I .s30, chercha-t-il à ménager les uns et les autres
II s'en explique fort clairement dans ses Mémoires. (^ Une seule solution était bonne, dit-il : renoncer complètement au principe de la souveraineté de l'Etat en matière d'instruction publique, et adopter franchement, avec toutes ses conséquences, celui de la libre concurrence entre l'Etat et ses rivaux, laïques ou ecclésiastiques, particuliers ou corporations... Mais quiconque eût donné alors au gouvernement le conseil de renoncer absolument, en matière d'instruction publique, à la souveraineté de l'Etat, au régime de l'Université, atix entraves de l'Eglise et des congrégations religieuses, et d'encourir, sans précautions fortes, la libre concurrence de tant de rivaux, eût passé pour un jésuite secret, ou pour un lâche désertou!', ou pour un aveugle rêveur.... Je concentrai sur trois points mon dessein et mon effort : maintenir l'Université, fonder à côté d'elle la liberté, iijourner les diverses questions dont l'état des partis et des esprits ne permettait pas une bonne et elticace solution. Je pris l'Université, son organisadon et ses établissements d'instruction, comme un grand fait accompli et bon en soi, qui pouvait ôire amélioré et devait être adapté au régimes constitutionnel, mais qu'il ne fallait pas remettre en discussion. Je soumis l'Université à la libre concurrence de tous ses rivaux, sans distinction ni exception, et sans imposer à aucun d'eux aucune condition particulière. Je renvoyai à d'autres temps et à d'autres lois les questions qui ne tenaient pas essentiellement au principe que
1'* Partie,
je voulais fonder, entre autres celles que soulevaient les petits séminaires, les congrégations religieuses et les divers établissements, ecclésiastiques ou laïques, qui avaient été :'objet de mesures spéciales, soit do faveur, soit de rigueur. » La Chambre des députés discuta le projet Guizot en 1837 et y introduisit quelques modifications : elle y rétablit, malgré le ministre, la disposition de l'ordonnance du 10 juin 1828 imposant à tout chef d'un établissement secondaire ecclésiastique l'obligation de jurer qu'il n'appartenait à aucune congrégation ou corporation non autorisée; et, en fin de compte, elle l'adopta à une faible majorité. Mais peu de jours après le cabinet fut dissous, et le projet de loi fut abandonné sans aller jusqu'à la Chambre des pairs.
Plusieurs années se passèrent avant qu'un ministre reprît la question. Les plaintes contre le monopole universitaire continuaient. En 1841, M. Villemain présenta un projet de loi imité de celui de 1836; mais devant les protestations des évoques, qui réclamaient « la liberté d'enseignement comme en Belgique », il crut devoir le retirer.
Sur ces entrefaites, le clergé entreprit une campagne en règle contre l'Université : il la dénonça aux pères de famille comme un foyer d'impiété. Les universitaires so défendirent de leur mieux contre les mandements des évoques; M. Ambroise Rendu essaya de démontrer que la suppression des petits séminaires serait une mesure désirable dans l'intérêt même de l'Eglise. La polémique dans la presse et à la tribune prit un caractère extraordinairement violent. C'est le moment où le cours de l'abbé Dupanloup, à la Sorbonne, dut être fermé à cause des désordres qu'avaient provoqués ses attaques contre Voltaire (1842) ; le moment où Michelet et Quinet, dans leur chaire du Collège de France, dénoncèrent avec tant d'éclat les entreprises des jésuites (18 i3;. Au plus fort de la lutte, le discours de la couronne de 1843 annonça « qu'un projet de loi sur l'instruction secondaire allait satisfaire au vœu de la Charte pour la liberté de l'enseignement, en maintenant l'autorité et l'action de l'Etat sur l'instruction publique ». Le 2 février 1844, M. Villemain présenta ce nouveau projet à la Chambre des pairs. La question des petits séminaires, objet de tant de débats passionnés depuis 1811, y était tranchée en faveur des prétentions de l'Eglise.
Les amis de l'Université crièrent à la trahison. La Revue de l'instruction publique apprécia le projet en ces termes : « Si l'on eût dit, en 1830, que l'article introduit dans la Charte pour mettre un terme aux envahissements du clergé lui servirait un jour de point d'appui pour arriver à des conquêtes inouïes, et que le régime des congrégations, aboli par la Restauration elle-même, serait consacré par la révolution de Juillet, qui l'eût voulu croire? Si l'on eût dit, en 1830, qu'un ministre lacérerait un jour les ordonnances, assurément bien timides, de 1828, et affranchirait les prétentions cléricales des dernières entraves ; que, sous le nom de liberté, il viendrait proposer l'extrême servitude des uns et la complète indépendance des autres, et que ce ministre serait M. Villemain, le vétéran de nos lycées, le professeur éloigné de sa chaire par le bon plaisir de la légitimité, le citoyen qui a salué, comme nous, avec transport le retour des lois et l'avènement , des idées libérales, oh 1 qui n'eût rejeté bien loin ! cette supposition, et M. Villemain ne l'eût-il pas vivement repoussée comme une calomnie ?... Ainsi, l'éducation publique est livrée sans réserve non seulement au clergé, mais aux congrégations ; et ce que les jésuites n'ont jamais osé de- ! mander quand ils avaient les sympathies et l'ap-
pui secret de la Rej'tauration, ils l'ont obtenu du fjouvernement qui doit son existence à un soulèvement national contre les jésuites! »
La discussion souvrit à la Chambre des pairs le 22 avril par un discours de M. Cousin qui, dans un langage élevé, prit la défense de l'Université. Il montra que la prétention des catholiques d'avoir des écoles spéciales où serait enseignée une doctrine spéciale, où le dogme catholique serait substitué à l'enseignement neutre de la philosophie, n'allait à rien de moins qu'à la destruction de toute éducation nationale, et que, sous prétexte «le liberté de conscience, c'était la guerre civile et l'asservissement des esprits que le clergé entendait préparer. « Qu'a voulu la Révolution et qu'a fait l'empire, dit-il? Une société où tous les citoyens de la môme patrie, quel que soit leur culte, servent dans la même armée, supportent les mêmes charges, sont également admissibles à tous les emplois, doivent être imbus du même esprit civil, et pour cola doivent recevoir à peu près la même éducation. Tel est le fondement sur lequel est établie l'Université. Tous les cultes, comme tous les rangs, sont admis dans ses collèges. L'unité de nos écoles exprime et confirme l'unité de la patrie. Mais s'il y a un enseignement, et le plus important de tous, qui repose sur les principes d'un culte particulier, tous le» enfants des autres cultes sont exclus de cet enseignement; le collège n'est plus l'image de la société commune; il faut le diviser, ou plutôt, et c'est ce que j'entends demander avec une indignation profonde, il faut des collèges différents pour les différents cultes, des collèges catholiques et des collèges protestants, des collèges luthériens et des collèges calvinistes, des collèges juifs, et bientôt des collèges musulmans. Dès l'enfance, nous pprendrons à nous fuir les uns les autres, à nous enfermer dans des camps différents, des prêtres à notre tête; merveilleux apprentissage de cette charité civile qu'on appelle le patriotisme I Et ce pays qui du moins, dans ses malheurs, avait conservé une ressource immense, la puissance de son unité, la perdra; il descendra des hauteurs de la Révolution et de l'empire, pour revenir... à quoi, je vous prie? Non pas à l'ancien régime, avec ses grandes institutions, à jamais anéanties. A quoi donc? A un je ne sais quoi, indéfinissable et sans nom, que le monde étonné n'oserait pas appeler la France! »
C'étaient là de belles paroles, et M. Cousin démontrait éluqucmment la nécessité d'un enseignement laïque et national ; mais cette nécessité, il ne la concevait, comme la plupart de ses contemporains, que pour l'insiruction secondaire, pour le» écoles destinées à faire l'éducation du « pays légal », et peu lui importait que les écoles du peuple restassent livrées aux mains du clergé : au contraire, cette direction des prêtres, qu'il repoussait avec énergie pour la jeunesse destinée aux professions libérales, il la croyait nécessaire pour iei enfants de ces travailleurs auxquels le gouvernement de Juillet refusait les droits politiques.
La discussion dura jusqu'au 24 mai, et la loi fut adoptée dans son ensemble sans modifications essentielles : les petits séminaires reçurent le privilège de fonctionner comme collèges de plein exercice, pourvu qu'ils eussent des professeurs munis des grades exigés par la loi; la rétribution universitaire fut abolie ; l'obligation imposée aux chefs d'institution et maîtres de pen&ion d'envoyer leurs élèves aux cours dos collèges royaux et communaux fut supprimée; le certificat d'études était maintenu, mais sons une forme bien adoucie : les deux années u oiudes pour la rhctoriciue et la philosophie pouvaient être faites, soit dans la famille, soit dans les collèges royaux ou communaux, soit dans les institutions de plein exercice ;
mais les examens du baccalauréat devaient être passés exclusivement devant les professeurs des facultés.
Cette loi fut trouvée insuffisante par le parti catholique, dont les organes la déclarèrent « immorale, impie, anti-constitutionnelle, sotte et stupide )'. M. Villemain ayant dû abandonner ses fonctions à la fin de 1844, le projet ne fut pas présenté à la Chambre des députés. M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique de 1845 à 1848, se contenia de maintenir le statu quo.
Mais ce que l'Eglise n'avait pu arracher à la monarchie constitutionnelle, cette « liberté comme en Belgique » grâce à laquelle elle espérait asseoir sa domination sur la société, elle allait enfin l'obtenir des chefs du parti conservateur, dans les jours d'aveugle réaction qui suivirent la révolution de 1848.
Le parti républicain avait inscrit dans la constitution du 4 novembre 1848 cette déclaration : «L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'Etat. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucuTie exception. » La loi du 15 mars 1850, oeuvre de la coalition de l'Eglise et des conservateurs, dont MM. de Falloux et Thiers étaient les principaux représentants, alla bien au delà : à l'égard des conditions de capacité dont parlait la constitution, et qui auraieiit dû être exigées de tous, elle admit de nombreuses exceptions au profit exclusif de l'Eglise, et l'Etat abdiqua tout droit réel de surveillance sur les établissements libres. — V. Falloux au Supplément.
On ne saurait mieux apprécier les résultats de la loi de 1850 que ne l'a fait l'auteur anonyme du « Mémoire soumis à N.T.S.P. le pape et à JNN. SS. les évêques » (Paris, Le Glère, 1850). "Voici comment cet écrivain résume les avantages obtenus par l'Eglise :
« I. A /franchissement des petits séminaires. — Les petits séminaires sont affranchis, car les ordonnances de 1828 sont abrogées, le certificat d'étude est aboli ; les petits séminaires demeurant des écoles ecclésiastiques spéciales, les supérieurs pas plus que les professeurs ne sont assujettis à aucune condition légale d'examen, de capacité, de moralité, de stage, etc. ; quant à la surveillance, dont le mot n'a pu être retranché de la loi, parce quil est dans la constitution^ on a du moins obtenu qu'elle fût restreinte à ce qu'on est convenu d'appeler le respect des lois, la moralité et l'hygiène.
h II. Liberté de renseignement secondaire. — L'autorisation préalable est supprimée. Nul grade, nul brevet de capacité, nul stage, aucune condition quelconque no sont exigés ni des préfets d'étude ou de discipline, ni des maîtres d'étude, ni des surveillants, ni des professeurs, pas même des professeurs de rhétorique et de philosophie. Le simple diplôme de bachelier es lettres, si facile à obtenir à l'âge où l'on finit les premières études, suffit pour le chef de l'établissement, qui est seul astreint à fournir une preuve de capacité. Ce grade si simple n'est pas même exigé de lui absolument : ceux qui éprouveraient quelque répugnance à subir l'examen du baccalauréat pourront y suppléer au moyen du brevet de capacité délivré par le Conseil départemental. Quant au stage, il n'est aussi exigé que du chef de l'établissement. Il suffit donc, par diocèse, par département, d'un seul stagiaire, si ce stagiaire est pourvu d^mn diplôme de bachelier es lettres ou d'un brevet de capacité, pour établir en France, et immédiatement si l'on veut, quatre-vingi-six coHèues de plein exercice, indépendamment des cent dix ou cent vingt petits séminaires actuellement existants
LIBEUTÉ D'ENSEIGNEMENT —1583— LIBEUTÉ D'ENSEIGNEMENT
«t affranchis. Ce sont donc deux cents maisons •d'éducation chrétienne qui pourraient immédiatement exister, et où les familles trouveraient anfïn pour leurs enfants, avec les lettres et les sciences, la religion, les mœurs, et toutes les garanties d'un enseignement également brillant Ht solide.
» Les membres des congre'gations religieuses ■non reconnues par PEtat sont admis de plein droit, dans tons les établissements quels quils soient, à la faculté d'enseigner.
» Los écoles libres ne sont soumises en rien à l'administration ni à la direction des autorités, mais seulement à une surveillance d'ordie public, ailrictement définie et rigoureusement limitée.
0 La loi autorise les communes, les départements et l'Etat à donner un local et une subvention notable, quoique restreinte, aux institutions Jibies. Cet ariicle a les conséquences les plus décisives pour la liberté de l'enseignement et la rapide propagation des institutions chrétiennes.
» Les curés auront la faculté, sans aucune espèce de stage ni de grade, de réunir et d'élever chez «ux plusieurs enfants, pourvu que cette réunion ne suit pas assez nombreuse pour former une pension proprement dite.
» III. Liberté de V enseignement primaire. — L'enseignement charitable recouvre enfin sa li- 'berté. Les pensionnats primaires, dont la création était due particulièrement aux Frères de la doctrine chrétienne, et qui rendaient de si grands ^services, mais qui sont empêchés aujourd'hui par Tune interprétation inique de la loi de 1833, peuvent désormais s'ouvrir, sans aucune autorisation préalable, aux conditions les plus faciles.
M De grandes facilités sont offertes aux asso- ■ciations religieuses, qui étaient prohibées, entravées, arrêtées de toutes manières. Les communes sont libres de choisir pour instituteurs •communaux des membres des associations religieuses ; les supérieurs des associations religieuses, consacrées à l'enseignement et reconnues par l'Etat, exercent le droit de présentation et le droit de révocation à l'égard de tous leurs sujets ; les membres et novices des mêmes congrégations sont exempts du service militaire; les lettres d'obédience tiennent lieu aux religieuses de brevet de capacité ; et il n'a tenu qu'à une seule voix que cet avantage fût accordé à tous les membres des associations religieuses en général; on l'obtiendra peut-être de l'Assemblée.
» Le stage dispense de tout examen de capacité. On le sait, l'examen de capacité avait les plus graves inconvénients pour l'humilité, l'obéissance et le bon esprit des jeunes gens appartenant aux congrégations religieuses. C'est pour obvier à ces inconvénients que le stage, si facile d'ailleurs à faire accomplir par ces jeunes gens, les dispense de tout examen et brevet de capacité.
, » Tout titre, tout diplôme, toute preuve légale de capacité pourra équivaloir au brevet, et dispenser de l'examen.
' » Les écoles normales, si dangereuses, si puis- ; «antes pour le mal, et qui ont si déplorablement i dénaturé le caractère et la mission des instituteurs primaires, disparaissent.
» Toute inamovibilité est enlevée àrinstituteur communal.
» Le comité local est supprimé, et l'instituteur remis sous la surveillanco immédiate et spéciale du curé dans chaque commune, non seuletuent en ce qui regarde la religion, mais aussi pour la direction morale de l'enseignement primaire. La funeste indépendance de l'instituteur vis-à-vis du curé di?paraîi: donc en même temps que son inamovibilité. »
En somme, la loi do 1850, au témoignage de 1 écrivain clérical, « d'une part atrranchit la puis-
sance du bien, de l'autre renverse par des coups décisifs la puissance du mal. » (/est ainsi que l'Eglise entend la liberté de l'enseignement.
Mais il ne lui suffit pas d'être maîtresse absolue dans ses propres établissements d'instruction, d'avoir obtenu les plus exorbitants privilèges, d'avoir placé l'instituteur primaire sous la domination du curé; elle veut encore avoir la haute main sur les collèges do l'Université. «Abandonner l'Université à elle-même ; laisser, comme on l'a dit quelquefois, les établissements de lEtat devenir ce qu'ils voudront, cela a pu se dire dans l'ardeur de la polémique et trouver place danune brochure : mais un projet de loi pouvait niieux dire, et des législateurs sensés devaient mieux faire. » Mieux faire, c'est-à-dire installer les évêques dans les comités départementaux, pour y faire la loi ; remplacer l'ancien Conseil de l'Université par un Conseil supérieur composé de manière à assurer au clergé l'influence prépondérante ; et enfin, au-dessus de ces corps constitués, faire planer l'autorité souveraine de l'Eglise, entre les mains de laquelle la société affolée remet la direction suprême de l'éducation.
Par le décret du 9 mars 1852etlaloidu I4juinl85: {\.Fortoul),\e second empire essaya de reprendre à l'Eglise, au profit du nouveau gouvernement, une partie de ce que la loi de 1850 lui avait livré: le Conseil supérieur fut nommé par le prince et non plus élu; les instituteurs furent placés sous l'antorité des préfets, ce qui était, pour le pouvoir politique, un moyen « de les tenir sous sa main tout à la fois et de les abriter ». Mais l'empire avait trop besoin du clergé pour songer à lui contester les avantages qu'il avait conquis : les écoles libres, dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, conservèrent leurs privilèges.
Restait, pour l'Eglise, une dernière position à emporter. Elle réclamait la liberté de l'enseignement supérieur, avec la faculté, pour les établissements qu'elle aurait formés, de conférer les grades universitaires.
Que le haut enseignement fût ouvert à tous, que la liberté de professer fût donnée à quiconque voudrait exposer le résultat de ses recherches scientifiques, c'était ce que Condorcet avait déjà demandé, dans l'intérêt des progrès de la science. Il eût été facile de réaliser cette réforme en accordant, à tous ceux qui le demanderaient, la faculté d'ouvrir, dans les établissements publics d'enseignement supérieur, des cours libres à côté des cours donnés par les professeurs officiels, ainsi que le font les Privât- Docenten dans les universités allemandes. Mais ce n'était pas là ce que désirait le clergé : le but qu'il visait, sous le nom de liberté de l'enseignement supérieur, c'était la collation des grades. Or, est-il admissible que le pouvoir de décerner des diplômes qui confèrent, à ceux qui les ont obtenus, des droits légaux garantis par l'Etat, appartienne à d'autres qu'à l'Etat lui-même? le pouvoir civil petit-i. concéder à des particuliers la faculté de faire dis bacheliers, des licenciés, des docteurs ? Et pourtant c'était là ce que demandait l'Eglise ; elle eût voulu qu'à côté du baccalauréat, de la licence et du doctorat universitaires, l'Etat reconnût un baccalauréat catholique, une licence catholique, un doctorat catholique, qu'elle aurait conférés, de son autorité exclusive, dans ses propres établissements.
En 1870, peu avant la chute de l'empire, un ministre « libéral », M. Segris, chargea une commission de préparer un projet de loi sur la liberté de l'enseignement supérieur. La commission, présidée par M. Guizot, se montra favorable au principe de la liberté; mais, sur la question de la collation des grades, elle ne voulut pas abandonner
entièrement les droits de l'Etat ; elle imagina un expédient : les candidats préparés dans les établissements libres subiraient leurs examens devant un jury mixte, composé de représentants de l'enseignement public et de représentants de l'enseignement privé.
Ce projet, qui ne put être discuté alors, fut repris sous la troisième République par l'Assemblée nationale, où la majorité appartenait aux amis de l'Eglise, et devint la loi de 1875. Cette loi proclamait la liberté de l'enseignement supérieur, au profit de tous les Français, y compris les membres des congrégations religieuses autorisées ou non; l'article 2 contenait toutefois une restriction relative aux cours isolés : « Les cours isolés, disaitil, dont la publicité ne sera pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits, resteront soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques. » L'article 14 établissait, pour les examens conduisant à l'obtention des grades, des jurys mixtes formés par moitié de professeurs des facultés de l'Etat et de professeurs des universités libres.
L'Eglise remportait ainsi un triomphe égal à celui de 1850 ; si elle n'avait pu obtenir « la liberté comme en Belgique », elle était du moins admise à partager avec l'Etat le droit à la collation des grades.
Lorsque en 1879 la direction des affaires passa aux mains des républicains, un des premiers soins du gouvernement fut de revendiquer, dans le domaine de l'instruction publique, les droits du pouvoir civil dont les régimes précédents, depuis 1850, avaient fait si bon marché. La loi du 27 février 1880 réorganisa le Conseil supérieur de l'instruction publique, et en exclut les évêques ; l'enseignement libre y obtint une représentation, mais elle fut limitée à quatre membres nommes par le président de la République. La loi du 18 mars 1880, sur la liberté de l'enseignement supérieur, supprima les jurys mixtes et disposa que « les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne pouvaient être subis que devant les facultés de l'Etat », et que « les certificats d'études que les établissements libres d'enseignement supérieur jugeraient à propos de décerner à leurs élèves ne pourraient porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat. » Les cours isolés furent affranchis de l'obligation du registre d'inscription que leur imposait l'art. 3 de la loi de 1875. Un article, devenu fameux sous le nom d'article 7, avait été proposé par M. Jules Ferry pour interdire aux membres des congrégations religieuses non autorisées de diriger un éiablissement d'enseignement public ou privé, ou d'y donner l'enseignement : c'était le renouvellement de l'ordonnance de 1828. Cet article ne fut pas admis par le Sénat ; mais le gouvernement suppléa au silence de la loi en faisant exécuter les décrets d'expulsion contre un certain nombre de congrégations non autorisées.
La loi du 16 juin 1881, relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire, abolit les dispositions de la lui de 1850 qui avaient établi des équivalences du brevet de capacité : le certificat de stage et la lettre d'obédience disparurent. Enfin un projet de loi qui est en ce moment soumis à l'examen des Chambres doit, en créant pour le personnel des établissements secondaires libres un certificat de capacité, achever la réforme de la loi de 1850.
PAYS ÉTRANGERS
Nous ne pouvons songer à faire ici, pour chacun des pays étrangers, un exposé historique de la quesiion semblable à celui que nous venons de donner pour la France ; nous ne pourrions même,
sans sortir du cadre de ce Dictionnaire, indiquer le détail des dispositions législatives et administratives concernant la liberté de l'enseignement, tant pour l'ordre supérieur et secondaire que pour l'ordre primaire. Nous devons nous borner à faire connaître, d'une manière générale, la façon en laquelle le droit constitutionnel des principaux pays étrangers a statué sur le principe môme de la liberté d'enseignement, en renvoyant, pour les détails d'exécution et d'organisation, en ce qui concerne l'enseignement primaire, aux articles consacrés à chaque pays, ainsi qu'à l'article général Brevet.
ANGLETERRE. — En Angleterre, aucune loi n'apporte de restriction au droit que possède tout citoyen d'ouvrir une école privée de quelque degré que ce soit et d'y enseigner ce que bon lui semble.
11 y a plus. Pendant très longtemps l'État n'a pas admis qu'il eût le devoir, soit de faire donner directement l'enseignement primaire dans des écoles organisées par lui, soit même d'exercer une surveillance quelconque sur les écoles privées oii se donnait cet enseignement. Lorsque, après do longs efforts, le parti libéral fut parvenu à faire admettre le principe de l'intervention du gouvernement en matière d'éducation populaire, l'Etat se contenta d'abord d'accorder des subvention* aux écoles privées. C'est en 1833 que furent votées les premières subventions, et les écoles de l'Eglis» anglicane eurent seules le droit d'y participer. Ed 184c, le bénéfice de ces subventions fut étendu aux écoles appartenant aux sectes dissidentes. Enfin, en 1870, par l'adoption du premier Elementary Education Act, le Parlement accorda aux bourgs et paroisses, constitués en districts scolaires, le droit de créer des écoles primaires publiques entretenues aux frais des contribuables ; mais en même temps il permit aux écoles privées d'acquérir de leur côté le caractère d'écoles publiques, sous la seule condition de se soumettre à l'inspection de l'Etat. La subvention annuelle de l'Etat est distribuée entre toutes les écoles dites publiques, qu'elles soient créées et administrées par des particuliers ou qu'elles relèvent des Sc/iools Boards ; et à l'heure qu'il est, malgré le développement pris depuis treize ans par les écoles des^ School Boards, les deux tiers de cette subvention sont encore absorbés par les écoles libres. Les écoles normales primaires sont toutes des écoles libres, et elles reçoivent également de l'Etat une aide financière considérable sous la forme de bourses et de subventions. (V. Angleterre^ pp. 82 et 83).
AUTRICHE. — La constitution du 21 décembre 1867 dit, article 17 :
« La science et son enseignement sont libres. — Tout citoyen a le droit de fonder des établissements d'instruction et d'éducation, et de donner l'enseignement dans un établissement de ce genre,» à la condition d'avoir fourni la preuve de sa capacité dans les formes établies par la loi. — Cette restriction ne s'applique pas à l'enseignement domestique. — L'Etat possède, surtout l'ensemble des établissements d'éducation et d'instruction, le droit de direction et de haute surveillance. »
La loi organique du 14 mai 1869 détermine comme il suit les conditions exigées de tout citoyen qui désire se vouer à la carrière de l'enseignement :
« Art. 38. — Le certificat de maturité {Zeugniss der Reife) donne seul le droit à la nomination à un poste de sous-maître ou d'instituteur provisoire.
» Pour toute nomination comme instituteur définitif, le brevet de capacité {Lehrbefàliigungszeugniss) est indispensable. Ce brevet ne peut être obtenu qu'après un stage d'au moins deux ans dans l'enseignement pratique, et à, la suite de i'examen du brevet de capacité. » (V. Autriche, p. 156.)
LIBERTÉ D'ENSEIGNEiMENT — ibôo— LIBI^RÏÉ D'ENSEIGNEMENT
BAVIÈRE. — Il y a un quart de siècle, renseignement domestique lui-môme ne pouvait être donné que par des maîtres régulièrement brevetés. Le nouveau Gode pénal (1859-1861) a fait disparaître ces restrictious, et l'enseignement domestique est devenu une industrie absolument libre.
Par contre, nul ne peut ouvrir une école privée que sur une autorisation de la municipalité, sous peine d'une amende de 50 florins et de la fermeture de l'établissement.
Les conditions exigées pour l'obtention de cette autorisation sont les suivantes ;
1" Etre citoyen bavarois ;
2° Avoir fourni la preuve d'une moralité irréprochable et d'une capacité professionnelle suffisante; à cet effet, le candidat doit avoir rempli toutes les conditions exigées pour la nomination h un poste d'instituteur (c'est-à-dire avoir subi l'examen du brevet).
Les établissements prives sont placés sous la surveillance des autorités compétentes.
Les fondateurs ou directeurs de ces établissements doivent donner connaissance à l'autorité du plan d études adopté par eux ; ils doivent en outre fournir la preuve de la moralité et de la capacité du personnel enseignant employé par eux, sous peine de retrait de l'autorisation.
BELGiQlîE. — Lorsque la Belgique proclama son indépendance en 1830, l'aversion qu'avait inspirée à tous les partis le régime hollandais et ses tentatives d'absorption au moyen de l'école amena catholiques et libéraux à s'entendre pour inscrire dans la constitution belge le principe de la liberté absolue de l'enseignement, a L'enseignement est libre, dit la constitution. Toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est réglée que par la loi. L'instruction publique donnée aux frais de l'Etat est également réglée par la loi. »
La conséquence de la proclamation de la liberté absolue d'enseignement fut la création, par le clergé catholique, d'un nombre considérable d'écoles primaires libres, qui firent aux écoles publiques une concurrence redoutable et tendirent même à se substituer complètement à elles. La loi de 1842, qui organisa l'enseignement primaire, favorisa encore le développement des écoles libres: elle stipula que les communes pourraient être dispensées d'établir elles-mêmes des écoles lorsqu'il serait suffisamment pourvu aux besoins de l'enseignement primaire par les écoles privées; les communes purent en outre «adopter» une ou plusieurs écoles privées pour tenir lieu d'écoles communales : ces écoles adoptées devaient jouir des mêmes avantages que les écoles communales proprement dites. La loi de 187U avait mis fin à cet abus, en disposant qu'il ne serait plus accordé à l'avenir de dispenses ni d'autorisations d'adoption. Mais la loi du 30 septembre 1884 a abrogé celle de 1879.
Aucune garantie de capacité n'est exigée du personnel enseignant des écoles libres; et ces écoles, à l'heure qu'il est, contiennent plus de la moitié de la population scolaire. Cet état de choses, qui rend impossible le contrôle de l'Etat sur l'enseignement donné à un demi-million d'enfants, a empêché jusqu'à présent le parti libéral belge de proposer au Parlement la fréquentation ■obligatoire de Véco\e. {X.Belgique et Obligation).
ESPAGNE. — La loi du 17 juillet 1857, fixant les bases sur lesquelles devait reposer la loi organique de l'instruction publique, disait à l'article 10' : « L'enseignement peut être public ou privé. Le gouvernement dirigera l'enseignement public, et exercera dans l'enseignement privé l'intervention déterminée par la loi. » Après la révolution de 18(i8, le décret-loi du 2l octobre 18G8 proclama la liberté de l'enseignement: « L'enseignement est libre à tous ses degrés et
quelle qu'en soit la classe. Tous les Espagnols ont le droit d'ouvrir des établissemf^nts d'enseignement. » Le décret du 20 juillet 1874, réglementant la liberté d'enseignement, disposa que le gouvernement ne se réservait, à l'égard des établissements libres, que le droit de les inspecter sous le rapport de la morale et des conditions d'hygiène. (V. Espagne, p. 90."i.)
Des privilèges spéciaux sont accordés, en matière (l'enseignement, à une congrégation religieuse, celle des Piaristes ou E.sco/apîo5. L'art. l.'>3 de la loi organique du 9 septembre 1857 disait: « Le gouvernement pourra accorder l'autorisation d'ouvrir des écoles et collèges pour l'enseignement primaire et secondaire aux instituts religieux des deux sexes légalement établis en Espagne, dont l'objet sera l'enseignement public, et accorder à leurs chefs et à leurs professeurs ou instituteuis la dispense du brevet ou du litre ainsi que du cautionnement mentionné à l'art. 150. » Le décretloi du 14 octobre 1868 prononça « l'abolition de tous les privilèges dont jouissaient les associations religieuses en matière d'enseignement » ; mais une ordonnance royale, en date du 27 février 1879, a rétabli « les instituteurs piaristes et leurs écoles d'enseignement primaire dans tous les droits qui leur étaient reconnus avant les réfornit.s accomplies en octobre 1878. »
GliÈCE. — L'exercice de la liberté d'enseignement est soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'instruction publique. En ce qui concerne l'instruction primaire, les articles 60 à 64 do la loi organique de 1834 déterminent les conditions imposées aux écoles privées : l'enseignement ei les programmes doivent y être les mêmes que dans les écoles publiques, et elles sont placées comme celles-ci sous l'inspection des autorités.
IT.VLIE. — La loi organique de l'instruction publique, du 13 novembre 1859, est faite sur le type des lois allemandes. Son auteur, le ministre Casati. dit, dans l'exposé des m«tifs, qu'il n'a pas voulu, sur la question de la liberté d'enseignement, suivre l'exemple de l'Angleterre ni de la Belgique, et qu'il a adopté le système allemand de surveillance de l'enseignement privé. En ce qui concerne spécialement l'instruction primaire, les dispositions relatives à l'enseignement privé sont contenues dans les articles 355 et 356 de la loi, ainsi conçus : « Les citoyens qui réunissent les conditions exigées par la présente loi pour la nomination à la direction d'une école élémentaire publique, jouiront de la faculté d'ouvrir en leur propre nom un établissement privé du même ordre, sous réserve de produire devant l'inspecteu provincial les autres titres prouvant leur capacité légale et leur moralité. La licence obtenue dai!'> les lycées ou les instituts techniques tiendra lieu de titre de capacité. — Les personnes qui enseignent à titre gratuit dans les écoles dominicales pour les enfants pauvres, ou dans les écoles élémentaires d'adultes, ou dans celles où se font des cours spéciaux techniques pour les artisans, sont dispensées de faire constater leur capacité. »
PAYS-BAS. — La loi hollandaise de 1806 sijr l'instruction publique soumettait les écoles privées au régime de l'autorisation préalable, La constitution de 1848 admit le principe de la liberté d'enseignement, mais avec certaines réserves : « L'enseignement est libre, dit-elle, saul le contrôle de l'autorité, et, pour ce qui concerne l'instruction secondaire et primaire, sauf les garanties de capacité et de moralité à exiger de l'instituteur, le tout à régler par la loi. » La loi de 1857 sur l'instruction primaire exigea des instituteurs libres le même diplôme de capacité que des instituteurs publics; d'autre part, elle autorisa les communes et les provinces à subventionner les écoles libres, pourvu que celles-ci fussent
accessibles à tous les élèves, sans distinction de confession religieuse. La loi de 1878 a introduit une disposition nouvelle, aux termes de laquelle loute école libre qui reçoit une subvention d'une caisse publique est rangée dans la catégorie des écoles publiques, et soumise aux mêmes obligations que ces dernières.
PRISSE. — La constitution du 31 janvier 1850 Dorte ce qui suit :
« Art. 20. — La science et son enseignement sont libres.
» Art. 21. — Il sera pourvu à l'éducation de la jeunesse d'une manière suffisante au moyen d'écoles publiques.
» Les parents et les tuteurs sont tenus de faire donner à leurs enfants ou à leurs pupilles l'enseignement prescrit pour les écoles publiques.
» Art. 22. — Chacun a le droit de donner l'enseignement et de fonder et de diriger des établissements d'éducation, à la condition de fournir aux autorités de l'Etat la preuve de sa capacité au point de vue moral, scientifique et technique.
» Art. 23. — Tous les établissements, publics et privés, d'éducation et d'instruction sont placés sous la surveillance d'autorités nommées par I Etat. »
SAXE. — - La question de la liberté d'enseignement, en matière d'instruction primaire, est réglée par l'article 15 de la loi du 26 avril 1873, ainsi c nçu :
« L'enseignement privé, destiné à remplacer l'enseignement de l'école primaire publique, ne peut être donné que par des instituteurs ou des institutrices qui auront subi au moins l'un des examens prévus par la loi. Les écoles privées ne peuvent employer que des instituteurs et des institutrices diplômés.
» L'ouverture d'écoles privées, dont la fréquentation pourra dispenser de celle de l'école publique^ ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'autorité scolaire supérieure, qui ne sera pas refusé si aucune objection fondée ne peut être élevée contre la moralité et la capacité du postulant, ni contre la création de l'école.
» L'ouverture d'écoles de fabrique ne pourra être accordée que dans le cas où il y aura nécessité absolue; l'enseignement ne pourra jamais y être donné le soir, mais seulement le matin de bonne heure ou dans les premières heures de l'après-midi.
» Les ordres religieux, les congrégations et les communautés ecclésiastiques qui y sont affiliées ne pourront être autorisés à fonder un établissertient d'instruction ou d'éducation que par une loi spéciale.
» Tous les établissements privés, existants ou à fonder, ainsi que les maîtres qui y enseignent, sont placés sous la surveillance des autorités scolaires. En cas de non observation des prescriptions existantes, l'autorisation pourra leur être retirée. »
SUISSE. — La constitution fédérale de 1874 est muette en ce qui concerne la liberté d'enseignement. L'article 27, qui détermine la compétence de la Confédération et celle des cantons en matière d'instruction publique, se borne à dire : « La Confédération a le droit de créer, outre l'Ecole polytechnique existante, une Université fédérale et d'autres établissements d'instruction supérieure ou de subventionner des établissements de ce genre. Les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite ». Deux autres articles contiennent d('S dispositions d'une nature restrictive; ce sont l'article 61, relatif à l'ordre des jésuites et aux ordres religieux en général : « L ordre des
jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse, et toute action dans l'église et dans l'école est interdite à leurs membres. Cette interdiction peut s'étendre aussi, par voie d'arrêté fédéral, à. d'autres ordres religieux dont l'action est dange» reuse pour l'Etat ou trouble la paix entre les confessions » ; et larticle 33, relatif à l'exercice des professions libérales : « Les cantons peuvent exiger des preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions libérales. La législation fédérale pourvoit à ce que ces derniers puissenc obtenir à cet eff'et des actes de capacité valables dans toute la Confédération ». Sous réserve de ces dispositions constitutionnelles, le pouvoir de légiférer sur l'organisation de l'enseignement public et privé est laissé aux cantons, en vertut de l'art. 3 de la constitution fédérale, qui dit : « Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous le» pouvoirs qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral. »
Quelques-uns des cantons ont inscrit dans leur constitution particulière le principe de la liberté d'enseignement sans restriction; d'autres subordonnent la faculté d'enseigner à une autorisation^ préalable; d'autres enfin ne se sont préoccupés que de l'organisation de l'enseignement public, ec ne possèdent pas de dispositions légales concernant l'enseignement privé. Nous nous bornerou& à citer quelques exemples.
Zurich : « La liberté de conscience, de culte et d'enseignement est garantie. » (Consiiiution de 1869, art. 63.)
Berne : « Le droit d'enseigner est reconnu à tous, sous réserve des dispositions légales. » (Constitution de 1846, art. 81.)
Soleure : « Tout l'enseignement est placé sous la surveillance de l'Etat. Celui qui veut ouvrir une école privée doit obtenir à cet effet l'autorisation' du gouvernement. » (Constitution de 1875, art. I2.V
2'essin : « La liberté de l'enseignement privéest garantie dans les limites de la constitution fédérale. » (Loi constitutionnelle de 1875, art. 2.V
Vaud : « Chacun est libre d'enseigner en se conformant aux lois sur cette matière. » (Constitution de 1861, art. 1-3.)
Neucfiâtel : « La liberté d'enseignement dan* tout le pays est garantie à tous les Neuchâtelois,. pourvu qu'ils se conforment aux lois de police relatives à l'exercice de certaines professions et qu'ils satisfassent aux charges publiques. Tout Suisse ou étranger jouira des mêmes droits aux conditions déterminées par la constitution fédérale et les traites. » (Constitution de 1858, art. 15.)
Genève : « La liberté d'enseignement est garantie à tous les Genevois, sous la réserve des dispositions prescrites par les lois, dans l'intérêt de l'ordre public ©u des bonnes mœurs. Les étrangers ne peuvent enseigner qu'après avoir obtenit une autorisation du Conseil d'Etat. » (Constiiutioa de 1847, art. 11.)
UNION AMÉRICAINE. — Aux Etats-Unis, l'enseignement privé est absolument libre à tous ses degrés; ni l'Union ni les Etats n'exercent aucune espèce de contrôle sur les écoles fondées par les» particuliers. Cet état de choses a sa raison d'être dans l'histoire même des institutions scolaires américaines : l'initiative individuelle a tout créé, et c'est par une lente transformation que l'école primaire, autrefois simple établissement libre, est parvenue à se faire admettre au rang des institutions communales. Depuis que tous les Etats ont organisé un système national d'éducation, les écoles privées ont beaucoup perdu de leur importance, et leur nombre a considérablement diminué ; mais la liberté est restée entière. Aujour-
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d'hni il .n'y n pins guère d'autres écoles primaîr«s privées que les écoles catholiques; mais sur le terrain de l'insiruriioti secondaire et supérieure, la libre initiative des citoyens continue à se donner c.irrièr<', et presfiue tous les établissements d'enseignement secondaire et supérieur appartiennent h des particuliers ou à des associations.
Linitrs (Ecoles). — V. Privées {Ecoles). LICENCIA. — Les facultés de théologie, de droit, des sciences et des lettres délivrent les C'M'tlficats d'aptitude à la licence.
Les aspirants au grade de licencié doivent produire le baccalauréat de la même faculté et justifier d'une année d'études.
Dans les facultés de théologie l'examen comporte deux épreuves, la première sur la théologie sacramentelle et morale, la seconde sur l'Écriture sainte, l'histoire ecclésiastique et le droit canonique; le candidat doit en outre soutenir deux thèses, l'une en latin, l'autre en français, sur un sujet de théologie morale.
La licence en droit est conférée à la suite d'un examen oral divisé en deux parties qui portent, la première, sur le droit administratif et le droit commercial ; la seconde sur. le code civil et le droit international privé.
Les facultés des sciences décernent trois certificats d'aptitude de licence :
Le premier pour le grade de licencié es sciences mathématiques ;
Le second pour le grade de licencié es sciences physiques; ^
Le troisième pour le grade de licencié es sciences naturelles.
L'examen pour chacune de ces trois sciences comprend des épreuves écrites, pratiques et orales.
Les premières portent, pour la licence es sciences mathématiques, sur le calcul différentiel et intégral et sur la mécanique; pour la licence es sciences physiques, sur la physique et sur la chimie; pour la licence es sciences naturelles, sur la botanique, sur la zoologie et sur la physiologie.
Les épreuves pratiques consistent : pour la licence es sciences mathématiques, en épures ou en applications du calcul à des questions d'astronomie ; pour la licence es sciences physiques, en une préparation ou une analyse chimique, en manipulations, en déterminations minéralogiques ; pour la licence es sciences naturelles, en une préparation d'anatomie zoologique, en une préparation d'anatomie botanique, en déterminations de roches et de pièces paléontologiques.
Les épreuves orales portent sur l'ensemble de ces matières.
Dans les facultés des lettres les épreuves de licence réorganisées en 1880 sont également de plusieurs sortes ; elles conduisent aux diplômes de licencié es lettres avec mention: lettres, philosophie, histoire et langues vivantes.
Des épreuves communes sont imposées aux candidats à ces diverses licences ; elles se divisent en épreuves écrites et en épreuves orales : les premières consistent en une composition en français sur un sujet de morale, de critique ou d'histoire de la littérature française, et en une composition latine sur une question empruntée à l'histoire de la littérature grecque ou de la littérature latine; les secondes portent sur l'explication d'un auteur grec, d'un auteur latin et d'un auteur français tirés au sort, d'après une liste arrêtée à des époques déterminées.
L'admission à ces épreuves communes permet d'aborder les épreuves spéciales conduisant aux diplômes énumérés précédemment.
Chacune de ces épreuves spéciales est divisée en épreuves écrites et en épreuves orales ; elles sont :
1" Pour les lettres : à l'épreuve écrite, un thème
grec fait sans autre secours que des dictionnaire!», une composition sur une question de grammairo française, latine ou grecque; une question élémentaire de métrif|ue est ajoutée à cette composition ; le candidat peut déclarer qu'il entei.d faire, outre les compositions obligatoires, une composition de vers latins; à l'épreuve orale, interrogations sur l'histoiro des trois littératures grecque, latine et française, et sur les institutions grecques et romaines.
2° Pour la philosophie : à l'épreuve écrite, une composition sur une question de philosophie, une composition sur une question d'histoire de la philosophie; à l'épreuve orale, interrogations sur la philosophie et sur l'histoire de la philosophie ; le candidat doit en outre prouver qu'il comprend un ouvrage facile de critique philosophique, écrit en allemand ou en anglais, à son choix.
3° Pour l'histoire : h l'épreuve écrite, une composition d'histoire grecque ou romaine; une composition d'histoire du moyen âge ou d'histoirf moderne avec une question de géographie; :i répreuve orale, interrogations sur l'histoire ancienne, sur l'histoire du moyen âge, sur l'histoire moderne et sur la géographie; le candidat doit en outre prouver qu'il comprend un ouvrage facile de critique historique, écrit en allemand ou en anglais, à son choix.
40 Pour les langues vivantes, le candidat à cette licence doit justifier du certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes, subir les épreuves communes de la licence et une épreuve spéciale consistant en un thème et une version sur une langue autre que celle pour laquelle il a obtenu le certificat d'aptitude. [De Bcauchamp.]
LÎGI E BELGE DE L'EISSEIGINE.MENT. — La Ligue belge de l'enseignement a été fondée en 18G» par un groupe de libéraux. Le but assigné aux efforts de l'association était l'étude et, la discussion permanente de tout ce qui se rattache à l'instruction et à l'éducation. La Ligue est dirigée par un conseil général composé de 33 membres. Elle institue des cercles locaux en province ; lorsque ceux-ci comptent 100 membres, ils peuvent se faire représenter au conseil général par un délégué. Les premières années de propagande de la Ligue eurent surtout un caractère politique ; pendant cette période, elle poursuivit la réforme de la loi de l'enseignement primaire promulguée en 1842; elle demanda que l'enseignement fiit rendu laïque, gratuit et obligatoire. Ses efforts furent, en partie, couronnés de succès en 1879 : la loi de 1842 fut abrogée et l'enseignement de la religion rayé du programme officiel. Cependant, tout en poursuivant cette campagne avec vigueur, la Ligue ne négligea pas l'étude des réformes pédagogiques, et peu à peu ces questions prirent le pas sur les questions politiques dans ses préoccupations. C'est ainsi que la Ligue publia un projet de réforme de l'enseignemeiu moyen ; et elle vient tout récemment de reprendn; cette question pour l'examiner d'une façon plus complète.
L'organisation de l'enseignement industriel, sa situation actuelle, les résultats qu'il a donnés, l'enseignement du dessin dans les écoles primaires et les écoles spéciales, les cours à donner dans les casernes, ont fait successivement l'objet des études du conseil général.
Mais ce qui fut l'objet principal des préoccupations de la Ligue, et à juste titre, ce fut l'enseignement populaire. Elle fit une étude approfondie de toutes les questions qui se rattachent à ce problème complexe : comparaison des législations étrangères, examen des méthodes, des procédés, des livres, du matériel scolaire, des mobiliers classiques, des constructions d'écoles, aucun point ne fut négligé par elle, et les résultats do cette yaste
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enqiiôtc vinrent so résumer dans \in Pj'ojet d'organisation de l'enseignement populaire publié en 1873, réédité en Î87G.
ifne active propagande Fi'rrganisa alors par les soins de la Ligue : des conférences furent donnéps dans les principales vil'es du pays par les membres du conseil général. Cetre agiiaiion provoqua une telio sympathie pour les idées défendues par l'asscciation, que le public la somma en quelque série de les réaliser par l'initiative privée en at'^^endant qu'un changement de ministère ramenât le parti libéral au v ouvoir.
£n 1876 s'cuvrit V Ecole modèle à Bruxelles, pour répondre à ce vœu. Il avait pu ôtre réalisé grâce aux souscriptions publiques ; en un an elles avaient produit près de 300000 francs. Les fondateurs avaient cherché à y appliquer toutes les améliorations matérielles réclamées par les pédagogues : air et lumière à discrétion, cours et jardins, vaste gymnase, préau couvert au centre du local, matériel classique puisé aux meilleures sources. L'enseignement était fondé sur des principes admis aujourd'hui dans toutes les bonnes écoles, mais qui en 1876 n'avaient pas encore reçu une application aussi étendue : appel incessant à l'activité propre, à l'initiative de l'élève, enseignement par les yeux, culture raisonnée de toutes les facultés de l'enfant, école rendue joyeuse, attrayante par les jeux, les promenades, les excursions scolaires.
L'œuvre fut vivement louée par les libéraux, attaquée par les partisans des vieilles routines, mais fit son chemin. En 1878, la majorité catholique fut remplacée à la Chambre par une majorité libérale; le ministère nouveau, dontdeux membres du conseil général de la Ligue faisaient partie, présenta immédiatement une loi sur l'enseignement primaire inspirée par les travaux de la Ligue et proposa la création d'un ministère de l'instruction publique; V Ecole modèle devint une école normale de l'Etat et introduisit ainsi sa pédagogie dans les écoles primaires officielles.
En 1880, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'indépendance nationale de la Belgique, la Ligue convoqua à Bruxelles un grand congrès international de l'enseignement où furent discutées les questions les plus importantes de la science de l'éducation. "Tous les gouvernements d'Europe envoyèrent des délégués à ce Congrès. La France y était représentée par MM. Buisson, J. Comte, du Mesnii, Dutert et Fustel de Coulanges.
La Ligue avait publié, avant l'ouverture du Congrès, un volume de 800 pages contenant des rapports préliminaires sur les questions portées à l'ordre du jour, rédigés par des spécialistes distingués choisis en Belgique et à l'étranger. Le compte rendu des discussions a paru en 1883 et forme un volume d'une importance égale.
Mais la Ligue ne s'est pas bornée à ce rôle brillant ; d'autres questions d'un ordre secondaire, quoique fort utiles, ont aussi sollicité son activité : la réglementation du travail des enfanis dans les mines et manufactures, l'examen ds-s livres à distribuer en prix, l'organisation de comités scolaires, les excursions scolaires, l'amélioration du sort des instituteurs, renseignement normal.
La Ligue s'est encore appliquée à favoriser l'établissement de bonnes bibliothèques populaires. A cet efl'ei, elle a commencé par publier une liste de livres français et une liste de livres flamands propres à être placés dans ces bibliothèques. Elle a fait une statistique des bibliothèques existantes, elle a adressé des pétitions aux conseils provinciaux pour solliciter des subsides en leur faveur, et ces demandes ont été accueillies par les conseils des provinces de
Liège, du Brabant et du Hainaut; ellç a ofl"ort des primes en livres et a concouru ainsi à la fondation d'une centaine de biblioiiièques populaires.
La Ligue a considéré qu'avec le livre, les conférences et les cours populaires comptent parmi les moyens les plus puissants de développer et d'entretenir l'activité intellectuelle d'un peuple : aussi en a-t-elle organisé un grand nombre.
Vers 187?, le parti clérical avait entamé une campagne contre les écoles moyennes communales et avait obtenu des administrations à sa dévotion la suppression de ces écoles ; le parti, libéral releva ce défi porté à la cause de l'instruction : la Ligue, aidée par l'Association du Denier des i écoles*, trouva les fonds nécessaires (200 000 fr. par an) pour maintenir ouvertes toutes les écol' s supprimées; elles résistèrent ainsi aux attaques co leurs ennemis jusqu'au retour des libéraux au pouvoir en 1878.
Le triomphe de la Ligue a failli un moment compromettre sa propre existence : ses principaux promoteurs occupaient les premières places dans les pouvoirs publics, et devaient désormais tout leur temps aux hautes fonctions dont la confiance publique les avait investis. Mais la Ligue ne se relâchera pas de son activité ; un nouveau bureau a été constitué, de nouveaux progrès à poursuivre sollicitent toute son attention ; elle compte bien ne pas faillir à sa tâche, qui est d'assurer d'une façon définitive les résultats de ses premiers eff"orts.
[A. Griin.]