‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 531 sur 573 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De l'inspection.

SBCTION l". — INSPKCTECH9 Gfc(£RÀCX.

Art. 123. — Les inspecteurs généraux sont nommés par le président do la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

Ils sont répartis en deux classes. Nul ne peut être promu à la première classe s'il n'apasoé cinq ans au moins dans la seconde.

Art. 124. — Les inspecteurs généraux se réunissent en comité consultatif sous la présidence du directeur de renseignement primaire, pour étudier les questions qui leur sont soumises par le ministre.

SECTION II. — INSPECTEURS DE L ENSlIGNEUENT FRIUAIRE.

Art. 125. — Nul ne peut être nommé inspecteur de l'instruction primaire, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude à l'inspection.

Art. 130. — Les fonctions d'inspecteur de l'instruction primaire sont incompatibles avec tout autre emploi public rétribué.

Toutefois, le ministre peut autoriser les inspecteurs primaires à accepter les fonctions d'inspecteur des enfants employés dans les manufactures.

Art. 127. — Les inspecteurs primaires sont répartis en classes.

La classe est attachée à la personne, et non à la résidence.

Une indemnité de résidence pourra être accordée aux inspecteurs primaires dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté spécial.

Pour être promu à une classe supérieure, il faut avoir passé trois ans dans la classeimmédiatement inférieure et être porté sur un tableau d'avancement dresse chaque année en comité des inspecteurs généraux.

Art. 128. — Les inspecteurs de l'instruction primaire sont placés sous l'autorité ipimédiate de l'inspecteur d'académie : ils ne reçoivent d'instructions que de lui ou du recteur, des inspecteurs généraux et du ministre.

Art. 129. — Ils inspectent les écoles primaires publiques et privées de leur circonscription.

Ils assistent avec voie délibérative aux réunions des délégués cantonaux prescrites par l'article 52 de la loi du 30 octobre i886.

Ils font partie de droit de toutes les commissions scolaires de leur circonscription et veillent à l'exécution de la loi du 28 mars 1882;

Ils président les conférences cantonales d'instituteurs et les commissions d'examen chargées de délivrer le certificat d'études primaires ;

Ils instruisent toutes les affaires relatives à la création ou à la construction des écoles publiques, à l'ouverture des écoles privées, des classes d'adultes ou d'apprentis, à l'établissement des caisses des écoles, aux demandes formées par les instituteurs publics et aux déclarations faites par les instituteurs privés à l'eff'et d'ouvrir un pensionnat primaire ;

Ils donnent leur avis sur la nomination et l'avancement des instituteurs et des institutrices des écoles publiques, sur les récompenses à accorder ou les peines di&ciplinaires à infliger au personnel enseignant.

Art. 130. — Des arrêtés ministériels déterminent le nombre et l'étendue des circonscriptions d'inspection primaire dans chaque département, ainsi que le lieu de résidence des inspecteurs.

Art. 131. — Les inspecteurs de l'instruction primaire reçoivent, pour frais de tournée, une indemnité calculée à raison de 10 francs par jour.

SECTION III. INSPECTRICES g£nÉRALES ET INSPECTRICES DÉPAB-

Page 1