‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 457 sur 573 · UNIVERSITÉ DE FRANCE — 2923 — UNIVERSITÉ DE FRANCE · texte numérisé non relu

UNIVERSITÉ DE FRANCE — 2923 — UNIVERSITÉ DE FRANCE

commune. Les prolesseurs des lycées pourront ôtre mariés. — Les frères des écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés parle grand-maître, <iui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles. Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'Université. — Il est créé, parmi les gradués fonctionnaires de l'Université, des titres honorifiques destinés à distinguer les fonctions éminentes, et à récompenser les services rendus à l'enseignement. Ces titres seront au nombre de trois, savoir: 1° les titulaires; 2° les officiers de l'Université; 3° les officiers des académies. — Seront titulaires de l'Université : le grand-maître, le chancelier, le trésorier, et les dix conseillers à vie. — Seront, de droit, officiers de l'Université, les conseillers ordinaires, les inspecteurs de l'Université, les recteurs, les inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des facultés. Le titre d'officier de l'Université pourra aussi être accordé par le grand-maître aux proviseurs, censeurs, et aux professeurs des deux premières classes des lycées, les plus recommandables par leurs talents et par leurs services. — Seront, de droit, officiers des académies, les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des lycées, et les principaux des collèges. Le titre d'officier des académies pourra aussi être accordé par le grand-maître aux autres professeurs des lycées, ainsi qu'aux régents des collèges et aux chefs d'institution, dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminents. — Les professeurs et agrégés des lycées, les régents des collèges et les chefs d'institution qui n'auraient pas les titres précédents, porteront, ainsi que les maîtres de pension et les maîtres d'études, le seul titre de membres de l'Université. — Il sera établi à Paris un pensionnat normal, destiné à recevoir jusqu'à trois cents jeunes gens, qui y seront formés à l'art d'enseigner les lettres et les sciences. Les aspirants, dans le cours de leurs deux années d'études au pensionnat normal, ou à leur terme, devront prendre leurs grades, à Paris, dans la faculté des lettres ou dans celle des sciences. Ils seront de suite appelés par le grand-maître pour remplir des places dans les académies. — Les maîtres d'études, des lycées et les régents des collèges, seront admis à concourir entre eux pour obtenir l'agrégation au professorat des lycées. Il sera reçu successivement un nombre d'agrégés suffisant pour remplacer les professeurs des lycées; ce nombre ne pourra excéder le tiers de celui des professeurs. Les agrégés auront un traitement annuel de 400 fr., qu'ils toucheront jusqu'à ce qu'ils soient nommés à une chaire de lycée; ils seront répartis par le grand-maître dans les académies; ils remplaceront les professeurs malades. »

Le premier grand-maître de l'Université impériale fut Fontanes (Consulter, pour l'histoire de la fondation de l'Université, les articles Napoléon Jer, Fontanes, Fourcroy, Rendu).

L'organisation de l'Université impériale fut complétée parle décret du 17 septembre 1808, portant règlement pour l'Université : l'art. 3 de ce décret dispose qu'à la date du 1er janvier 1809 « tout établissement quelconque d'instruction qui ne sera pas muni d'un diplôme exprès du grand-maître cessera d'exister »; — par le règlement du 10 septembre 1809, sur l'enseignement dans les lycées ; — par le statut du 16 février 1810, relatif aux facultés et à la collation des grades, dont l'art. 18 porte que, « pour être admis à l'examen du baccalauréat, tout aspirant justifiera qu'il a fait une année de rhétorique et une année de philosophie, soit dans un lycée, soit dans une école où ce dou- !

ble enseignement aura été formellement autorisé » (c'est ce qu'on appela l'obligation du a certificat d'études ») ; — parle décret du 1.5no>embre 1811, concernant le régime de l'Université, qui porta le nombre des lycées à cent dans tout l'empire; divisa les collèges en deux classes; ordonna que, dans les villes, où il y a un lycée ou un collège, les institutions et pensions seraient obligées d'y envoyer leurs élèves, et devraient se borner à répéter l'enseignement qui y serait donné; que dans les villes qui n'ont ni lycée, ni collège, les institutions ne pourraient élever l'enseignement au-dessus des classes d'humanités; que les chefs d'institution et les maîtres de j. snoion ne pourraient avoir de pensionnaires à demeure dans leurs maisons audessus de l'âge de neuf ans, qu'autant que le nombre des pensionnaires que peut recevoir le lycée ou le collège établi dans la même ville ou dans la résidence du lycée se trouverait au complet; que les écoles secondaires ecclésiastiques seraient gouvernées par l'Université, qu'elles ne pourraient être placées que dans les villes possédant un lycée ou un collège, et que leurs élèves seraient conduits au lycée ou au collège pour y suivre leurs classes. Mentionnons encore l'obligation imposée aux chefs d'institution et aux maîtres de pension de verser entre les mains du trésorier de l'Université la « rétribution universitaire », impôt annuel équivalant au vingtième de la rétribution payée par les élèves (art. 134 du décret du 17 mars 1808). On trouvera plus de détails sur ces divers point» aux articles Lycées et collèges. Liberté d'enseignement, Pension, pensionnat, Séminaires {Peut s).

Après la chute de Napoléon, Louis XVIII ordonna (22 juin 1814) que « l'Université de France observerait les règlements en vigueur, jusqu'à ce qu'il eût pu être apporté à l'ordre existant de l'éducation publique les modifications qui seraient jugées utiles ». Fontanes fut maintenu dans ses fonctions de grand-maître; par une circulaire aux recteurs (30 juin), il fit savoir que « le trône de Saint- Louis étant relevé, sa religion devait régner plus que jamais dans toutes les écoles de la France ». Un nouveau règlement sur la discipline et les études des lycées et des collèges fut édicté le 28 septembre 1814.

Cependant le parti des « ultras », qui demandait la destruction totale de l'Université, et qui voulait remettre entièrement l'éducation publique entre les mains de l'Eglise, faisait tous ses eff"orts pour arriver à son but. Il obtint d'abord une ordonnance (5 octobre 1814) qui enlevait les écoles secondaires ecclésiastiques à la juridiction de l'Université, dispensait leurs élèves de suivre les cours des lycées et collèges, les afi'ranchissait de la rétribution universitaire et du certificat d'études, et permettait que ces écoles fussent placées à la campagne. Puis il fit rendre la grande ordonnance du 17 février 1815 (rédigée par Royer-Collard *), qui supprimait la charge de grand-maître, abolissait la rétribution universitaire, et afifectait aux dépenses de l'instruction publique un million à prendre sur la liste civile; remplaçait l'Université unique par dix-sept universités provinciales gouvernées chacune par un conseil et un recteur, et confiait la surveillance générale de l'enseignement à un Conseil royal de l'instruction publique, dont la présidence était donnée à M. de Baussel*, ancien évêque d'Alais.

Mais, avant que cette ordonnance eût pu être mise à exécution. Napoléon revenait de l'île d'Elbe. P'^ndant les Cent-Jours, l'Université impériale fut rétablie sur l'ancien pied : Lacépède en fut d'abord nommé grand-maître, puis céda la place (0 mai 181Ô) à Lebrun*, duc de Plaisance, qui garda ses fonctions jusqu'au second retour des Bourbons.

Le 15 août 1815 parut une nouvelle ordonnance

Page 1