‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 407 sur 573 · STAGIAIRES (ÉLÈVES) — 2816 — STAGIAIRES (INSTITUT · texte numérisé non relu

STAGIAIRES (ÉLÈVES) — 2816 — STAGIAIRES (INSTITUT

influence : c'est cette classe qui a donné lieu à quelques philosophes de penser que l'homme est tout ce qu'il est par l'imitation et par l'éducation. » Nous pouvons noter, en outre, que Spurzheim conteste absolument que l'étude des langues anciennes doive être le fondement nécessaire d'une éducation libérale; il combat également le préjugé qui attribue aux seules mathématiques le don d'exercer la faculté de raisonnement : « Quand on connaît IfiS facultés fondamentales de l'homme, on sait que la raison ou les facultés réflectives trouvent leur application dans toutes les branches des connaissances humaines, et non uniquement dans l'étude des mathématiques ou dans celle des langues, » A ses yeux, l'étude des sciences naturelles est la plus importante de toutes. Bien qu'il ne soit pas un philosophe dans le sens qu'au xyiu^ siècle on attachait à ce mot, et qu'il parle avec respect de la religion révélée, il revendique néanmoins pour la science le droit de la libre recherche ; il insiste sur la distinction entre la moraie et la religion; et il pose ce principe, qu'un système d'éducation ne doit pas être le fruit de l'invention, et que seules l'observation et l'induction peuvent, en cette matière comme en toutes les autres, amener à la connai'ssance de la vérité.

STAGIAIRES (Elèves-maîtres), — Aux termes de l'art. 35 de la loi du 15 mars 1850, tout département, à défaut d'école normale, est tenu de pourvoir au recrute^uent des instituteurs communaux, en entretenant des élèves-maîtres dans les établissements d'instruction primaire désignés par le Conseil départemental. D'autre part, l'art. 47 de la môme loi est ainsi conçu : « Le Conseil départemental délivre, s'il y a lieu, des certificats de stage aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières comprises dans la première partie de l'art. 23 (et dans l'art. 16 de Irt loi du 10 avril 1867), dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires. — Les élèves-maitres stagiaires sont, pendant la durée de leur stage, spécialement surveillés par les inspecteurs de l'enseignement priman-e, » Enfin, le décret du 12 mars 1851, qui réglemente le stage dans les écoles primaires, porte : « Art. 5. Tout instituteur public ou libre, autorisé à recevoir des élèves-maitres stagiaires^ doit tenir un registre sur lequel il inscrit les noms des élèves-maitres admis.... — Art. 6. Un extrait de ce registre, comprenant toutes les indications ci-dessus mentionnées, est immédiatement transmis à l'inspecteur d'arrondissement chargé de constater si V élève-maître stagiaire enseigne réellement dans l'école où il a été admis. — Art. 7. Lorsqu'une école normale est supprimée conformément à l'art. 35 de la loi du 15 mars 1850, les élèves-maîtres à l'entretien desquels le département est tenu de pourvoir ne peuvent être reçus que dans les écoles stagiaires désignées par le Conseil départemental, sous les conditions d'admission des candidats aux écoles normales. »

Il résulte de ces textes que la loi et le décret précités englobent, sous la dénomination générale û' élèves-maitres stagiaires^ deux catégories pourtant bien distinctes d'individus se disposant à l'enseignement primaire : 1" les élèves-maîtres que, par application de l'art. 35, le département doit, à défaut d'école normale, entretenir dans une école publique ou privée; 1" les personnes que l'art. 47 déclare aptes à recevoir un certificat de stage équivalent au brevet de capacité, à la condition, dûment constatée d'ailleurs, d'avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières obligatoires du programme.

Ces explications ont leur importance, parce qu'il existe ici une sorte de confusion dans les termes et quelque peu aussi dans les idées : on conçoit que des jeunes gens, placés dans une écolr. ordi-

naire pour s'y préparer au brevet et a l'enseignement, reçoivent le titre à: élèves-maîtres comme les élèves des écoles normales ; ils ont le même but que ceux-ci et sont naturellement soumis aux mêmes obligations; mais on se demande comment cette dénomination peut être donnée à des per~ sonuvjs qui professent déjà, qui auront à justifier, non pas qu'elles ont étudié^ mais qu'elles ont enseigné pendant trois années les matières du programme obligatoire. On voit tout de suite, du reste, quelle était la pensée des auteurs de la loi du 15 mars 1850, en créant cette institution toute nouvelle des élèves-maîtres stagiaires de l'une et de l'autre catégorie : C'était, d'une part, de faciliter la suppression des écoles normales, et, d'autre part, de mettre les novices des associations religieuses à même de conquérir, sans examen et par le seul fait de trois années d'exercice, de stage, un titre de nature à suppléer le brevet de capacité. (V. Certificat de stage.) L'innovation n'a pas été heureuse : les élevés-maîtres à proprement parler, qui ont été placés aux frais des départements dans des écoles particulières, exploités plutôt que formés par les maîtres de ces écoles, se sont montrés en général médiocres à la fois devant les commissions d'examen et dans les fonctions d'instituteur; d'un autre côté, le certificat de stage, en tant que titre de capacité, a été peu recherché ou rarement délivré, et, de ce chef, les dispositions du décret du 12 mars 1851 sont demeurées à peu près sans appUcations,

[E, Brouard.]

STAGIAIRES (Instituteurs), — La nouvelle loi d'organisation de l'enseignement primaire divise les instituteurs en stagiaires et en titulaires (art. 32). Elle sanctionne ainsi une institution qui existe dans plusieurs pays étrangers et que notre législation antérieure renfermait à l'état de germe. La loi du 15 mars 1850, en effet, ne permettait pas de titulariser un adjoint avant qu'il eût atteint l'âge de vingt et un an. N'était-ce pas là un stage de quelques années qui lui était imposé? Avec cette particularité, toutefois, que ce stage finissait forcément à une certaine époque sans que l'adjoint eût à justifier par une épreuve spéciale de sa valeur professionnelle. Il y avait là une lacune dans la loi.

On avait essayé d'y remédier, et plus d'un maître tenait à faire constater sa capacité professionnelle par l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique institué par les décrets des 4 janvier 1881 et 30 décembre 1884. Cet examen pratique, complémentaire de l'un et de l'autre brevet, preuve de l'aptitude à la direction d'une école publique, était accessible à tous les membres de l'enseignement primaire public ou libre. Mais ce diplôme qui n'était pas créé par la loi ne pouvait avoir et n'avait qu'une valeur morale. Désormais il sera au nombre des titres de capacité exigibles dans les écoles publiques (art. 21) et indispensable au stagiaire pour être titularisé.

Quel diplôme doit posséder le stagiaire? Par qui est-il nommé? Quelle est sa situation? La nouvelle loi repond à ces questions.

Le stagiaire doit être muni des titres de capacité correspondant à la situation qu'il occupe (art. 20), brevet simple ou brevet supérieur.

Les stagiaires enseignent en vertu d'une délégation de l'inspecteur d'académie. Cette délégation peut leur être retirée sur l'avis de l'inspecteur primaire (art. 26). Les stagiaires peuvent être nommés à dix-huit ans révolus pour les instituteurs, et dix-sept ans pour les institutrices (art. 7). La situation du stagiaire est tout à fait provisoire. Il n'obtient qu'une délégation, qui ne se transformera en une nomination définitive qu'après un certain temps et sous la double condition pour le stagiaire d'avoir obtenu le certificat d'aptitude pédagogique et d'être porté sur la liste

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