‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 519 sur 573 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Écoles maternelles et classes enfantines.

Art. 1". — Les écoles fnaternelles sont des établissements de première éducation où les enfants des deux sexes reçoivent en commun les soins que réclame leur développement physique, moral et intellectuel.

Les enfants peuvent y être admis dès Vâge de deux ans révolus et y rester jusqu'à l'âge de six ans.

Art. 2. — Les classes enfantines forment le degré intermédiaire entre l'école maternelle et l'école primaire. Elles ne peuvent exister que comme annexe d'une école primaire élémentaire ou d'une école maternelle.

Les enfants dos deux sexes y sont admis depuis l'âge de quatre ans au moins à sept ans au plus. Ils y reçoivent, avec l'éducation de l'école maternelle, un commencement d'instruction clcmentairc.

Art. 3. — Aucun enfant n'est reçu dans une école matci-nelle, s'il n'est muni d'un billet d'admission signé par le maire et s'il ne produit un certificat du médecin, dûment légalisé, constatant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse et qu'il a été vacciné.

Art. 4. — L'enseignement dans les écoles maternelles et les classes enfantines comprend :

1° Des jeux, des mouvements gradués et accompagnés de chints;

2° Des exercice;? manuels ;

3° Les premiers principes d'éducation moïàle;

4° Les connaissances les plus usuelles;

5" Des exercices de langage, des récits ou contes;

6° Les premiers éléments du dessin, de la. lecture, de l'écriture et du calcul. ' , .

Art. 5. — Les conditions dans lesquelles doivent être établies les écoles maternelles, tant au point de vue des bâtiments que du mobilier et du matériel scolaires, seront déterminées par une instruction ministérielle spéciale.

Art. 6. — Nulle ne peut être nommée directrice d'école maternelle sans être pourvue du certificat d'aptitude pédagogique.

Nulle ne peut diriger une école maternelle annexée à une école normale si elle n'a vingtcinq ans, et si elle n'a exercé pendant deux ans dans les écoles maternelles publiques ou privées.

Art. 7. — Dans toute école maternelle publique, les enfants sont divisés en deux sections, suivant leur âge et le développement de leur intelligence.

Si la moyenne des présences dépasse le nombre de cinquante enfants, la directrice sera aidée par une adjointe. La directrice et l'adjointe s'occuperont alternativement de l'une et de l'autre section.

Art. 8. — Une femme de service doit être attachée à toute école maternelle.

Elle est nommée par la directrice, avec agrément du maire, et révoquée dans la même forme.

Le traitement de la femme de service est exclusivement à la charge de la commune.

Art. 9. — Un règlement des écoles maternelles publiques de chaque département sera rédigé par le Conseil départemental, d'après les indications générales d'un règlement-modèle arrêté par le ministre de l'instruction publique en Conseil supérieur.

Il devra être affiché dans l'école maternelle.

Art, 10. — Il peut être établi, dans chaque commune où il existe une école maternelle publique, im ou plusieurs comités de dames patronnesses présidés par le maire.

i Les membres de ce comité sont nommés pour trois ans par l'inspecteur d'académie, après avis du maire.

Ce comité a pour attribution exclusive de veiller à l'observation des prescriptions de l'hygiène, à la bonne tenue de l'établissement, à l'emploi des fonds ou dons en nature recueillis en faveur des enfants.

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