‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 546 sur 573 · II. — Du régime des boarsiers · texte numérisé non relu

II. — Du régime des boarsiers

Art. 54. — Le montant annuel des bourses d'internat entretenues par l'Etat dans les établissements publics ou privés d'enseignement primaire supérieur est égal au prix de pension demande par les chefs d'établissement aux parents des élèves payants, sans que toutefois la somme payée puisse jamais dépasser 500 fr., y compris les frais de literie et de blanchissage.

Les bourses d'entretien pourront varier de 100 à 400 fr. par fraction de lOD fr.

Les bourses familiales sont de 500 fr.

Le montant des frais de pension sera ordonnancé par douzièmes à la fin de chaque trimestre, sur la production d'un état de présence drosse par les chefs d'établissement et approuvé par le préfet.

La somme allouée sera mandatée par le préfet : pour les élèves internes au nom du directeur de l'école ; pour les boursiers familiaux et les boursiers d'entretien, au nom du père ou tuteur de l'enfant.

Art. 55. — Des dégrèvements de trousseau peuvent, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, être accordés par le préfet, sur les crédits mis à sa disposition, aux candidats dont les familles justifient ne pouvoir pas en supporter les frais.

La subvention de l'Etat pour les dégrèvements de trousseau ne peut pas être supérieure à oOJ fr. pour la première année et à 100 fr. pour chacune des autres années.

Selon la situation de fortune des familles, le préfet pourra accorder la totalité ou une partie seulement du d'^grèvement.

Le trousseau pourra être fourni à l'élève soit par sa famille, soit par le directeur.

Art. 50. — Il poiura être accordé aux boursiers,

à titre de remise de fournitures classiques, une subvention dont le montant ne pourra être supérieur à 25 fr. par année.

Art. 57. — Le montant des dégrèvements et remises accordés sera ordonnancé au nom du préfet, sur la production d'un état détaillé des objets fournis, dressé conjointement par les parents et le directeur et vis^ par le préfet.

Art. 58. — Les titulaires d'une bourse d'entretien ne pourront recevoir de dégrèvement de trousseau.

Il pourra leur être accordé chaque année une remise de fournitures classiques.

Art. 59. — Trois fois par an, au ï^r janvier, au le' avril et à la fin de l'année scolaire, les directeurs des écoles où se trouvent des boursiers de l'Etat adressent à l'inspecteur d'académie des notes sur la conduite et le travail de chacun de ces boursiers. Ces notes seront placées au dossier des candidats et pourront donner lieu à l'application des mesures prescrites par les articles 51 et 52 du décret du 18 janvier 1887.

Art. 60. — Tous les ans, dans le courant du mois de juillet, les boursiers qui ne sont pas arrivés au terme de leur bourse subissent, devant un inspecteur primaire assisté du directeur et des professeurs de l'école, un examen de passage portant sur l'ensemble des études de l'année qui s'achève.

Tout boursier qui aura subi avec succès l'examen de passage obtiendra de droit la prolongation de sa bourse pendant l'année scolaire suivante.

Tout boursier qui ne satisfera pas à cet examen sera déchu de sa bourse.

Les procès-verbaux de ces examens, avec le relevé des notes obtenues par chaque boursier, devront être adressés à l'inspecteur d'académie avant le 15 août.

Art. CI. — Les élèves boursiers de l'enseignement primaire supérieur pourront être transférés, avec jouissance d'une bourse, dans l'enseignement secondaire s'ils sont âgés de moins de seize ans au l" janvier de l'année où se fera la mutation.

Art. 62. — Les inspecteurs d'académie enverront chaque année au ministre la liste des élèves boursiers primaires de leur circonscription qu'ils proposent de transférer dans l'enseignement secondaire. Ils feront connaître pour chacun d'eux les prix qu'il a obtenus l'année précédente , ses notes de classe et ses places dans toutes les compositions (avec indication du nombre d'élèves de la division) depuis la rentrée d'octobre. S'ils ont pu voir et interroger eux-mêmes les candidats, ils joindront aux notes leur appréciation personnelle.

Art. 63. — Le nombre des bourses de mérite à accorder sera fixé chaque année avant le 15 août.

Art. 64. — Tous les ans, dans les premiers jours de janvier, le préfet adresse au ministre la liste des boursiers nommés dans son département au cours de l'année précédente avec les motifs de la concession de la bourse.

Cette liste est publiée au Journal officiel dans le courant du mois.

m. — Bourses de séjour à l'étranger.

Art. 65. — Les bourses de séjour à l'étranger, accordées aux élèves des écoles primaires supérieures, sont décernées à la suite d'un concours.

Les conditions à remplir pour pouvoir concourir sont les suivantes :

1° Avoir, au moment du concours, seize ans accomplis et moins de dix-neuf ans. Toutefois des

dispenses d'âge peuvent être accordées par le ministre ;

2° Etre pourvu du certificat d'études primaires supérieures;

3° Adresser au ministre, par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie, une demande écrite ou signée par le père ou tuteur tendant à obtenir une bourse de séjour. Cette demande doit indiquer exactement les nom, prénoms, date et lieu de naissance du candidat, ainsi que la date à laquelle il a obtenu le certificat d'études primaires supérieures.

Les directeurs des écoles doivent joindre à chaque demande la date de l'entrée de l'élève à l'école et des notes détaillées sur sa tenue, sa santé, son caractère, ses aptitudes, son application et ses progrès.

Art. 66. — Les épreuves du concours sont des épreuves écrites consistant en une composition française, un thème et une version dont le texte est envoyé par le ministre. Elles ont lieu au cheflieu du département sous la présidence de l'inspecteur d'académie. Il est accordé trois heures pour la composition française et trois heures pour les deux autres compositions réunies.

Art. 67 — Les compositions, adressées au ministère par l'inspecteur d'académie, sont corrigées à Paris par une commission spéciale qui appelle devant elle les candidats admissibles pour leur faire subir un examen oral, à la suite duquel elle dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats les plus aptes à profiter de la bourse de séjour. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre, qui nomme les boursiers.

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