‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 536 sur 573 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Commissions scolaires.

Art. 151. — Lorsqu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un ou de plusieurs membres d'une commission scolaire, le préfet invite le maire cà saisir de l'affaire le conseil municipal et lui fixe à cet effet un délai. Faute par le maire de se conformer à cette invitation ou sur le refus du conseil municipal, le préfet met le maire ou le conseil en demeure de faire les nominations nécessaires dans un temps qui ne peut excéder quinze jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, il désigne lui-même les membres de la commission scolaire, conformément au second paragraphe de l'article 54 de la loi du 3u octobre

Art. 152. — L'inspecteur primaire ne peut se faire remplacer comme membre dune commission scolaire.

Art. 153. — Le mandat des membres des commissions scolaires désignés par lïnspecteur d'académie est indépendant du renouvellement des conseils municipaux : il ne prend fin que par le décès, la démission ou la révocation des titulaires. Le droit de révocation appartient t. l'inspecteur d'académie.

Art. 154. — Les membres des commissions scolaires n'ont pas l'entrée des écoles. Ils n'ont aucun droit d'inspection ou de contrôle ni sur les établissements d'instruction ni sur les maîtres.

Art. 155. — Quand, depuis la dernière réunion •d'une commission scolaire, trois mois se seront écoulés sans convocation nouvelle, l'inspecteur primaire avisera du lait l'inspecteur d'académie,

qui en référera au préfet. Le préfet mettra aussitôt le maire en demeure de roi nir la commission et lui fixera à cet effet un délai qui ne pourra dépasser quinze jours. Copie de la lettre adressée au maire sera transmise par 1<,' préfet à l'inspecteur d'académie, qui la Tera parvenir à l'inspecteur primaire. Si le délai accordé par le préfet expire sans que la commission ait été réunie, l'inspecteur primaire procède lui-même d'office à la convocation.

Art. 15f;. — L'appel de* décisions des commissions scolaires est formé par simple lettre sur papier libre. S'il émane des parents, la lettre doit être adressée au président du Conseil d'-partemental, au maire de la commune et à l'inspecteur primaire de la circonscription. Si l'appelani est l'inspecteur primaire, il adresse une lettre aa président du Conseil départemental, une autre au maire de la commune, une troisième aux parents, tuteurs ou autres personnes responsables de l'enfant.

Art. 157. — Les personnes citées devant les commissions scolaires doivent comparaître personnellement : elles ne peuvent se faire assister ni représenter par des mandataires. Lorsqu'elles sont empêchées de comparaître, elles peuvent présenter par écrit leurs explications ou solliciter la remise de l'affaire à une autre séance.

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