SECTION II. — DU PBBSONNEL
Art. 17. — Les candidats-aux fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire public justifient de l'accomplissement du stage de deux ans requis par la loi, au moyen de certificats d'exercice délivrés, soit par l'inspecteur d'académie, s'ils ont enseigné dans une école publique, soit par le chef de l'établissement, s'ils ont exercé dans une école privée; mais, dans ce dernier cas, le certificat doit être accompagné d'une attestation conforme de l'inspecteur d'académie.
Art. 18. — Le temps passé dans les établissements d'enseignement secondaire, en qualité de maître élémentaire ou de maître primaire, compte pour l'accomplissement du stage exigé des can-* didats aux fonctions d'instituteur titulaire public.
Art. 19. — Le changement de résidence des stagiaires est prononcé par l'inspecteur d'académie.
Art. 20. — Tous les ans, à l'époque déterminée par le préfet, le Conseil départemental prend connaissance des demandes et des titres de tous les candidats qui se sont fait inscrire à l'inspection académique pour être appelés aux fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, et il dresse la liste de ceux qu'il juge dignes d'ôtre nommés.
Cette liste peut être complétée, s'il y a lieu, au cours de l'année. Elle doit être insérée au Bulletin départemental ou, à défaut, au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 21. — Pour les nominations d'instituteur ou d'institutrice titulaire, l'inspecteur d'académie doit adresser par écrit au préfet des propositions motivées.
•Vt. 22. — L'inspecteur d'académie ne doit ni \" Partie.
proposer pour une nominalior en qualité de titulaire, ni délé{çuer comme stagiaire un instituteur ou une institutrice venant d'un autre département, sans s'être préalablement assuré que le postulant est pourvu d'un exeat' délivré, pour le titulaire, par le préfet, pour le stagiaire par l'inspecteur d'académie du département où il a en dernier lieu exercé les fonctions d'instituteur, soit titulaire, soit stagiaire, dans les écoles publir|ucs.
Art. '2'.]. — L'inspecteur d'académie et les inspecteurs primaires ont seuls qualité pour assurer l'exécution des arrêtés préfectoraux en ce qui concerne les nominations, révocations ou mutations des instituteurs et institutrices publics. L'installation matérielle de ces fonctionnaires dans la maison d'école a lieu par les soins du maire de la commune.
Art. 24. — Les maîtresses chargées de l'enseignement des travaux de couture dans les écoles mixtes exceptionnellement dirigées par des instituteurs sont nommées par l'inspecteur d'académie.
Le chiffre de leur traitement est fixé par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.
Art. 25. — Lorsque, dans un cas grave et urgent, l'inspecteur d'académie a prononcé la suspension provisoire d'un instituteur ou d'une in- j stitutrice en exécution de l'article 33 de la loi du 30 octobre 188G, il pourvoit à la direction de l'école ou de la classe et avise immédiatement le préfet des mesures qu'il a prises à cette occasion.
Art. 2G. — L'honorariat est conféré aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles admis à la retraite, par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition conforme du préfet et de l'inspecteur d'académie, aux conditions qui seront déterminées par un arrêté ministériel pris après avis du Conseil supérieur.
SECTION III. — DB l'bNSEIGNSMBMT.
Art. 27. — L'instruction primaire élémentaire comprend :
L'enseignement moral et civique,
La lecture et l'écriture,
La langue française.
Le calcul et le système métrique.
L'histoire et la géographie, spécialement de la France,
Les leçons de choses et les premières notions scientifiques,
Les éléments du dessin, du chant et du travail manuel (travaux d'aiguille dans les écoles de filles).
Et les exercices gymnastiques et militaires.
Art. 28. — L'ecôle primaire élémentaire est ouverte aux enfants de six ans révolus à treize ans révolus.
Nul élève ne pourra être admis dans une école primaire élémentaire avant l'âge de six ans, s'il existe dans la commune et à proximité une école maternelle publique; avant l'âge do sept ans, s'il existe une classe enfantine publique.
Art. 2!). — Un règlement des écoles primaires publiques de chaque département sera rédigé par le Conseil départemental, d'après les indications générales d'un règlement modèle arrête par le ministre do l'instruction publique en Conseil supérieur.