‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 556 sur 573 · CHAPITRE II De l'examen du certificat d'aptitude pédagogique · texte numérisé non relu

CHAPITRE II De l'examen du certificat d'aptitude pédagogique

Art. 154. — Les sessions réglementaires d'examen pour le certificat d'aptitude pédagogique ont lieu au mois de février et au mois de juin.

Art. 155. — Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique doivent se faire inscrire au bureau de rin>i)ecteur d'académie quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, et déposer :

Une demande d'inscription écrite et signée par eux;

Un extrait de leur acte de naissance ;

Leur brevet élémentaire ou leur brevet supérieur, s'il y a lieu :

Un certificat de l'inspecteur d'académie constatant qu'ils remplissent la condition de stage ou qu'ils en ont été dispensés.

Art. 156. — Dans les sessions ordinaires, les compositions commencent le même jour dans tous les départements.

Le sujet de la composition écrite est choisi par l'inspecteur d'académie.

Le pli cacheté est ouvert, séance tenante, par le président de la commission, en présence des candidats.

Art. 157. — Le dossier de chaque candidat et particulièrement les notes qu'il a obtenues dans l'inspection sont mis sous les yeux de la commission, qui en tiendra compte dans ses appréciations.

Art. 158. — L'examen du certificat d'aptitudo pédagogique comprend :

Une épreuve écrite, laquelle est éliminatoire ;

Une preuve pratique ;

Et une preuve orale.

Art. 159. — L'épreuve écrite consiste en une composition française sur un sujet élémentaire d'éducation et d'enseignement.

Trois heures sont accordées pour cette épreuve.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par séries au chef-lieu du département pour subir l'épreuve pratique et l'épreuve orale.

Art. 160. — L'épreuve pratique consiste en une classe faite par le candidat dans une école primaire publique. Les aspirantes peuvent, sur leur demande, subir l'épreuve pratique dans une école maternelle. Mais, dans ce cas, le certificat qui leur sera délivré portera une mention spéciale et ne leur donnera droit à exercer comme titulaire que dans les écoles maternelles.

Les aspirantes reçues dans les conditions déterminées par le paragraphe précédent pourroni, en outre, sur leur demande, subir, dans la même

session ou dans une session ultérieure, l'épreuve pratique dans une école primaire. Mention en sera ajoutée sur leur certificat.

L'école dans laquelle le candidat est appelé à subir répreuve lui est ouverte vingt-quatre heures à l'avance. Il en prend la direction le jour de l'épreuve et est tenu de se conformer à un programme arrêté par la commission.

Ce programme est remis au candidat vingtquatre heures à l'avance. Il se rapprochera, autant que possible, de l'ordre des exercices inscrits à l'emploi du temps de l'école au jour de l'examen.

Art. 161. — Pour procéder à l'épreuve pratique, la commission d'examen peut se partager en souscommissions de trois membres au moins. Un inspecteur primaire et un instituteur pour les aspirants, une institutrice pour les aspirantes, font nécessairement partie de chacune de ces sous-commissions.

L'inspecteur d'académie fait partie de droit de toutes les sous-commissions. En cas de partage des suffrages, sa voix est prépondérante.

Art. 162. — L'épreuve orale consiste :

1» Dans l'appréciation de cahiers de devoirs mensuels;

2° Dans des interrogations en rapport avec les autres épreuves déjà subies par le candidat, et portant sur des sujets relatifs à la tenue et à la direction d'une école primaire élémentaire ou maternelle, ou sur des questions de pédagogie pratique.

L'épreuve a lieu devant la commission réunie. La durée n'en doit pas dépasser vingt minutes.

Art. 163. — Chacune des épreuves est jugée d'après l'échelle de 0 à 20. Tout candidat qui n'a pas obtenu la note 10, tant pour l'épreuve écrite que pour l'épreuve pratique, est ajourné. Est ajourné également tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne 30 pour l'ensemble des épreuves.

Art. 164. — Sur le vu du procès-verbal de la commission d'examen, le recteur délivre, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude pédagogique, et, dans la quinzaine, adresse son rapport au ministre sur les résultats de la session de son académie.

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