‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 333 sur 573 · Veuves. — Les veuves prétendant à pension fournissent · texte numérisé non relu

Veuves. — Les veuves prétendant à pension fournissent

1° Leur acte de naissance ;

2° L'acte de décès de leur mari;

30 L'acte de célébration du mariage ;

4° Un certificat de non séparation de corps, constatant qu'il n'y a pas eu de séparation judiciaire entre les époux, ou du moins qu'elle n'a pas été prononcée contre la veuve. Ce certificat, qui contient en outre une déclaration de non divorce, depuis la loi du 27 juillet 1884, est délivré par le maire, par le juge de paix ou par le greffier du tribunal ;

5" Pour les veuves dont le mari est décédé pn activité de service, toutes les pièces que celui-ci aurait été tenu de produire pour obtenir sa pension ;

0° Une déclaration de domicile (même décret, art. 32 et 35).

3. Orphelins. — Les orphelins fournissent : loLeur acte de naissance;

2° L'acte de décès de leur père ;

3° L'acte de célébration du mariage de leurs père et mère;

40 Une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle ;

b" En cas de prédécès de la mère, son acte de décès; en cas de séparation de corps rendant leur mère inhabile à recueillir la pension, expédition du jugement qui a prononcé la séparation, ou bien un certificat du greffier du tribunal qui a rendu le jugement; en cas de divorce, expédition de l'acte constatant le divorce ;

G» Si le père est décédé en activité de service, toutes les pièces qu'il aurait produites pour justifier de son droit à pension. (Même décret, article 33.)

L'article 32 du décret du 9 novembre 1853 exige

1 la reddition du compte définitif, on ne comptera

pas, dans le calcul du traitement moyen, les frac-

j lions de l'année au cours de laquelle l'instituteui

en outre la production du brevet de pension lors-

Sue le mari ou le père est décédé en jouissance 0 retraite. Mais on ne doit pas tenir compte de cette disposition, attendu que le brevet est rerais au trésorier payeur général par les héritiers, lors du paiement des arrcrapes restés dus au décès du titulaire; au lieu de ce titre, l'administration joint le dossier de liquidation du pensionnaire aux autres pièces ci-dessus indiquées.

De toutes ces diverses pièces, les actes de l'état civil seuls doivent être rédigés sur papier timbré et légalisés; la formalité du timbre n'est même pas exigée pour les personnes qui sont en état d'indigence, à la condition que mention soit faite, sur l'acte môme, du motif pour lequel il a été délivré sur papier libre.

IV. Fixation de la pension. — La quotité de la pension dépend : 1° du traitement moyen qui sert de base à la liquidation ; 2" de la durée des services admissibles et de leur caractère; 3° enfin elle est renfermée dans des limites qui ne peuvent être modifiées en aucun cas.

1. Traitement moyen. — « La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature dont l'ayant droit a joui pendant les six dernières années d'exercice. » (Art. 6 de la loi.)

Trois dérogations ont été faites à ce principe :

La première est indiquée par le deuxième paragraphe de l'art. 6 lui-même; elle se rapporte aux fonctionnaires qui sont rémunérés sur d'autres fonds que ceux de l'Etat et particulièrement aux fonctionnaires qui sont détachés près des particuliers, comme un instituteur en congé qui dirige une école dans une usine, ou encore un maître qui est chargé d'une école française à l'étranger. La moyenne de ces agents ne pourra excéder celle des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui s'il eût été directement rétribué par l'Etat.

La deuxième se trouve dans les deux premiers paragraphes de l'art. 12 qui établit un mode de liquidation spécial en faveur des pensions accordées par suite d'acte de dévouement et d'accident grave; dans ces deux cas, le traitement moyen est remplacé par le dernier traitement. Mais comme j cette mesure est toute dans l'intérêt du fonction- { naire, elle ne devrait pas lui être imposée si l'ap- ] plication de la règle générale lui était plusavan- | lageuse. i

La troisième a été établie en faveur des divers fonctionnaires de l'enseignement primaire que la ' loi du 1 7 août 1876 a classes, par son article 1«% dans | le service actif (voir ci-dessus section II). En efTet, , aux termes de l'art. 2 de cette loi, leur pension de retraite « sera basée sur la moyenne des traite- ' ments et émoluments de toute nature, soumis à | retenue, dont l'ayant droit aura joui pendant les six années qui auront produit le chifl're le plus ! élevé ». Ainsi, à l'égard de ces fonctionnaires, ce ne sont plus les six dernières années de leur carrière qu'il faut considérer pour déterminer leur traitement moyen, il faut le calculer sur les six années durant lesquelles ils ont reçu le plus fort traitement.

A ce propos, il convient de remarquer que si un instituteur cesse ses fonctions dans le courant d'une année qui est ou peut être une des plus productives de son exercice, il est nécessaire de faire une distinction entre le cas où il jouit du trailement minimum ou d'un traitement fixe unique qui lui est garanti par la commune dans laquelle il exerce, et celui où il reçoit un salaire variable. Dans le premier cas, les fractions de cette dernière année entrent dans la composition de la moyenne; il n'en est pas de même dans la deuxième hypothèse : alors la quotité du traitement annuel n'étant exactement connue qu'après

quelle l'instituteur a cessé d'exercer ; on ne fait d'ailleurs ainsi que se conformer à l'art. 28 du décret du 9 novembre 1853, aux termes duquel le traitement moyen de« agents qui sont rétribués par des salaires ou remises variables sujettes à liquidation est basé sur les six années antérieures à colle dans le cours de laquelle cesse l'activité (circulaire du 21 décembre 1878). Ces prescriptions s'appliquent également quand il s'agit d'une institutrice, d'une directrice ou d'une sous-directrice d'école maternelle.

Enfin l'art. 27 du môme décret établit que dans le décompte du traitement moyen des fonctionnaires de l'enseignement, on ne doit pas faire entrer le temps qu'ils ont passé en congé avec traitement.

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