RIEURES ET DES COURS COMPLÉMENT AIRES
Art. 24. — L'étendue et les limites do l'enseignement primaire supérieur dans les écoles pu-
bliqucs sont déterminées, pour chacune des matières obligatoires, par les programmes annexés au présent arrêté.
Art. 25. — Des cours accessoires, intéressant plus particulièrement l'industrie de la contrée, peuvent être autorisés par le ministre, sur la demande du comité de patronage et la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil municipal et du Conseil départemental.
Art, 26. — Dans les trois premières années d'enseignement primaire supérieur, il y aura en moyenne six heures de classe par jour (le dimanche et le jeudi exceptés). La répartition du temps sera faite de telle sorte qu'il soit attribué, par semaine, environ : neuf heures à l'enseignement littéraire (morale et instruction civique, langue française, histoire et géographie); neuf heures à l'enseignement scientifique (mathématiques, sciences physiques et naturelles, promenades scolaires); quatre heures aux langues vivantes; trois heures au dessin; quatre heures au travail manuel; une heure à la musique.
Art. 27. — Les exercices gymnastiques et militaires se feront en dehors des heures ordinaires de classe.
Dans la quatrième année et dans les années supérieures, on peut augmenter le temps affecté aux travaux manuels et à l'enseignement professionnel, en réservant toutefois dix heures au moins par semaine aux autres matières d'enseignement.
Art. 28. — Tous les ans, chaque directeur d'école primaire supérieure règle, de concert avec les professeurs, la répartition des heures de classe entre les différents maîtres attaciiés à l'école. Ce règlement est exécutoire après approbation de l'inspecteur d'académie.
Art. 29. — L'enseignement du dessin, du chant, des langues vivantes, de la gymnastique, des travaux manuels sera, autant que possible, confié à des maîtres attachés à l'école.
Art. 30. — Tout élève, sans distinction d'origine, doit, pour entrer dans une école primaire supérieure, subir, devant le directeur assisté d'un professeur de l'ordre des lettres et d'un professeur de l'ordre des sciences, un examen d'où dépend son classement dans l'une des années du cours d'études de l'établissement.
Art. 31. — La liste des livres reconnus propres à être mis en usage dans les écoles primaires supérieures publiques est dressée conformément aux règles tracées par les articles 20, 21 et 22 du présent arrêté.
Art. 32. — Un règlement des établissements publics d'enseignement primaire supérieur dans chaque département sera rédigé par le Conseil départemental, d'après les indications générales d'un règlement modèle arrêté par le ministre de l'instruction publique en Conseil supérieur.