DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 144. — En dehors des autorités désignées par l'article 9 de la loi du 30 octobre 188(1, nul n(5 peut inspecter ni surveiller aucun établissement d'instruction primaire.
Art. 145. — L'entrée des écoles publiques de
tout ordre est foniiellcment interdite, à moins d'autorisation spéciale, à toute personne autre que colles qui sont désignées par la loi pour l'inspection et la surveillance des établissements d instruction primaire.
Toutefois, les prélets et sous-préfets ont entrée dans les écoles publiques de leurs départements ou de leurs arrondissements respectifs.