SECTION III. — DES BOORSES
l. — De l'examen et de l'attribution des bourses.
Art, 4t. — Tous les ans, au chef-lieu de chaque département, les candidats aux bourses fondées par l'Etat subissent un examen destiné à constater leur aptitude.
Cet examen a lieu du 15 au 30 mai. La date en est fixée par le ministre; elle est la même pour tous les départements. Elle est annoncée au moins trois mois à l'avance. Le registre d'inscription est clos le 31 mars.
Art. 42. — Les sujets de composition sont choisis par l'inspecteur d'académie.
Art. 43. — La commission d'examen est nommée dans chaque département par le recteur. Elle se compose de cinq membres au moins. Art. 44. — Les parents ou tuteurs des candidats aux bourses doivent les faire inscrire dans les bureaux de l'inspection académique avant le 1er avril.
Chacun d'eux joint à la demande d'inscription : 1" L'acte de naissance de l'enfant; 2° Son certificat d'études primaires ; 3** Un certificat de vaccine ; 4® Un certificat de bonne conduite signé par le chef de l'établissement où il a fait ses études;
5<> Une demande, écrite ou signée par le père ou le tuteur, à laquelle devra être annexé un extrait du rôle des contributions payées par les parents du candidat;
G" Un état nominatif de ses enfants, indiquant l'âge et le sexe de chacun d'eux, et, s'il y a lieu, sa profession ; cet état sera certifié exact par le maire de la commune.
Art. 45. — Les candidats doivent être âgés de douze ans au moins et de quinze ans au plus au le' octobre de l'année durant laquelle a lieu l'examen. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée.
Si le candidat n'est pas encore pourvu du certificat d'études primaires, il est admis à se préscn-
ter conditionnellcmcnt, à cliargo par lui d'obtenir ce certificat à la première session qui &uit i'exameo ; mais ses litres ne seront pris en considération qu'après qu'il aura réussi aux examens du certificat d'études primaires.
Art. 4G. — Les candidats subissent des épreuves écrites et des épreuves orales.
Art. 47. — Les épreuves écrites et les épreuves orales sont réparties comme suit :
Épreuves écrites :
1» Dictée d'orthographe ;
2° Ecriture (la dictée d'orthographe servira pour cette épreuve) ;
3" Composition d'arithmétique ;
4" Composition française.
Ces épreuves ont lieu dans la même journée.
Epreuves orales :
1° Lecture expliquée, avec interrogations sur la grammaire et analyse d'une plirase ;
2° Interrogations sur l'arithmétique et le système métrique;
S*' Interrogations sur l'histoire et la géographie de la France ;
4° Interrogations sur l'instruction morale et civique ;
ô° Interrogations sur les éléments des sciences physiques et naturelles.
Les questions devront porter sur les matières enseignées dans le cours supérieur des écoles primaires.
Art. 48. — La dictée d'orthographe comprend environ trente lignes. Elle est lue à haute voix, dictée lentement et relue.
La ponctuation n'est pas dictée.
Il est accordé aux candidats dix minutes pour relire leur composition.
La composition d'arithmétique comprend une question de théorie et un problème sur les matières du programme du cours supérieur des écoles primaires.
La composition française a pour objet un récit ou une lettre d'un genre simple, l'explication d'un proverbe ou d'une pensée morale, ou le développement d'une question d'instruction morale et civique.
Il est accordé aux candidats deux heures pour chacune des épreuves d'arithmétique et de composition française.
Art. 49. — Toutes les épreuves, soit orales, soit écrites, y compris l'écriture, sont appréciées d'après l'échelle de 0 à 20.
Toute épreuve nulle, soit à l'examen écrit, soit à l'examen oral, entraîne l'ajournement du candidat.
Les compositions écrites sont éliminatoires.
Pour les épreuves écrites, tout candidat qui n'a pas obtenu 40 points est ajourné.
Pour les épreuves orales, tout candidat qui n'a pas obtenu 50 points est ajourné.
Art. 50. — Immédiatement après l'examen, l'inspecteur d'académie soumet au Conseil départemental les dossiers des candidats admis. Le Conseil donne son avis conformément à l'article 46 du décret du 18 janvier 1887, et dresse une liste de présentation comprenant un nombre de candidats double au moins du nombre de bourses entières attribuées au département.
L'inspecteur d'académie transmet ensuite au préfet ses propositions.
Art. 51 . — Dans la dernière quinzaine du mois de juillet, l'inspecteur d'académie adresse au ministre un relevé général de toutes les bourses qui doivent se trouver vacantes à la rentrée des classes, et le ministre procède à la répartition des crédits entre les difi"érents départements; aussitôt après cette répartition, le préfet arrête la liste des boursiers, qui est soumise à l'approbation du ministre. La nomination doit être faite avant la rentrée des classes.
Art. 53. — Dans la première quiniaiae qui suit la renti'ée des classes, les direcu,urs et directrices envoient à l'inspecteur d'académie :
1» La liste des boursiers présents à l'école;
2° La liste de ceux qui renonceraient au bénéfice de leur bourse, avec l'indication des motifs de cette renonciation.
Ces documents sont transmis au ministre avant le l^f novembre, et une nouvelle répartition de crédits est faite, s'il y a lieu, entre les départements.
Aucune nomination de boursier ne peut être faite après le 31 décembre. A partir du l^r janvier, les fonds qui deviendraient vacants par suite du départ de boursiers sont réservés pour la répartition suivante.
Au cours de l'année, toutes les fois qu'il se nroduit une vacance dans le cadre des boui -
l'inspecteur d'académie en informe immédiate;
le ministre, en faisant connaître la date précise du départ du boursier et les motifs de ce départ.
Art. 53. — En règle générale, les boursiers sont placés dans le département qu'habite leur famille, s'il est pourvu d'écoles primaires supérieures. Des exceptions pourront être faites, sur la demande motivée des parents, après entente entre les départements intéressés. Des exceptions seront également faites en faveur des écoles d'agriculture et des écoles nationales professionnelles.
S'il existe plusieurs écoles primaires supérieures dans le département, le préfet repartira entre les différents étabhssements le contingent de boursiers accordé au département, sur l'avis du Conseil départemental et la proposition de l'inspecteur d'académie.
Les candidats peuvent, après avis du ministre de l'agriculture, être placés, sur leur demande, dans l'une des écoles pratiques d'agriculture de la région.