ET D£ LA SURVEILLANCE DES ÉCOLES
Art. 136. — Nul no peut être délégué cantonal, s'il n'est Français et âgé de vingt-cinq ans au moins.
Art. 137. — Nul chef ou professeur d'un établissement quelconque d'instruction primaire ne peut être délégué cantonal.
Art. 138. — Les délégués cantonaux n'ont entrée que dans les écoles soumises spécialement par le Conseil départemental à la surveillance de chacun d'eux.
Ils communiquent aux inspecteurs de l'instruction primaire tous les renseignements utiles qu'ils ont pu recueillir.
Art. 13i). — Ils peuvent être consultés sur la convenance des locaux que les communes sont obligées de fournir pour la tenue des écoles publiques ;
Sur la fixation du nombre des écoles à établir dans les communes et sur l'opportunité de la création d'écoles de hameau ;
Sur les demandes de création d'emplois d'instituteur adjoint et d'institutrice adjointe.
Art. 140. — L'inspection des autorités préposées à la surveillance des écoles en vertu des paragraphes 4 et 5 de l'article 9 de la loi du :50 octobre 1886 portera, dans les écoles publiques, sur l'état des locaux et du matériel, sur l'hygiène et sur la tenue des élèves.
Elle ne pourra jamais porter sur l'enseignement.
Art. 141. — Les médecins désignés au paragraphe 7 de l'article 9 de la loi précitée n'auront entrée dans les écoles qu'après avoir été agréés par le préfet.
Ils devront remplir les conditions mentionnées en l'article l36 du présent décret.
Leur inspection ne pourra porter que sur la santé des enfants, la salubrité des locaux et l'observation des règles de l'hygiène scolaire.
Art. 142. — Les dames spécialement déléguées pour l'inspection et la surveillance des internats de jeunes filles sont nommées par le ministre, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et avec l'agrément du préfet.
Elles doivent être âgées de trente ans au moins.
Leur mission est gratuite. Toutefois, une indemnité peut leur être allouée pour frais de déplacement.
Art. 143. — Elles visitent les établissements qui leur sont désignés par l'inspecteur d'aradcmie.
Leur inspection porte exclusivement sur le régime intérieur du pensionnat et sur l'état des locaux afi'ectés aux élèves internes. Elles s'assurent que les règles de l'hygiène sont observées dans l'établissement et que les dortoirs ne contiennent pas plus d'enfants qu'ils ne doivent en recevoir d'après le chiffre fixé par le Conseil départemental.
Leurs observations sont consignées dans un rapport écrit qu'elles adressent à l'inspecteur d'académie.