UNIVERSITÉ DE FRANGE — 2922 — UNIVERSITÉ DE FRANCE
quand la loi du 3 brumaire an IV créa, pour le haut enseignement, des « écoles spéciales » (astronomie, géométrie et mécanique, histoire naturelle, médecine, antiquités, sciences politiques, etc.^. Napoléon, en 1808, remit en vigueur l'ancienne appellation de facultés (V. Facultés) dans le décret qui organisait V Université impériale (V. ciaprès Université de France).
A. constilter. — Egassb dd Boulay, Historia Universitatis Parisiensis Paris, 1665-1670, 5 vol. in-folio. — Grevier Histoire de V Université de Paris, depuis son ori(/iKe jusqu'en tannée 1602; Paris, 1761, 7 vol. in-12. — E. DcBARLE, Histoire de l'Université depuis son origine jusqu'à nos jours, Paiis, 1829, 2 vol. ia-8. — Vallet de ViRiviLLB, Histoirc de l'instruction publique en Europe, et principalement en France, depuis le christianisme jusqu'à nos jours, Paris, 1849, 1 vol. in-4. - Ch. Tuorot, De l'organisation de l'enseignement dans l' Université de Pa7-is au moyen-âge ; Paris, 1830, 1 vol. in-8. — Ch. JourdaiN: Histoire de V Université de Paris au xvii* et au xvm* siècle; Paris, 1862, 3 vol. infolio. — H. Lamtoine, Histoire de l'enseignement secondaire en France au xvn' siècle Paris, 1874, l vol. iQ-8.
U^îlVERSITÉ DE FRANCE. — Lorsque Napoléon eut posé sur sa tête la couronne impériale et restauré à son profit la plupart des institutions de l'ancien régime, il songea à donner à l'instruction publique une organisation conforme à ses intérêts politiques. Quelques-uns de ses conseillers lui proposèrent de se servir à cet effet des congrégations enseignantes, Oratoriens, Doctrinaires. Bénédictins de Saint-Maur; mais il préféra instituer lui-même une corporation laïque, pensant qu'elle serait plus facile à gouverner et entrerait plus docilement dans ses vues. Il fit donc voter au Corps législatif, le 10 mai 1806, une loi portant ce qui suit . « Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'empire. Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires. L'organisation du corps enseignant sera présentée en forme de loi, au Corps législatif, à la session de 1810. »
Sans attendre que le délai qu'il s'était fixé pour l'organisation du nouveau corps enseignant fût expiré, Napoléon signa le 17 mars 1808 le décret constitutif de l'Université. En voici les principales dispositions :
« L'enseignement public, dans tout l'empire, est confié exclusivement à l'Université. — Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son chef. — Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université impériale, et gradué par l'une de ses facultés. Néanmoins l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse; ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs , ils sont seulement tenus de se conformer aux règlements pour les séminaires. — L'Université impériale sera composée d'autant d'académies quil y a de cours d'appel. — Les écoles appartenant à chaque académie seront placées dans l'ordre suivant : 1° les facultés, pour les sciences approfondies, et la coHation des grades; 2° les lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique, la logique et les éléments des sciences mathématiques et physiques; 3° les collèges, écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l'histoire et des sciences; 4» les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l'enseignement se rapproche de celui des collèges; 5° les pensions, pensionnats appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des
institutions; 6° les petites écoles, écoles primaires, où l'on apprend à lire, à écrire, et les premières notions du calcul. — Toutes les écoles de l'Université impériale prendront pour base de leur enseignement : 1° les préceptes de la religion catholique; 2° la fidélité à l'empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions; 3° l'obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l'uniformité de l'instruction, et qui tendent à former, pour l'État, des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille; 4» tous les professeurs de théologie seront tenus de se conformer aux dispositions de l'édit de 1682, concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de France de ladite année. — Les membres de l'Université impériale contracteront par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires, qui doivent les lier au corps enseignant. Ils promettront obéissance au grand-maître dans tout ce qu'il leur commandera pour notre service et pour le bien de l'enseignement. Ils s'engagepont à ne quitter le corps enseignant et leurs fonctions qu'après en avoir obtenu l'agrément du grandmaître. Le grand-maître pourra dégager un membre de l'Université de ses obligations, et lui permettre de quitter le corps; en cas de refus du grand-maître, et de persistance de la part d'un membre de l'Université dans la résolution de quitter le corps, le grand-maître sera tenu de lui délivrer une lettre d'exeat après trois demandes consécutives, réitérées de deux mois en deux mois. Celui qui aura quitté le corps enseignant sans avoir rempli ces formahtés, sera rayé du tableau de l'Université, et encourra la peine attachée à cette radiation. — Les membres de l'Université seront tenus d'instruire le grand-maître et ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes du corps enseignant, dans les établissements d'instruction publique. — L'Université impériale sera régie et gouvernée par le grandmaître, qui sera nommé et révocable par nous. — Il y aura, immédiatement après le grand-maître, deux titulaires de l'Université impériale; l'un aura le titre de chancelier, et l'autre celui de trésorier; ils seront nommés et révocables par nous. — Le Conseil de l'Université sera composé de trente membres. Dix de ces membres, dont six choisis parmi les inspecteurs, et quatre parmi les recteurs, seront conseillers à vie ou conseillers titulaires de l'Université; ils seront brevetés par nous. Les conseillers ordinaires, au nombre de vingt, seront pris parmi les inspecteurs, les doyens et professeurs des facultés, et les proviseurs des lycées; tous les ans, le grand-maître fera la liste des vingt conseillers ordinaires qui doivent compléter le conseil pendant l'année. — Il sera établi au chef-lieu de chaque académie un conseil composé de dix membres, désignés par le grand- maître. Les Conseils académiques seront présidés par les recteurs. — Les inspecteurs généraux de l'Université seront nommés par le grandmaître ; leur nombre sera de vingt au moins, et ne pourra excéder trente. — Il y aura dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers; ils seront nommés par le grand-maître, sur la présentation des recteurs. — Chaque académie sera gouvernée par un recteur, sous les ordres immé-. diats du grand-maître, qui le nommera pour cinq ans. — A l'avenir, et après l'organisation complète de l'Université, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux et régents des collèges, ainsi que les maîtres d'étude de ces écoles, seront astreints au célibat et à la vie