‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 40 sur 573 · JOLY · texte numérisé non relu

JOLY

seize ans, le mineur est placé comme l'adulte sous l'empire du droit commun. Au-dessous do seize ans, il bénéficie de l'indulgence de la loi, et le juge est chargé d'apprécier s'il a agi avec ou sans discernement. S'il est déclaré avoir agi sans discernement, il est acquitté, puis, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une colonie pénitentiaire, pour y être élevé et détenu pendant un temps qui ne peut excéder sa vingtième année. S'il a agi avec discernement, il est condamné, et les peines qui lui sont appliquées, réduites dans une notable proportion, perdent tout caractère afflictif et infamant, prennent le caractère simplement correctionnel, et doivent être subies dans une maison de correction.

La loi du 5 août 1850 a réglé la situation des mineurs envoyés en correction par application des articles 66 et 67 du Code pénal. Les mineurs des deux sexes détenus à raison de crimes, délits, contraventions aux lois fiscales, ou par voie de correction paternelle, reçoivent, soit pendant leur détention préventive, soit pendant leur séjour dans les établissements pénitentiaires, une éducation morale, religieuse et professionnelle (art. 1).

Dans les maisons d'arrêt et de justice, un quartier distinct est afifecté aux jeunes détenus de toute catégorie (art. 2).

Les jeunes détenus acquittés en vertu de l'article 66 du Code pénal, comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents, sont conduits dans une colonie pénitentiaire ; ils y sont élevés en commun, sous une discipline sévère, et appliqués aux travaux de l'agriculture, ainsi qu'aux principales industries qui s'y rattachent. Il est pourvu à leur instruction élémentaire (art." 3).

Les colonies pénitentiaires reçoivent également les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de six mois et qui n'excède pas deux ans. Pendant les trois premiers mois, ces jeunes détenus sont renfermés dans un quartier distinct, et appliqués à des travaux sédentaires. A l'expiration de ce terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie (art. 4).

Les colonies pénitentiaires sont des établissements publics ou privés. Les établissements publics sont ceux fondés par l'Etat, et dont il institue les directeurs. Les établissements privés sont ceux fondés et dirigés par des particuliers, avec l'autorisation de TEtat (art. 5).

Toute colonie pénitentiaire privée est régie par un directeur responsable, agréé par le gouvernement, et investi de l'autorité des directeurs des maisons de correction (art. 7).

Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires peuvent obtenir, à titre d'épreuve, et sous des conditions déterminées par un règlement d'administration publique, d'être placés provisoirement hors de la colonie (art. 9).

Il est établi, soit en France, soit en Algérie, une ou plusieurs colonies correctionnelles où sont conduits et élevés : 1° Les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de deux années ; — 2° Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires qui auront été déclarés insubordonnés. Cette déclaration est rendue, sur la proposition du directeur, par le conseil de surveillance. Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur (art. 10).

Les règles tracées par la loi pour la création, le régime et la surveillance des colonies pénitentiaires s'appliquent aux maisons pénitentiaires destinées à recevoir les jeunes filles détenues, sauf les modifications suivantes (art. 15) ;

Les maisons pénitentiaires reçoivent : 1° Les mineures détenues par voie de correction paternelle; 2° Les jeunes filles de moins de seize ans condamnées à l'emprisonnement pour une durée

quelconque; 3» les jeunes filles acquittées comme ayant agi sans discernement, et non remises à leurs parents (art. 16).

Les jeunes filles détenues dans les maisons pénitentiaires sont élevées sous une discipline sévère et appliquée aux travaux qui conviennent à leur sexe (art. 17).

Les jeunes détenus désignés aux articles 3, 4, 10 et 16, §§ 2 et 3, sont, à l'époque de leur libération, placés sous le patronage de l'Assistance publique pendant trois années au moins fart. 10).

La question delà moralisation et de l'éducation des jeunes détenus des deux sexes est traitée dans un certain nombre d'articles spéciaux. V. Amendement^ Colonies agricoles de jeunes dé" tenus^ Pénitentiaires {Étahlissernents), Réforme {Ecole de), Meftray, Val d'Yèvre, Sociétés de patronage pour les jeunes libérés.

JEUX D'ESPRIT. — Les jeux d'esprit, énigmes, charades, rébus, etc., sont un délassement intellectuel dont il ne faudrait pas s'exagérer la valeur éducative, mais qui peut néanmoins être utilement employé pour développer les facultés d'attention, de comparaison, d'invention. L'emploi de ces moyen», d'un ordre évidemment accessoire, ne pourra trouver que rarement sa place dans l'enseignement scolaire. Mais l'enfant n'est pas toujours à l'école ; et, dans la famille, après ses leçons, nous aimons autant le voir exercer sa sagacité sur les devinettes que lui offre un journal fait pour lui, ou lutter avec ses camarades de promptitude dans la réplique ou de fertilité d'imagination à l'occasion d'un jeu de société, que se plonger dans la lecture d'une de ces historiettes trop souvent niaises qu'on appelle morales. Les jeux dont nous parlons ont pour certaines intelligences un attrait tout particulier; et l'on remarquera, croyons-nous, que l'enfant qui s'est montré alerte à saisir le mot d'une énigme, ingénieux à combiner les termes d'une charade, ou qui sait faire manœuvrer d'une main prévoyante et avisée les pions sur les cases du damier — autre variété de jeu d'esprit — est aussi celui qui s'entend le mieux à démêler l'écheveau embrouillé d'une période dont on lui demande l'analyse, ou à trouver la solution d'un problème d'arithmétique ou de géométrie. Le tuteur de l'Agnès de Molière disait :

Et, s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon

Et qu'on vienne à lui dire à son tour : « Qu'y met-on T »

Je veux qu'elle réponde : « Une tarte à la crème ! >•

Cet idéal n'est pas le nôtre ; et pourvu qu'on évite de tomber dans la subtilité ou le bavardage, nous ne voyons pas qu'il y ait du mal à aiguiser l'esprit de l'enfant et à délier sa langue.

Gardons-nous toutefois de l'excès contraire. Que les jeux d'esprit soient une distraction parmi plusieurs autres ; mais qu'on ne leur accorde jamais une importance qui transformerait en une occupation sérieuse ce qui ne doit être qu'une récréation d'un moment. Qu'on distingue aussi entre les jeux d'esprit proprement dits et les simples jeux de mots ; il faut mettre en garde l'enfant contre ces derniers, dont l'abus est si fréquent dans certains milieux, et leur faire comprendre que rien n'est moins spirituel que les discours de ceux qui ne peuvent prononcer une phrase sans y faire entrer ce qu'André Chénier appelait :

Le Janus à deux fronts, l'hébété cale mbour.

JOLY. — Claude Joly (1607-1700\ chanoine et chantre de JNotre-Danie de Paris, exerça en cotte qualité les fonctions do collateur, juge et diiocteur des petites écoles de grammaire de la v:l!e de Paris dans la seconde moitié du xvii^ siècle. On a de lui un ouvrage intitulé : Avis chrétiens

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