‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 524 sur 573 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Écoles manuelles d'apprentissage.

Art. 55. — L'école manuelle d'apprentissage, qui a pour but de développer l'aptitude professionnelle et de compléter à un point de vue spécial l'enseignement de l'école primaire élémentaire, ne peut recevoir que des enfants pourvus

du certificat d'études prima'res on âgés d'an moins treize ans.

CnAPJTRR V.

Écoles normales primaires.

8BCTI0N 1'*. — DB LOBCAilISATIOX DES tCOLES HOUULBS.

Art. 5G. — Les écoles normales primaires sont des établissements publics destinés à former des instituteurs ou des institutrices pour les écoles publiques (écoles maternelles, écoles primaire» élémentaires et écoles primaires supérieures].

Art. 57. — Les écoles normales relèvent du recteur, sous l'autorité du ministre de l'instructioQ publique.

Art. 58. — Le régime des écoles normales est l'internat. L'internat est gratuit.

Sur la proposition du recteur et avec l'approbation du ministre de l'instruction publique, les écoles normales peuvent recevoir des demi-pensionnaires et des externes, à titre également gratuit et aux mêmes conditions d'admission.

Art. 59. — La durée du cours d'études est de trois ans.

Art. 60. — Les années passées à l'école normale à partir de dix-huit ans pour les jeunes gens, de dix-sept ans pour les jeunes filles, comptent pour la réalisation de l'engagement de servir pendant dix ans dans l'enseignement public, prescrit par l'article 70 du présent décret.

Art. 61. — Une école primaire, dans laquelle les élèves s'exercent à la pratique de l'enseignement sous la direction d'un maître spécialement nommé à cet effet, est annexée à chaque école normale.

Il doit y avoir, en outre, annexée à chaque école normale d'institutrices, une école maternelle.

SECTION II

DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OD PBaSORSZL ENSEIGNAMT.

Art. 62. — Le directeur de l'école normale est nommé par le ministre de l'instruction publique-

Les directeurs d'école normale doivent être pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales. Ils doivent être âgés de trente ans révolus.

Art. 63. — Un fonctionnaire , spécialement chargé du service de l'économat et pourvu du titre d'économe, est attaché à chaque école normale, soit d'instituteurs, soit d'institutrices.

Dans les écoles normales d'instituteurs, l'économe est chargé de l'enseignement de la tenue des livres. Dans les écoles normales d'institutrices, l'économe est chargée de l'enseignement de la tenue des livres et de l'économie domestique. L'un et l'autre peuvent en outre être chargés d'autres cours, suivant leurs aptitudes.

Dans les écoles normales de plus de cent élèves, l'économe peut être déchargé de cours.

Art. 64. — Les économes sont nommes par le ministre. Ils doivent fournir un cautionnement dont le chiffre est fixe par le ministre de l'instruction publique, de concert avec le ministre des finances.

Les candidats à l'économat doivent être pourvus du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique. Ils doivent être âgés de vingt et un ans au moins et avoir accompli une année de stage auprès de l'économe d'une école normale. Ils ne reçoivent, pendant la durée de leur stage, aucune ndemnité, mais ils peuvent être logés et nourris à 'école. Ils subissent, à la fia de leur stage, un examen spécial.

Art. 65. — L'enseignement est donné par des

RÈGLEMENTS ORGANIQUES — 305G r- RÈGLEMENTS OJFIÇIANIQUES

, professeurs nommes par le ministre et, à défaut, ! par des instituteurs délégués par le ministre à i titre provisoire en qualité de maîtres adjoints et ] qui doivent être pourvus du brevet supérieur et ! du certificat d'aptitude pédagogique.

Des maîtres spéciaux, nommés ou délégués par le ministre, suivant qu'ils sont ou non pourvus du titre de capacité correspondant à la fonction qu'ils exercent, peuvent être chargés, à défaut de professeurs pourvus des mêmes titres, de l'enseignement des langues vivantes, du dessin, du cliant et de la musique, de la gymnastique, des travaux manuels.

L'enseignement de l'agriculture, dans les écok les normales d'instituteurs, est confié au professeur départemental nommé conformément à l'article () de la loi du 15 juin 1879, et, à défaut, à un maître désigné par le ministre.

Art. 66. — Dans toute école normale d'instituteurs, un des maîtres est spécialement chargé de la direction de l'école annexe.

Dans les écoles normales d'institutrices^ deux maîtresses sont chargées de diriger, l'une, l'école primaire, l'autre, l'école maternelle annexées à l'établissement.

Art. 67. — Des maîtres ouvriers peuvent, avec l'approbation du ministre, être employés dans les écoles normales d'instituteurs à titre d'auxiliaires du professeur de travail manuel : ils reçoivent un salaire dont le chiffre sera fixé par le ministre, sur la proposition du recteur.

Art. 68. — Dans toute école normale, le nombre des professeurs, non compris l'économe et le directeur de l'école annexe, est fixé à cinq (deux pour les lettres, trois pour les sciences et le travail manuel) si l'école reçoit plus de soixante élèves ; à quatre (deux pour les lettres, deux pour les sciences et le travail manuel) si le noiji^ibre des élèves ne dépasse pas soixante. "■ "" "" '^.'^"

SECTION III. — DES £l.ÈyE5-MAITRES

Art. C9. — Tous les ans le ministre fixe, sur la proposition du recteur et après avis du Conseil départemental, le nombre d'élèves à admettre en première année dans chacune des écoles normales. ,. ""'

Art. 70. — Tout candidat doit :

1° Avoir seize ans au moins, dix-huit ans au plus, au le' octobre de l'année durant laquelle il se présente;

2" Être pourvu du brevet élémentaire ;

3° S'être engagé à servir pendant dix ans dans l'enseignement public;

4° N'être atteint d'aucune infirmité ou maladie le rendant impropre au service de l'enseignement.

Le recteur peut autoriser à se présenter au concours des candidats âgés de plus de dix-huit ans.

Art. 7L — Nul ne peut se présenter au concours plus de deux fois.

Art. 72. — Un mois au moins avant l'examen, l'inspecteur d'académie communiquera au recteur les résultats d'une enquête faite par ses soins sur les antécédents et la conduite des candidats.

Au vu du dossier et d'après les résultats de l'enquête, le recteur arrête la liste des candidats admis à concourir.

Art. 73. — Les candidats sont examinés par une commission nommée par le recteur. L'inspecteur d'académie en est le président. Le directeur, les professeurs ou maîtres de l'école normale et un inspecteur primaire en font nécessairement partie.

Un arrêté ministériel pris sur l'avis du Conseil supérieur déterminera la forme et les conditions de cet examen.

Art. 74. — Les candidats admis sont classés par ordre de mérite sur une liste qui est transmise au recteur, avec les procès-verbaux de l'examen.

Le recteur prononce l'admission des élèvesmaîtres, d'après l'ordre de mérite.

A la liste primitive est jointe, s'il y a lieu, une liste supplémentaire, également dressée par ordre de mérite et suivant laquelle le recteur prononce, en cas de vacances, les admissions ultérieures.

Art. 75. — Tousles ans, au mois d'août, sur le vu des notes obtenues par les élèves dans les examens de fin d'année et sur la proposition du directeur délibérée dans le conseil des professeurs, le recteur, après avis de l'inspecteur d'académie, arrête la liste des élèves admis à passer de première en deuxième année et de deuxième en troisième année, et avise le ministre des exclusions qu'il prononce.

Art. 76. — Tous les élèves-maîtres sans exception sont tenus de se présenter aux examens du brevet supérieur à la fin du cours d'études.

Art. 77. — Dans le cas de maladie prolongée, un élève-maître peut, sur la proposition du directeur et du conseil d'administration, et après avis de l'inspecteur d'académie, être autorisé par le recteur à redoubler une année. Le recteur doit informer le ministre des autorisations qu'il a accordées.

Art. 78. — Tout élève-maître qui quitte volontairement l'école ou qui en est exclu, ou tout ancien élève-maître qui rompt l'engagement prescrit par l'article 70 ci-dessus, est tenu de restituer le prix de la pension dont il a joui.

La somme à restituer comprend exclusivement :

1° Les frais de nourriture;

2° Les frais de blanchissage,

3" Le prix des fournitures classiques.

Toutefois, sur la proposition du recteur, après^ avis du conseil des professeurs et de l'inspecteur d'académie, le ministre peut accorder des sursis pour le paiement des sonunes dues, ainsi qu'une remise partielle ou totale de ces mêmes sommes.

Art. 79. — Tout élève-maître sorti de l'école après les trois années d'études reçoit, quand il est appelé pour la première fois aux fonctions d'instituteur public, titulaire ou stagiaire, une indemnité de 100 francs.

Art. 80. — Les élèves-maîtres qui sortent de l'école normale ont droit, selon leur âge et les titres dont ils sont pourvus, aux premiers emplois d'instituteur public, titulaire ou stagiaire, qui se trouvent vacants dans le département. , .

Art. 81. — L'engagement de servir pendant dix, ans dans l'enseiguement public peut être accompli dans tout département, toute possession française ou tout pays soumis au protectorat de la France.

Tout élève-maître qui quitte le département oh se trouve l'école normale dans laquelle il a fait ses études doit être muni d'un exeat délivré par l'inspecteur d'académie.

SECTION ir. — 01 l'enseignement.

Art. 82. — L'enseignement dans les écoles normales primaires, soit d'instituteurs, sOit d'institutrices, comprend :

1" L'instruction morale et civique;

2° La lecture;

3" L'écriture;

4° La langue et les éléments de la littérature française ;

ô' L'histoire, et particulièrement l'histoire de France jusqu'à nos jours ;

G° La géographie, et particulièrement celle de la France ;

7° Le calcul, le système métrique, l'arithmétique élcmontaire avec applications aux opérations pratiques; des notions de calcul algébrique; des notions de tenue des livres ;

8; La géométrie élémentaire ;

9» L'arpentage et le nivellement pour les élèves-maîtres seulement ;

10" Les éléments des sciences physiques et des sciences naturelles avec leurs principales applications;

11° L'agriculture pour les élèves-maîtres; l'horticulture ;

12" L'économie domestique pour les élèves-maîtresses;

13° Le dessin;

14" Le chant et la musique;

15° La gymnastique et, pour les élèves-maîtres, les exercices militaires ;

16° Les travaux manuels pour les élèves-maîtres ; les travaux à l'aiguille pour les élèves-maîtresses; ,.' ',j,.,.,,,',. ,.\r.

17° La pédagogie ;

18° L'étude d'une langue étrangère.

Un arrêté ministériel pris en Conseil supérieur déterminera, d'une manière générale, l'emploi du temps, les programmes d'enseignement des diverses matières, ainsi que le nombre d'heures assigné à chacune d'elles.

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