‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 76 sur 573 · LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT · texte numérisé non relu

LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT

est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » (art 1 1). Talleyrand a placé à la fin de son rapport un projet de décret spécial ainsi conçu : « Il sera libre à tout particulier, en se soumettant aux lois générales sur renseignement public, de former des établissements d'instruction ; lisseront tenus d'en instruire la municipalité, et de publier leurs règlements. » Condorçet admet également que « tout citoyen pourra former librement des établissements d'instruction » (p. 50). Ils ne paraissent pas d'ailleurs avoir attaché d'importance à l'usage qu'on ferait de ce droit; bien peu nombreux, semblait-il, seraient les citoyens qui, à côté de l'école nationale, objet de la sollicitude de tous, pourraient être tentés d'ouvrir une modeste école privée. Qui eût pu deviner, à ce moment où l'Eglise venait de se voir enlever l'éducation de la jeunesse aux applaudissements de la nation, qu'elle tenterait un jour de restaurer, sous le nom d'enseignement libre, le système que la Révolution avait détruit ? Et cependant Condorçet avait écrit ces paroles prophétiques : « A quelque point que l'esprit humain soit parvenu, si un pouvoir quelconque en suspend le progrès, rien ne peut garantir même du retour des plus grossières erreurs ; il ne peut s'arrêter sans retourner en arrière ; et du moment où on lui marque des objets qu'il ne pourra ni examiner ni juger, ce premier terme mis à sa liberté doit faire craindre que bientôt il n'en reste plus à sa servitude. »

La Convention parut d'abord vouloir adopter le plan de Condorçet ; mais bientôt on vit se manifester, chez une partie des républicains, des défiances à l'endroit de ce corps enseignant hiérarchiquement organisé, qui devait se recruter et se gouverner lui-même, et former une sorte d'Etat dans l'Etat. Ceux-là même qui proclamaient le plus hautement le devoir de la société de se charger de l'éducation, et qui allaient jusqu'à dire que l'enfant appartenait à la nation avant d'appartenir à la famille, furent ceux qui se montrèrent le plus opposés à ce qu'ils appelaient la constitution d'une nouvelle Sorbonne. Lorsque le Comité d'instruction publique présenta, le 26 juin l79o, un projet d'après lequel les écoles nationales devaient être dirigées par une commission centrale à la nomination du pouvoir exécutif, et composée de douze membres renouvelés par tiers tous les ans, ce projet fut dénoncé aux Jacobins comme entaché d'aristocratie : « Dix-huit ou vingt membres rouleront perpétuellement sur eux-mêmes, disait Hassenfratz, ils pourront désigner ceux qui leur plaisent et ils formeront ainsi une coterie particulière, de manière que l'arme la plus redoutable sera dans les mains d'une corporation qui dirigera la République. » Le projet fut rejeté. Quelques mois plus tard, une objection du même genre fut élevée contre le plan de Romme, renouvelé de celui de Condorçet. o C'est un gouvernement pédagogique, disait Thibaudeau, que l'on veut ainsi fonder dans le gouvernement républicain, une nouvelle espèce de clergé. C« système n'est-il pas effrayant pour la liberté ? La révolution vient de détruire toutes les corporations, et on voudrait en établir une monstrueuse î une de 172 750 individus qui, embrassant, par une hiérarchie habilement combinée, tous les âges, tous les sexes, toutes les parties de la République, deviendraient infailliblement les régulateurs plénipotentiaires des moeurs, des goûts, des usages, et parviendraient facilement par leur influence à se rendre les arbitres de la liberté et des destinées de la nation. » La liberté absolue de renseignement, tel était le principe que Tliibaudeau déclarait seul compatible avec les institutions républi-

caines. « Abandonnez tout à l'influence salutaire de la liberté, s'écriait-il, à l'émulation et à la concurrence ; craignez d'étouffer l'essor du génie par des règlements, ou d'en ralentir les progrès, en le mettant en tutelle sous la férule d'une corporation de pédagogues, h qui vous auriez donné pour ainsi dire le privilège exclusif de la pensée, la régie des progrès de l'esprit humain, l'entreprise du perfectionnement de la raison nationale. » Et Fourcroy ajoutait : « Si l'on adoptait les plans d'instituts et de lycées, qui ont été tant de fois reproduits sous différentes formes, on aurait toujours à craindre l'élévation d'une espèce de sacerdoce plus redoutable peut-être que celui que la raison du peuple vient de renverser. Ici, comme dans toutes les autres parties des établissements républicains, la liberté est le premier et le plus sûr modèle des grandes choses. » La majorité de la Convention se rangea à cet avis; et le décret du 29 frimaire an II, rédigé par une commission dont les membres avaient été nommés par le Comité de salut public, fit dans son article 1"^ cette déclaration laconique : « L'enseignement est libre. )j L'article 2 ajoutait : « II. sera fait publiquement » ; c'est-à-dire que la Con^ vention, en proclamant que l'enseignement seraig libre, n'entendait pas l'assimiler simplement à un^ industrie privée, et lui conservait le caractèr d'un service public. Les parents pouvaient choisir librement l'école à laquelle ils accordaient la préférence, mais, ce choix fait, la loi les obligeait à y envoyer régulièrement leurs enfants ; et c'était la République qui se chargeait de salarier les instituteurs, à raison du nombre des élèves tjui fréquenteraient leur école.

On a répété à satiété, dans des livres dont les auteurs ne sont pas tous des ennemis de la Révolution, que les jacobins ne voulurent pas de la liberté en éducation, qu'ils méconnurent les droits de l'individu, que leur idéal était le despotisme de l'Etat. Or c'est précisément le contraire qui est la vérité. En réalité, les jacobins furent si jaloux de tout ce qui pouvait porter atteinte au libre exercice des droits du citoyen, qu'ils rejetèrent par ce motif le plan de Condorcet et du Comité d'instruction publique; ils ne trouvèrent pas suffisante la somme de liberté qui avait satisfait la Constituante et la Législative : au lieu d'une simple tolérance accordée à l'enseignement privé, ils ouvrirent toute grande la carrière à l'initiative individuelle, et voulurent que, moyennant une déclaration faite à la municipalité, tout citoyen et toute citoyenne pût exercer les fonctions d'instituteur et d'institutrice, en se conformant aux prescriptions de la loi.

Retenons donc ce trait distinctif du régime républicain de l'an II en matière d'instruction publique. D'une part, la constitution proclame le devoir de l'Etat : <i L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction h la portée de tous les citoyens » (constitution du 24 juin 1793) ; d'autre part, la loi fait appel à la libre initiative des citoyens : « L'enseignement est libre. »

Le décret du 3 brumaire an IV, qui donna aux écoles de la République leur organisation définitive, fut conçu dans un esprit un peu différent. Daunou, qui le rédigea, s'était inspiré des idées de Condorcet ; il y eut de nouveau un corps enseignant officiel, dont les membres, instituteurs des écoles primaires et professeurs des écoles 5®"t^/'es, furent nommés par les administrations de département. Mais le droit des citoyens d'ouvrir des écoles particulières restait intact : « Nous nous sommes dit : liberté de l'éducation domestique, liberté des établissements particuliers d'in- Btruction ; nous avons ajouté : liberté des métho-

des instructives. » (Rapport de Daunou). Ce droit était d'ailleurs garanti par la constitution du l'an III, qui disait : « Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts. »

Dans les prévisions des théoriciens optimistes qui avaient fuit la constitution de l'an III, l'usage do cette liberté ne devait avoir d'autre résultat que de faire naître une salutaire émulation entre les écoles publiques et les écoles particulières. Mais les adversaires de la République comprirent toute la puissance de l'arme qui leur était si généreusement offerte. Tandis que les écoles communales, dont les instituteurs n'avaient pour vivre que la rctriouiion de leurs élèves, languissaient dans l'abandon, et que les écoles centrales, sans cesse menacées de ruine, ne s'organisaient qu'avec une regrettable lenteur, les écoles particulières, royalistes et catholiques, soutenues par une clientèle de jour en jour plus nombreuse, arrivaient rapidement à un haut degré de prospérité. Il fallut bien reconnaître, au bout de deux ou trois ans d'expérience, que la liberté illimitée de l'enseignement pouvait avoir des dangers. Le Directoire résolut d'intervenir; mais, pour établir son droit à la surveillance des écoles particulières, il n'avait d'autre texte à invoquer que l'article 356 de la constitution, qui disait en termes généraux : « La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens. » S'autorisant de cette disposition constitutionnelle, et « considérant que cette surveillance devenait plus nécessaire que jamais pour arrêter les progrès des principes funestes qu'une foule d'instituteurs privés s'efforcent d'inspirer à leurs élèves », 1^. Directoire prit, le 17 pluviôse an VI, un arrêté ordonnant aux administrations municipales de visiter une fois par mois, et à des époques imprévues, les écoles particulières, afin de s'assurer « si les maîtres ont soin de mettre entre les mains de leurs élèves, comme base de la première instruction, les droits de l'homme, la constitution et les livres élémentaires qui ont été adoptés par la Convention. » Il ne semble pas que cette mesure ait eu des résultats bien efficaces, car l'année suivante Bonnaire se plaignait au conseil des Cinq-Cents de voir « les écoles de la monarchie se nourrir et s'engraisser de la perte et de la ruine des écoles nationales », et Duplantier proposait, comme remède, qu'une loi interdît aux établissements particuliers d'instruction de recevoir des élèves avant l'âge de douze ans. Une semblable proposition était inconstitutionnelle, ainsi que Heurtault-Lamerville le fit observer à son auteur.

Bonaparte, averti par cet exemple, se garda bien de laisser aux ennemis de son gouvernement la liberté d'enseigner. Déjà, sous le Consulat, la loi du 11 floréal an X substituait au régime de la liberté illimitée celui de l'autorisation préalable, du moins pour les établissements secondaires : « Il ne pourra être établi d'écoles secondaires sans l'autorisation du gouvernement. » Sous l'empire, le droit d'enseigner fut érigé en monopole au profit du pouvoir absolu et de l'Église catholique. Le décret du 10 mai 1806 porte : « Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'empire. » Le décret du 17 mars 1808 ajoute ; « L'enseignement public, dans tout l'empire, est confié exclusivement à l'Université. Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction, ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son chef. Nul ne peut ouvrir

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d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université impériale. » Une exception ^tait faite en faveur des séminaires : « Néanmoins l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêqaes, chacun dans son diocèse. » Mais comme le clergé, se prévalant de cette disposition, prétendait soustraire à la juridiction de l'Université les « petits séminaires » ou écoles «econdaires ecclésiastiques, le décret du 9 avril 1809 déclara expressément que seuls les séminaires proprement dits ou écoles spéciales de théologie devaient bénéficier de l'immunité accordée par le décret de 1808 : les écoles secondaires ecclésiastiques furent soumises, comme toutes les autres écoles, au régime universitaire.

Quant à la nature de l'enseignement, elle est déterminée par l'art, 38 du décret de 1808: « Toutes les écoles de l'Université impériale prendront pour base de leur enseignement : 1" les préceptes de la religion catholique ; 2° la fidélité à l'empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions. »

Les articles 2 et 3 du règlement de l'Université impériale (17 septembre 1808) contiennent l'arrêt <ie mort de tous les établissements libres : « A dater <lu l*"" janvier 1809, l'enseignement public dans tout l'empire sera confié exclusivement à l'Université. Tout établissement quelconque d'instruction, qui, à l'époque ci-dessous, ne serait pas muni d'un diplôme exprès du grand-maître, cessera d'exister.» Le décret du 15 novembre 1811 imposa aux chefs d'institutions et pensions l'obligatioa de conduire leurs élèves aux classes des lycées et collèges, et étendit ce régime même aux écoles secondaires ecclésiastiques ou petits séminaires. L'institution de la rétribution universitaire et du certificat d'études compléta le système : les établissements particuliers qui reçurent l'autorisation de continuer à enseigner sous le contrôle du grand-maître durent verser chaque année à la caisse de l'Université un impôt équivalant au vingtième de la rétribution de leurs élèves ; et *iul ne put être admis à l'examen du baccalauréat qu'à la condition de justifier qu'il avait fait sa rhétorique et sa philosophie soit dans un lycée, soit dans un établissement formellement autorisé à cet effet (statut du i6 février 1810, art. 18).

La Restauration reçut du gouvernement impérial la machine universitaire toute montée, et, après quelque hésitation, jugea qu'il était de son intérêt de la conserver. Royer-Collard se chargea •dé démontrer la légitimité du monopole transféré de la dynastie des Bonapartes à celle des Bourbons : « L'Université, disait-il à la Chambre des députés en 18! 7, a été élevée sur cette base fondamentale que l'instruction et l'éducation publiques appartiennent à l'Etat, et sont sous la direction supérieure du roi. Il faut renverser cette maxime, ou en respecter les conséquences ; et, pour la renverser, il faut l'attaquer de front : il faut prouver que l'instruction publique, et avec elle les doctrines religieuses, philosophiques et politiques qui en sont l'âme, sont hors des intérêts généraux de la société; qu'elles entrent naturellement dans le commerce comme les intéuêts privés; qu'elles appariiennentàrindustrie comme Ja fabrication des étoffes ; ou bien peut-être qu'elles forment l'apanage de quelque puissance particulièie qui aurait le privilège dr donner des lois à la puissance publique. .. L'Université a donc le monopole de l'éducation, à peu près comme les tribunaux ont le monopole de la justice ou l'armée celui de la force publique. »

La doctrine de Royer-Collard trouva des contradicteurs. D'un côté, c'était l'Eglise, cette « puis-

sance particulière » qui revendiquait « le privilège de donner des lois à la puissance publique », et qui réclamait pour elle, sous le nom de liberté, le monopole que s'attribuait le gouvernement; de l'autre, c'étaient quelques libéraux de l'école anglaise, dont Benjamin Constant se fit l'organe. « En éducation comme en tout, disait celui-ci, que le gouvernement veille et qu'il reste neutre ; qu'il écarte les obstacles, qu'il aplanisse les chemins, on peut s'en remettre aux individus pour marcher avec succès... En dirigeant l'éducation, le gouvernement s'arroge le droit et s'impose la tâche de maintenir un corps de doctrines. Ce mot seul indique les moyens dont il est alors obligé de se servir. »

L'Eglise, qui se plaignait, avait cependant obtenu une importante concession : dès le 5 octobre 1814, une ordonnance royale avait soustrait les petits séminaires à la juridiction de l'Université. L'ordonnance du 17 février 1815, qui maintenait l'obligation imposée aux chefs d'institution et maîtres de pension, par le décret du 15 novembre 1811, d'envoyer leurs pensionnaires aux leçons des collèges royaux (lycées) ou des collèges communaux, en dispensa les écoles secondaires ecclésiastiques. Mais cela ne suffisait pas au clergé. Non content d'avoir fait placer un de ses membres, l'cvêque d'Hermopolis, à la tête de l'Université, pour la dominer en attendant de pouvoir la détruire, il rappela en France les jésuites, avec le concours desquels il espérait arriver à s'emparer complètement de l'instruction. La France apprit bientôt que dans huit diocèses c'étaient les jésuites qui avaient la direction des petits séminaires, et Mgr Frayssinous dut en faire l'aveu à la tribune de la Chambre des députés en 1827. Le mouvement d'opinion que souleva cette révélation fut tel qu'après la chute du ministère Villèle, le roi Charles X dut signer les célèbres ordonnances du 16 juin J828, dont la première retirait le droit d'enseigner aux membres des congrégations non autorisées.

« A dater du l^r octobre prochain, disait cette ordonnance, les établissements connus sous le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques, dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée, et actuellement existant à Aix, Billom, Bordeaux, Dôle, Forcalquier, Montmorillon, Saint-Acheul et Sainte- Anne d'Auray, seront soumis au régime de l'Université.

» A dater de la même époque, nul ne pourra être ou demeurer chargé soit de la direction, soit de l'enseignement dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Université, ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France. »

L'Eglise cria à la tyrannie ; les évoques publièrent un mémoire (l*f avril 1828) dans lequel ils déclaraient que leur conscience ne leur permettait pas d'obéir à l'ordonnance. Le gouvernement se borna à répondre par une fin de non-recevoir: les évoques, dit le Moniteur, n'ayant pas été convoqués par le roi, n'avaient pu délibérer ni signer un acte collectif ayant un caractère authentique, et le roi, en conséquence, n'avait pu accueillir une pièce dépourvue d'authenticité.

Mais le parti libéral ne se montrait pas moins hostile au monopole universitaire : la rétribution était qualifiée d'impôt illégal, le certificat d éludes de mesure tyrannique ; et dans une consultation célèbre (mai 1830), M. Dupin alla jusqu'à dire que les décrets impériaux qui avaient organisé l'Université étaient implicitement abrogés et ne pouvaient avoir force de loi sous la Charte.

La révolution de Juillet, en renversant le trône des Bourbons, semblait avoir du même coup ruiné les espérances du clergé et réduit

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ITciliso h l'impuissanco. Il n'en fut rien. La Cliarte do 1830 promoltait la liberté d'enseignem.-nt. Elle disait, à l'articlo G9 : « Il sera pourvu successivcmont, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent.... 8° J/instruciion publique et la liberté de l'enseignement. » Cet article avait été rédigé par des hommes qui croyaient voir dans la liberté d'enseignement un moyen de combattre l'influence du clergé sur lédacation ; mais le résultat fut tout autre qu'ils n<! l'avaient pensé. Ce fut le pafti catholique qui s'empara de cette promesse, et la liberté d'enseignement devint pour lui, pendant les dix-huit années de la monarchie de Juillet, la formule propice sous laquelle il put abriter ses plans de conquête. Dès 1831 , se fondant sur le texte de la Charte, MM. do Montalembert, de Coux, et l'abbé Lacordaire déclarèrent que le monopole de l'Université avait cessé d'exister, et ouvrirent une école primaire sans autorisation préalable : ils furent traduits devant la Cour des pairs, et condamnés à l'amende. Toutefois, le gouvernement était disposé à faire dos concessions, au moins sur le terrain de l'instruction primaire, et la loi du 28 juin 1833 réalisa dans une certaine mesure la promesse de la Charte. Elle permit à tout Français âgé de dix-huit ans d'ôtre instituteur et de diriger une école primaire, à la condition do présenter un brevet de capacité et un certificat de moralité. Mais comme le brevet de capacité devait être délivré par l'Etat, le parti catholique prétendit que la liberté ainsi entendue était dérisoire, et que « l'Université retenait d'une main ce qu'elle semblait accorder de l'autre».

(î'était l'enseignement secondaire, surtout, dont rE:;lise désirait ardemment s'emparer ; et c'était celui-là que l'Université et ses partisans entendaient garder avec un soin jaloux contre les entreprises cléricales. La position du ministre do l'instruction publique, que la Charte obligeait à présenter une loi sur cette matière délicate, était bien difficile. Les sympathies de M. Guizot étaient pour l'Eglise, à laquelle il eût fait volontiers toutes les concessions qu'elle réclamait ; mais il n'osait se mettre directement en confialiction avec l'opinion qui avait la majorité au V 11 leraent : aussi, dans le projet qu'il présenta en

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