SECTION IM, — DES BOURSES
Art. 43. — L'Etat fonde et entretient des bourses nationales dans les établissements publics d'enseignement primaire supérieur de garçons et de filles.
Ces bourses sont de trois sortes :
1° Bourses d'internat;
2° Bourses d'entretien ;
3° Bourses familiales.
Art. 44. — Les bourses d'internat sont attribuées à des élèves placés à demeure dans des établissements d'enseignement primaire supéricui* pourvus d'un pensionnat;
Les bourses d'entretien à des élèves logés dans leur propre famille et fréquentant l'école supérieure ou le cours complémentaire de la localité;
Les bourses familiales à des élèves placés en pension dans des familles autres que la leur et agréées par le directeur ou la directrice de l'école ou du cours.
Art. 45. — Chaque année, au mois de juillet, la
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ministre détermine, d'après l'état des crédits disponibles, la somme à allouer à chaque département pour être répartie en bourses nationales et dégrèvements de trousseaux.
Cette répartition sera faite entre les différents départements proportionnellement au chiffre de leur population et en tenant compte du nombre d'écoles primaires supérieures qui s'y trouvent.
Art, 46. — Les bourses de l'Etat sont conférées, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, par le préfet du département, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis du Conseil départemental.
Art. 47. — Nul ne peut être appelé à jouir d'une bourse nationale, s'il n'a préalablement subi un examen ayant pour objet de constater son ^titude.
Art. 48. — La concession d'une bourse est subordonnée à l'appréciation de l'ensemble des titres Produits par les postulants.
31 est tenu compte dans cette appréciation :
l'J En premier lieu et avant tout du mérite de l'enfant et de ses notes d'examen;
2» Des services rendus à l'Etat par les parents ;
3° De la situation de fortune, du nombre des enfants et des charges de famille des pétitionnaires.
Les conditions et la forme de l'examen seront déterminées par un arrêté ministériel rendu sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.
Art. 49. — Les bourses peuvent être accordées par fractions de moitié ou de trois quarts.
Une fraction de bourse nationale peut être cumulée avec une fraction de bourse départementale ou communale, mais seulement jusqu'à concurrence d'une bourse entière.
Art. 50. — Les bourses nationales sont attribuées pour trois années scolaires. Une prolongation de bourse d'une année peut être accordée.
Art. 51. — En cas de faute grave, les cliefs d'établissement peuvent rendre provisoirement un boursier à sa famille, sauf à en aviser immédiatement le comité de patronage de l'école et l'inspecteur d'académie, qui en réfère au préfet.
La déchéance de la bourse est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et l'avis du Conseil départemental. En ce cas, le préfet doit immédiatement aviser le ministre de la décision qu'il a prise.
Art. 52. — En cas d'insubordination, de mauvaise conduite ou de paresse habituelles, l'élève peut être privé de sa bourse dans les mômes formes, après deux avertissements notifiés à la famille par le préfet.
Art. 53. — Des bourses d'enseignement secondaire, dont le nombre sera fixé chaque année par arrêté ministériel, pourront être attribuées par le ministre à des élèves de l'enseignement primaire supérieur qui se seront fait remarquer, au cours de leurs études, par leur assiduité, leur application et leurs progrès.
Art. 54. — Des bourses de séjour à l'étranger sont accordées chaque année, par le ministre, à des élèves de l'enseignement primaire supérieur, dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté ministériel délibéré en Conseil supérieur.