CHAPITRE II
Conseils d<''part<;mentaux.
Art. 14G. — Le Conseil départemental siège à la préfecture.
Le jour de chaque réunion est fixé par le président. L'ordre du jour est envoyé aux membres du conseil.
Art. 147. — Quand le préfet et l'inspecteur d'académie sont tous les deux absents ou empêchés, la séance est présidée par le plus âgé des membres présents.
Le Conseil départemental nomme son secrétaire.
Art. 148. — A moins d'une autorisation du préfet, les procès-verbaux du Conseil départemental ne peuvent être communiqués qu'aux membres du Conseil.
Art. 149. — Le préfet fait transcrire sur le registre des délibérations du Conseil les résultats des élections à la suite desquelles ont été nommés membres du Conseil départemental ou- adjoints à ce Conseil les conseillers généraux, les instituteurs et les institutrices publics et les deux membres de l'enseignement privé.
Les décisions ministérielles par lesquelles ont été désignés les deux inspecteurs de l'enseignement primaire y sont également transcrites.
Art. lôO. — Pour les décisions du Conseil départemental, le vote a lieu par mains levées.
Dans les affaires disciplinaires, le vote a lieu au scrutin secret.