits généraux, à l'ijrticle France (p. 10G3-10G4). On pourra cnnsulter aussi les mots Ujiivej'sité, Lycées et collèges, Liherté d'enseignement, Comités cantonaux, Mutuel {Enseignement), Société pour l'instruction élémenlaire; les articles consacrés aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs de l'instruction publique, Royer-Collard, Cuvier {Georges), Rendu (Ambroise), Nicolle, Frayssinous , Vatimesnil, Giiernon-Ranvilte, et aux personnes (jui se sont distinguées à cette époque par les services rendus à la cause de l'éducation, 'de Labovde, de Lasteyrie, La Roche foucault-Liancourt, La lior.hefoucault-Doudeauville, de Gérando, Jomard, de Jussieu, Renownd, Francœur, de Chabrol, Cochin, JM°»e de pastoret, etc., etc.

RMSTAUT. — Pierre Restant, grammairien français, est né à Beauvais en 1G96 ou 1694 et mort à Paris en 17G4. Son père, marchand drapierj lui fit faire ses classes au collège de Beau-

' vais, et, comme il le destinait à l'état ecclésiastique, il l'envoya à Paris pour contir.ner ses étudies I au séminaire Saint-Snlpice. Ne se s^^ntant pas de vocation pour les ordres, Restaut quitta le séminaire et entra au collège Louis-Ie-Grand, alors dirigé par les Jésuites. Plus tard il se livra à l'étude du droit et fut reçu avocat au conseil du roi en 1740. Mais c'est comme pédagogue qu'il est resté célèbre.

Rollin ayant exprimé, dans son Traité des E tildes, le désir du public d'avoir une grammaire française abrégée, Restaut composa et publia en 1730 ses Prin'ipe^ généraux et raisonnes d" la grammaire française (avec des Observations sur l'orthographe, les accents, la ponctuation et m prononciation et un abrégé des règles de la versification française). Cet ouvrage, réimprimé neuf fois du vivant de l'auteur, ne l'a pas été depuis 1817.

Le succès de cette grammaire doit être attribué à la méthode que l'auteur a employée et qu'il explique lui-môme dans sa préface :

« Tout le monde, dit-il, convient que l'on n'avance dans quelque science que ce puisse être, qu'autant qu'on en a étudié et approfondi les véritables principes, ce qui me donne lieu d'assurer que la méthode la plus courte et en même temps la plus solide d'apprendre une langue est de s'y préparer par une connaissance exacte et raisonnée de CCS principes généraux et particuliers, en les appliquant à la langue que l'on sait déjà par habitude. »

Restaut a admis pour les noms français les mêmes cas que pour les noms latins. Gela a paru au moins inutile, puisqu'il constate lui-mêine (chap. VI, page 58) que « les difi'érentes ternànaisons qu'il peut y avoir dans les noms français ne sont que pour distinguer le pluriel d'avec le singulier, le masculin d'avec le féminin, et qu'il n'y en a point pour marquer les différents rapports avec les autres mots comme en latin et en grec ; ^ mais il appelle cas, en français, ce qui répond aux cas des Grecs et des Latins, sans doute parce que, ainsi qu'il le dit dans sa Préface, il s'est proposé de travailler « pour ceux qui n'ont jamais appris notre langue par règles, et surtout pour ceux qui se destinent à étudier la langue latine ».

On a reproché à Restaut de n'avoir pas séparé la syntaxe de la partie élémentaire, ce qui en rend l'étude un peu difficile pour les commençants; et de s'être laissé entraîner à des définitions métaphysiques peu claires pour la jeunesse à laquelle elles étaient destinées.

Restaut ne compte que neuf parties du discours; il supprime Va'tjectif, ou plutôt le réunit au nom; il y a pour lui le nom substantif qui (t exprime un objet déterminé, considéré siuiple.ment en lui-même, et sans aucune attention à ses qualités », et le nom adjectif qui « exprime un objet vague considéré comme revêtu de quelque qualité ».

Le chapitre de la prononciation est plus éteniu dans la grammaire de Restaut que dans la plupart de celles dont on se sert aujourd'hui dans les écoles; il faut l'attribuer à ce que, à l'époque où elle a été écrite, « les gens de lettres et un petit nombre de personnes, dit l'auteur, avaient seuls étudié la langue française par principes, et que si, parmi ceux qui fréquentaient la cour et les gens de lettres, il se trouvait quelques personnes parlant plus correctement que les autres, ce n'était jamais que par habitude ou imitation. » Parmi les nombreuses règles de prononciation données par Restaut, plusieurs ne répondent plus à. l'osage actuel : ainsi il conseille de dire « note maison, « pour notre maison; « ste femme », pour ''et!e femme; « i mangent », pour ils mangent ; « il faut convenî de tout, » pour : il faut conve/uV de tout.

RETENUES

RETENUES

On a en outre de es grammairien un Abrégé de la gramm'^iire française, qui a eu plus de succès encore que sa grammaire (1732) ; La vraie méthode pour enseignera lire (1739), dont Restaut fit usage pour sa fille, qui apprit à lire en quatre mois, et qui fut aussi employée pour les enfants de France (Voir deux lettres de l'abbé Berthelot à ce sujet duns VAîinée littéraire, 1759, tome III, page 239). R-^staut a revu et coasidérablement augmenté la 4*-' édition de l'Orthographe française en forme de dictionnaire de Charles Le Roi. prote à Poitiers (1764), et a fourni des Additions au dictionnaire de Trévoux.

RETENUES. — I. HISTORIQUE. — L'institution des retenues sur les traitements des fonctionnaires publics ne remonte qu'à l'époque de la Révolution : ce fut, en effet, un arrêté du 4 brumaire an IV qui, pour la première fois, prescrivit une retenue sur les traitements. Cette mesure, qui ne concernait alors que les employés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, avait pour but d'organiser une caisse spéciale de retraites sur laquelle on devait assurer des pensions aux employés les plus anciens qui encombraient ce service et que l'Etat ne pouvait admettre à la retraite, à cause des embarras financiers du trésor public. Des décisions semblables furent prises successivement à l'égard de presque tous les services publics.

Parmi les quelques catégories de fonctionnaires qui restèrent en dehors de ce régime se trouvaient les membres de l'enseignement primaire. Il y eut c pendant des exceptions en faveur de plusieurs d'entre eux : en effet, les directeurs et maîtres adjoints des écoles normales primaires furent appelés, par arrêté du 8 décembre 1835, à subir les retenues sur leurs traitements au profit des caisses de retraite de lUniversité, lorsqu'ils avaient exercé antérieurement des fonctions donnant droit à pension. Le même avantage fut étendu, d'abord, par l'article 6 de l'ordonnance du 13 novembre 1837, aux inspecteurs et sous-inspecteurs primaires qui sortaient des collèges rojaux ou communaux, puis indistinctement à tous les inspecteurs et sous-inspecteurs, quels qu'eussent été leurs antécédents (art. 166 du règlement de comptabilité du 16 décembre 1841;.

Mais les autres membres de l'enseignement primaire durent attendre, pour être admis à verser des retenues en vue d'une retraite, que la loi du 9 juin 1853 eût établi des règles uniformes pour les pensions et pour les retenues des fonctionnaire?' et employés civils de l'Etat.

Il convient toutefois de remarquer que si, avant 1854, ils ne subissent pas de retenues pour la retraite, ils se trouvent cependant assujettis à des prélèvements de cette nature par la loi du 28 juin 1833 dans un but analogue. L'article 15 de cette loi établit, en effet, dans chaque département, en faveur des instituteurs communaux, une caisse d'épargne et de prévoyance formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue était placé au compte ouvert au Trésor pour les caisses d'épargne et de prévoyance ; les intérêts des fonds étaient capitalisés tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur devait lui être rendu à l'époque où il se retirerait, et, en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers. Une ordonnance du 13 février 1838 chargeait la caisse des dépôts et consignations de recevoir et d'administrer les fonds desdites caisses.

La loi du 15 mars 1850 apporta deux modifications à ces dispositions, en changeant la composition du traitement des instituteurs et en déclarant, par son article 39, qu'une caisse de retraite serait substituée, par un règlement d'administration pu-

blique, aux caisses d'épargne des instituteurs. En conséquence, un décret du 5 janvier 1851 décida que la retenue du vingtième versée auxdites caisses porterait à l'avenir sur la totalité du traitement des instituteurs. Quant à la seconde modification, elle fut ajournée par ce motif qu'un projet de loi général sur les retraites allait être présenté à l'Assemblée nationale ; les caisses d'épargne fureni donc maintenues provisoirement.

Lorsque le projet dont il s'agit eut été transformé, le 9 juin 1853, en une loi qui appelait les instituteurs au bénéfice de la retraite et les obligeait à un versement de retenues sur leurs traitements à partir du 1er janvier 1854, les caisses d'épargne et de prévoyance des instituteurs cessèrent de recevoir des retenues à dater de la mémo époque ; leur liquidation fut prescrite par décret du 8 août 1855. V. pour le mode de liquidatioa de ces caisses l'article Caisses d'épargne et de prévo'/nnce des instituteurs communaux.

II. Retenues exigées en vertu de la loi du 9 JUIN 1853. — La loi du 9 juin 1853, en supprimant vingt-quatre caisses de retraite et en chargeant le Trésor public du service des pensions, a maintenu le système des retenues; mais elle en a complè- ! tement modifié le caractère. Tandis que, sous le régime des caisses, les prélèvements imposés au fonctionnaire représentaient la mise versée par lui pour établir le fonds commun nécessaire à l'acquittement de la retraite, dans l'esprit de la loi de 18ô3, au contraire, la retenue ne concourt en rien au service de la pension. Elle n'est plus qu'un impôt sur les traitements qui figure dans les recettes de l'Etat parmi les contributions et revenus publics.

1. Des diverses retenues. — L'article 3 de la loi maintient, en augmentant les cas dans lesquels elles doivent être opérées, les retenues qui existaient auparavant, savoir :

1» La retenue ordinaire de 5 0/0 qui se prélève tous les mois sur le traitement;

2° Celle du premier douzième du traitement ou de l'augmentation. La retenue du premier mois de traitement est exercée en une seule fois ; il en résulte que les nouveaux fonctionnaires ne touchent aucune allocation avant la fin de leur deuxième mois de fonctions et que la plupart d'entre eux^ dont la position est des plus modestes, débutent par une situation difficile qui les oblige quelquefois à contracter des dettes au grand dommage de leur considération et de l'intérêt du service. Il est regrettable qu'on n'ait pas échelonné cette retenue sur plusieurs mois, au moins pour les nombreux agents qui n'ont qu'un faible traitement, comme cela a lieu pour les employés de l'Imprimerie nationale dont la caisse de retraite n'a pas été supprimée par la loi de 1853;

3° La retenue pour cause de congé ou d'absence, et par mesure disciplinaire. Autrefois, cette retenue était l'objet des disposilious les plus diverses; la loi du 9 juin 1853 a établi sur ce point des règles précises et aussi uniformes que possible, en maintenant toutefois, pour certaines classes d'agents, les règles antérieures.

2. Allocations g"i sont frappées de retenues. — Pour que les sommes touchées par les fonctionnaires et employés civils de l'Etat puissent ôire frappées de retenues pour pensions civiles, il faut :

1° Qu'elles émanent directement de l'Etat;

2" Qu'elles soient payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou qu'elles constituent à un autre titre un émolument personnel (Loi du 9 juin 1853, art. 3, et décret du 9 novembre 1853, art. 18). Avant la loi de 1853, les retenues ne frappaient au contraire presque exclusivement que les traitements fixes.

RETENUES

RETENUES

Cette double règle n'est pas absolue. Plusieurs exceptions y ont été faites ; nous ne parlerons -que de celles qui concernent les membres de l'enseignement primaire. Aux termes de l'art. 4 de la même loi, les fonctionnaires de l'enseignement rémunérés en tout ou en partie sur les fonds départementaux et communaux supportent sur leur traitement et leurs différentes rétributions les retenues déterminées par l'art. 3 précité. Il en est de même d^ ceux qui, sans cesser d'appartenir au cadre permanent de l'enseignement primaire et en conservant leurs droits à l'avancement hiérarchique, sont rétribués sur les fonds des départements, des communes et même des particuliers (décret du 9 novembre 18.'>3, art. 13).

Parmi les allocations qui doivent être soumises à retenue comme suppléments de traitement figurent les sommes qui sont attribuées parles Conseils généraux aux inspecteurs primaires pour aograent'=r leurs ressources, les allocations qui sont accordées par la loi du 19 juillet 1875 aux instituteurs pourvus du brevet complet, la prime payée aux instituteurs d'Algérie qui connaissent la langue arabe, les suppléments de traitements facultatifs Totés au profit des instituteurs et institut ices par les conseils municipaux.

Z. Allocations qui sont a/franchies de retenues. — Le § 1" de l'art. 21 du décret du 9 novembre 1853 a énoncé de la manière suivante les diverses allocations accordées aux fonctionnaires, qui doivent être dispensées de la retenue : « Sont affranchies des retenues prescrites par l'art. 3 de la loi da 9 juin 1853 les sommes payées à titre d'indemnité pour frais de représentation et de stations navales, de gratifications éventuelles, de salaires de travail extraordinaire, d'indemnités pour missions extraordinaires, d'indemnités de perte, de frais de voyage, d'abonnements et d'allocations pour frais de bureau, de régie, de table et de loyer, de supplément de traitement colonial et de remboursement de dépenses. »

Toute rétribution qui pourra être rangée dans l'une de ces catégories devra être exempte de retenue.

Ainsi, dans les gratifications éventuelles, on doit faire rentrer l'indemnité que reçoit en sortant de l'école normale primaire, pour se rendre à son poste, tout élève de l'une de ces écoles appelé pour la première fois aux fonctions d'instituteur public.

Dans les salaires de travail extraordinaire doivent être comprises l'indemnité accordée à un instituteur pour faire un cours d'adultes, et celle qui lui est attribuée pour la surveillance des élèves pendant l'étude du soir.

Les indemnités de frais d^ voyage comprennent les frais de tournées des inspecteurs primaires; l'indemnité de résidence et les frais de séjour qui sont accordés à certains fonctionnaires, comme aux instituteurs ou institutrices en exécution de l'art. 8 do la loi du 19 juillet 1875, rentrent dans la catégorie des allocations pour frais de loyer; l'indemnité pour frais de déplacement, dans celle qui a pour objet le remboursement de dépenses.

L'exemption de retenues s'étend encore à l'allocation de 100 francs accordée à tout instituteur ou institutrice titulaire de la médaille d'argent circulaires des 15 février et 25 mars 18S5S

Malj^ré les règles qui viennent d'être expliquées, des difficultés se rencontrent assez fréquemment sur la question de savoir s'il y a lieu de rendre passible de la retenue une somme payée pour la rémunération due service public rendu à l'Etat. Cela provient surtout de ce que la loi n'a pas défini, même d'une manière indirecte, le sens du mot traitement; car toutes les allocations autres que celles qui ont été expressément exemptées de retenues ne doivent pas être classées sous celte

qualification. Le traitement passible de retenues doit réunir les trois conditions suivantes :

1° 11 a un caractère de fixité et de permanence. Toute somme dépourvue de ce caractère n'est, en effet, qu'une gratification éventuelle, on salaire de travail extraordinaire que l'art. 21 précité dispense expressément dos retenues;

2° 11 est la rémunération d'une fonction constituant la carrière pxclisive ou au moins principale de la personne qui l'exerce. Celui qui est au service de l'État et qui, en outre, se livre à des occupations particulières et privées qui absorbent la plus grande partie de son temps ne peut pas être considéré comme apportant à l'Etat un concours assez sérieux pour mériter la récompense de la retraite et, par conséquent, être astreiut à subir la retenue. L'allocation qui lui est attribuée ne représente alors que le prix de son travail établi à forfait entre lui et l'admijiisiration: elle n'est pas un traitement. C'est ainsi que les maîtresses de travaux à l'aiguille dar.s les écoles mixtes, les médecins des écoles normales doivent être exemptés de tout prélèvement ;

3'^ Enfin, il sert à rétribuer une fcinciion qui classe la personne qui en est chargée dans les cadres d'une administration publique. Tel est le motif qui a fait décider, par les circulaires des 13 et 18 avril 1854, que les instituteurs et institutrices primaires appartenant à des corporations religieuses ne devaient pas être considérés comme des fonctionnaires publics et quo, par conséquent, les sommes qui leur étaient payées devaient être affranchies des retenues prescrites par la loi de 1853. Toutefois il est bon de remarquer que cette exemption ne s'applique qu'aux membres des associations religieuses vouées à lens'jignement et reconnues à ce titre comme établissements d'utilité publique i^Conseil supérieur, déci^sion du 11 mars 1854). Les membres du tiers-ordre de ces associations ne sont pas consiJérés comme des congréganistes et versent la retenue. — De même les instituteurs et institutrices ne subissent la retenue que s'ils sont brevetés, parce qu'il est admis que le brevet de capacité seul donne à ces maîtres la qualité de membres de l'instruction publique. Les directrices et sous-directrices d'écoles maternelles ne sont également astreintes à la contribution pour la retraite que si elles sont pourvues du certificat, d'aptitude auxdites fonctions. Le brevet de capacité ne remplace pas ce certificat spécial. Les maîtres spéciaux des écoles normales ne sont considérés comme fonctionnaires et ne sont assujettis à la retenue que s'ils sont pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement dont ils sont chargés et s'ils ont obtenu une nomination ministérielle; etc.

4. Cas où la retenue du premier douzième est due. — Aux termes de l'art. 3 de la loi du 9 juin 1853, la retenue du premier douzième doit être supportée, savoir :

1» Lors de la première nomination et dans le cas de reintégration; dans ces deux hypothèses, elle s'opère sur les diverses rétributions qui constituent le traitement du fonctionnaire.

On doit considérer comme première nomination celle qui place pour la première fois le titulaire sous le régime de la loi du 9 juin 1853. Ainsi le passage d'un emploi rémunéré sur les fonds départementaux ou communaux et non assujetti aux contributions imposées par ladite loi à une fonction assujettie à ces retenues constitue une première nomination et donne lieu à la retenue da premier douzième de traitement. Tel seraii encore le cas d'un militaire qui, aussitôt après sa libération, serait nommé instituteur.

Le sens du mot réintégration' i été développé par l'article 25 du décret du 9 novembre 1853, qui stipule que «» le fonctionnaire démissionnaire.

RETENUES

RETENUES

révoqué ou destitué, s'il est réadmis dans un emploi assujeui à la retenue, subit de nouveau la retenue du premier mois de son traitement. » La révocation et la destitution résultent de décisions de l'autorité supérieure ; elles sont donc toujours bien connues. Il n'est pas aussi facile de savoir si un fonctionnaire a donné sa démission : elle peut, en effet, être expresse ou tacite ; dans le premier cas, il n'existe pas de doute sur la siluàdon du fonctionnaire; mais quand peut-on dire qu'il y a démission tacite? Ce fait se présente quand le fonctionnaire abandonne volontairement son emploi, ou lorsque, après en avoir été privé par force majeure, il ne se met pas à la disposition de l'administration et ne sollicite pas son replacement; ou encore quand il refuse de se rendre à un poste auquel il est appelé par l'autorité supérieure, si celle-ci l'a averti que son refus équivaudra à une démission.

Au contraire, ne doivent pas être considérés comme démissionnaires le fonctionnaire qui est en disponibilité ou en congé régulier, même sans traitement d'inactivité, et celui dont l'interruption de service a été amenée par la maladie, si, à l'expiration de son congé, ou aussitôt après son rétablissement, l'agent demande à rentrer en exercice et se met à la disposition de l'administration. Il en est de même de celui dont l'emploi a été supprimé et qui demande immédiatement à être replacé.

L'article 25 précité ne détermine pas d'une manière limitative le sens que la loi attache au mot réintégration ; il indique seulement les cas les plus fréquents où la retenue du premier douzième de traitempnt doit être imposée. Ainsi le rappela l'activité u*un fonctionnaire déjà admis à la retraite est certainement un exemple de réintégration non prévu par ledit article 25, qui doit néanmoins donner lieu, comme tous les autres cas de même nature, au versement de la contribution dont il s'agit (en ce sens, avis de la section des finances du Conseil d'Etat du 5 novembre 1878).

2» Toutes les fois que le fonctionnaire reçoit une augmentation de traitement; la retenue du premier douzième frappe alors le montant de ladite augmentation.

Cette règle n'est rigoureusement vraie qu'en ce qui concerne le traitement fixe : le prélèvement du premier douzième d'augmentation est dû à chaque accroissement de cet émolument. Mais il ne s'opère, quand il s'agit d'appointements variables, comme cela arrive pour les instituteurs, qu'autant que le fonctionnaire est appelé à un emploi plus avantageux que celui qu'il occupait ; en ordonnant cette retenue au profit du Trésor, la loi a voulu que le serviteur de l'Etat subît une contribution spéciale chaque fois qu'il avancerait dans sa carrière. Or, tant qu'il occupe le même poste, on ne saurait assimiler à un véritable avancement les légers avantages que les circonstances peuvent lui procurer accidentellement.

Le § 2 de l'article 25 du décret du 9 novembre 1853 tranche une question spéciale qui se présente au sujet de la retenue du premier douzième d'augmentation. Il déclare que «* celui qui, par mesure disciplinaire ou par mutation volontaire d'emploi, est descendu à un traitement inférieur, subit la retenue du premier douzième de toutes les augmentations ultérieures, » quand même elles ne porteraient pas ses émoluments à un taux plus élevé que celui de son traitement ancien sur lequel il a déjà subi les retenues réglementaires.

Ce texte n'a eu en vue, à propos de mutations volontaires, que les agents qui, pour des raisons de santé, de famille, d'intérêt ou de convenance personnelle, occupent, après l'avoir sollicitée, une situation à laquelle est attaché un traitement

moindre que celui qu'ils touchaient dans leur précédent emploi : ceux-là ont réellement bien voulu descendre, et le dommage pécuniaire qu'ils acceptent étant alors compensé, et quelquefois au delà, par d'autres satisfactions ou d'autres avantages, il paraît juste de frapper leurs auginentations ultérieures de traitement d'une nouvelle retenue du premier douzième. Mais si la mutation d'emploi n'est pas volontaire et se trouve amenée par' les besoins du service, c'està-dire par une mesure que sa conduite n'a pas provoquée et qu'il n'a pas dépendu de lui d'éviter, le fonctionnaire ne sera pas contraint de payer la retenue du premier douzième sur les augmentations ultérieures qui lui seront accordées, tant qu'elles ne lui assureront qu'un traitement inférieur ou égal à celui dont il jouissait avant la mutation. Tel est le cas d'un inspecteur primaire qui, dans l'intérêt du service, serait envoyé d'une ville où il recevait une allocation départementale à titre de supplément de traitement dans une autre ville où aucune allocation de ce genre ne serait accordée à l'inspecteur primaire.

Si un avancement régulier dans la hiérarchie administrative amène à sa suite une diminution dans le traitement, ce qui peut se produire lorsqu'un instituteur d'une grande ville est nommé professeur d'école normale ou inspecteur primaire, il ne serait pas non plus équitable de faire éprouver à l'intéressé une nouvelle perte pécuniaire en lui imposant la retenue du premier douzième sur ses augmentations ultérieures. Du reste l'avancement hiérarchique résulte d'une décision prise par l'autorité supérieure dans le double but de reconnaître le mérite d'un agent et d'assurer le bien du service. On rentre donc ainsi dans l'hypothèse ci-dessus expliquée du déplacement nécessité par les besoins de l'administration.

La liquidation des retenues de premier douzième de traitement et d'augmentation pouvant donner lieu à quelques difficultés lorsque les instituteurs reçoivent des émoluments variables, et par conséquent inconnus à l'avance, il est nécessaire, pour les résoudre de la manière la plus équitable et la plus simple, d'appliquer les dispositions qui suivent :

La retenue du premier mois sera calculée d'après le montant des émoluments attachés à l'emploi dans l'année qui a précédé celle de l'installation du fonctionnaire.

La retenue du premier douzième d'augmentation sera exercée de la même manière, c'est-àdire en se reportant au dernier prélèvement subi par le titulaire, soit à titre de premier mois de traitement, soit à titre de premier douzième d'augmentation, et la différence existant entre le traitement frappé de la dernière retenue et celle des émoluments afférents à l'emploi nouveau pour l'année précédente constitue l'augmentation passible, de la retenue du premier douzième (art. 23 du décret de 9 novembre 1853, circulaire du 24 décembre 1853).

On déduira facilement de ces règles la retenue du premier douzième d'augmentation que doit supporter un fonctionnaire qui passe d'un poste à traitement fixe dans un emploi à émoluments variables et réciproquement.

Dans tous les cas, la contribution du vingtième est prélevée la première; la retenue du premier douzième est faite ensuite, en sorte qu'on ne verse jamais à ce titre que le douzième, dégagé du vingtième du traitement ou de l'augmenta-

5. Retenues pour couse de congé, d'absence il lé' gale, de mesure disciplinaire. — L'art. 16 du décret du 9 novembre 1853 contient, au sujet des retenues pour cause do. congé, des dispu^ilions

RETENUES

RETENUES

qui s'appliquent à tous los fonctionnaires et em- ; ploycs civils de l'Etat en général et qui ont été déjà indiquées dans ce Dictionnaire (V. Congé). Mais il ne déroge pas pour cela aux règles spé- , ciales concernant la mise en inactivité des fonc- | tionnairesdc l'enseigneneni, quicontinuentd'exis- 1 ter. Nous rappelons donc ces dispositions pariiculièrcs. Les membres de l'enseignement public] peuvent être mis en disponibilité, avec ou sans j iraitt'ment, pendant un temps plus ou moins long, i suivant que l'autorité supérieure le juge conve- ] nable; elle a à ce point de vue la plus grande la-, titude. Aucune retenue pour cause de congé ne , frappe alors le traitement d'activité dont est privé le fonclionnaire. Lorsqu'un membre de l'enseignement primaire jouit d'un traitement d'inac- , tiviié, il subit sur celte allocation la retenue du , vingtième. |

L'art. 17 du décret de 1853 précité établit les i règles relatives aux retenues pour cause d'absence j illégale et de mesure disciplinaire applicables à | tout fonctionnaire de l'État.Mais il déclare en même temps que ces dispositions ne sont pas applica- 1 blés aux membres du corps enseignant qui res- , tent soumis, lorsqu'ils font partie de l'enseigne- ^ ment primaire, à l'art. 33 de la loi du 15 mars 1850. Aux termes de cet article, une retenue de tout ou partie du traitement peut être ordonnée, à litre de mesure disciplinaire, par les préfets contre les instituteurs primaires pour un temps qui ne saurait excéder six mois.

6. Retenues rétroaclives. — La loi du 9 juin 1853, en appelant au bénéfice de la retraite un certain nombre de serviteurs de l'État qui jusqu'alors avaient été privés de cet avantage, déclare, dans son article 18, que les services par eux rendus antérieurement au !•' Janvier 1854 sont admissibles pour constituer le droit à pension, mais n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. Elle a écarté par là toute mesure telle que les versements rétroactifs de retenues, dont le but aurait élé de rendre rémunérables des services qui, à l'époque où ils ont été accomplis, ne donnaient pas droit à la retraite. '

Mais les versements rétroactifs sont admissibles lorsqu'ils se rapportent à une période d'exer- i cice postérieure au 1er janvier 1854, et qu'ils ont' pour but de réparer une erreur provenant du fait j de l'administration supérieure en même temps que de faire restituer au Trésor des contributions qui lui étaient légitimement dues. Le ministre , prépare dans ce cas le titre de perception contenant le décompte des retenues dont le fonctionnaire a été à tort exempté, et l'adresse, par lin- j termédiaire du ministre des finances, au tréso- , l'ier payeur général du département dans lequel ■ réside l'intéressé. Celui-ci fait parvenir au ministre \ le récépissé qui lui est délivré comme preuve de i son versement.

"I. Remboursement de retenues. — Les fonctionnaires et employés civils do l'Etat qui jouissent | d'émoluments que les articles 3 et 4 de la loi du *.)juin 1853 assujettissent à la retenue sont obligés, aux termes dudit articles, de supporter « indistinctement » cette contribution. Aucune considération ne doit donc les dispenser des prélèvements règle- \ mentaires, et, lorsqu'ils les ont régulièrement subis, ils ne peuvent les répéter « en aucun cas».

Mais si les allocations qui ont été frappées de retenues devaient au contraire en être affranchies, le fonctionnaire a le droit de réclamer contre le préjudice que lui cause cette méprise. A cet effet, il lera parvenir au ministre dont il dépend les pièces suivantes :

1° Une demande sur papier timbré;

2° Un état dressé et certifié par son supérieur hiérarchique (par exemple, le recteur ou le prcletj, indiquant le décompte des retenues indû-

ment exercées, les périodes auxque'les elles s'appliquent et le motif du remboursement;

3° Les déclarations de versement correspondant aux dites retenues. Ces déclarations sont délivrées par le trésorier payeur général et doivent être conformes au modèle n» 282 de l'instruction générale des finances. Lorsque les versements dont il s'agit auront élé compris dans un récépissé collectif, la déclaration de ce versement dtivra indiquer que la somme de. .., dont le remboursement est réclamé, se trouve comprise dans celle de..., montant du récépissé délivré le.,., sous le n"..., et dûment visé au contrôle.

La production de ces pièces n'est pas nécessaire lorsque le remboursement peut avoir lieu par voie de précompte. Pour appliquer ce mode de reprise par compensation, il faut que les retenues qui doivent être régulièrement subies et celles dont la restitution est demandée soient de môme nature, et en outre qu'elles se rapportent au même exercice et à des allocations inscrites sur le même chapitre du budget: il suffit alors de déduire, sur le total des retenues à verser, le montant de la somme à répéter.

Le fonctionnaire à l'égard duquel des retenues ont été opérées à tort devient par ce fait créancier de l'État; la déchéance spéciale prononcée par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1831 lui est donc opposable s'il n'envoie pas les justifications suffisantes dans le délai de cinq ans ou de six ans à partir de l'ouverture de l'exercice pendant lequel la dernière retenue indûment subie a été prélevée, selon qu'il réside en Europe ou hors du territoire européen.

8. Perception des retenues. — Les traitements des inspecteurs primaires étant directement ac» quittés sur les fonds de l'Etat, la perception des retenues est faite par les comptables du Trésor au moyen de mandats délivrés pour le brut et auxquels seront joints des états émargés contenant tous les renseignements nécessaires pour la formation des décomptes de retenues.

Les retenues sont perçues d'après la même règle pour les fonctionnaires des écoles normales primaires, dont les traitements sont acquittés sur des ressources spéciales.

Les mandats de traitements des instituteurs et institutrices présentent bien la di:>tinction du traitement brut, des retenues et du net à payer; mais ils ne sont mandatés que pour la somme nette, que la trésorerie générale porte seule en dépense à l'époque du paiement. Les retenues font l'objet d'un mandat collectif en fin de mois, dont il est fait dépense au compte des cotisations, et recette au compte des retenues pour pensions civiles. Comme titre de perception, l'inspecteur d'académie dresse chaque année, pour les traitements de l'année écoulée et pour l'ensemble du département, un état présentant, en regard du traitement définitif de chaque instituteur, le montant des retenues correspondantes ; cette pièce est transmise au trésorier payeur général après avoir été visée par le préfet ^circulaires des miuistres des finances et de l'instruction publique en date des 22 décembre 1875 et 13 août 1877).

A l'égard des fonctionnaires de l'Éiat qui sont détachés près les départements, les communes ou les particuliers, conformément au dernier paragraphe de l'article 4 de la loi de 1853, il faut établir une distinction : ceux qui sont placés en France et eu Algérie doivent effectuer le versement des retenues par trimestre à la caisse du receveur des finances ; ceux qui résident à l'étranger sont tenus de faire acquitter pour leur compte les retenues qui les concernent, à la caisse d'un receveur des finances dont ils auront fait choix; ils sont autorisés à opérer un seul versement par année. — Dans tous les cas, ces retenues ne doivent être accep-

RETRAITE (PENSIONS DE) — 2586 — RETRAITE (PENSIONS DEj

sées par les comptables du Trésor qu'autant que ' lemiiinistre compétent leur a transmis un titre de perception qui les autorise à prendre en charge elesdiie retenues. Une déclaration de versement sera délivrée aux intéressés comme preuve du | paiement des retenues ; elle sera transmise par eux au ministre qui les a délégués dans leurs fonctions. [Paul Ferrand.]

RETRAITE (PEIVSÏONS DE). — Le principe de la pension de retraite acco rdée aux serviteurs de l'Etat fut posé par la loi du 22 août 1790 ; puis, en regard du régime des pensions créé par ladite loi, prit naissance en l'an IV le système des | retraites fondées sur des retenues. Ce système fut peu à peu adopté par la plupart des administra- | lions ; mais par sa complic£.tion, par son défaut d'uniformité et d'harmonie, par les sacrifices considérables qu'il imposait au Trésor, il provoqua plusieurs tentatives de réforme, et il disparut presque complètement lors de la mise à exécution de la loi du 9 juin 1853 qui régit encore actuellement les pensions civiles des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Cette loi a supprimé 24 caisses de retraite ; elle a seulement laissé subsister la caisse des ! pensions des employés et agents du Sénat, celle des employés et agents de la Chambre des députés, la caisse des retraites des employés et ouvriers de l'Imprimerie nationale, et la caibse de retraite de l'Académie de musique. i

L'actif des caisses de retraite supprimées est acquis à l'Etat, leur passif est mis à sa charge (art. le' et 2 de cette loi). La même loi soumet toutes les pensions à des règles uniformes, généralise le droit à la retraite et l'étend à un grand nombre de fonctionnaires qui jusque-là en avaient été privés. La pension qu'elle accorde est une rente viagère réversible en partie, sous certaines conditions, aux veuves et aux orphelins. Elle charge le Trésor public du service des pensions à concéder à l'avenir, et comme compensation, elle lui accorde la perception des retenues opérées sur les traitements. Ces retenues deviennent ainsi un véritable impôt frappant le traitement des fonctionnaires et inscrit au budget parmi les divers revenus publics.

L'importance de cette loi nous oblige à l'examiner en détail ainsi que le décret du 9 novembre 1853 qui est relatif à son exécution. Nous insis- , terons surtout sur les dispositions générales ou spéciales qui régissent les retraites des fonctionnaires de l'instruction primaire. I

I. Services donnant droit à la pension. — , 1. Services dans l'enseignement primaire. — Ainsi que nous l'avons fait remarquer à l'article Rete- \ nuesy les membres de l'enseignement primaire i n'étaient pas tributaires des anciennes caisses de i retraite, et n'obtenaient pas de pension sur ces | caisses, à l'exception toutefois des directeurs et , des maîtres adjoints des écoles normales qui avaient exercé antérieurement des fonctions donnant droit à la retraite, ainsi que des inspecteurs et sous-inspecteurs primaires. i

La loi du 9 juin j8ô3, en généralisant le droit à pension, l'a donc pour ainsi dire ouvert aux fonctionnaires de l'enseignement primaire. Nous donnons ci-après la liste de ceux qui peuvent acquérir actuellement les droits à pens.on :

Directeurs, professeurs, maîtres adjoints, directrices et maîtresses adjointes des écoles normales primaires, sans qu'il y ait plus à se préoccuper de la nature des fonctions antérieures ;

Inspecteurs primaires;

Déléguées générales Pt spéciales pour l'inspection des écoles maternelles;

Instituteurs et institutrices publics pourvus du brevet de capacité ; instituteurs adjoints et institutrices adjointes, lorsqu'ils reçoivent un traite- ,

ment porté spécialement au budget de la commune, que le poste occupé par eux est régulièrement créé et que, depuis la loi du 16 juin 1881, ils sont brevetés ;

Directrices et sous-directrices d'écoles maternelles communales, lorsqu'elles sont pourvues du certificat d'aptitude à ces fonctions (décrets des 21 mars 1855 et 2 apût 1881) ;

Directrice, maîtresses adjointes et professeurs du Cours pratique des écoles maternelles ;

Professeurs départementaux d'agriculture nommés en exécution de la loi du 16 juin 1879;

Instituteurs suppléants nommés en exécution des circulaires des 12 mai et 9 novembre 1881 ;

Directeurs, maîtres adjoints des écoles primaires supérieures et de celles qui y sont assimilées ; maîtres spéciaux de ces écoles, lorsqu'ils ont une nomination préfectorale et qu'ils sont pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement dont ils sont chargés (décret du 5 septembre 1885) ;

Maîtres spéciaux des écoles normales primaires, quand ils sont pourvus du certificat correspondant à leur enseignement et qu'ils ont une nomination ministérielle (arrêté du 14 février 1885);

Les fonctionnaires ci-dessus énnmérés autorisés à prendre du service à l'étranger, près les départements ou les communes, dans les établissements de bienfaisance ou chez des particuliers, pourvu qu'ils soient rattachés, pendant la durée de leur délégation, au cadre du personnel de l'enseignement public par un congé régulier et que les fonctions qu'ils exercent soient de nature à être utiles à la société et au pays (loi du 9 juin 1853, art. 4, dernier paragraphe).

2. Services civils autres que ceux qui sont rendus dans l'enseignement primaire. — La loi du 9 juin 1853 s'applique à tous les fonctionnaires civils de l'Etat nommés à partir du l^r janvier 1854, c'est-à-dire :

1° A tous ceux dont les services auraient été rémunérés par les caisses de retraite qu'elle a supprimées ;

2° A tous ceux qui ne versaient pas de retenue et qui obtenaient néanmoins pension sur fonds généraux, en vertu de la loi du 22 août 1790 et du décret du 13 septembre 1806, sauf pourtant certains d'entre eux à l'égard desquels l'article 32 maintient l'application des loi et décret précités :

3° Aux fonctionnaires et agents de l'Etat 'lui autrefois ne pouvaient prétendre aucun droit à une pension de retraite. — Lors de la préparation de la loi du 9 juin 1853, on n'a pas jugé possible d'énumérer les diverses natures de fonctions et emplois qui donneraient droit à pension. Mais on peut poser comme règle générale que les fonctionnaires ont droit à la retraite à raison de leurs services civils lorsqu'ils sont directement rétiibués par l'Etat, et que, de plus, ils supportent, sur les traitements qu'ils touchent pour ces services, les retenues prescrites par l'article 3 de la loi. (Voir à l'article Retenues^ II, 3, les conditions qui doivent être réunies pour qu'une allocation soit considérée comme un traitement assujetti à retenue.)

Des exceptions à cette règle résultent cependant de deux textes législatifs :

10 L'article 4 de la loi donne, en effet, le droit à pension et fait supporter la retenue à des catégories de fonctionnaires qui ne sont pas directement rétribués par l'Etat, notamment aux « fonctionnaires de l'enseignement rétribués en tout ou en partie sur les fonds départementaux ou communaux, ou sur le prix des pensions payées par les élèves des lycées nationaux, » et aux « fonctionnaires et employés qui, sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une administration publique et en lonservant leurs droits à lavancemeat hiérarchique, sont rétribués, en tout ou en

partie, sur les fonds départementaux ou communaux, sur les fonds dea compagnies concessionnaires et mômo sur les remises et salaires payés par les particuliers; »

'io Le § 2 de l'article 2 de la loi du 17 août 1876 relative à la retraite de divers fonctionnaires de TensHignement primaire stipule que « les années passées à partir de l'âge de vingt ans dans les écoles normales primaires seront comprises dans le compte des années de services, lors de la liquidation de la pension de retraite de ces fonctionnaires ». Le temps d'études est ainsi rendu valable, quoique les élèves de ces écoles ne jouissent à ce titre d'aucun traitement.

« Les services civils ne sont comptés que de la date du premier traitement d'activité (sauf ce qui vient dôire dit en ce qui concerne la qualité d'élève dans les écoles normales) et à partir de l'âge de vingt ans (art. 23). »

Aucune disposition de la loi du 9 juin 1853 n'exige que le fonctionnaire civil soit Français pour lui conférer le droit à la retraite. Les étrangers qui satisfont aux conditions imposées par la dite loi peuvent donc obtenir pension comfne s'ils étaient Français. Mais nous faisons remarquer qu'il n'en est ainsi qu'autant que les étrangers justifient de services rendus dans des emplois publics dont l'accès leur est permis. Si au contraire ils ont exercé des fonctions qui ne doivent être remplies que par des Français, ils ne sauraient faire valoir les années qu'ils ont passées dans cette situation irrégulière. C'est ainsi que nul étranger ne peut être nommé instituteur communal titulaire ou adjoint, inspecteur primaire, directeur ou maître adjoint dans une école normale primaire s'il n'a éié préalablement naturalisé (décret du 5 décembre 1850, art. 7).

3. Services dans les préfectures et sous-préfectures. — « Les services des employés des préfectures et des sous-préfectures rétribués sur les fonds d'abonnement sont réunis, pour l'établissement du droit à pension et pour la liquidation, aux services rémunérés conformément aux dispositions de la présente loi, pourvu que la durée de ces derniers services soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire et de dix ans dans la partie active (Art. 9). »

4. Services hors d'Europe. — « Les services civils rendus hors d'Europe par les fonctionnaires et employés envoyés d'Europe par le gouvernement français sont comptés pour moitié en sus de leur durée effective. » Le môme article ajoute que cette bonification ne peut réduire de plus d'un cinquième le temps de services effectifs exigé pour constituer le droit à pension. Cette restriction ne s'applique pas à la liquidation, dans laquelle la bonificatiou est toujours comprise pour sa valeur réelle. Elle n'influe que sur la constitution du droiik pension. Ainsi, s'agit-il d'un instituteur dont le droit à la retraite est acquis après vingt-cinq ans de services (ancienneté ou invalidité) ou après •juinze ans de services (infirmités)? La restriction dont il s'agit signifie que si ce maître compte des services hors d'Europe, il doit, pour obtenir pension par ancienneté ou comme étant hors d'état de continuer à exercer son emploi, réunir au moins vingt ans de services effectifs, la bonification n étant alors admise que pour un cinquième de vingt-cinq ans, c'est-à-dire pour cinq ans. S'il n a pas quinze ans de services effectifs, il ne pourra réclamer une retraite qu'en justifiant d'inflrmites,et la bonification ne s'ajoutera dans ce cas, pour l'établissement du droit, que jusqu'à concurrence de trois années (un cinquième de quinze ans).

Cet article est applicable môme au fonctionnaire né hors d Europe. La seule condition qui lui soit imposée, comme à tout autre fonctionnaire, c'est

d'être envoyé d Europe à l'étranger nar le gouvernement. Il ne pourrait donc pas réclamer le bénéfice de cette disposition dans le cas seulement où il serait chargé d'une fonction publique hors d'Europe sans avoir séjourné en Europe.

' Au surplus, la surévaluation ne doit porter que sur le temps d'activité.

[ 5. Inactivité. — Les agents extérieurs du département des affaires étrangères et les fonctionnaires de l'enseignement comptent, comme service effectif, le temps d'inactivité durant lequel ils ont été assujettis à la retenue ; mais ils ne peuvent l'admettre dans la liquidation pour plus de cinq ans (art. 10, dernier paragraphe).

Il résulte de ce texte que le temps d'inactivité soumis à retenue est seul valable pour la retraite; qu'il est compté pour toute sa durée exacte en vue de constituer le droit à la pension, mais qu'il n'est jamais admis dans le calcul de la liquidation que pour une période n'excédant pas cinq années.

6. Services militaires. — D'après le premier paragraphe de l'article 8, « les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à pension et seront comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire ou de dix ans dans la partie active. » En stipulant que les services militaires seront comptés pour leur durée effective, le législateur veut dire qu'il n'y a pas lieu de leur appliquer le bénéfice de l'accroissement pour les campagnes ou pour service fait hors d'Europe; il indique au surplus qu'on ne doit les regarder comme terminés qu'au moment où ils cessent de droit et non de fait : par exemple lorsqu'un militaire est mis en congé illimité ou est renvoyé dans ses foyers par anticipation, ses services ne seront pas arrêtés au jour de sa mise en congé ou de son renvoi provisoire; ils compteront jusqu'à l'époque de sa libération définitive.

Les services militaires sont admissibles à partir de l'âge de dix-huit ans dans l'armée de terre et de seize ans dans la marine, et seulement lorsqu'ils sont de nature à être acceptés par les lois des 11 et 18 avril 1831.

Il n'y a pas à distinguer, pour la constitution du droit, s'ils ont été déjà rémunérés ou non par une pension militaire. Dans les deux cas, le premier paragraphe de l'article 8 précité reçoit son application.

7. Services antérieurs au l^' janvier 1854. — Les règles qui précèdent et qui sont relatives à îa validité des services ne concernent que les services rendus sous le régime de la loi du 9 juin 1853, c'est-à-dire ceux qui sont postérieurs au l^"^ janvier 1854. Quant aux services antérieurs, il faut, pour reconnaître s'ils sont ou ne sont pas admissibles, établir une distinction.

S'il s'agit de fonctionnaires auxquels la loi de 1853 a ouvert le droit à la retraite, le dernier paragraphe de rarticle 18 de ladite loi les autorise à faire valoir, « pour constituer leur droit à pension, la totalité de leurs services admissibles, » c'està-dire aussi bien les années antérieures que les années postérieures au pr janvier 1854, pourvu qu'elles se rapportent à des services que la loi de 1853 a rendus valables. Grâce à cette disposition, les nouveaux ayants droit ont eu la possibilité d'obtenir une pension dès l'application de li loi nouvelle, sans qu'ils fussent obligés pour cela d'accomplir, sous l'empire de cette loi, le temps de service exigé par elle pour ouvrir le droit à la retraite. L'avantage qu'elle leur confère ainsi compense en outre l'obligation que la loi leur a imposée d'avoir à verser la retenue dès le !•' janvier 1854. Mais celte règle n'est que transitoire;

elle devient sans objet toutes les fois que les services soumis à retenue de ces fonctionnaires suffisent à eux seuls pour leur donner droit à la retraite.

Si, au contraire, les services antérieurs permettaient d'acquérir des pensions sur les caisses de n tenues supprimées ou sur les fonds généraux du Trésor, on établit leur validité en se reportant aux loi, décret et règlements spéciaux qui les concernaient respectivement à l'époque où ils ont été rendus (art. 18, § 2).

8. Sei'vices sardes. — Aux termes de l'art. 1°' du décret du 21 novembre 1860, « les services rendus au gouvernement sarde avant l'annexion (de la Savoie ou du comté de Nice), par les fonctionnaires et employés de l'ordro civil, qui sont devenus Français par le fait de l'annexion et qui sont passés au service de la France, seront comptés pour la retraite, suivant la loi française, à l'égal des services rendus à la France. »

Leurs services depuis l'annexion ne sont pas distingués des autres services civils; comme ceuxci, ils ne sont admissibles qu'autant qu'ils réunissent les conditions générales indiquées plus haut, sous le n 2°, Services civils.

Quant aux autres fonctionnaires qui, bien que devenus sujets français, ne sont pas passés au service de la France, le bénéfice de la législation sarde leur a été réservé par l'article 3 du même décret.

9. Fonctionnaires démissionnaires ou révoqués, par suite des événements de décembre 1851. — Le gouvernement de la défense nationale a décidé, par un décret du 12 septembre 1870, que a les militaires de tout grade, les fonctionnaires de tout rang, qui ont perdu leur grade ou leur rang par suite des événements de décembre 185 1, soit en vertu d'une mesure individuelle, soit en vertu du refus de serment, étaient réintégrés dans leurs droits et titres. »

Au nombre de ces droits était nécessairement compris le droit à pension, lequel n'aurait été qu'un leurre si les fonctionnaires intéressés n'avaient pu en jouir qu'après de nouveaux et longs services, eux qui étaient déjà en 1870 à un âge où ils n'avaient plus ni la force, ni le temps de le conquérir. Aussi, on le rétablissant, le gouvernement ne s'est pas borné à faire revivre pour la l'etraite les services des fonctionnaires avant leur démission ou leur révocation, il leur a également permis de compter, comme s'il s'agissait d'une période de services effectifs, le temps écoulé depuis la cessation de leurs fonctions jusqu'à l'époque de la promulgation dudit décret ; il les a placés, au point de vue du droit à la retraite en particulier, dans la même situation que s'ils n'avaient pas été frappés.

Pour que ce bénéfice puisse être invoqué, il faut que le fonctionnaire, révoqué ou destitué par suite des événements de décembre 1851, soit resté privé de tout emploi public pendant toute la durée du réyime impérial. S'il avait repris du service avant la chute de ce régime politique, le décret du 12 septembre 1870 ne lui serait plus applicable; les années pendant lesquelles il serait resté sans fonctions et sans traitement seraient donc inadmissibles.

II. Service actif et service sédentaire. — Il est important d'établir une distinction antre ces deux sortes de services, car les conditions de l'admission à la retraite et les J^ases de la liquidation sont modifiées au profit du fonctionnaire (|ui a passé un certain nombre d'années dans la partie active.

La partie active comprend :

1° Les emplois et grades indiqués au tableau annexé à la loi du 9 juin 1853 sous le n° 2 (ils dépendent des services des douanes, contributions indirectes, forêts et postes).

2° Les emplois de l'enseignement primaire spécifiés par la loi du 17 août 1876, savoir: les inspecteurs de l'enseignement primaire, les directeurs et les directrices, maîtres adjoints et maltresses adjointes des écoles normales primaires, les instituteurs communaux et les institutrices communales, titulaires ou adjoints, les directrices d'écoles maternelles communales, les élèves des écoles normales primaires.

Aucun autre emploi ne peut être classé dans le service actif ou assimilé à un emploi de ce service qu'en vertu d'une loi (loi du 9 juin 1853, art. 5, dernier paragraphe). Malgré cette prohibition, on a fait rentrer dans le service actif des emplois autres que ceux qui [viennent d'être énumérés, tant les analogies étaient évidentes.

Ainsi, la rubrique a inspecteurs de l'enseignement primaire » comprend les déléguées spéciales et les déléguées générales pour l'inspection des écoles maternelles, qui ne sont que des inspectrices.

Celle de « directeurs et maîtres adjoints d'écoles normales primaires » comprend les professeurs desdites écoles qui ne sont autres que les maîtres adjoints dont le nom a été changé; les directrice et maîtresses du Cours pratique des écoles maternelles, car le Cours pratique est l'école normale pour cet enseignement particulier.

Celle d' « instituteurs communaux » comprend également les chargés de classes primaires dans les lycées et collèges, les directeurs, professeurs généraux et surveillants des écoles primaires supérieures; ces divers fonctionnaires étant de véritables instituteurs.

Enfin celle d' « élèves des écoles normales primaires » comprend, non seulement les élèves des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices, mais encore les élèves des écoles normales de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses, les élèves du Cours pratique des écoles maternelles et ceux de l'ancienne école normale du travail manuel.

11 convient de remarquer que la bonification de moitié accordée pour services hors d'Europe compte pour des années passées dans le service actif ou dans le service sédentaire, suivant que les services auxquels elle se rapporte appartiennent à la partie active ou à la partie sédentaire. 11 en est de même du temps pendant lequel le fonctionnaire est resté en inactivité avec traitement : la durée de cette inactivité sera considérée comme passée dans la partie active aux fonctionnaires de l'enseignement primaire dont l'emploi est classé dans cette partie.

III. Conditions exigées povir le droit à la retraite. — 1. Fonctionnaires. Pour qu'un fonctionnaire obtienne une pension, il faut qu'il ait été admis à la retraite. C'est ce qu'exprime l'art. 19 en déclarant qu' « aucune pension n'est liquidée qu'autant que le fonctionnaire aura été préalablement admis à faire valoir des droits à la retraite par le ministre au département duquel il ressortit ». Ainsi lorsque les fonctionnaires réunissent les conditions d'âge et de service exigées par la loi et ciaprès indiquées, leur droit n'est pas ouvert ; le ministre peut ne pas agréer leur demande et les conserver dans l'exercice de leur emploi aussi longtemps que l'intérêt du service le réclame ou que leurs forces le permettent.

L'admission à la retraite des fonctionnaires ou employés peut être prononcée pour plusieurs causes, savoir :

1» Ancieimeté d'âge et de services. — Aux termes du § l"de l'art. 5, « le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté à soixante ans d'âge et après trente ans accomplis de services. »

En présence des fatigues excessives occasionnées par le service actif, des conditions moins

RETRAITE (PENSIONS DE) — 2o89 — RETRAITE (PENSIONS DE)

rigoureuses ont été imposées aux fonctionnaires qui ont occupé pendant un certain temps un emploi class<^ dans ce service : le § 2 déclare, en effet, qu' « il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active. »

Pour une raison analogue, « après quinze années de services rendus hors d'Europe, la pension peut ôtre liquidée à cinquante-cinq ans d'âgo » (art. 10, § 3), sans réduction de la durée des services. Elle peut l'ôtre à cinquante ans, si le fonctionnaire, justifiant de vingt-cinq ans de services, se trouve avoir passé quinze années au moins dans la partie active et avoir exercé des fonctions hors d'Europe pendant le môme laps de temps.

2° Invalidité physique ou invalidité morale. — Aucune condition d'âge n'est requise ; la loi se borne à exiger que le fonctionnaire ait trente ans de services, ou vingt-cinq ans quand il est resté quinze ans dans la partie active. Tel est, en effet, le sens du cinquième paragraphe de l'art. 5, ainsi conçu : « Est dispensé de la condition d'âge établie aux deux premiers paragraphes du présent article le titulaire qui est reconnu par le ministre hors d'état de continuer ses fonctions. »

3° A titre exceptionnel : Dévouement^ Accident grave. — « Peuvent également obtenir pension, quels que soient leur âge et leur activité: 1° les fonctionnaires et employés qui auraient été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions ; 2° ceux qu'un accident grave résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions met dans l'impossibilité de les continuer. » (Art. 11, § 1 et 2.)

Infirmités. — Suppression d'emploi. — « Peuvent également obtenir pension, s'ils comptent cinquante ans d'âge et vingt ans de services dans la partie sédentaire, ou quarante-cinq ans d'âge et quinze ans de services dans la partie active, ceux que des infirmités graves résultant de l'exercice de leurs fonctions mettent dans l'impossibilité de les continuer, ou dont l'emploi aura été supprimé. » (Art. 11, § 3).

Il est môme admis, à tort suivant nous, qu'un fonctionnaire qui a dix ans de services actifs peut ôtre admis à la retraite pour cause d'infirmités ou de suppression d'emploi, s'il a en outre cinq ans de services militaires. (Conseil d'État, avis de la section des finances du 8 mai 1856.)

Enfin, des conditions spéciales pour l'admission h la retraite des magistrats parvenus à la limite d'âge et des fonctionnaires élus députés ont été établies par le dernier paragraphe de Tarticle 11 de la loi du 9 juin 1853 et par l'article 10 de la loi organique du 30 novembre 1875.

2. Veuves et orphelins. — La loi du 9 juin 1853 ouvre le droit à pension aux veuves dans les cas suivants :

1° Lorsque le fonctionnaire a déjà obtenu une pension en vertu de ladite loi ou se trouve en instance de pension par le fait de son admission à la retraite prononcée avant son décès ;

2° Lorsqu'il est décédé en activité, ayant accompli la durée de services exigée par l'article 5, c'est-à-dire trente ans, ou vingt-cinq s'il a passé quinze ans dans la partie active (art. 13, § 1er).

Si l'employé, ayant servi alternativement dans la partie active (sans y ôtre resté quinze ans) et dans la partie sédentaire, décède avant d'avoir trente ans de service, un cinquième de son temps de service dans la partie active est ajouté fi'^tivement en sus du service effectif, afin de compléter les trente années nécessaires pour la constitution I" Pabtib.

du droit de la veuve (art. 15). C*^ bénéfice n'est accordé qu'à la veuve et non au mari.

Comme la loi ne parle pas de Vi'id du mari, la veuve a droit à la réversibilité, quand môme le mari est décédé sans avoir atteint les soixante ou cinquante cinq ans d'âge, indiqués à l'article 5; la durée des services est seule nécessaire.

3° Lorsque le fonctionnaire, dans l'exercice ou à l'occasion de ses foni;tions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans les cas spécifiés au § P'de l'article 11 (acte de dévouement), soit immédiatement, soit par suite de l'événement;

4° Lorsque le mari a perdu la vie par un accident grave résultant des fonctions, ou par suite de cet accident (art. 14, § 1 et 2).

En toute autre circonstance, la veuve est sans droit à pension.

D'ailleurs, même dans les cas ci-dessus prévus, le droit de la veuve n'existe pas d'une manière absolue; il est subordonné aux deux conditions suivantes :

10 Le mariage doit avoir été contracté six ans avant la cessation dos fonctions du mari (art. 13, § 1"), sauf dans les deux dernières hypothèses, oïl il suffit que le mariage ait été célébré antérieurement au fait (jui a amené la mort ou la mise à la retraite du fonctionnaire (art 14, dernier paragraphe).

Si le fonctionnaire est en congé sans traitement lors de son décès ou de sa mise à la retraite, le délai de six ans doit être compté avant le commencement dudit congé. Il n'en est plus ainsi quand le congé a été accordé avec traitement : on fera courir alors le délai de six ans à partir de la date de la cessation du traitement d'inactivité.

2° Il faut qu aucune séparation de corps n'ait été prononcée sur lademande du mari (art. 13, § 3). Toutefois la séparation de corps cessant entre les deux époux par suite de la réconciliation, la déchéance stipulée contre la femme séparée par le § 3 de l'article 13 tomberait devant cette réunion volontaire.

Depuis la loi du 27 juillet 1884, il faut encore que; le divorce n'ait pas été prononcé entre les époux.

Lorsqu'elle contracte un second mariage, la veuve remariée continue de jouir de la pension qui lui a été concédée. Il n'en serait autrement que si elle épousait un étranger ; alors elle suivrait la condition de son mari et deviendrait elle-même étrangère, ce qui entraînerait la suspension de sa retraite, conformément à l'art. 28.

Les orphelins mineurs d'un fonctionnaire décédé ont droit, dans tous les cas déjà indiqués où la veuve peut prétendre à pension, à une retraite que la loi appelle secours annuel pour en montrer le caractère temporaire.

Pour que ce secours leur soit accordé, il faut : 1» que leur mère soit, ou décédée, ou inhabile à recueillir la pension, ou déchue de ses droits; elle est inhabile, soit lorsque le mariage n'a pas ' été contracté six ans avant la cessation des fonc- I tiens du mari dans les cas où ce délai est exigé, ' soit lorsque la séparation de corps non suivie de réconciliation a été prononcée contre la femme ou qu'il y a eu divorce entre les époux ; soit enfin 1 lorsqu'elle a perdu la qualité de Française ; elle est \ déchue de ses droits quand elle a laissé passer cinq ans sans présenter sa demande de roversi- . bilité (art. 16, § l^r); 2° que le mariage dont les orphelins sont \ssus ait précédé la mise à la re- I traite de leur père, lorsque celui-ci est mort titulaire d'une pension (décret du 9 novembre 1853, art. 34). , . ,

S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du i fonctionnaire, ils sont appelés à se prévaloir conjointement de leurs droits. H en est de môme dans

le cas où il existe des orphelins de difîérents lits.

Les orphelins d'une femme fonctionnaire ont droit au môme secours que ceux d'un fonctionnaire (Conseil d'État, contentieux, 3 mars 1882).

Enfin lorsqu'un fonctionnaire a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts s'il était décédé (décret du 9 novembre 1853, art. 45).

3. Justification du droit a pension. — 1. Fonctionnaires. — Le fonctionnaire admis à la retraite doit produire :

1° Une expédition de son acte de naissance sur papier timbré et légalisée ; la formalité du timbre ji'est pas exigée pour les personnes qui sont en état d'indigence, à la condition que mention spéciale de cet état soit faite sur l'expédition ;

2° Comme justification de ses services civils, un état résumant les services dans les différents établissements auxquels il a été attaché et portant les dates des nominations et de la sortie de l'établissement lorsqu'il y a eu interruption dans les services, et les arrêtés de nomination qui justifient lesdits services. Cet état contient en outre l'indication du traitement moyen des six dernières ou des six meilleures années d'exercice. II est visé par le supérieur du fonctionnaire.

Lorsque la destruction des archives ou le décès des fonctionnaires supérieurs empêcheront de produire ces documents, cette impossibilité sera prouvée et les services pourront être constatés par acte de notoriété.

Les services des employés de préfecture et de sous-préfecture sont justifiés par un certificat du préfet ou du sous-préfet constatant que le titulaire a été rétribué sur les fonds d'abonnement ; cette attestation doit être visée par le ministre de l'intérieur ;

30 Comme justification des services militaires de terre ou de mer, un certificat directement émané du ministère de la guerre ou de celui de la marine. Les actes de notoriété, congés de réforme, ou actes de licenciement ne sont pas suffisants;

40 Lorsque l'admission à la retraite a lieu avant Taccomplissement de la condition d'âge imposée par l'art. 5 (60 ans ou 55 ans), cette admission est justifiée de la manière suivante :

Si l'impossibilité d'être maintenu en activité résulte pour le fonctionnaire d'un état d'invalidité morale inappréciable pour les hommes de l'art, sa situation est constatée par un rapport des supérieurs dans l'ordre hiérarchique.

Si l'incapacité de servir a pour cause l'invalidité physique du fonctionnaire, la preuve en est faite par trois attestations délivrées, l'une parle médecin qui donne habituellement ses soins à l'intéressé; la deuxième, par un médecin désigné par l'administration et assermenté (ces deux médecins doivent toujours être deux personnes distinctes), et la troisième par le supérieur immédiat. Elles doivent déclarer expressément que le fonctionnaire est « hors d'état de continuer utilement l'exercice de son emploi ».

Dans les cas spécifiés aux §§ 1 et 2 de l'art. 11 de la loi du 8 juin 1853 (acte de dévouement et accident grave), l'événement donnan*^ ouverture au droit à pension doit être constaté par un procès-verbal en due forme, dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procèsverbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété rédigé sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître les faits et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboi:é par les attestations de l'autorité municipale

et du supérieur immédiat du fonctionnaire. On y joint aussi dans la pratique un certificat d'un médecin assermenté;

5° Lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite à raison de ses infirmités, en exécution du troisième paragraphe de l'article 11 de la loi précitée, les infirmités et leurs causes sont justifiées par le médecin qui lui donne habituellement ses soins et par un médecin désigné par l'administration et assermenté. Ces deux certificats, qui ne peuvent pas être rédigés par le même médecin, sont appuyés d'attestations conformes de l'autorité municipale et du supérieur immédiat. Les quatre pièces dont il s'agit doivent mentionner formellement que les infirmités invoquées résultent de l'exercice des fonctions et qu'elles mettent le titulaire dans l'impossibilité de continuer ou de reprendre son service; elles doivent en outre faire ressortir d'une manière détaillée le lien qui peut rattacher la maladie invoquée à l'accomplissement des devoirs professionnels du fonctionnaire;

6° Si le fonctionnaire est un comptable et qu'il soit à ce titre, comme le professeur chargé de Téconomat dans les écoles normales primaires, justiciable direct de la Cour des comptes, il est tenu de produire un certificat de la comptabilité générale des finances ou du ministère compétent, constatant que la vérification provisoire de sa gestion ne révèle aucun débet à sa charge.

Si le comptable n'est pas justiciable direct de la Cour des comptes, le certificat de non-débet est délivré par le comptable supérieur duquel il relève;

70 L'intéressé doit produire une déclaration de domicile, c'est-à-dire l'indication du lieu où il désire toucher sa pension;

8° Enfin, ampliation de l'arrêté d'admission à la retraite est jointe par le ministre au dossier du fonctionnaire. (Décret du 9 novembre 1853, art. 29, 30, 31, 33 et 35.)

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