‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 534 sur 573 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 144. — En dehors des autorités désignées par l'article 9 de la loi du 30 octobre 188(1, nul n(5 peut inspecter ni surveiller aucun établissement d'instruction primaire.

Art. 145. — L'entrée des écoles publiques de

tout ordre est foniiellcment interdite, à moins d'autorisation spéciale, à toute personne autre que colles qui sont désignées par la loi pour l'inspection et la surveillance des établissements d instruction primaire.

Toutefois, les prélets et sous-préfets ont entrée dans les écoles publiques de leurs départements ou de leurs arrondissements respectifs.

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