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cette matière allor jusqu'auprès du ridicule. Jo veux faire de ces jeunes filles des femmes utiles, certain que j'en ferai par là des femmes agréables. Je ne veux pas chercher à en faire des femmes agréables, parce que j'en ferais des petites-maîtresses. On sait se mettre, quand on fait soi-même ses robes; dès lors on se met avec grâce. La danse est nécessaire à la santé des élèves ; mais il faut un genre de danse spécial, et qui ne soit pas une danse d'opéra. J'accorde aussi la musique, mais la musique vocale seulement... Si Ton me dit que l'établissement ne jouit pas d'une grande vogue, je réponds que c'est ce que je désire, parce que mon opinion est que, de toutes les éducations, la meilleure est celle des mères ; parce que mon intention est principalement de venir au secours de celles des jeunes filles qui ont perdu leurs mères et dont les parents sont pauvres... ; qu'enfin si ces jeunes personnes, retournant dans leurs provinces, y jouissent de la réputation de bonnes femmes, j'ai complètement atteint mon but, et je suis assuré que l'établissement arrivera à la plus solide, à la plus haute réputation... »
Quelques indications fournies par M™c Campan et par M^'^ la comtesse Le Groing La Maisonneuve, qui avait failli être nommée à la surintendance d'Ecouen, achèveront de marquer le caractère de la créatioH/ impériale. « L'établissement formé à Ecouen et ceux projetés par S. M. l'Empereur et Roi, écrivait M^^ Campan (20 octobre 1809), ne sont point des imitations de Saint-Cyr et de l'Enfant-Jésus. L'éducation des femmes françaises appartenait jadis au clergé de France, sous la direction des monastères de filles. Ce privilège exclusif n'est plus entre leurs mains, il ne peut pas non plus rester dans celles d'une foule de femmes presque sans aveu. Dans le premier cas, l'empire des vieux préjugés et l'ignorance trop forte h laquelle notre sexe était condamné avaient toujours subsisté; dans le second, les mœurs avaient fini par en souffrir. La rivalité des pensionnats, réunie au mauvais gotit et au mauvais ton, faisait à la vérité prendre trop le dessus aux talents superficiels sur l'éducation des jeunes Françaises... » Quelques jours plus tard, dans une nouvelle lettre à l'empereur, elle résumait sa pensée ainsi qu'il suit : w Le but de ces éducations doit être porté : V vers les vertus domestiques; 2° vers l'enseignement, à un tel degré de perfection, pour la connaissance de la langue, des calculs, de l'histoire, de l'écriture, de la géographie, que toutes les élèves soient assurées du bonheur de pouvoir instruire elles-mêmes leurs filles. L'éducation publique pour les femmes finira par devenir l'éducation maternelle. »
Quant à M™* de La Maisonneuve, elle a consigné ses observations dans un Essai sur l'instruction des femmes publié sous la forme d'une troisième édition par ses élèves et ses amies en 1841. Or voici comment, dans cet opuscule, elle pose les questions et les fait suivre de la réponse : « — Chap. 2. Qu'est-ce que la société exige d'une femm3 en général? qu'elle soit aimable et utile dans son ménage. Pour cela : 1° il faut qu'elle soit bien instruite de tout ce qui a rapport à l'intérieur d'une maison et surtout à l'économie ; qu'elle ait appris à bien coudre ; qu'elle sache parfaitement lire et passablement écrire et calculer, ne fût-ce que pour tenir un compte exact des dépenses do sa maison, et pour donner à ses enfants les premiers éléments de la lecture, ae l'écriture et de l'arithmétique; 2» s'il n'est pas désirable qu'elle soit une bibliothèque ambulante, il est bon qu'elle ait quelques notions de l'histoire, de la mythologie, des principaux phénomènes de la nature, et même, s'il est possible, quelque idée de la botanique; la botanique rend la
promenade, surtout à la campagne, infiniment plus intéressante, et cet avantage n'est ni le seul ni le plus important que l'on puisse en tirer : tontes les femmes sont destinées à être garde-malades : ce sont elles qui soignent leur père, leur mère, leurs frères, leur mari, leurs enfants, leurs domestiques : il est donc essentiel qu'elles s'entendent un peu auprès des malades pour faire exécuter avec intelligence les ordres du médecin. — Chap. 3. Que serait-il avantageux aux femmes de connaître, indépendamment de ce qu'elles doivent nécessairement savoir ? Il ne faut pas, assurément, qu'une femme soit un avocat, ni qu'elle se condamne à lire les œuvres qui ont été écrites sur la jurisprudence; mais il rie lui serait pas inutile de savoir choisir des conseils, discerner un bon avis d'avec un mauvais, lire et comprendre une loi qui la concerne, déduire ses raisons avec clarté, précision et élégance; causer des intérêts communs avec son mari; perfectionner sa propre raison. — Chap. 4. Quelles sont les études les plus propres à perfectionner la raison d'une femme? En voici le programme : Peu de logique et de mathématiques; la littérature, l'histoire universelle, la géographie, les langues étrangères (anglais et italien). — Chap. 5. Quels sont les talents qui contribuent le plus à rendre une femme agréable? La musique, le dessin. — Chap. 6. En cas d'un grand désastre de fortune, quels sont les talents dont une femme peut le plus efficacement se faire une ressource? Il est nécessaire d'étudier les dispositions des jeunes personnes et de leur donner un talent quelconque dans lequel elles puissent exceller; il vaudrait mieux en faire une bonne brodeuse, une bonne couturière, une bonne lingère, qu'une médiocre musicienne : X" parce que, dans aucun cas, cela ne peut avoir d'inconvénient ; :;• parce que le goût même de la jeune personne la dirigera naturellement vers le travail auquel la nature la destine, et que, lors même que vous l'en empêcheriez dans son enfance, elle s'y livrera dans un âge plus avancé. »
Décrets constitutifs de l'organisation. — Les règles de l'organisation établie d'après ces principes ont été fixées dans les décrets ou ordonnances des 21 mars 1809, 15 juillet ISIO, 3 mars 1816, 9 mai 1816, 14 août 1857 et 30 juin 1881. Nous nous bornons à indiquer celle de ces règles qui, aux différentes périodes marquées par les changements de législation, ont subi des modifications essentielles.
L'institution des maisons impériales Napoléon d'Ecouen et de Saint-Denis, dit le décret du 21 mars 1809, sera sous la protection spéciale d'une princesse de notre famille, qui devra inspecter ces maisons, veiller à ce que les règlements y soient strictement exécutés, et nous exposer tous les besoins de ces établissements. Elle prendra le titre de Protectrice. — 600 demoiselles, filles, sœurs, nièces ou cousines germaines de membres de la Légion d'honneur seront élevées dans les deux maisons séparées appartenant à la Légion, savoir : 300 dans la maison impériale d'Ecouen, et 300 dans la maison impériale de Saint-Denis. — Sur ce nombre de 600 demoiselles, 200 seront élevées aux frais des familles; 300 seront à demi-pension de la Légion, et 100 à pension entière, aussi de la Légion.
— Les élèves aux frais de la Légion, soit à, pension entière, soit à demi-pension, devront être filles ou sœurs de membres de la Légion d'honneur. Les é'èvcs pensionnaires devront être filles, sœurs, nièces ou cousines germaines de membres de la Légion. — Le prix de la pension est fixé à 1000 fr. par an . Le prix de la demi-pension est fixé à 500 fr.
— A leur entrée dans la maison, les élèves gratuites et pensionnaires verseront dans la caisse la somme de 400 fr., représentant la valeur du trousseau qui leur sera fourni par la maison. —
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Les parents des élèves devront s'engager à verser chaque année, au trésor de la Légion, une somme de 400 fr., qui sera employée en achat d'iïiscriptions sur le Grand-Livre. Le capital avec les intérêts, au taux de 5 p. 100, seront accumulés pendant dix ans pour le montant en être remis à l'élève après ce laps de temps. — Les parents des élèves pensionnaires ne seront pas tenus de payer cette dot annuelle; mais ils devront présenter une personne connue, ayant domicile à Paris, qui s'engagera à recevoir la pensionnaire à sa sortie de la maison. — Aucune élève ne pourra être retirée par ses parents avant qu'elle ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ou que son éducation ait été achevée. — Aucune élève âgée de plus de vingt ans ne pourra rester dans la maison à moins que la Protectrice n'en ait accordé l'autorisation spéciale. — Chaque maison sera régie par une surintendante qui sera nommée par nous, sur la présentation de la Protectrice. — Il y aura pour chaque maison six dames dignitaires, six dames de première classe et vingt demoiselles ou dames de deuxième classe, qui porteront le titre de demoiselles. — A compter de l'an XV, les dames dignitaires, les dames de première classe et les demoiselles seront choisies parmi les élèves sortant de l'une et l'autre maison. Il n'y aura d'exception que pour les personnes comprises dans la première organisation, sans que cela puisse servir d'exemple pour l'avenir, et, dans cette première organisation, ne pourra être conservée aucune femme en puissance de mari. — Les dames de première classe qui deviendront dames dignitaires contracteront l'obligation de rester pendant leur vie entière dans la maison. — Les demoiselles, dames et dames dignitaires mangeront à la même table que les élèves. La surintendante seule pourra avoir à ses frais une table particulière. — Les demoiselles et les dames de première classe seront sujettes à la clôture. La surintendante et les dames dignitaires n'y seront pas assujetties. Les dames de première classe pourront sortir avec la permission de la surintendante. La clôture sera de rigueur pour la seconde classe; la protectrice seule pourra les en dispenser toutes les fois que des causes majeures l'exigeront, — Aucun homme ne pourra être admis dans l'intérieur de la maison. Auront seuls ce droit les princes de notre sang, les grands dignitaires de l'Empire, notre grand-aumônier, l'archevêque de Paris et le grand-chancelier de la Légion d'honneur. — Les six dames dignitaires, présidées par la surintendante, composeront le conseil d'administration de la maison. — Le grandchancelier de la Légion d'honneur est chargé de faire, au moins une fois par an, une visite générale des maisons impériales Napoléon pour nous rendre compte de leur état et de leurs besoins; il fera tenir le conseil d'administration en sa présence, et recevra les plaintes qui pourraient lui être adressées. — Les demoiselles, dames et dames dignitaires pourront, en vertu d'un ordre spécial de la Protectrice, passer d'une maison à l'autre lorsque le bien du service l'exigera.
Le décret du Ib juillet 1810 qui crée six maisons ou succursale détermine, pour chacune de ces saisons, le nombre des élèves, l'âge de la scolarité, la direction des études, et crée dans chacune des maisons des places de veuves. Le texte, qui est peu connu, et qui n'a même pas été inséré dans le Bulletin des lois, mérite d'être en partie reproduit ici : « Il est créé six maisons ou couvents destinés à recueillir et à élever les orphelines dont les pères sont morts officiers ou chevaliers de la Légion d'honneur, ou à notre service, dans quelque grade que ce soit, pour la défense de l'État, ou dont les mères étant mortes les pères sont appelés pour notre service hors de
l'empire. — Le nombre des élèves dans ces six maisons sera de 000. Elles y seront reçu(;s depuis l'âge de quatre jusqu'à douze ans, et el os resteront jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. H pourra y être reçu un nombre éga' de pensionnaires. — L'institution sera desservie par la congrégation religieuse existant sans le nom de Dames de la congrégatio7i des orphelines. Cette congrégation ne reconnaîtra d'autre supéri^^ur spirituel que notre grand-aumônier, ou, en vertu de sa délégation, l'évêque diocésain. — Sur les 600 élèves qui seront reçues dans les six maisons, 300 seront à pension entière, et 300 à demi-pension, à raison de 400 francs pour la pension, de 200 francs pour la demipension, — Il est créé dans ces maisons c'::at places pour des veuves. La pension de ces veuves sera de 500 francs par an. Quarante seulement seront aux frais de la Légion d'honneur, les soixante autres veuves seront reçues à leurs frais. — Une dotation en biens d'un revenu annuel de deux cent mille francs sera affectée à la Légion d'honneur pour la mettre à même de subvenir à cette dépense. — Les bâtiments nécessaires pour chaque établissement seront fournis par la ville où il sera formé. — La clôture étant une des premières règles de ces maisons, personne ne pourra y entrer qu'avec une délégation du grand-aumônier. »
L'ordonnance du 3 ma?'5 1816 est spéciale à Saint-Denis, oîi avaient été réunies les élèves de Saint-Denis et d'Ecouen. Les prescriptions générales des décrets du 21 mars 1809 et 15 juillet 1810 y sont maintenues, notamment en ce qui concerne la clôture et les bases de l'organisation administrative. Mais l'établissement prend un caractère plus aristocratique ; c'est à la fois aux filles des membres des ordres royaux qui ont de la fortune et à celles de ceux qui n'en ont pas que les portes en sont ouvertes.
D'autre part, le nombre des élèves est restreint, et la période d'études obligatoires est réduite. De plus, en même temps que les cadres du personnel administratif et enseignant sont élargis, les avantages attachés à chaque fonction sont déterminés avec précision. Enfin une distinction honorifique graduée suivant le rang est attachée à chaque fonction.
« Le nombre des élèves des maisons royales d'Ecouen et de Saint-Denis réunies, est-il dit, est de 500. Sur ce nombre, 400 places seront gratuites et les 100 autres seront aux frais des familles. — Le prix de la pension d'une élève gratuite, à la charge de la Légion d'honneur, est tixé à 800 fr. Le prix de la pension d'une élève aux frais des familles est porté à lOUO fr. — Des places gratuites seront accordées aux filles des membres de nos ordres royaux qui se trouveront hors d'état de pourvoir à leur éducation. — Les places d'élèves pensionnaires seront données aux filles, soeurs, nièces ou cousines des membres de nos ordres royaux ayant de la fortune. — La sortie d'une élève est fixée à l'âge de dix-huit ans; néanmoins, les parents pourront la retirer avant et âge, si son éducation est terminée ou si d'autifs raisons l'exigent. — Il y aura sept dignitaires, dix dames de première classe, trente dames de seconde classe et vingt novices. — La surintendante, les dignitaires, les dames de première et de seconde classe, ainsi que les novices, auront toutes un costume uniforme, qui sera fourni aux frais de la ii;aison. Elles porteront une distinction honorifique. — Les dignitaires, présidées par la surintendante, composeront le Conseil d'administration. — La voix do la surintendante comptera pour deux en cas de partage. — Le traitement de la surintendante sera de 0000 fr. ; celui dune dignitaire, do 1500 fr. ; celui d'une dame de