‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 388 sur 573 · SERBIE · texte numérisé non relu

SERBIE

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Ils avaient droit en outre au logement, au chauffage et à l'usufruit d'un jardin.

En 1876 une statistique de l'instruction publique éditée à Belgrade par M. B. lovano.vitch donnait pour la principauté un total de 507 écoles primaires. L'auteur reconnaissait que son pays occupait un des derniers rangs en Europe, mais ce qui le préoccupait surtout c'était la valeur médiocre des instituteurs. « Ils ne considèrent leur carrière, écrivait-il, que comme un pis aller et la quittent dès qu'ils en trouvent une autre. » Sur lOO recrues on n'en comptait alors que 15 sachant lire , et écrire. Le nombre des écoles s'augmentait d'environ 10 par an. Cette proportion paraît s'être maintenue. En 1882 on constate un total de 600 établissements. Or il faut tenir compte d'une part des dommages subis par la Serbie pendant la guerre de 1877-1878, de l'autre de l'accroissement de la population résultant de l'acquisition des arrondissements de Nich et de Pirot. Les habitants de ces districts à peine émancipés du joug turc étaient nécessairement au-dessous de la moyenne de la population serbe. En somme en 1882 la Serbie possédait une école primaire pour 3 000 habitants ; là moyenne de la fréquentation scolaire était de 10 pour 100. Deux écoles normales d'instituteurs fonctionnaient, l'une à Belgrade avec 143 élèves, l'autre à Nich avec 53 élèves.

Une loi votée en 1882 et' qui est entrée en vigueur en 1883 a organisé définitivement l'instruction primaire en Serbie ; mais il est à craindre que les circonstances politiques ne lui permettent pas de porter tous lès fruits qu'on en pourrait attendre. Quoi qu'il en soit, voici les principales dispositions de ce document, qui fait honneur au législateur : « Art. 2. — Les matières enseignées à l'école primaire sont : la religion; la langue serbe (avec la lecture du vieux slave) ; la géographie ; l'histoire serbe et l'histoire universelle; le calcul et la géométrie ; les notions des sciences naturelles ; l'économie rurale ; le dessin et la calligraphie ; le chant (avec le chant d'église) ; la gymnastique.

)) Dans les écoles de filles le programme comprendra en outre les travaux à la main.

» Les livres destinés à l'enseignement primaire et à l'usage des élèves et des maîtres seront préparés et imprimés par les soins du ministre de l'instruction publique.

» Art. 3. — Les écoles primaires ont en tout six classes; chaque classe s'achève régulièrement en une année.

» Les quatre premières classes (I — IV) forment l'école primaire inférieure, et les deux dernières (V et VI) l'école primaire supérieure.

» De l'école primaire inférieure, l'élève passe auï écoles secondaires.

» Les écoles primaires inférieures et supérieures seront ouvertes, par décision du ministre de l'instruction publique, dans les localités qui se trouveront dans les conditions voulues pour la création de ces écoles.

» Art. 4. — Dans les localités où il ne sera pas possible de fonder une école primaire supérieure à côté de l'école inférieure, il devra exister une école complémentaire que devront fréquenter, aux termes de la présente loi, tous les élèves qui auront fini l'école primaire inférieure et qui ne voudront pas continuer leurs études dans les écoles primaires supérieures ou autres.

» L'école complémentaire a pour but d'affermir le savoir acquis dans les écoles primaires inférieures, et de le développer autant qu'il est possible.

» Le ministre prescrira le plan d'enseignement, les programmes et les livres pour les écoles complémentaires. ^

» Les cours dureront deux ans dans les locahtés où il se trouve une école primaire inférieure (avec quatre classes).

» Art. 7. -^ Les élèves tenuâ, aux termes de la présente loi, de fréquenter l'école complémentaire, la fréquenteront pendant le temps indiqué àrart; 4, au moins un jour par semaine, ou deux avant :ou après midi. Ces jours seront fixés par le ministre de l'instruction pubUque qui pourra, quand il sera possible, prolonger les heures consacrées à la ftéquentation des écoles complémentaires et donner des ordres en conséquence.

» Art. 8. — L'année scolaire dans l'école primaire commence le 16 août, et finit à la fin de juin. Elle se divise en deux cours : le cours d'hiver qui dure du 16 août à la fin de janvier, et le cours d'été qui dure du 1er février à la Saint-Pierre. ;

» Art. 12. — La circonscription d'une commune scolaire est formée par une ville, un bourg, un village ou plusieurs villages et hameaux, qui entretiennent ensemble une ou plusieurs écoles.

» En conséquence, la commune scolaire peut êti'e plus petite ou plus grande que la commune politique. Elle prend toujours le nom de l'école dû elle envoie les enfants. •

» Art. 13 — La création d'une nouvelle école entraîne toujours la formation d'une nouvelle commune scolaire. Pour qu'une nouvelle école soit créée, il faut que la commune scolaire puisse y envoyer toujours trente élèves au moins, et subvenir aux dépenses nécessah-es et k llentretien de l'école. ■..i,.''i-:!-s ••': ,îa;.!Ô':o(''r';'';; - :

» La commission sçolairetreprésepte la commune scolaire, dont elle a pour mission de remplir. les obligations. i v -<■ f,

» Elle se compose du président de la conamune politique où se trouve l'école, ou à sflia défaut du maire de la localité où est l'école, du directeur scolaire ou de l'instituteur (s'il est seul), et; d!un délégué de chaque village, si la commune scokiire est formée de plusieurs villages ; de deux délégués, si elle est formée par un seul village ou une ville ou un bourg. '. u^

» Art. 18. — L'exécution des décisions- de;ia commission scolaire appartient au président seul et aux maires compétents des communes représentées. Quiconque refusera de se soumettre aux ordres des maires sera frappé,, par eux, pour chaque contravention, d'une amende de 2 à 10. fraince, au profit de la caisse scolaire. r *

» Le président punira d'une amende de 5 à 15 francs les maires qui n'auront pas fait exécuter les décisions de la commission scolaire, et s'il est lui-même coupable il sera frappé, par l'autorité compétente de l'Etat, d'une amende de 20 à 100 fr. Le monti^t de ces, am,endes sera ver-rSé à..Ia caisse

scolaire.,,^ ,,.,, jL:r-u/<>a i\ ;- l » /^oriU-u? <^v ;:-;i^u

» Art. "20. —Xe comité scolaire ^tejQu4e dresser, avant le commencement de l'arinée scolaire, d'après le registre des actes de naissance, la liste des enfants qui ont l'âge requis par la présente loi pour si^ivfe.l'ç^seignement scolaire pendant l'année. ?;^',.|,, ;"...:;,, . . :i -./x

» Jusqùàcequll soitpossibled'envoyer à l'école la totalité des enfants dès qu'ils ont atteint l'â^e requis, la commission scolaire n'inscrira et n'enverra à l'instituteur que la moitié des enfants» <èt plus de la moitié si l'espace des bâtiments scolaires le permet. '. ' '\

» Les parents ou tuteurs des enfants inscrits sont obligés de les préparer poi^r, l'écplp, et de supporter les frais scolaires, à moins qu'ils ne soient indigents et, comme tels, aidés par la comrayn^ scolaire. Ils doivent également veiUer à ce que les enfants fréquentent régulièrement l'école , faute de quoi ils seront passibles des peines encourues pour absence et édictées à l'art. 39 de. la présente loi. ,-,,, .

» Art. 34. —Tout enfant, habitant" la Serbie, est obligé de fréquenter l'école pendant six ans, conformément aux prescriptions de la présente loi.

Sont exemptés do cette obligation les enfants qui entrent de l'école primaire inférieure aux écoles secondaires ou aux écoles spéciales et y passent au moins deux ans. Le ministre de l'instruction publique veillera à la mise en vigueur de cette prescription ; il sera autorisé, avant l'époque où la présente loi pourra 6tre intégralement appliquée, à prendre les mesures nécessaires pour qu'il 'soit donné à l'instruction, en Serbie, tout le développement possible.

» Art. 39. — L'instituteur devra communiquer à la première séance du comité scolaire les noms des enfants qui se sont absentés pendant le mois sans excuse valable. La commission scolaire déterminera les punitions à infliger aux parents ou aux tuteurs des enfants pour une première^ absence. La première récidive sera frappée d'une amende de 4 francs, la deuxième de 8 francs, la troisième de 10 francs. Au delà, l'amende sera doublée, pour chaque absence, au profit de la caisse de l'école.

» Cette sanction s'applique également à la fréquentation des écoles complémentaires.

» Les patrons et chefs d'atelier sont tenus visà-vis des apprentis, quant à la fréquentation des écoles complémentaires, aux mêmes obligations que les parents ou tuteurs vis-à-vis de leurs enfants ou pupilles. »

Le recrutement des instituteurs étant fort difficile, la loi leur confère des avantages considéitables :

« Art. 56. — Le droit des instituteurs au traitement et à l'avancement est réglé par la loi spéciale relative au traitement des instituteurs.

» Après dix ans de service, et dans le cas de vieillesse, de maladie mentale ou corporelle, ou d'incapacité survenue, l'instituteur a droit à la retraite. L'instituteur, après dix ans do service, aura le droit à une pension do retraite fixée à 40 0/0 de son traitement, et la pension de retraite sera augmentée, pour chaque année de service en plus, de 2.4 0/0, de façon qu'après trentecinq ans de service elle soit égale au traitement normal.

» Art. 80. — Dispositions transitoires. — 1° Le recensement des enfants en âge d'être envoyés à l'école, conformément à l'article 28, sera établi progressivement, de façon à être terminé complètement en 1890. Dans le même délai et de la même manière, il sera procédé à la construction des bâtiments scolaires, conformément au règlement.

» 20 Avant l'expiration du délai sus-mentionné, dans les localités où on ne pourra élever les nouveaux bâtiments, en leur donnant l'espace nécessaire, il ne sera envoyé à l'école qu'autant d'enfants qu'il sera possible pour qu'ils puissent, sans danger, fréquenter l'école. »

Comme on le voit par ce dernier article, la loi ne produira guère son plein effet que pour les générations qui arriveront à leur majorité vers les premières années du xx* siècle. [Louis Léger.]

Ouvrages à consulter ; Ubicini, Les Serbes de Turouie, Pai-is, 1885; — L. LisKR, La Save, le Danube, le Balkan, Paris, 1884; — Loi sur les écoles primaires du royaume de Serbie (en français), Belgrade, 1883.

SERVICE MILITAIRE. — « Le service militaire est obligatoire j personnel et égal pour tous. » C'est en ces termes que l'article 2 du projet de loi sur le recrutement de l'armée, voté en deuxième lecture par la Chambre des députés, le 20 juin i88.S, et actuellement (188G) soumis à l'examen du Sénat, supprime les dispenses que les diverses lois sur la matière ont accordées, depuis 1818, sous certaines conditions, aux membres de l'instruction publique.

Nous ne pouvons préjuger quelle sera la déci-

sion du Sénat sur ce point; mais il y a lieu de rappeler que la disposition dont il s'agit est conforme au vœu exprimé par les instituteurs lors du congrès pédagogique de 1881. Et il n'est pas sans intérêt de reproduire les considérants de quclques-una des vœux de même nature formulés dans les conférences départementales qui ont précédé ce congrès.

« Si le bon maître fait la bonne école, il est nécessaire que dorénavant l'administratioû ne confie le soin d'élever les enfants qu'à des instituteurs qui ont réellement la vocation de cette noble carrière. La première réforme pour éliminer ceux qui n'ont d'autre vocation que celle de Jouir d'un privilège, celui de ne pas servir son pays, consiste à rendre le service obligatoire pour tous et le plus tôt possible, car ces instituteurs-là sont la plupart du temps la cause que leurs classes deviennent désertes en partie {Drame).

n Les instituteurs, comme tous les Français, seront soumis à la loi du recrutement militaire. Cette mesure aura pour but d'éloigner du corps enseignant des membres sans vocation et de rendre les maîtres plus aptes à faire l'éducation physique de leurs enfants {Seine).

» ...Signalons les obstacles qui nuisent au bon choix du personnel enseignant et neutralisent son action vis-à-vis des familles et des élèves. Au premier rang, nous remarquons l'exemption du service militaire, qui nuit au progrès des études et à la fréquentation en ouvrant la carrière de l'enseignement à des membres sans vocation. C'est pourquoi nous demandons à être soumis à la loi commune sur le recrutement militaire. La suppression du privilège dont nous jouissons nous permettra de remplir envers la Patrie un de nos devoirs les plus sacrés, nous gagnera la sympathie des populations, nous préparera à mieux faire l'éducation physique de nos élèves, et par conséquent à nous les attacher davantage {Gironde). »

Quoi qu'il en soit, la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée est actuellement toujours en vigueur, et l'article 20 relatif aux dispenses et à l'engagement décennal continue à être applicable. Les conditions et formalités de cet engagement ayant été exposées à l'art: clo Engagement décennal, nous n'avons, pour éviter des redites, qu'à compléter les indications données sur ce point particulier dans ledit article, en y ajoutant quelques renseignements sur le service militaire en général.

L'engagement décennal peut être contracté, sans attendre l'année du tirage au sort, à partir du jour où l'on est admis à entrer dans l'enseignement public, c'est-à-dire à dix-huit ans révolus. Rien dans la loi ni dans les règlements ne s'oppose, en effet, à cette interprétation admise, du reste, par le ministre de la guerre.

Il y a lieu de remarquer que les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues comme établissements d'utilité publique sont autorisés par la loi, en cette seule qualité, à contracter l'engagement décennal. Ils n'ont donc pas besoin, comme les laïques, de justifier, à ce moment, d'une nomination préalable. Aussi, par crainte des abus et afin d'ompècher qu'il pût être excipé du titre de novice pendant toute la durée do l'engagement, un arrête du ministre de l'instruction publique (M. Duruy). en date du 16 février 1809, prescrit que tout novice âgé do vingt-trois ans aura, pour conserver son droit à la dispense du service militaire, à justifier du titre d'instituteur ou d'adjoint. Ce titre implique nécessairement, depuis la loi du IG juin 1881, la possession du brevet do capacité.

Une circulaire ministérielle du 27 mars 1863 (M. Rouland) a rappelé aux recteurs que les membres des associations enseignantes placés par leurs

supérieurs dans des établissements libres d'instruction secondaire ne pouvaient ni contracter l'engagement décennal, ni obtenir, à l'expiration de cet engagement, un certificat de libération. « Les divers instituts enseignants, dit le ministre, auxquels l'existence légale a été conférée n'ont obtenu cette faveur qu'à la condition de se vouer exclusivement à l'enseignement primaire. Cette mission spéciale résulte tout à la fois, et des termes des décisions portant reconnaissance légale de ces associations, et de la teneur des statuts approuvés qui les régissent. L'exercice, par leurs membres, de fonctions d'enseignement ou de surveillance dans les établissements libres d'instruction secondaire constitue donc une véritable infraction, de nature à entraîner la déchéance du droit à la dispense du service militaire... On ne saurait, en pareille circonstance, se fonder sur ce que le maître, bien qu'attaché à un établissement secondaire, ferait réellement office d'instituteur primaire, en dirigeant, par exemple, une classe de cet ordre annexée à la maison. L'autorité n'a pas à examiner de quel cours sont chargés les maîtres ; elle ne considère que l'ordre d'enseignement au-quel appartient l'établissement, en raison du titre de capacité dont le chef est pourvu. Elle doit dès lors regarder comme exerçant dans l'enseignement secondaire tous les maîtres employés dans un établissement de cet ordre. »

Le Conseil d'Etat a été consulté, en 1873, par le ministre de l'instruction publique, sur la question de savoir quel doit être le caractère des établissements désignés par l'article 20, § 5, de la loi du 27 juillet 1872, sous le nom d'écoles fondées ou entretenues par des associations légalement reconnues.

La haute assemblée, dans sa séance du 13 novembre 1873, a émis l'avis « que ces mots fondées ou entretenues^ empruntés par la loi militaire de 1872 à la loi du 15 mars 1850, et complétés par ceux-ci : établissement de V association, ont un sens précis et rigoureux, qui ne comporte pas de distinction ni de réserve, et ne sauraient s'appliquer aux écoles que les associations reconnues se bornent à subventionner, quel que soit le chiffre de la subvention ; qu'il résulte avec une pleine évidence de la discussion de l'article 20 de la loi de 1872, des déclarations du rapporteur et de celles du ministre de l'instruction publique que les seules écoles dont il est question au § 5 dudit article, pouvant conférer la dispense, sont, indépendamment des écoles publiques, les établissements libres, placés sous la direction, l'administration et la responsabilité financière et morale d'une association reconnue et dont les maîtres sont nommés par elle. »

Il a été dit à l'article Engagement décennal que tout dispensé qui rompt son engagement est tenu de faire intégralement le temps de service militaire prescrit par la loi. Nous croyons utile de reproduire les termes d'une circulaire adressée sur ce point, le 14 octobre 1857, par le ministre de l'instruction publique (M. Rouland), aux recteurs :

« Quelque précis que soient les termes de la formule d'engagement souscrite avant le tirage au sort, formule dont l'emploi, vous le savez, est de rigueur, il arrive parfois que des maîtres se méprennent sur l'étendue des obligations qui leur sont imposées, ou môme s'affranchissent sciemment et volontairement de ces obligations.

» Il importe de rappeler aux uns et aux autres les conséquences qu'entraîne pour eux tout manquement aux conditions du contrat qui les lie envers l'Université. Les termes de l'article 79 précité étant absolus, et l'engagement, pour donner lieu à dispense, devant être réalisé en entier, si cette condition n'est pas remplie, l'obligation du service militaire reparaît d'une manière non moins

absolue. Ainsi le dispensé universitaire qui abandonne l'enseignement public avant l'expiration des dix ans, devra passer sous les drapeaux, non point le temps nécessaire pour compléter la période décennale, mais bien la totaUté des années exigées par la loi sur le recrutement. Se fût-il retiré dans la dernière année de son engagement, il ne lui sera tenu aucun compte du temps qu'il aura consacré à des fonctions scolaires, et sa position sera, à tous égards, celle du jeune homme qui vient dq tirer au sort et qui est appelé, par son numéro, à servir dans l'armée... Il n'est pas sans exemple, quelque étrange que puisse paraître une semblable méprise, que des dispensés universitaires so soient regardés comme libres de renoncer à l'enseignement public, par suite de la libération de la classe à laquelle ils appartenaient, ou du moins que cette circonstance leur ait paru de nature à atténuer, aux yeux de l'autorité, la gravité de leur faute. Je vous recommande de faire en sorte que ces jeunes gens ne perdent pas de vue les suites qu'aurait pour eux l'abandon prématuré des fonctions qui leur assurent la dispense. » A la suite d'une entente intervenue entre les départements de la guerre et de l'instruction publique, il a été décidé, le 10 juillet 1885, par le ministre de l'instruction publique (M. René Goblet), que les demandes de dispense du service militaire dans la réserve et l'armée territoriale, formées par les instituteurs, ne seraient à l'avenir officiellement appuyées que pour les convocations qui auraient lieu dans le courant de l'année scolaire. Il a paru légitime d'étendre au personnel de l'enseignement primaire une mesure déjà en vigueur pour les membres de l'enseignement secondaire.

Il nous reste, pour terminer cet article, 'à donner les explications promises au mot Engagement conditionnel d'un an sur ce point de la loi du 21 juillet 1872.

Sont admis, avant le tirage au sort, à contracter un engagement de cette nature les jeunes gens qui ont obtenu des diplômes de bacheliers es lettres ou es sciences, des diplômes de fin d'études, ou des brevets de capacité institués par la loi du 21 juin 1865 sur l'enseignement secondaire spécial ; ceux qui font partie de l'école centrale des arts et manufactures, des écoles nationales des arts et métiers, des écoles nationales des beauxarts, du Conservatoire de musique, les élèves des écoles nationales vétérinaires et des écoles nationales d'agriculture; les élèves externes de l'écolo des mines, de l'école des ponts-et-chaussées, de l'école du génie maritime, et les élèves de l'école des mineurs de Saint-Étienne.

Indépendamment des jeunes gens dont il vient d'être parlé, sont admis, avant le tirage au sort, à contracter un semblable engagement ceux qui satisfont à un des examens exigés par les différents programmes annexés au décret du 31 octobre 1872. Le nombre des engagements qui peuvent être contractés dans ces conditions est fixé, chaque année, par le ministre de la guerre, et il est réparti par régions déterminées, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement de l'année précédente.

L'examen a lieu devant des juges nommés par le ministre de la guerre et choisis parmi des agriculteurs, industriels et commerçants ou des citoyens ayant exercé l'une de ces professions. Il se compose de deux épreuves.

La première épreuve consiste dans une dictée écrite en français. La seconde épreuve est un examen oral public. — Les candidats sont rangés à l'avance en trois séries correspondant respectivement à l'agriculture, au commerce, à l'industrie. — L'examen oral se compose de deux parties. La première roule sur les matières composant

l'enseignement que le candidat a dû recevoir à l'école primaire. La seconde partie porte spécialement sur les notions élémentaires pratiques relatives à l'exercice môme de la profession du candidat, d'après les indications générales qui suivent :

« Agriculture. — Natures diverses des terrains au point de vue de la culture. — Engrais et amendements. — Climats, saisons, leurs rapports avec la culture. — Moyens d'utiliser les eaux ou do s'en préserver. — Instruments et machines agricoles. — Méthodes et procédés de culture. — Conservation des récoltes. — Bestiaux et animaux domestiques. — Comptabilité agricole. — Débouchés des principaux produits agricoles de la région.

» Commerce. — Marchandises qui font l'objet de la spécialité du candidat, leur provenance, leur emploi et leur prix de revient. — Comptabilité et tenue des livres. — Dénomination des livres de commerce. — Principales opérations de commerce ou de banque. — Formules usuelles du billet à ordre, de la lettre de change, du mandat, du chèque, etc. — Signification des principaux termes de commerce ou de banque.

» Industrie. — Caractères et propriétés des matières premières ou matériaux. — Leur extraction, leur préparation, leur transformation ou leur emploi. — Moteurs, machines, instruments et outils dont le candidat fait habituellement usage. — Procédés au moyen desquels il obtient les produits de son industrie spéciale. — Nature de ces produits. »

L'engagé volontaire d'un an est habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais. Toutefois, le ministre de la guerre peut exempter de tout ou partie de ces obligations les jeunes gens qui ont donné dans leur examen des preuves de capacité et justifient être dans l'impossibilité de subvenir aux frais qui leur incombent.

L'engagé volontaire d'un an est incorporé et soumis à toutes les obligations de service imposées aux hommes présents sous les drapeaux. Il est astreint aux examens prescrits par le ministre de la guerre. Si, après un an de service, il ne satisfait pas à ces examens, il est obligé de rester une seconde année au service. Si, après cette seconde année, il ne satisfait pas encore à ces examens, il est, par décision du ministre de la guerre, déchu des^ avantages réservés aux volontaires d'un an, et il reste soumis aux mêmes obligations que celles imposées aux hommes de la première partie de la classe à laquelle il appartient par son engagement. — Il en est de même pour le volontaire qui, pendant la première et la seconde année, a commis des fautes graves et répétées contre la discipline.

En temps de guerre, l'engagé volontaire d'un an est maintenu au service. En cas de mobilisation, il marche avec la première partie de la classe dont il fait partie par son engagement.

Dans l'année qui précède l'appel de leur classe, les Jeunes gens appartenant aux Facultés ou aux écoles énumérées plus haut, qui, n'ayant pas terminé leurs études, voudraient les achever dans un laps de temps déterminé, peuvent, tout en contractant l'engagement d'un an, obtenir de l'autorité militaire un sursis avant de se rendre au corps pour lequel ils se sont engagés. Le sursis peut leur être accordé jusqu'à l'âge de vingtquatre ans accomplis.

Lorsque les engagés conditionnels d'un an ont accompli leur temps de service, ils sont envoyés en disponibilité dans leurs foyers.

Telles sont les dispositions principales qui régissent encore l'engagement conditionnel d'un an, engagement que ne doit pas maintenir la nouvelle loi sur le service militaire, rendu, comme comme nous l'avons dit en commençant, « obligaloire, personnel et égal pour tous ».

L'article 66 du projet de loi sur l'organisation do l'enseignement primaire adopté par la Chambre et le Sénat (avril 1886), dispose que « jusqu'au vote d'une nouvelle loi sur le recrutement militaire, rengagement de se vouer pendant dix années à l'enseignement, prévu" par les articles 79 de la loi du Î5 mars 1350, 18 de la loi du 10 avril 1867 et 20 de la loi du 17 juillet 1872, ne pourra être réalisé que dans les établissements d'enseignement public. Néanmoins, les instituteurs privés qui auront contracté l'engagement décennal avant la promulgation de la présente loi, continueront à jouir de la dispense du service militaire, en se conformant aux prescriptions de l'article 20 de la loi du 27 juillet 1872. » [Ernest Cadet.]

PAYS ÉTRANGERS

ALLEMA.GNE. — L'article 20 de la loi militaire de l'empire, du 2 mai 1874, accorde un sursis d'appel d'un ou deux ans aux jeunes gens occupés à l'apprentissage d'une profession, et auxquels une interruption de leurs études occasionnerait un préjudice considérable. Dans des cas exceptionnels, le sursis peut être prolongé jusqu'à quatre années. — Cet article s'applique, entre autres, aux élèves des écoles normales d'instituteurs.

L'article 51 de la loi, combiné avec les dispositions de l'ordonnance militaire du 28 septembre 1875, porte ce qui suit : ^

Les instituteurs primaires, ainsi que les instituteurs stagiaires {Candidaten des VoUisschulamts)^ qui ont prouvé leur capacité au moyen de l'examen prescrit par la loi, peuvent, après une courte instruction militaire, recevoir leur congé et être placés dans la réserve. Si l'individu en congé renonce à la carrière d'instituteur, ou cesse définitivement de faire partie du corps enseignant, il peut, avant l'expiration de l'année où il aura atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, être appelé sous les drapeaux pour faire le reste de son service actif.

La durée de l'instruction militaire est de six semaines.

Une autre disposition de l'ordonnance militaire porte que, dans le cas de mobilisation génériile, les instituteurs qui sont seuls dans une commune [einzeln stehende Volksschullehrer) ne sont pas appelés à marcher.

ANGLETERRE. — Le service militaire n'étant pas obligatoire, et l'armée anglaise se recrutant par des engagements volontaires, les instituteurs ne sont intéressés en rien dans la question.

AUTRICHE. — Les dispositions relatives au service militaire des instituteurs et des stagiaires sont les mômes en Autriche qu'en Allemagne. Toutefois, la durée de l'instruction militaire après laquelle les instituteurs reçoivent leur congé et sont placés dans la réserve est de huit semaines au lieu de six.

Lorsque les vacances scolaires n'ont pas une durée de huit semaines, le service de huit semaines peut être remplacé par un service de quatre semaines durant deux années successives.

BELGIQUE. — Sont dispensés provisoirement de l'incorporation (à moins qu'ils n'appartiennent à une famille dans l'aisance et pouvant fournir un remplaçant) : les élèves des écoles normales de l'État ou des écoles normales agréées par le gouvernement; et les élèves sortis de ces institutions munis d'un diplôme de capacité, lorsqu'ils sont attachés à un établissement pubUc soumis à la direction ou à l'inspection de l'État. Un délai do deux ans est accorde pour remplir cette condition, à partir de la délivrance du diplôme.

Les dispenses provisoires sont annuelles. Les conseils de milico les prolongent, s'il y a lieu, jusqu'à ce que ceux qui les ont obtenues aient eu vingt-sept ans accomplis dans le cours de l'année précédente (Loi du 3juin 1870, art. 28^.

iSÉ VIGNE (M"' DE) -1 5774 — •■ SÉVÏGNÉ' (M'»^ 'DE)

, ..ESPAGNE. — Tous les membres du corps enseignant sont dispensés du service militaire en temps ordinaire. Dans le cas d'une levée extraordinaire, lis peuvent être appelés au service actif; dans ce cas, ils restent titulaires de leur poste, que la junte provinciale doit faire desservir par un remplaçant en leur absence ; et ils en reprennent possession à l'expiration de leur temps de service (Ordre du 24 octobre 1873).

ITALIE. — Les membres du personnel enseignant sont dispensés du service militaire.

SUÈDE. — Tout citoyen suédois est astreint au service militaire obligatoire. Sont exemptés toutefois certaines catégories d'employés, au nombre desquels figurent les instituteurs.

SUISSE. — - Jusqu'en 1874, les instituteurs étaient dispensés de tout service militaire. La loi militaire fédérale du 13 novembre 1874 porte ce qui suit :

« Art. 1er. Tout Suisse doit le service militaire, à partir du commencement de l'année dans laquelle il atteint l'âge de vingt ans accomplis, jusqu'à la fin de l'année dans laquelle il atteint l'âge de quarante-quatre ans accomplis.

i) Art. 2, § e. — Les maîtres des écoles publiques peuvent, après avoir fait leur école de recrues, être dispensés du service ultérieur, si l'accomplissement de leurs devoirs professionnels rend cette dispense nécessaire. » ' -

UNION AMÉRICAINE. — L'effectif de la petite armée permanente des États-Unis se recrute au moyen d'enrôlements volontaires. Quant aux obligations que la défense nationale peut imposer ù la population en temps de guerre, les instituteurs y sont soumis au même titre que les autres citoyens.

SËVlGINË (Mme de). — Marie de Rabutin- Chantal naquit à Paris, dans un hôtel de la place Royale, le 5 février 1626, de Celse-Bénigne de Rabutin, baron de Chantai, et de Marie de Goulanges : noblesse d'épée du côté des Rabutin, noblesse de robe du côté des Coulanges, et aussi de la grand'mère paternelle, la célèbre Mme de Chantai, fille du président Frémyot; des deux parts, du sang bourguignon. Elle perdit son père à Un an, sa mère à sept, ses aïeuls de Coulanges à neuf; son autre aïeule, la fondatrice de la Visitation, ne mourut qu'en 1641, mais laissa la petite orpheline aux soins de son oncle, Christophe de Coulanges, abbé de Livry, qui fut son tuteur, qu'elle appelait son « second père » et son « bienfaiteur », et qu'elle a immortalisé sous les noms du « bon abbé » et du « bien bon ». Il la prit avec lui à Paris et à Livry, lui donna une éducation exceptionnellement soignée, administra éa fortune, et lui fit épouser à dix-huit ans le marquis de Sévigné, d'une vieille souche bretonne, neveu du coadjuteur plus tard cardinal de Retz. Mariage malheureux : négligée par un mari qu'elle aimait quand même, et qui, tué en duel en 1651 par le chevalier d'Albret, la laissa veuve à vingt-cinq ans, elle refusa toute nouvelle union pour se consacrer à son fils et surtout à sa fille ; maria celle-ci en 1669 au comte de Grignan, gouverneur de Provence, celui-là en 1684 à une fille noble de Bretagne, et vécut partagée entre Paris, Livry, les Rochers (près de Vitré), quelques voyages à Vichy, quelques séjours en Provence. Elle mourut à Grignan en 1696. Sa vie, fort traversée pendant les vingtcinq premières années, n'a plus d'histoire, pendant les quarante-cinq dernières, que celle de ses relations de cour et d'amitié, et surtout de cette tendresse pour sa fille qui nous a valu un des monuments de la littérature du xviie siècle.

Le commerce épistolaire ofi'rait alors à la société polie l'attrait d'un exercice d'esprit, et cet autre genre d'intérêt qui résulte aujourd'hui des journaux et de leurs chroniques. Les lettres de Mme de Sévigné sont restées le modèle du genre par un j.iaijrj^de sincérité» de naturel^ d'abandon, par un

tour d'ésj>rit et de style inimitable, quoiqu elles aient suseité bien des imitateurs. Les beaux et grands styles du xviie siècle peuvent se rattacher à deux procédés différents : le style savant, travaillé, châtié, difficilement facile, plein de ratures et de corrections, le style inauguré par Malherbe, Balzac, Voiture, celui de Boileau, de Racine, de Fléclîîer, de Massillon; et le style capricieux, mobile, primesautier, abondant, large, celui de Montaigne et de Rabelais comme prédécesseurs, de La Fontaine, de Molière, de Saint-Simon, même de Corneille et de Bossuet, en tenant compte de la diversité des genres et des esprits : le style à « la bride sur le col », comme dit M^e de Sévigné. JEt en efl'et c'est bien le sien, elle est de cette famille : « Vous savez que je n'ai qu'un trait de plume, ainsi mes lettres sont fort négligées; mais c'est mon style, et peut-être qu'il fera autant d'effet qu'un autre plus ajusté... Ma fille, votre commerce est divin, ce sont des conversations que nos lettres. » On ne saurait mieux dire ; seulement ce qui est divin, ce n'est pas, comme le pense son orgueil maternel, le commerce de M™* de Grigna^d c'^st celui de Mme de Sévigné. ' "'' ' ,, i - - ';^ -'f

Nombre de ces lettres étàîeiit devenues classiques de son vivant, au moins dans son monde, où elles passaient de main en main, par exemple celles « du cheval » et « de la prairie» àMme deCoulangeSi Qui ne connaît parmi les plus citées : la lettre du madrigal (1 décembre 1664); le mariage de Lauzun (15 et 19 décembre 1670) ; Vatel (26 avril 1671); la duchesse de Longueville à la mort de son fils (20 juin 1672); le carrosse de l'archevêque de Reims (5 février 1674) ; la mort de Turenne (31 juillet, 6 août, 16 août, 28 août 1675); la cour à Versailles (29 juillet 1676) ; la mort de Fabbé Bayard (4 octobre 1677); une représentation d'JJ^ZAer à Saint-Cyr (21 février 1689) ; la mort de Louvoîs (26 juillet 1691), combien d'autres encore? ou plutôt combien peu faudrait-il retrancher de l'enseipble pour n'avoir que des chefs-d'œuvre ? Ce n'est donc pas sans raison que Mme de Sévigné compte désormais parmi les auteurs classiques de l'enseignement primaire aussi bien que de l'enseignement secondaire. L'histoire peut lui demander un utile complément d'informations, ainsi sur le procès de Fouquet, sur les révoltes de Bretagne, sur l'ambassade du duc de Chaulnes et de M. de Lavàrdin à Rome, sur Mme de Montespan et Mme de Maintenon. L'histoire de la littérature la réclame à bon droit. L'histoire de la pédagogie est ellemême intéressée à étudier spécialement ses opinions littéraires, ses idées morales, ses vues sur l'éducation.

Elle appartenait à la première moitié du siècle de Louis XIV, celle d'avant Louis XIV. Deux influences ont agi sur sa jeunesse, l'hôtel de Rambouillet et la Fronde. J'entends l'hôtel de Rambouillet dans son acception la plus saine et la plus élevée, c'est-à-dire une culture très littéraire dans un milieu très poli et très mondain. L'abbé de Coulanges était lié avec les beaux esprits et aussi les libres esprits du temps. Ménage et Chapelain furent les professeurs de Marie de Rabutin, lui apprirent le latin, l'italien, l'espagnol et même le français. Lorsqu'elle entra dans le monde après son mariage, elle ne changea pas de milieu; elle retrouva ses maîtres, les amis do ses maîtres et de son oncle, dans le salon bleu (TArtkénice ^ môlçs avec tout ce que la littérature, la cour et la ville avaient de plus distingué, et, au premier rang, des femmes que le nom de « précieuses » n'a pas toutes ridiculisées, parce qu'elles n'étaient pas toutes « ridicules ». Reportons-nous à la période écoulée entre 1636, année où Marie de Rabutin fut amenée à Paris, et 1660 environ ; elle est marquée par des événements mémorables dans l'ordre intellectuel, la fondation de l'Académie française,

^ÉV^iGNÉl (Mr DE) - -r- ^75 — SE VIGNE (M"^ DE)

\lc Discours d,ç l(i métho^j, les chefs-d'œuvre de CornCilfb, les premiers écrits, d'Arnauld, les Pro- [vînciales. La première impressioa que produit le talent, à plus forte rai^oa le génie sur les intelligences bien douées est ineffaçable : celle du génie, M™° do Soyigné la dut à Corneille, et secondaircnicnt à Pfiscartes, à Pascal ; celle du talent, à Balzac, à Voiture, à Racan, à Rotrou, à Scudéry, même à La Calprencd^. La plus forte et la prenifère en date fut, celle de Corneille; plus d'un do SCS pxacts conteirjporains, Saint-Evreraond entre aiitrds, la subirent au même degré. Cela s'expliqiïè : qui a pu dans la prime jeunesse applaudir le Cid. cette pièce. (3e jeunesse, cette « fleur im^ortclîé d'àinoiir et d'honneur », comme dit Saxnte- Bdiivé, ne saiirait rien lui préférer, mênje rien lui comparer : » Je suis folle de Corneille, écrivaitelle... Il faut que tput cède à son génie ► » Quand Racine produisit son preniier chef-d'œure, Andromaque, eWe n'avait plu^ quinze ans, vingt ans, comme aux beaux jours du vieux Corneille, elle len avait quarante, et j aimais elle ne retrouva cette éinoti'on unique des jeiipes années. Elle n'est même pas juste à regard de Racine : « Si je pouvais vous envoyer la Champmeslé, vous trouveriez cette comédie belle {Êaj'azet); mais sans elle, elle perd la moitié de ses attraits, » E^^-^^r trouvera grâce à ^eé yôtpt, tï^giis c'est ç^uq ce jour-là le roi l'aura inise sùi" la' liste privilégiée des, iuviiésd* Saiat-

' èè ' ^ï là' ,chkïlnlait dans (ibrùeiÛé, citait le c0té' '"héroïque, « transportant ^k C'est aussi ce qu'elle '"aîrtiâit dans les romans si à, la mo^e alors, et, que ïious jugeriohs.insupportables; elle avouç ingénuelii^iit son faible. « Malgré moi, j'y trouve «ncore qiielgue amusement », écrit-elle à quajrante-cinq ans, en relisant les vihgt-trois volumes de la Cléo^ pâtre àe là, Calprenède ; « Je songe quelquefois "^ d'où vient là folie que j'ai pour ces sottises-là; j'ai peiné à "le ; comprendre. VoUs vous souvenez -peut-êtifè àsse2J de moi' pour savoir que je suis asSez blessée, des méchants styles; j'ai, quelques ■lumières "pour les bons, et personne n'est plus touchée que moi des charmes de l'éloquence. Le ètyle de la Calprenède est maudit en mille endroite : de grandes périodes ^e roman, de méchants mots, je sens tout cela. Je trouve donc qu'il est détestable, et je no laisse pas de m'y prendre ■ ççplme à de la glu. Là beauté des sentiments, la ' Viôlérice'des passions, la' grandeur des événements, eV lé suxîcès miraculeux de leur redoutable épée, tout cela m'entraîne comme une petite HUe (l^juiîlét 1671). » Quand on a passé pjir la Fronde, ,on se plaît aux coups d'épée.

Elle se plaisait également aux livres gais ; s^ solide vertu était une vertu de bonne humeur que h'efî^rouchàîent pas lesjoyeu^etés de Rabelais let ctélk Fo)itaine : « Cela est épouvantable ;. mais vous savez que je ne m'accommode guère bien de toutes les pruderies qui ne me sont pas naturelles; et commue celle de ne plus aimer ces liyres-là no -m'est pas eùcorè entièrement arrivée, je me laisse 'divertir sous le prétexte de mon fils qui m'a mtsft en' traiiï (5 juillet tG7X). ,» Sur ce point, tiotré siècle est plus sèvèVé et il n'a pas tort: Mï*« dé Rémusât, qui avait un culte pour M^o do Sé\'igfté, et qui s'en est plus d'une fois souvenue en écrivant à son flls, n'aurait certes pas eu l'idèo tie se faire Jiré par celui-ci des chapitres de Panta^uel. C'était, chez M^Qe de Sévigué, le fonds du sujet mis "â part, uti effçt d'affinité littéraire : comme elle préférait les Inégalités sublimes de Corneille à la' perfection soutenue de Racine, elle préférait le libre et vif naturel de La Fontaine à la correction un peu sëchede Boileau.

"^ Ses goûts n'étaient pas pour cela exclusifs; son Intelligence comprôhensivo passait aisément des '')Pf^^^^^^i9W P^^ plus sérieuses. £Ue pavait

s'intéresser à tout, pêle-mêle, selon l'occurrence : saint Augustin, Quintilien, Balzac, le P. Maimbourg, Josèphe, Molière, Bourdaloue, l a Fontaine, Le Tasse, Pétrarque, Tacite, Racine, Mézeral, Corneille, l'Arioste, Bossuet, le P. Rapin, Fléchier, Arnault, Pascal, et cent .autres encore ; Nicole avant tout, Nicole dont les Essais de morale étaient son livTo de chevet, et qu'elle exalte sans jamais épuiser son admiration. Elle ne l'épiiise pas, mais elle l'explifjuo fort bien : u Vous savez que je suis toujours un peu entêtée de mes lectures. Ceux à qui je parle ou à qui j'écris ont tout intérêt que je lise do bons livres. Celui dont je veux parler présentement, c'est toujours de Nicole, et c'est du traité à' entretenir Ui paix e^htre les hommes. Ma bonne, j'en suis charmée; je n'ai jamais rien vu de si utile, ni si plein d'esprit et de lumière. Si vous ne l'avez pas lu, lîscz-le ; et si vous l'avez lu, relisez-le avec une nouvelle attention. Je crois que tout le monde s'y trouve; pour moi, je crois qu'il a été fait à mon intention ; j'espère aussi d'en profiter, j'y ferai mes efforts. Vous savez que je ne puis souffrir que les vieilles gens disent : Je suis trop vieux pour me corriger. Je pardonnerais plutôt à une jeune personne de tenir ce discours. La jeunesse est si aimable qu'il faudrait l'adorer, si l'âme et l'esprit étaient aussi parfaits que le corps; mais quand on n'est plus jeune, c'est alors qu'il faut se perfectionner, et tâcher de regagner du côté des bonnes qualités ce qu'on perd du côté des agréables. Ily a longtemps que j'ai fait ces réflexions, et pour cette raison je veux tous les jours travailler à mon esprit, à mon âme, à mon cœur, à mesi sentiments. Voiià de quoi je suis pleine, et de quoi je remplis -cette lettre, n'ayant pas beavicoup d'autres sujets. » (A MB^ûde Gi'ignan, 7 octobre 1671.)

, Tel est le fruit qu'elle recueillait de ses lecture : bel argument en faveur de Tinstruction féminine. C est qu'aussi il y avait du moraliste en elle, comme chez tous les bons esprits du xvh^ siècle. La tendance à moraliser se fait jour dans ses lettres, d'abondance, sans effort, sans apprêt ni recherche, souvent avec profondeur, toujours avec finesse et bon sens. La réflexion morale so dégage spontanément; tout lui est occasion, les petits comme les grands événements, la vie, la mort, le monde, la campagne, car aimant et sentant la nature comme bien peu de ses contemporains, elle en reçoit l'impression morale plus encore que l'impression pittoresque : « J'ai trouvé ces bois d'une beauté et d'une tri^esse extraordinaires... C'est une solitude faite exprès pour y bien rêver. Si les pensées n'y sont pas tout à fait noires, elles y sont au moins gris brun... (25 septembre 1675). » Toutefois, sa philosophie n'est pas morose; ouverte, sans replis obscurs ni subtilité, comme son caractère, elle n'a pas besoin d'être « épaissie », comme la métaphysique de M"»» de Grignan ou la religion de M^ie Guyon. Elle prend la vio telle qu'elle est, et quand la pensée do la mort se présente, elle ne la repousse pas; parmi ses plus belles lettres, il y eu a plusieurs dans cet ordre d'idées ; la mort, la vieillesse, le progrès moral à accomplir en vieillissant. Sa dévotion et sa philosophie se prêtent secours : une dévotion sincère, élevée, sans petitesses, sans « chapelet », sans « fréquentes communions », sentant fort son Port- Royal;, ctur tout en soutenant le libro arbitre que son bon sens lui affirme, elle est de cœur avec les jansénistes qui le nient contre les jésuites qui le défendent.

Il y avait peut-être un autre motif à son jansénisme : l'indépendance du caractère et une inviolable fidélité dans ses amitiés. L'indépendance du caractère, elle la tenait des Rabutin : son grandpère, après avoir bien guerroyé pour Henri IV, et â'êtrâ battu dix-huit foui eu cl uel^ avait quitté ~U

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