TEMENTALES DES ÉCOLES MATERNELLES
Art. 132. — Les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles sont nommées par le ministre.
Art. l'M). — Nulle ne peut être nommée inspectrice générale sans avoir au moins trente-cinq ans d'âge et cinq ans de services dans l'enseignement public ou privé et sans être pourvue du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles.
Une inspectrice générale fait partie du comité consultatif de l'enseignement primaire.
Art. 134. — Nulle ne peut être nommée inspectrice départementale sans avoir trente ans d'âge et trois ans de services dans l'enseignement public ou privé et sans être pourvue du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles.
Les inspectrices départementales donnent leur avis sur la nomination et la révocation des directrices et sous-directrices d'écoles maternelles publiques, ainsi que sur les récompenses qui peuvent leur être accordées.
Art. 135. — Les dispositions des articles 128 et 13! ci-dessus sont applicables aux inspectrices départementales des écoles maternelles.
SECTION IV. DES AUTRES AUTORITÉS CHARGÉES DE l'iNSPECTION