‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 520 sur 573 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Écoles primaires élémentaires.

SECTION l'*. — DE L'iÎtABLISSEMKXT DBS ECOLES; DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL SCOLAIRE.

Art. 11. — La décision par laquelle le Conseil départemental autorise ou refuse d'autoriser une commune, dans le cas mentionné par le 4^ paragrapiie de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, à remplacer une écolo spéciale pour les filles par école mixte, doit être soumise à l'approbation du ministre de l'instruction publique dans le délai d'un mois.

Art. 12. — Toute commune est obligée de four-

nir aux instituteurs et institutrices publics un local convenable tant pour leur habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et le matériel scolaire.

Une instruction ministérielle spéciale déterminera à quelles conditions doivent satisfaire les locaux et quels objets doivent composer le mobilier de classe et le matériel scolaire.

Art. V\. — Le local, que la commune est tenue de fournir, en exécution de l'article précédent, doit être visité, avant l'ouverture de l'école, par l'inspecteur primaire de la circonscription, qui adresse à ce sujet un rapport à l'inspecteur d'académie. Si ce rapport est défavorable, le préfet statue après avis du Conseil départemental.

Art. 14. — Les instituteurs et institutrices publics titulaires ou stagiaires ont droit, à défaut du logement personnel que la commune est tenue de leur fournir, à une indemnité représentative, dont le chiffre est fixe annuellement par le préfet, après avis du Conseil municipal et de l'inspecteur d'académie.

Art. IC. — L'institutrice ou l'instituteur public qui veut recevoir, dans l'école qu'il dirige, des élevés internes, est tenu de déclarer son intention à l'inspecteur d'académie et au maire de la commune et de déposer entre les mains du maire le plan du local de l'établissement.

Le maire saisit de l'affaire le conseil municipal et adresse à l'inspecteur d'académie, par l'intermédiaire du préfet, l'extrait de la délibération prise à ce sujet.

Si le conseil municipal s'est montré favorable à l'admission d'élèves internes, le Conseil départemental accorde ou refuse l'autorisation, après avis de l'inspecteur d'académie.

Art. 16. — L'autorisation accordée à une institutrice ou à un instituteur public de recevoir dans l'école qu'il dirige des élèves internes peut toujours être retirée par le Conseil départemental, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, et après avis du coxiseU municipal.

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