‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 522 sur 573 · CHAPITRE in · texte numérisé non relu

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Ecoles primaires supérieures et cours complémentaires.

SECTION I". — DE l'organisation DBS fCOLES PBIUAIBBS SUPÉRIEUEES ET DBS COURS COUPLfillE^TAIRES.

Art. 30. — Les établissements d'enseignement primaire supérieur prennent le nom de « cours

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complémentaires » s'ils sont annexés à une école primaire élémentaire et placés sous la même direction, lî prennent le nom « d'école primaire supérieure », s'ils sont installés dans un local distinct et sous une direction différente de celle de l'école élémentaire. Toutefois la réunion, sous une même direction, d'une école primaire supérieure et d'une école primaire élémentaire dans uu même groupe scolaire pourra être autorisée par le ministre, sur l'avis motivé du Conseil départemental.

La durée des études dans les cours complémentaires est de deux ans au maximum. Les cours complémentaires comprennent au plus, quel que Boit le nombre d'élèves, deux divisions qui pourront être réunies sous un même maître.

L'école primaire supérieure comprend au moins deux années d'études : elle est dite de plein exercice si elle en comprend trois ou plus.

Art. 31. — Ne peuvent être nommés directeurs ou directrices d'une école à laquelle est annexé un cours complémentaire que les instituteurs ou institutrices publics titulaires pourvus au moins du brevet supérieur.

Ceux ou celles qui seraient en outre pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales seront assimilés aux directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures.

Art. 32. — Les conditions d'âge et de titres imposées par l'article 24, § 3, de la loi du 30 octobre 1886 aux instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures sont également requises des instituteurs adjoints chargés de cours complémentaires.

Art. 33. — Des maîtres auxiliaires peuvent être attachés, soit aux cours complémentaires, soit aux écoles primaires supérieures, et chargés des enseignements spéciaux auxquels le directeur, les professeurs et les adjoints ne suffiraient pas, savoir : le dessin et le modelage, le travail manuel, les langues vivantes, le chant, l'agriculture, la gymnastique et les exercices militaires.

Des professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire peuvent en outre être délégués par le ministre pour des enseignements faisant partie du programme des écoles primaires supérieures.

Art. 34. — Les délégations accordées dans les écoles primaires supérieures en vertu du second paragraphe de l'article 28 de la loi organique ne peuvent être retirées par le préfet que sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

Art. 35. — L'instruction primaire supérieure comprend, outre la révision approfondie des matières étudiées à l'école primaire élémentaire :

L'arithmétique appliquée,

Les éléments du calcul algébrique et de la géométrie.

Les règles de la comptabilité usuelle et de la tenue des livres,

Les notions de sciences physiques et naturelles applicables à l'agriculture, à l'industrie et à l'hygiène,

Le dessin géométrique, le dessin d'ornement et le modelage.

Des notions de droit usuel et d'économie politique,

Des notions d'histoire de la littérature française.

Les principales époques de l'histoire générale, et spécialement des temps modernes,

La géographie industrielle et commerciale,

Les langues vivantes.

Le travail du bois et du fer, pour les garçons.

Les travaux à l'aiguille, la coupe et l'assera- \age pour les filles.

Art. 36. — Les divisions générales do l'ensei-

gnement dans les écoles primaires supérieures et dans les cours complémentaires sont déterminées par un arrêté ministériel pris après avis du Conseil supérieur.

Art. 37. — Dans chaque établissement, les programmes détaillés et l'emploi du temps sont fixés, dans la limite des prescriptions ministérielles, par le directeur, les professeurs entendus, sous réserve de l'approbation de l'inspecteur d'académie.

Art. 38. — Aucun élève ne peut être reçu, soit dans une école primaire supérieure , soit dans un cours complémentaire, s'il ne justifie de la possession du certificat d'études primaires.

Art, 39. — Le cours complémentaire doit toujours être établi dans une salle distincte. L'école primaire supérieure doit disposer d'autant de salles distinctes qu'elle a d'années d'études, et, en outre, d'une salle de dessin pouvant recevoir, à défaut d'autre local, les collections et le matériel d'enseignement. Elle doit être pourvue d'un gymnase.

Tous les établissements d'enseignement primaire supérieur doivent avoir un atelier, où puisse être donné l'enseignement du travail manuel, ainsi que les dépendances requises pour les écoles primaires élémentaires.

Art. 40. — Les établissements publics d'enseignement primaire supérieur peuvent recevoir, dans la limite des crédits ouverts au budget de l'instruction publique :

1° Des bourses de l'Etat aux conditions énoncées dans la section III du présent chapitre;

20 Des concessions de matériel d'enseigne-

30 Des subventions applicables aux traitements du personnel.

Art. 41. — Les communes qui solliciteront le concours du ministère de l'instruction publique pour la fondation ou pour l'entretien d'un établissement d'enseignement primaire supérieur, soit au moyen d'une subvention, soit sous la forme de concession de bourses nationales, devront s'engager à comprendre pendant cinq années au moins cet établissement au nombre de ceux qui donnent lieu à une dépense obligatoire.

SBCTION II. — DES COMITÉS DB PÀTRONAGB.

Art. 42. — Il est institué auprès de chaque école primaire supérieure publique un comité de patronage, dont la nomination et les attributions seront déterminées par un arrêté ministériel rendu sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

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