Quel est le sort gui nous attend après la mort
Des prix pour la -vertu ! des peines pour le crime ! C'est le frein du méchant, l'espoir du malheureux, La consolation du juste qu'on opprime.
Espérons dans le doute, et soyons vertueux.
44. Quel est le résumé des devoirs généraux de l'homme en société?
Crains Dieu, sers ton pays et chéris ton semblable; Respecte le malheur, honore les vieillards; Admire les talents et rends hommage aux arts. Sans l'outrager surtout, plains un frère coupable.
Le Portefeuille des Enfants était un recueil périodique destiné à la jeunesse, et fondé en 1783 par Duchesne, naturaliste, plus tard professeur à l'école centrale de Seineet-Oise, et Le Blond, professeur de mathématiques et membre du Lycée des Arts, plus tard employé au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Il en avait paru 18 numéros seulement, et la publication était interrompue depuis plusieurs années au moment où le jury le plaça sur la liste des ouvrages couronnés. On lit dans le prospectus, en date du 7 octobre 1783 : « Les parents... possèdent déjà VAmi des enfants, le Livre, la Bibliothèque, le Magasin^ Y Encyclopédie des Enfants ; on leur présente aujourd'hui le Portefeuille des Enfants.» Après le vote de la loi du 11 germinal, une nouvelle édition de ce recueil fut entreprise: les numéros déjà parus furent réimprimés, et des numéros nouveaux furent publiés. Quérard parle d'un chiffre total de 25 numéros ; la collection que possède la Bibliothèque nationale ne comprend que 20 numéros, réunis en un volume sous ce titre : « Le Portefeuille des enfans : mélange intéressant d'animaux, fruits, fleurs, habillements, plans, cartes, et autres objets, dessinés suivant des réductions comparatives, et commencés à graver en 1783, sous la direction de Cochin. Accompagné de courtes explications et de divers Tableaux élémentaires. Rédigé par Ant. Nie. Duchesne et Aug. Sav. Le Blond. N»» 1—20. A Paris, chez Merigot jeune, quai des Augustins, et Merlin, rue du Horepoix, près le pont Saint-Michel. Le bureau des rédacteurs est rue Neuve-des-Petits-Champs, n» 20. »
Nous reproduisons ci-dessous l'appréciation de Baudin, qui donne une idée très exacte du caractère de ce recueil :
a Le meilleur moyen de réussir auprès de 1 enfance est de lui montrer une image et de lui conter une histoire. Voilà ce qu'ont fait les auteurs du Portefeuille, - car il est l'ouvrage d une société; mais, au lieu des rêves de la féerie, cest le choix do ce que la nature oflfre de plus intéressant qu'on emploie pour exciter leur attention. Il se compose jusqu'à présent de dix-huit cahiers détachés, de format in-4. Chaque cahier contient ordinairement cinq ou six planches gravées, dont l'exécution parait très soignée, et dont le sujet
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est développé dans un texte imprimé auquel elles sont jointes. Très rarement arrive-t-il que la même matière se trouve traitée dans deux feuillets consécutifs ; on a eu soin de varier continuellement les tableaux, ainsi que leur description. Une planche contient-elle sept ou huit quadrupèdes domestiques, la suivante ne présentera point des animaux sauvages : ce serontdes costumes français ou romains, dont on devine que l'auteur se sert pour y rattacher quelques traits de l'histoire des temps auxquels ils appartiennent. Plus loin viendront des plantes ou des arbres fruitiers, auxquels succéderont, tantôt les premiers aperçus de l'architecture, et plus souvent des essais de géographie. En commençant par tracer, comme on l'a fait, le plan des Tuileries dans lesquelles on suppose que l'enfant s'est promené, on l'accoutume à concevoir comment on peut de môme figurer sur une feuille de papier un terrain plus étendu qu'il ne connaît pas, tel que celui d'un département ou de la France qui se trouve aussi dessinée, mais fort loin de ce premier croquis, et après que les yeux et l'attention ont été promenés sur beaucoup d'autres objets. A ces gravures se trouvent entremêlés tantôt des conjugaisons des différents verbes, tantôt des tableaux des poids et mesures, des tables de multiplication, des nomenclatures des planètes, de la division du temps, une infinité d'autres notions de toute espèce, mais toujours élémentaires ; il n'est pas jusqu'à la géométrie qui n'y trouve sa place : un cercle, un triangle, un cône, un cube, y sont offerts aux yeux de l'enfance pour lui en apprendre la dénomination et même quelques propriétés. » Malgré l'éloge qu'on vient de lire, la commission des Anciens se prononçait contre l'admission de l'ouvrage au nombre des livres élémentaires, parce que a le Portefeuille des enfants suppose quelque loisir et quelque aisance dans les familles auxquelles il peut devenir utile, et des maîtres beaucoup plus habiles qu'on n'a droit de l'exiger de ceux qui remplissent même avec succès cette honorable profession. »
Un reproche qui nous semble pouvoir être plus justement adressé au Portefeuille des enfants, c'est que le texte est d'une lecture aride, et plus propre à rebuter qu'à intéresser les écoliers; que les gravures sont en général mal exécutées ; et qu'un grand nombre des notions qu'on y offre aux jeunes lecteurs n'appartiennent pas aux connaissances vraiment utiles.
Le septième et dernier des livres élémentaires couronnés, VAi^t de la natation, attribué par Lakanal à Turquin, par la commission des Anciens à Deligny, par Fourcroy à Turquin et Deligny réunis, n'existe pas à la Bibliothèque nationale. Nous ne pouvons donc que reproduire les jugements formulés au sein des deux Conseils.
« Il est un art trop négligé parmi nous, dit Lakanal, et dont le citoyen Turquin a présenté la théorie : c'est celui de la natation. Son ouvrage, destiné au jury des livres élémentaires, est écrit avec candeur. Cet estimable citoyen mérite d'être puissamment encouragé. Combien la santé des citoyens gagnerait à l'exercice gymnique qu'il décrit I Qu'il est favorable au développement de nos facultés physiques 1 Que la fraîcheur d'une eau pure passe aisément de nos corps dans nos âmes, et ramène avec elle le contentement, la sérénité, la joie! Que d'occasions où cette habitude peut nous sauver 1 Et puis est-il impossible que les Français, devenus aussi habiles nageurs qu'ils sont intrépides soldats, s'approchent sur une flotte victorieuse des côtes do la perfide Albion, et, pour y aborder, franchissent le reste des flots à la nage? »
« Cet ouvrage, disait à son tour Lacuée aux Anciens, est VArt de nager, rédigé par le citoyen
Deligny, instituteur de l'école de natation. La méthode suivie par l'auteur a cet avantage inappréciable, que l'élève ne court pas le risque do se noyer au moment où il apprend à ne pas se noyer un jour : en effet, dès le premier moment où il entre d-ans l'eau, il s'est assez perfectionné dans la théorie, et, si l'on peut parler ainsi, dans la pratique de la natation, pour pouvoir se passer de maître. »
Fourcroy enfin'avait dit : « L'Art de la natation^ par les citoyens Turquin et Deligny, est un traité absolument neuf par la forme donnée aux préceptes, et par la liaison intime et désormais indissolubie que les auteurs ont su mettre entre la théorie et la pratique de cet art de première nécessité chez un peuple actif, industrieux et commerçant, b
Quant aux Idées sur une nouvelle manière d'enseigner la géographie dans les écoles primaires, de Michel, elles ne furent pas, malgré le vote des Conseils, publiées à la suite des séances et débats de l'École normale. Nous ne croyons même pas que ce petit ouvrage ait été jamais livré à l'impression : du moins ne nous a-t-il pas été possible de le découvrir.
Il nous reste maintenant à rechercher l'usage qui fut fait des livres élémentaires auxquels le pouvoir législatif venait d'accorder sa sanction, ainsi qu'à indiquer les débats qui eurent lieu sur la question des livres dans le Conseil des Cinq- Cents, et les actes da ministre François de Neufchâteau en l'an VII.
Fourcroy avait proposé que l'impression des ouvrages élémentaires fût confiée aux presses de l'imprimerie nationale. « La République, disait-il, possède un établissement typographique, le seul peut-être et certainement le plus beau de l'Europe dans ce genre... Les ouvrages élémentaires imprimés dans cet établissement seront donc corrects et bien imprimés, et vous soutiendrez ainsi la gloire et les succès d'une institution qui fait pour les imprimeries particulières un objet d'émulation. » Il ne fut pas donné suite à l'idée de Fourcroy. Plusieurs des auteurs des livres élémentaires avaient déjà fait imprimer leur ouvrage avant la décision du jury; quelques-uns les avaient vendus à des libraires et en avaient reçu le prix : ils demandaient qu'il n'en fût point fait de nouvelles éditions, s'offrant à en fournir le nombre qui serait jugé nécessaire ; d'autres encore avaient dcj^ redemandé leurs manuscrits, satisfaits de l'approbation qu'ils avaient obtenue et se disposant à les perfectionner encore avant l'impression. Outre ces considérations particulières, il s'en présentait une autre, celle de la dépense très forte à laquelle devait donner lieu l'impression, et cela sans aucune utilité réelle pour la République, comme le fit remarquer le Directoire dans un message adressé le 30 floréal an IV au Conseil des Cinq- Cents. « Ce ne sera point, disait le message, par une distribution faite aux membres des deux Conseils et aux administrations départementales que les livres élémentaires pourront produire le fruit que vous en avez attendu : c'est par l'usage qui en sera fait dans les écoles, où la loi ne dit point qu'ils doivent être distribués aux frais de la République. Pour qu'ils puissent atteindre ce but, il faudra donc toujours que les auteurs ou propriétaires en fassent des éditions nombreuses. N'est-il pas beaucoup plus simple et plus économique de leur acheter mille exemplaires de chaque ouvrage, qui suffiront pour la destination prescrito par la loi ? »
Ces considérations déterminèrent le Conseil des Cinq-Cents à revenir sur la loi du 11 germinal et à voter la proposition de loi suivante, qui fut
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sanctionnée le 9 fructidor par le Conseil des Ancicns : . , ,
« Considérant que par la loi du U germinal dernier, relative à l'impression des ouvrages qui doivent servir do livres élémentaires, il n'a point été dérogé à la loi du 19 juillet 1793, qui assure aux auteurs d'écrits et à leurs héritiers ou concessionnaire» le droit exclusif de les faire imprimer, vendre et distribuer, et qu'il est instant de lever les obstacles qui pourraient retarder l'impression des livres élémentaires :
» Art. !•'. — Les auteurs des ouvrages adoptés comme livres élémentaires, et leurs héritiers ou cessionnaires, sont maintenus dans le droit exclusif de les faire imprimer, vendre, distribuer, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1793.
» Art. 2. — Le Directoire exécutif est autorisé à traiter, pour le nombre de mille exemplaires, avec les dits auteurs, leurs héritiers ou cessionnaires, qui auront fait imprimer leurs ouvrages.
» Art. H. — Les ouvrages élémentaires dont les auteurs ou leurs cessionnaires auront déclaré qu'ils ne veulent ou ne peuvent en faire l'édition, seront imprimés aux frais et à l'imprimerie de la République. »
En conséquence, le gouvernement se borna à acheter des exemplaires d'un certain nombre de livres élémentaires. Nous sommes imparfaitement renseignés sur la manière dont se fit cette opération. Nous trouvons seulement, dans un compterendu financier de la seconde année de l'administration de Benezech (qui fut ministre de l'intérieur du 24 brumaire an IV au 30 messidor an V), l'indication des dépenses suivantes, sous la rubrique Livres élémentaires:
francs
Abécédaire 75
Grammaire française 1400
Grammaire mécanique 750
Eléments d'arithmétique 127 50
laslructioD sur l'arithmétique, la géométrie pratique et les nouveaux poids et mesures 741 75
Géographie élémentaire 90
Instructions tirées de l'exemple des animaux.... 300
Eléments d'histoire naturelle oOOO
Introduction à l'étude des médailles 300
Nous voyons par cette liste que le ministre ne se croyait pas tenu de réserver exclusivement ses faveurs aux livres couronnés par le jury.
Benezech fut remplacé par François de Neufchâteau. Le nouveau ministre se montra très zélé pour l'instruction publique, et sa première circulaire aux administrateurs de département, en date du 18 thermidor an V, eut précisément pour objet les livres élémentaires. François de Neufchâteau annonçait l'envoi du Portefeuille des enfants, en rappelant des instructions déjà données par son prédécesseur pour faciliter la vente des ouvrages destinés à l'enseignement. Voici le passage essentiel de cette circulaire :
w Je vous adresse, citoyens administrateurs, onze cahiers de la partie d'histoire naturelle comprise dans le Portefeuille des enfants, ouvrage couronné par le jury des livres élémentaires, dont le jugement a été sanctionné par le Corps législatif; ne pouvant accorder à ce recueil toute la faveur de la loi, et forcé de choisir parmi les divers sujets qu'il embrasse, celui qui vous est présenté vous donnera également l'idée de l'exécution et du mérite des autres. Je vous invite à répandre parmi vos administrés les annonces qui vous sont adressées par les auteurs, et, soit pour étendre la publicité de l'ouvrage, soit pour en faciliter l'acquisition, à vous conformer aux instructions données dans les circulaires qui ont accompagné les précédents envois des autres livres élémentaires, savoir : Grammaire de Lhomond,
celle de Panckoucke, Catéchisme français, Eli* mens d'histoire naturelle, Abécédaire et 6>'ographie. (Cette liste ne concorde pas tout à fait avec celle du compte-rendu de Benerech.)
» Ces livres, comme il vous a été dit, doivent être déposés dans votrebibliothèquo centrale, ou, si elle n'est point organisée, dans vos archives, afin qu'ils soient toujours à la connaissance des instituteurs ou des élèves qui voudront s'en procurer. Je rappellerai aussi à votre souvenir le moyen simple qui vous a été proposé pour favoriser le débit de ces livres, en en formant un ou plusieurs dépôts dans votre arrondissement, et en indiquant aux auteurs ou à leurs librairr-s les personnes qui auront obtenu votre confiance. » {Hecueil des lettres circulaires, instructions, programmes, discours, et autres actes publics, émanés du citoyen François de Neufchâteau pendant ses deux exercices du ministère de l'intérieur. Tome I*', page ij.)
Le premier ministère de François de Neufchâteau fut de courte durée : un mois après l'expédition de cette circulaire, il fut élu membre du Directoire en remplacement de Carnot. Son successeur à l'intérieur, Letourneux, paraît s'être occupé médiocrement de l'instruction publique ; rappelons toutefois que ce fut durant son administration que parut l'arrêté du 17 pluviôse an VI, par lequel le Directoire prescrivait des mesures de surveillance à l'égard des maisons particulières d'éducation ; on y lisait que les administrations municipales de canton seraient tenues de visiter au moins une fois par mois les pensionnats et maisons d'éducation situés dans leur ressort, à l'effet de constater, entre autres choses, « si les maîtres particuliers ont soin de mettre entre les mains de leurs élèves, comme base de la première instruction, les droits de l'homme, la constitution, et les livres élémentaires qui ont été adoptés par la Convention. » L'arrêté du Directoire emploie ici une formule inexacte, puisque c'est par les Conseils de l'an IV, et non par la Convention, que les livres élémentaires avaient été adoptés : mais, comme la Convention avait institué le concours et nommé le jury, c'était à elle qu'on rapportait les résultats de ce concours, et on avait pris l'habitude de dire « les livres élémentaires de la Convention », ou même « les livres élémentaires adoptés par la Convention ». Nous en verrons d'autres exemples tout à l'heure.
François de Neufchâteau ayant été éliminé du Directoire par le sort en prairial an VI, redevint peu de temps après ministre de l'intérieur : cette fois il garda ces fonctions onze mois, du 2 thermidor an VI au 6 messidor an VII.
L'acte le plus important de François de Neufchâteau pendant son second ministère, au point de vue de l'instruction publique, fut la création d'un Conseil d'instruction publique, composé de huit membres de l'Institut, et chargé, entre autres attributions, de l'examen des livres élémentaires. Le Moniteur du 16 vendémiaire an VII annonce la formation de ce Conseil en ces termes :
a Paris, 15 vendémiaire. — Le ministre de l'intérieur vient d'établir près de lui un Conseil d'instruction publique, chargé d'examiner les livres élémentaires, imprimés ou manuscrits, les cahiers, les vues des professeurs, et sans cesse occupé des moyens de perfectionner l'éducation républicaine. Les membres qui composent ce conseil sont, pour la langue et le goût, les citoyens Palissot et Domergue; pour les sciences idéologiques, morales et politiques, les citoyens Daunou, Garât, Jacquemont et Lebreton ; pour les sciences physiques et mathématiques, les citoyens Lagrange et Darcet, tous membres de 1 Institut national, » ...,„, Par un message en date du 19 prairial an VI, le
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Conseil des Cinq-Cents avait invité le Directoire à lui faire connaître au vrai l'état de l'instruction publique, et les obstacles qui en retardaient les progrès. Le Directoire répondit par un message daté du 3 brumaire an VII, qui fut lu aux Cinq- Cents dans la séance du 6 brumaire {Procès-verbaux du Conseil des Cinq-Cents, brumaire an VII, p. 113). Ce message contient un passage relatif aux livres élémentaires et au Conseil d'instruction publique.
« Il s'agirait maintenant, dit le Directoire, de fixer d'une manière moins indéterminée l'enseignement qui doit être suivi dans les écoles primaires, en désignant les livres qui doivent être mis entre les mains des élèves.
» La loi du 3 brumaire porte, titre 1^% art. V, que dans chaque école primaire on enseignera à lire, à écrire, à calculer, et les éléments de la morale républicaine.
« Un des grands obstacles qu'ait rencontrés l'exécution de cet article est le défaut de méthodes élémentaires. Plusieurs livres ont été décrétés par la Convention nationale, mais ils supposent tous que les enfants savent déjà lire, et ce premier pas est celui qui a souffert et qui souffre encore plus de difficultés.
» La plupart des instituteurs, hors d'état de sortir des sentiers de l'ancienne routine, ne connaissent d'autre méthode pour apprendre à lire à leurs élèves que de les faire épeler. A cette méthode, vicieuse en elle-même, est attaché un grand inconvénient, c'est de ne point avoir de syllabaire propre aux principes d'après lesquels l'instruction doit être dirigée. Il est donc nécessaire, en attendant que les instituteurs, plus instruits, puissent suivre un meilleur système d'enseignement, de faire composer des syllabaires ou abécédaires dégagés des formes superstitieuses, et adaptés aux principes de la raison et de la morale républicaine : ce qui ne doit pas empêcher qu'on invite les hommes qui auraient imaginé des méthodes pour apprendre à lire et à écrire, plus simples, et plus favorables pour l'enfance, de les faire connaître, afin d'en répandre l'usage dans toute la République. Il en doit être de même des principes du calcul, pour lesquels il est essentiel de composer des livres élémentaires, afin de familiariser les instituteurs avec le calcul décimal et le système nouveau des poids et mesures, et de les mettre à portée de former des élèves. Les livres plus élevés ne manquent pas. Plusieurs ont été décrétés par la Convention nationale. Il en existe d'autres encore qui peuvent être très utiles ; il ne s'agit que d'en faire un choix. Le ministre de l'intérieur en a reçu un très grand nombre, fruit du travail qu'il a provoqué l'année dernière de la part des professeurs des écoles centrales. Il a, choisi, parmi les membres de l'Institut national, un conseil composé de plusieurs hommes distingués et qu'il a chargés d'examiner, soit les livres élémentaires, soit les méthodes qui seraient dans le cas d'être proposées. Cet établissement provisoire est si utile et si nécessaire, qu'il est à désirer que la loi consacre et assure son existence. »
Sur ces entrefaites, Heurtaut-Lainerville présenta aux Cinq-Cents, au nom de la Commission d'instruction publique, un projet relatif à la réorganisation des écoles primaires (V. Conseil des Cinq-Cents, p. 493). On y lisait, à l'art. 8 du titre II : « Le Directoire désignera aux instituteurs primaires les méthodes et les livres dont ils devront faire usage dans leurs Icçjns. Le Directoire en fera rédiger de nouveaux, s'il le juge nécessaire, et nuls, hors ceux-là, ne seront admis dans les écoles sous peine de destitution de l'instituteur. » (Séance du 22 brumaire an VII.)
La discussion de ce projet dura plusieurs mois, et n'aboutit pas. Dans un discours prononcé les
1" et 2 floréal par Andrieux, qui combattit I.-» plupart des vues de la commission, on trouve quelques détails relatifs à la question des livres. Andrieux veut bien charger le Directoire de désigner les livres destinés à l'enseignement scientifique; mais il estime que le Corps législatif doit se réserver le choix des livres d'enseignement moral. « Qu'y a-t-il de plus législatif que de fixer, de déterminer les préceptes d'après lesquels les enfants doivent être élevés et formés dans l'amour de la constitution et le respect des lois ?... On dira que si le Corps législatif, avec tant d'autres occupations et les immenses travaux qui le pressent, veut encore se charger de l'examen et de la promulgation de ces livres élémentaires de morale, ils en seront moins bien faits, peut-être, et surtout, ils le seront avec moins de facilité et é(i promptitude. Mais, répondrai-je, le Corps législatif peut, comme le Directoire, faire faire ces livres, les juger, les choisir ; le Directoire ne les composera pas lui-même; il les fera composer comme il fait le Bulletin décadaire, qui devrait être aussi un livre élémentaire de morale, et que, sans y mettre d'humeur, on peut accuser d'être un ouvrage assez médiocre et de remplir bien imparfaitement sa destination... La Convention nationale, dont, malgré ses erreurs et ses fautes et les maux qui en ont été la suite, on ne peut cependant prononcer le nom sans un sentiment d'admiration et de respect, la Convention nationale ouvrit un concours pour les livres élémentaires ; les livres furent composés, jugés par un jury ; et ce fut le Corps législatif qui, après des rapports faits dans les deux Conseils, adopta, par une loi du 11 germinal an IV, les livres que le jury avait distingués, pour l'usage des écoles primaires, et en ordonna l'impression aux frais de la République. Ce qui s'est fait peut encore se faire; je dirai plus, ce qui est fait n'a pas besoin d'être recommencé ; que n'emploie-t-on ces livres élémentaires qui ont été composés, jugés et imprimés à grands frais, et qui ont reçu l'approbation respectable d'une loi expresse? au moins, avant de parler d'en faire de nouveaux, notre commission d'instruction publique aurait dû nous dire si elle rejette ceux existants, et pourquoi elle les rejette. »
Ce langage d'Andrieux confirme ce qu'il était aisé d'ailleurs de deviner : c'est que l'usage des livres élémentaires de l'an IV ne s'était guère répandu, et que, d'autre part, les hommes les plus éminents du parti républicain, ceux qui poussaient de toutes leurs forces à une réorganisation de l'école primaire, jugeaient ces livres insuffisants et souhaitaient qu'il en fût composé d'autres. Andrieux, qui appartenait à l'opposition, avait vu de mauvais oeil la création du Conseil d'instruction publique, et l'accuse nettement, dans une note de son discours, d'usurpation de pouvoirs :
« On assure, dit-il, que ces mêmes livres ont été soumis à la révision d'un Conseil d'instruction publique, lequel a exigé des changements dans plusieurs de ces livres, notamment dans un Catéchisme républicain et moral, en vers, par le citoyen La Chabeaussière. Qui donc a donné à ce Conseil, dont aucune loi ne reconnaît l'existence, qui lui a donné le droit de défaire ce que la loi a fait ? «
Il serait assez intéressant de savoir de quelle nature étaient les changements introduits par le Conseil d'instruction publique dans le texte du Catéchisme de La Chabeaussière ; mais nous n"avons pu nous procurer d'exemplaire de l'édition révisée.
Dans un autre endroit de son discours, Andrieux nous apprend que le ministre de l'intérieur avait fait afficher dans les écoles primaires des préceptes extraits du Catéchisme universel de Saint-Lambert ; et il reproche à François de
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Neufcliâteau ces emprunts faits à un livre qu'il ne trouve pas « approprie au génie d'une république ». Andrieux ne se montra pas toujours si zélé républicain.
Nous Bommea nnalheureusement fort peu renseignés sur les délibérations du Conseil d'instruction publique au sujet des ouvrages anciens ou nouveaux qui lui furent soumis ; elles n'ont pas été publiées : et François de Neufchâteau, qui a fait imprimer en deux gros volumes le recueil de ses circulaires, discours et autres actes publics, n'a pas jugé à propos d'y joindre la liste de ses décisions relatives aux livres élémentaires; nous n'avons trouvé à ce sujet, dans le Recueil des lettres circulaires, instructions, proarammes, etc., que la note ci-dessous concernant l'action du Conseil d'instruction publique : « Il a examiné tous les livres qui lui ont été présentés comme élémentaires, et en a rendu compte au ministre, qui, sur le rapport de ce Conseil, les a ou rejetés, ou adoptés pour les écoles nationales. » (Tome II, p. 31 de la table des matières, note.)
Nous savons, par la préface des Moyens d'npprendre à compter de Condorcet, que cet ouvrage fut soumis au Conseil et placé par lui sur la liste des livres élémentaires autorisés. Nous savons de plus que la Méth'x/e pratique de lecture composée en l'an VII par François de Neufcliâteau luimême, et dont nous avons donné l'analyse ailleurs (V. Lecture, p. 1543), reçut également l'appi'obation du Conseil ; la formule d'approbation placée en tête de l'ouvrage est ainsi conçue :
« Le Conseil d'instruction publique établi près du ministère de l'intérieur a jugé que cettf^ Méthode pratique pour apprendre à lire peut être utile dans l'enseignement des écoles primaires : <3n conséquence cet ouvrage est compris dans la liste générale des livres élémentaires, parmi lesquels doivent choisir les instituteurs et les institutrices tant des écoles nationales que des écoles particulières. A ce titre, chaque exemplaire sera marqué de l'estampille destinée à prouver l'identité de l'ouvrage. »
Cette estampille a pour légende, à l'entour, les mots République française. Ministère de Vintérieur, et au centre : Instruction nationale. Livres classiques.
C'est dans un appendice à cette Méthode intitulé : a Epilogue adressé aux pères de famille et aux instituteurs », qu'il faut aller chercher des indications sur les actes et les projets de François de Neufchâteau pour l'amélioration des méthodes d'enseignement primaire et la publication de bons livres scolaires. Le ministre y raconte en langage familier ce qu'il a fait et ce qu'il se propose de faire encore. Il y explique d'abord la manière dont les instituteurs devront se servir de la Méthode pratique pour apprendre à lire; puis, il parle de l'utilité qu'il y aurait à pouvoir mettre entre les mains des élèves, une fois que ceux-ci savent lire, un livre où. ils puiseraient les premières notions des sciences. Un instituteur de Strasbourg, dit-il, lui a signalé un ouvrage de l'Allemand Wolke *, intitulé : Liv^^e pour apprendre à tire et à penser, publié h Pétersbourg en 1785, et dont il existe une mauvaise traduction française : mais « c'est plutôt le canevas d'un bon Duvrage à faire, qu'un ouvrage fait et qu'on puisse employer. » — u II serait fort à désirer, ajoutet-il, que nous pussions avoir un recueil de ce genre qui fût à bon marché pour le répandre dans toutes les écoles primaires. Une suite de tableaux des objets naturels et des objets d'art serait très intéressante à faire passer successivement sous les yeux des élèves; ce serait une espèce de lanterne magique dans laquelle on pourrait leur faire voir comme un abrégé du monde; «t les explications que vous y joindriez leur in-
culqueraient une multitude de connaissances presque sans qu'ils s'en aperçussent. J'ai fort à cœur de procurer ce secours puissant .'•ux écojes primaires. Les procédés de la gravure en taille-douce seraient trop compliqués et trop dispendieux pour fournir le grand nombre d'exemplaires de ces tableaux qu'exigerait celui de nos écoles. Peut-être l'invention du stéréotypage me donnera-t-elle à cet égard des procédés moins coiiteux ; c'est ce que je fais examiner. » Un peu plus loin, François de Neufchâteau revient sur ce sujet à propos de ÏOrbis pictns de Coménius, et annonce la prochaine publication d'un ouvrage français fait sur le plan de celui du grand éducateur morave. « C'est Coménius qui le premier a fait sentir que le fondement de toutes nos connaissances doit être une collection méthodique et suivie de tows les mots des langues que nous voulons apprendre; en conséquence, il a rédigé son Janua liaguarum, où il a recueilli et rangé dans cent chapitres environ dix mille mots les plus usuf;ls, présentés d'abord dans un ordre méthodique, ei. dont la table forme ensuite une espèce de dictionnaire. Cette introduction à la connaissance des langues n'est pas accompagnée de figures. On trouve de mauvaises estampes en bois dan? un autre recueil du même genre, publié à Nuremberg sous le titre d'Orbis pictus ou le Monde en peinture : l'exécution en est faible à tous égards, et Coménius a vieilli. Ces premiers essais ne peuvent nous servir que d'indications. J'ai chargé un homme d'un grand mérite, l'auteur de la découverte importante de la pasigraphie (J. de Maimieux), de remplir dans un meilleur esprit le plan de Coménius. Il prépare en conséquence un recueil de définitions claires et simples sur toutes les matières qui peuvent dessiner les pre miers linéaments des connaissances humaines et présenter dans notre langue le Monde peint par la parole. Cet ouvrage, purgé de toute idée superstitieuse et de tout préjugé, sera d'un grand secours aux maîtres lorsqu'il pourra être mis dans leur mains. » L'ouvrage que François de Neufchâteau annonçait en ces termes est sans doute le recueil périodique entrepris par Maimieux en 1798 sous ce titre : « Les Trois musées de renfance, contenant le spectacle de la nature, le spectacle de la société humaine, et le spectacle des sciences et des arts » ; il ne parut que le premier numéro (Paris, Hennelle, in-4°}. La « pasigraphie )), dont il est question plus haut, est un « nouvel art-science d'écrire et d'imprimer en une langue de manière à être lu et entendu dans toute autre langue sans traduction » ; Maimieux avait exposé ce système dans un volume publié en 1797.
« On parle avec beaucoup d'éloges, continue François de Neufchâteau, des dialogues de Baretti, qui comprennent dix à douze mille mots d'usage, dans une suite d'entretiens d un maître de langues avec son élève. Cet ouvrage jouit d'une grande célébrité en Angleterre, où il a paru d'abord en anglais et en italien. La citoyenne Colleville vient de le traduire en français, et j'ai encouragé ce travail, qui doit bientôt paraître : mais j'ignore encore si cet ouvrage sera de nature à être recommandé totalement aux instituteurs républicains; c'est ce qui résultera seulement de son examen par le Conseil d'instruction publique.
» Ce Conseil fera connaître incessamment quels sont les éléments de grammaire et d'arithmétique que vous pouvez vous procurer pour vous-mêmes ou mettre dans la main de vos élèves. » ^ .
Le ministre a décidé la publication d'une série de volumes qui porteront le titre de Manuel républicain ', et qui seront, dit-il, d'un grand secours aux instituteurs pour l'enseignement moral et civique « La première partie du Manuel républicain va être
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stéréotypée, et vous présentera, avec le texte par de notre loi fondamentale, des instructions nécessaires sur les poids et mesures, sur les monnaies, etc. Vous trouverez à la tête de ce petit recueil une lettre aux commissaires du Directoire exécutif qui vous expliquera l'usage que vous en devez faire dans l'éducation. J'ai fait terminer ce volume par des tables en forme de questions : avec le secours de ces tables, vous pourrez interroger vos élèves et partager en leçons successives tout ce que renferme ce volume, trésor inestimable pour l'instruction républicaine si vous vous attachez à le bien comprendre vousmêmes pour le bien expliquer aux autres.
» Les volumes suivants du Manuel républicain seront également appropriés à l'usage de vos écoles. La seconde partie est sous presse : c'est un excellent abrégé de l'histoire de France, destiné à faire connaître les abus de 'a monarchie, ses erreurs et ses crimes, et à les rapprocher des principes régénérateurs de notre révolution. Cette instruction précieuse vous sera livrée dans peu : je ne doute pas du bon effet qu'elle doit produire dans l'enseignement des hommes libres... Philipon de la Madelaine, l'auteur des Vues patriotiques sur l'éducation du peuple, voulait que dans un ouvrage intitulé la Philosophie du peuple on lui expliquât ce que renferment d'intéressant ces proverbes qu'il a si fréquemment à la bouche. Cette idée m'a paru lumineuse, et j'en désirais depuis longtemps l'exécution : on la trouve ébauchée dans la Science du bonhomme Richard, du célèbre Franklin : mais on peut pousser beaucoup plus loin la récolte à faire des maximes et des adages utiles. Je me suis occupé autrefois de cette collection, et elle trouvera place dans les suites du Manuel Républicain.» {V. Manuel Républicain),
Il a formé bien d'autres projets encore. « Pour graver la morale dans le coeur des enfants et dans l'esprit même des hommes, il faut le secours du chant et de la poésie ; on retient mieux le discours mesuré. D'ailleurs il entre dans les vues de l'instruction républicaine de faire apprendre à tous les enfants un peu de musique et de les initier au rythme des hymnes patriotiques et des cantiques nationaux. A cet égard on jouira bientôt de deux recueils intéressants. L'un est celui des hymnes composés pour nos fêtes nationales depuis leur institution. Le citoyen Sarrette, commissaire du gouvernement pour l'organisation du Conservatoire de musique, suit avec ardeur l'exécution de cette idée. Les airs de ces hymnes seront notés sur des cylindres, et pourront être joués uniformément à peu de frais dans tous les cantons où l'on voudra se procurer les orgues mécaniques préparées à cet effet. En même temps je fais dépouiller exactement la masse immense des procès-verbaux de la célébration des fêtes nationales qui se trouvent dans les cartons du ministère de l'intérieur : on a soin d'en extraire les meilleurs discours qui ont été prononcés dans ces occasions solennelles, les morceaux de poésie les mieux faits, les chants les plus patriotiques et les plus poétiques h la fois auxquels ces fêtes ont donné lieu. Du triage de toutes ces pièces on composera un volume exquis qui pourra être le manuel dos fêtes nationales dans tous les cantons de la République : vous pourrez aussi vous servir utilement de cet ouvrage et du précédent pour orner la mémoire de vos élèves de strophes et de vers qui forment en même temps leur esprit et leur cœur.
» Nous n'avons pas en ce moment un seul recueil de poésies qu'on puisse mettre dans la main des élèves de nos écoles. Nos auteurs classiques français ont écrit sous la monarchie, et il n'en est pas un où l'on ne retrouve des traces de préjugés qu'il est impossible d'admettre dans l'éduca-
tion républicaine. J'ai chargé un homme de goftt, élégant poète lui-même et ami de la liberté, d'élaguer avec soin tout ce qui peut choquer la sévérité des principes dans les ouvrages de nos poètes, et d'en former un recueil vraiment élémentaire. Le premier volume de cette collection épurée et vraiment classique ne tardera pas à être mis sous presse.
» J'ai conçu l'idée de beaucoup d'autres recueils destinés à l'instruction :
» Celui des meilleurs éloges de nos grands hommes;
» Celui de nos meilleurs discours de morale;
» Celui des formules de tous les actes, etc. »
En terminant cet intéressant « épilogue », François de Neufchâteau offre aux instituteurs et aux pères de famille quatre pièces de vers de sa composition, propres à être apprises par cœur par les enfants : une invocation à la liberté, une invocation à la patrie, des maximes républicaines, et l'examen de soi-même, imité d'Ausone.
Tous ces beaux projets dont le ministre de l'intérieur de l'an VII faisait complaisamment l'énumération restèrent inexécutés. Il n'eut pas même le temps de faire paraître une Méthode d'écriture qu'il voulait donner comme complément à sa Méthode de lecture. « La publication en fut retardée, nous dit-il, par la fonte des caractères à employer dans cet ouvrage. L'art des Didot devait créer des types élégants et corrects, pour donner à l'impression des modèles parfaits d'écriture ordinaire. Alors les exemplaires de la Méthode d'écriture auraient été ou imprimés, ou même stéréotypés, au lieu d'être gravés. Par ce moyen, le livre aurait été d'un prix à la portée de tout le monde. Cette idée a subi le sort de toutes celles du ministre : elle a été abandonnée , » {Recueil des lettres circulaires, instructions, programmes, etc., tome II, p. 73 de la table des matières.)
Ce fut le coup d'Etat du 30 prairial qui fit sortir François de Neufchâteau du ministère : il y fut remplacé par Quinette. Celui-ci, comme François s'en plaint, abandonna la plupart des projets de son prédécesseur. On a de lui quatre circulaires aux professeurs des écoles centrales, en date du cinquième jour complémentaire de l'an VII, dans lesquelles il recommande l'emploi de divers ouvrages pour l'enseignement de l'histoire et des langues anciennes ; mais il ne se préoccupa point des livres destinés aux écoles primaires. C'était l'influence de Sieyès qui dominait dans le Directoire depuis le 30 prairial ; et d'ailleurs la gravité de la situation extérieure avait détourné l'attention du gouvernement et des Conseils vers d'autres questions.
Après le renversement de la constitution républicaine en brumaire an VIII, les écoles primaires, que le Conseil des Cinq-Cents avait voulu réorganiser et améliorer, et pour lesquelles François de Neufchâteau avait rêvé la publication de toute une bibliothèque de livres utiles, furent livrées complètement à l'incurie des administrations communales ; les ignorantins redevinrent les instituteurs attitrés du peuple français (décret du 17 mars 1808, art. 109), et le seul livre élémentaire dont la sollicitude de Napoléon pour l'éducation de la jeunesse prescrivit l'usage fut le catéchisme impérial. [J. Guillaume.]
LIVllES SCOLAIRES. — Nous traiterons la question des livres scolaires en commençant par la France, et en nous bornant, pour les pays étran gers, à indiquer les dispositions législatives en vigueur.
FRANCE
L'article précédent contient l'histoire des livres scolaires — ou des livres élémentaires, pour employer le langage du temps — durant la période
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qui va de 1791 à 1709. Nous allons continuer cet historique, en r<3sumant les divers actes législatifs et administratifs, concernant les ouvrages classiques, à partir du Consulat jusqu'à nos jours.
1. De la loi du 11 lloréal an X à la loi du 15 mars 1850. — Lorsque la loi du 11 floréal an X eut institué les lycées et les écoles secondaires (collèges), le gouvernement chargea deux commissions de choisir les livres classiques destinés à l'enseignement dans les lycées : Fontanes, Champagne et Domairon arrêtèrent la liste de la série littéraire (25 floréal an XI); Laplace, Monge et Lacroix celle de la série mathématique (20 germinal an XI). Le gouvernement consulaire ne faisait, du reste, que suivre une pratique déjà consacrée : sous le Directoire, les écoles tant privées que publiques ne pouvaient employer que les livres autorisés par le Conseil d'instruction publique (V. page 1617).
Le décret impérial du 17 mars 1808 remit le choix des livres au Conseil de l'Université : « Le Conseil admettra ou rejettera les ouvrages qui auront été ou devront être mis entre les mains des élèves, ou placés dans les bibliothèques des lycées et des collèges. Il examinera les ouvrages nouveaux qui seront proposés pour l'enseignement des mêmes écoles. » (Art. 80.) C'est ce texte qui a fait loi dans la question des livres scolaires sous tous les régimes qui se sont succédés de 1808 jusqu'à la loi de 1850. Bien que cet article soit particulièrement applicable à l'enseignement secondaire, le gouvernement n'a jamais hésité à l'appliquer aux écoles primaires, en le rapprochant de l'article 76 et des autres dispositions du décret de 1808 qui conféraient au Conseil de l'Université le droit de discuter les règlements d'études et les méthodes pour tout ordre d'enseignement.
En vertu des pouvoirs qui lui conférait le décret organique de l'Université, le Conseil publia en date du 19 septembre 1809 un règlement sur l'enseignement dans les lycées. Le titre IV de ce règlement est consacré aux livres classiques, et porte ce qui suit : « Les leçons de tout genre se feront d'après des livres classiques ou élémentaires imprimés, suivant l'état annexé au présent règlement. Le grand-maître se réserve d'en faire composer, pour les genres d'études où l'on n'en possède point encore de convenables. Les professeurs annonceront, par un programme publié et affiché avant la rentrée des classes, ceux des ouvrages adoptés dont ils se proposent de faire usage pour les leçons de l'année. »
Deux ans plus tard, le Conseil, revenant sur la question, prit, en date du 17 septembre 1811, l'arrêté suivant : « Les livres déclarés classiques par le Conseil de l'Université feront le texte de l'enseignement dans toutes les classes des établissements d'instruction publique, sous la responsabilité des chefs et fonctionnaires de ces établissements. — Sont réputés classiques les livres qui auront été prescrits pour l'enseignement dans les écoles des divers degrés. — La liste de ces livres sera arrêtée, chaque année, pour l'année suivante, en Conseil de l'Université. — La liste de ces ouvrages, pour les lycées et collèges, pendant l'année classique 1811-1812, est arrêtée ainsi qu'il suit.» (Suit la liste.)
Le statut portant règlement sur la discipline et les études des lycées et des collèges, du 28 septembre 1814, maintint cette disposition. On y lit, art. 131 : « Les leçons de tout genre se feront d'après des livres classiques choisis dans une liste publiée, chaque année, par le Conseil de l'Université. »
Jusqu'à ce moment, l'autorité universitaire ne s'était pas préoccupée des livres à l'usage des écoles primaires. C'est dans l'ordonnance du 29
février 18IG qu'on trouve pour la première fois des dispositions relatives à cette catégorie d'ouvrages. L'art. 30 de cette ordonnance porte que la Commission d'instruction publiqu: (qui exerçait à cette époque les pouvoirs du grand-maître) « fera les règlements généraux sur l'instruction primaire, et indiquera les méthodes à suivre dans cette instruction, et les ouvrages dont les maîtres devront faire usage. » Et l'article 35 ajoute : « Il sera fait annuellement, par notre trésor royal, un fonds de cinquante mille francs pour être employé par la Commission d'instruction publique, soit à faire composer ou imprimer des ouvrages propres à l'instruction populaire, soit à établir temporairement des écoles-modèles, etc. '>
La Commission d'instruction publique demanda aux recteurs de lui faire savoir si l'on employait dans les écoles de leur académie « quelques ouvrages plus propres que d'autres à former le cœur des jeunes gens et à leur imprimer d'une manière durable le sentiment de leurs devoirs envers Dieu, le roi et leurs semblables, » et, le cas échéant, de lui en adresser un exemplaire. L'année suivante, elle publia (8 février 1817) une liste de livres destinés aux écoles primaires, « en attendant que les ouvrages élémentaires qu'elle fait composer aient pu être portés au degré de perfection désirable. » Les ouvrages dont la composition était ainsi annoncée ne virent jamais le jour, croyons-nous; nous ne savons à quoi futemplo>é le fonds de 50000 francs dont parle l'ordonnance du 29 février 1816, mais il paraît douteux qu'aucune somme ait été appliquée par le gouvernement de la Restauration à la publication de livres « propres à l'instruction populaire ».
Ce qui nous confirme dans cette opinion, ce sont les considérants d'un arrêté par lequel M. de Vatimesnil, en avril 1829, à une époque où l'opinion libérale avait enfin conquis la majorité à .'a Chambre, mit au concours la composition d'un livre de lecture courante à l'usage des écoles primaires. Le ministre disait : « L'enseignement primaire manque de plusieurs ouvrages, pour la composition desquels il convient de faire un appel aux talents et à l'expérience. C'est dans cette vue que l'Université, chargée par son institution même et par les ordonnances royales de faire composer ou imprimer des ouvrages propres à l'instruction populaire, met au concours la composition d'un livre destiné à être placé dans les mains des élèves des écoles primaires, immédiatement après le syllabaire. » Le terme du concours était fixé au 1^' mai 1830; lorsque cette date arriva, un nouveau ministre était aux afl'aires. M. de Guernon«Ranville, s'il en avait eu le temps, aurait sans doute donné suite aux intentions de son prédécesseur : l'ordonnance du 14 février 1830, signée sur sa proposition, portait, aux articles 12 et 13, qu'une somme annuelle serait inscrite au budget pour encourager l'instruction primaire, et qu'une partie de cette somme serait employée « à faire composer, imprimer et distribuer des livres élémentaires. » Mais quelques mois plus tard, la révolution de juillet emportait le concours, l'ordonnance, et le gouvernement.
Le nouveau régime conserva l'Université telle qu'il l'avait reçue. Rien ne fut changé, pour l'enseignement secondaire, aux règlements existants concernant les livres classiques ; mais une impulsion nouvelle fut donnée à l'instruction primaire, et le gouvernement de juillet tint à honneur do réaliser ce que la Restauration s'était bornée à promettre sans l'accomplir. Vne décision royale du 12 août 1831 institua une commission chargée de choisir les livres pour les écoles primaires et de dresser le catalogue d'une bibliothèque centrale de ces ouvrages qui devait être établie à Paris. Le 2 novembre 1831, M. de Montalivet éa*i-
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vaît ce qui suit dans une circulaire aux recteurs :
« Les livres de lecture manquent de toutes parts dans les écoles primaires, surtout pour les enfants pauvres ; le dénuement qui m'a été signalé à cet égard est une des causes principales qui ont retardé jusqu'ici les progrès de l'instruction. Une des premières pensées du gouvernement devait être d'y remédier, en faisant composer, imprimer et distribuer dans les écoles des ouvrages destinés à communiquer et à répandre les premières connaissances... Je viens de prendre des mesures afin de satisfaire promptement à ce qu'exigent, sur ce point capital, les plus pressants besoins de l'instruction élémentaire. » Le ministre explique qu'il a adopté un ouvrage intitulé Alphabet et premier livre de lecture, composé de telle façon qu'il pourra être emploj'é dans toutes les écoles primaires, catholiques, protestintes ou Israélites: « 500,000 exemplaires de cet alphabet seront répartis sur tous les points de la France, dans la proportion de la population et des besoins, entre les écoles communales, qui sont en ce moment au nombre d'environ vingt-cinq mille. Des dépôts seront formés à cet effet dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et dans les principales villes de chaque ressort. Les comités recevront de la souspréfecture le nombre d'exemplaires attribués à leur ressort respectif, et ils feront parvenir à chaque maire les exemplaires destinés à l'école communale. Arrivés dans chaque commune, le maire les frappera du timbre municipal, et ils seront la propriété de l'école publique. L'instituteur chargé de ces livres les conservera avec soin; il les distribuera, selon les besoins, aux enfants indigents, dont la liste lui aura été remise par le maire. De leur côté, les élèves qui appartiennent à des parents plus aisés auront toute facilité de se procurer d'autres exemplaires du même alphabet à des prix très modérés, dont il leur sera donné connaissance dans chaque commune. » Outre cet alphabet, trois ouvrages destinés à l'instruction morale et religieuse ont été choisis par le ministre : le petit catéchisme historique de Fleury, pour les écoles catholiques ; un ouvrage récent sur la Bible {Histoire de la Bible par Boissard), pour les écoles protestantes ; et un livre approprié que désignera le consistoire central, pour les écoles Israélites. Ces ouvrages, ajoute la circulaire, seront prochainement envoyés et devront être distribués de la même manière que l'alphabet. D'autres livres encore pourront être imprimés par les soins de l'Université à l'usage des écoles primaires.
Après le vote de la loi du 18 juin 1833, M. Guizot s'occupa à son tour de fournir aux écoles les ouvrages nécessaires à l'enseignement. « J'ai fait composer, dit-il dans une circulaire aux recteurs (13 décembre 1833), sur chacune des connaissances que doit comprendre l'enseignement dans les écoles primaires des deux degrés, des manuels où elles seront présentées sous la forme et dans les limites correspondantes aux besoins que le législateur s'est proposé de satisfaire.. Parmi ces ouvrages qui ne tarderont pas à être publiés tous, l'un est consacré à l'instruction morale et religieuse, et particulièrement destiné aux écoles primaires élémentaires : il vient de paraître sous le titre de Livre d'instruction morale et religieuse à Vusage des écoles primaires élémentaires. C'est aux enfants catholiques qu'il s'adresse II pourra en être publié un autre pour les écoles protestantes. Ce livre a été autorisé par le Conseil royal de l'instruction publique; il ne dispense point d'ailleurs du catéchisme diocésain. »
Voici, d'après un document daté du 2 juin 1834, le relevé des envois de livres élémentaires destinés à être distribués dans les écoles, faits par le
ministère
de l'instruction publique k partir
En 1831
Alphabet ou premier livre de lecture. .
Petit catéchisme
En 1832
Histoire de la Bible par Boissard
Instruction pour les Israélites
A]phal)ct ou premier livre de lecture. .
Collection de tableaux de lecture
Petit catéchisme historique
Robinson dans son île
Petite arithmétique raisonnée
En 1833
Alphabet ou premier livre de lecture. ,
Petit catéchisme historique
Petite arithmétique raisonnée
Collection de tableaux de lecture
Histoire de la Bible
Instruction pour les Israélites
d'exemplaires.
M. Guizot, en communiquant ce relevé aux recteurs, leur annonçait son intention de continuer à affecter une partie du crédit ouvert pour l'encouragement de l'instruction primaire à l'achat de livres élémentaires.
La loi de 18;}3 ne contenait aucune disposition nouvelle concernant les livres. Le statut portant règlement pour les écoles primaires élémentaires communales, du 25 avril 1834, consacra l'état de choses établi, en disant (art. 9) : « Les livres dont l'usage aura été autorisé pour les écoles primaires seront seuls admis dans ces écoles. » Le règlement relatif aux inspections des écoles primaires, du 27 février 1835, porte à l'article 3 : « L'inspecteur primaire s'assurera qu'il n'est fait usage dans les écoles publiques que des ouvrages autorisés par le Conseil royal, et que les livres employés dans les écoles privées ne contiennent rien de contraire à la morale, m
Enfin un arrêté du 30 décembre 1836 ordonna la publication d'une liste quinquennale des ouvrages autorisés pour les écoles primaires, et étendit aux classes d'adultes et aux écoles normales les autorisations accordées. « La liste des ouvrages anciens et nouveaux, dit l'arrêté, dont l'usage a été et demeure autorisé dans les établissements d'instruction primaire, depuis le décret du 17 mars 1808, sera immédiatement publiée. — Tous les cinq ans, le Conseil royal fera publier une liste générale des ouvrages qu'il aura successivement autorisés. — Le choix entre les méthodes et les livres est laissé aux instituteurs, sous la direction des comités et des inspecteurs primaires, sauf, en cas de difficultés, recours au recteur de l'académie, et, s'il y a lieu, au Conseil royal de l'instruction publique. — Tous les ouvrages autorisés pour les écoles primaires élémentaires ou supérieures pourront être employés dans les classes d'adultes, selon qu'il s'agira d'y donner les premières instructions ou de compléter et de perfectionner les connaissances acquises. — Tous les livres autorisés pour les écoles primaires pourront être placés dans les bibliothèques des écoles normales. Pourront aussi être placés dans ces bibliothèques, d'après des propositions soumises au Conseil, les ouvrages de littérature française, d'histoire et de science, qui auront été autorisés pour l'instruction secondaire. »
M. Cousin, par un arrêté en date du 5 septembre 1840, réorganisa la commission chargée de l'examen des livres destinés à l'enseignement primaire, qu'avait instituée la décision royale du 12 août 1831 : elle fut composée de douze membres, repartis en cinq sections ; les rapports sur
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les ouvrages examinés devaient être rédigés par écrit, et transmis au Constàl royal, auquel appartenait la décision définitive.
L'arrftté du 30 décembre 1836 était resté inexécuté. M. Guizot avait bien fait publier, le lendemain môme, la liste des ouvrages autorisés depuis 1808; mais ses successeurs avaient négligé de faire dresser les listes quinquennales. En 1845, M. de Salvandy, reprenant la question, décida la publication d'une liste annuelle, comprenant les ouvrages de tous les ordres d'enseignement. Voici les termes de son arrêté, qui clôt la série des actes administratifs se rapportant aux livres scolaires, durant cette première période :
« La liste des ouvrages officiellement autorisés par rUiiiversité sera arrêtée, chaque année, à l'époque des vacances, et publiée au mois de septembre, dans le Journal de l'instruction publique, un mois avant la rentrée des classes.
» Cette liste distinguera les ouvrages plus spécialement destinés aux divers degrés d'instruction primaire, secondaire et supérieure.
La disposition ci-dessus sera exécutée immédiatement pour la présente année.
•>. La liste officielle comprendra, pour l'instruction primaire, tous les ouvrages revêtus de l'autorisation de l'Université, depuis la publication de la dernière liste (31 décembre 18:<G); elle comprendra, pour l'instruction secondaire et supérieure, ceux qui ont reçu cette autorisation depuis ie 1"" janvier de la présente année.
» A l'avenir, la liste annuelle comprendra, avec la distinction ci-dessus établie, tous les ouvrages autorisés dans le cours de l'année scolaire. Ces ouvrages seront les seuls dont il puisse être fait usage dans les établissements placés sous l'autorité ou la surveillance de l'Université. »
Mentionnons encore, avant de fermer ce chapitre, le projet formé par M. de Salvandy, vers la fin de 1847, de faire composer un livre de lecture courante à l'usage des écoles primaires. Comme l'avait fait M. de Vatimesnil, il ouvrit un concours : « Un concours au jugement du Conseil royal, sur le rapport de la section des études, est ouvert pour la composition d'un livre de lecture courante et d'exercice grammatical contenant les notions usuelles de toute nature les plus propres à détruire les préjugés et les mauvaises traditions, à propager les connaissances les plus utiles dans toutes les conditions de la vie, à inspirer l'amour du devoir et le respect des lois, à former les bons citoyens, en un mot à améliorer les mœurs publiques. » (Arrêté du 24 septembre 1847.) Une récompense de COOO francs était promise à l'auteur du livre qui serait couronné. Mais il en fut de ce concours comme de celui de la Restauration : une révolution l'empêcha d'aboutir.
2. De la loi du 15 mars 1850 à la troisième République. — Par une circulaire en date du 14 mars 1848, M. Carnol, ministre de l'instruction publique sous le gouvernement provisoire, invita les recteurs k répandre autour d'eux « toutes les assurances nécessaires au rétablissement de l'activité de la li brairie universitaire. Les changements à introduire dans le système général des lycées €t collèges, ajoutait le ministre, ne sauraient porter sur les auteurs qui ont été consacrés, par une si longue et si respectable expérience, pour ser- \ir de base à l'enseignement. En principe, vous •êtes autorisés à faire savoir que mon intention est qu'aucun des livres d'études rangés dans le catalogue de l'année 1847-1848 n'en soit éliminé. »
Non moins conservateurs se montrèrent, sur cette question des livres, les projets de loi de M. Barthélémy Saint-Hilaire et de M. Jules Simon.
La loi du 15 mars 1850 n'apporta qu'une modi- £cation de pure forme à l'état de choses existant.
Tandis que l'article 80 du décret du 17 mars 1808 investissait le Conseil de l'Université du droit d'admettre ou de rejeter les ouvrages destinés à l'enseignement, la loi de 18.')0 réservait la déci- . sion définitive au ministre, et n'accort ait au Conseil supéricîur créé par elle que le droit d'avis ; mais comme la décision du ministre devait nécessairement être précédée d'une délibération du Conseil, dans la pratifiue cela revenait au même. 11 y avait toutefois, sur un point, une innovation assez considérable : jusqu'alors, l'enseignement primaire avait seul possédé des établissements libres, jouissant du droit de choisir eux-mêmes leurs livres d'enseignement, sous la simple réserve que ces livres ne contiendraient rien de contraire à la morale ; la loi nouvelle étendit ce droit aux établissements libres d'enseignement secondaire.
Voici le texte de la loi de 1850: « Le Conseil supérieur est nécessairement appelé à donner son avis... sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres commn contraires à la morale, à la constitution et aux lois. » (Art. 5, § 6.)
L'application de ces dispositions donna lieu, dans la pratique, à des hésitations et à des difficultés que les divers ministres qui se succédèrent jusqu'à 1870 cherchèrent à résoudre de différentes façons. Bien que le droit du ministre à prononcer sur le choix des ouvrages fût incontestable, le gouvernement préféra tout d'abord ne pas en user. La dernière liste de livres autorisés avait été publiée en 1849; et pendant dix années, jusqu'en 1859, le ministère de l'instruction publique s'abstint d'en publier de nouvelle : il se contenta, à l'occasion de la rédaction du programme des lycées, de déterminer les ouvrages qui seraient suivis dans chaque classe. Ce n'est pas qu'on ne se préoccupât de la question. M. Fortoul crut avoir trouvé, dans le système de Vesmi préalable, le meilleur mode d'examen des livres scolaires, et il en prescrivit l'application par son arrêté du 24 décembre 1855.
« Considérant, dit l'arrêté, qu'il importe de pourvoir à l'exécution de l'article 5 de la loi du 15 mars 1850, d'après lequel le Conseil impérial de l'instruction publique donne nécessairement son avis sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois ;
» Considérant qu'un des moyens de préparer l'accomplissement des devoirs du -Conseil, en ce qui concerne les livres à introduire dans les établissements publics, est de soumettre à une épreuve préalable ceux de ces livres qui en paraîtraient dignes;
» Le Conseil impérial de l'instruction publique entendu,
» IjO ministre arrête :
» Art. 1". — Le ministre, sur l'avis du Comité des inspecteurs généraux, peut introduire provisoirement et à titre d'essai, pendant un lemps déterminé, comme livres de classe, dans un ou plusieurs établissements publics expressément désignés, des livres non encore soumis à l'examen du Conseil impérial.
» Art. 2. — Les recteurs, sur l'avis des conseils académiques, proposent au ministre les livres qu'ils jugent pouvoir ètro mis provisoirement et à titre d'essai entre les mains des élèves, indépendamment des livres de classe, ou leur être donnés en prix.
» Art. 3. — La liste des livres introduits dans l'enseignement public, en vertu des deux articles précédents, est communiquée aux membres du
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(ionseil à la fin de la session qui précède immédiatement l'époque où ils seront placés entre les mains des élèves.
» Art. 4. — Les chefs des établissements où ces livres sont mis à l'essai adressent, chaque année, au recteur, un rapport détaillé sur les résultats de l'épreuve ordonnée. Ce rapport est transmis au ministre par le recteur, qui y joint son avis.
» Art. 5. — Lorsqu'il résulte des épreuves faites qu'il y a lieu de soumettre les livres qui en ont été l'objet à l'examen du Conseil impérial de l'instruction publique, le Conseil est saisi par le ministre.
)) Le Conseil, après examen, émet l'avis, suivant les cas, que ces livres peuvent ou ne peuvent pas être définitivement introduits dans les établissements publics d'instruction. »
En 1858, M. Rouland, successeur de M. Fortoul, remit la question à l'étude, et se décida pour la création d'une commission d'examen des livres. Voici les principaux passages de l'exposé des motifs qui fut présenté au Conseil impérial de l'instruction publique ; on y trouvera des renseignements intéressants sur la nature des difficultés que paraissait offrir à l'administration impériale l'interprétation de l'article 5 de la loi de 1850 :
« L'article 5 de la loi du 15 mars 1850 a déféré au Conseil impérial de l'instruction publique le jugement « des livres qui doivent être introduits « dans les écoles publiques et de ceux qui doivent « être défendus dans les écoles libres comme « contraires à la morale, à la constitution et aux « lois. »
w Les livres à introduire dans les écoles publiques se partagent en deux catégories : les uns sont les livres de classe proprement dits, ceux qui servent de texte obligatoire pour l'enseignement et qui, par conséquent, doivent être mis entre les mains de tous les élèves; les autres sont des ouvrages jugés utiles pour la jeunesse, mais dont l'emploi est laissé à la libre appréciation des maîtres, et que les chefs des établissements sont autorisés, soit à placer dans la bibliothèque de l'école ou du lycée, soit à donner en prix, soit même à laisser entre les mains des élèves, lorsqu'ils le demandent.
» En préparant les programmes et règlements pour l'exécution du plan d'études des lycées, le Conseil impérial a fixé la liste des ouvrages qui seraient suivis dans chaque classe, depuis la classe de huitième jusqu'à celle de logique. Sous ce rapport, les intentions du législateur ont été remplies; nous pouvons même ajouter, en nous fondant sur l'expérience des dernières années, qu'elles l'ont été de la manière la plus conforme aux véritables intérêts de l'enseignement public.
» Mais, depuis longtemps, il reste à statuer sur le mode d'approbation des ouvrages qui, sans être prescrits, pourront cependant circuler, pour ainsi dire, en libre franchise dans les établissements.
» Le règlement du 24 décembre 1855, élaboré par le Conseil impérial, après plusieurs projets infructueux, confia aux Conseils académiques l'examen préalable et l'indication des ouvrages qui pouvaient être mis provisoirement, et à titre d'essai, entre les mains des élèves, indépendamment des livres de classe, ou leur être donnés en prix. Mais cette disposition a présenta dans la pratique d'insurmontables difficultés. Parmi les Conseils académiques, les uns ont décliné la mission qui leur était attribuée; les autres ne l'ont remplie que partiellement; l'administration centrale a hésité elle-même avant de donner suite aux propositions qui lui étaient faites; le règle-
ment ds 1855 est complètement resté une lettre morte.
» Serait-ce donc que l'article 5 de la loi du 15 mars 1850 est inexécutable, et la seule solution des difficultés qui se sont élevées est-elle d'en appeler au législateur pour qu'il amende lui-môme son œuvre? C'est une règle de bon sens, qu'avant de modifier les lois établies, il faut s'être assuré Qu'elles ne sont pas susceptibles d'une interprétation qui permette de les appliquer utilement; mais, dans le cas particulier dont il s'agit, une sage réserve est d'autant plus nécessaire, que l'examen des livres classiques est une matière essentiellement administrative, dans laquelle le législateur doit intervenir le moins possible. Il a donc paru que, sans écarter d'une manière absolue l'idée de recourir h la législature, on devait considérer ce recours comme un moyen extrême qui ne pouvait être adopté qu'après l'épuisement de toutes les autres voies.
» Or, que dit l'article 5 de la loi du 15 mars 1850? Que « le Conseil de l'instruction publique « sera nécessairement consulté sur les livres qui K peuvent être introduits dans les écoles publi- « ques et sur ceux qui doivent être défendus « dans les écoles libres comme contraires à la « morale, à la constitution et aux lois. « Le législateur n'a pas entendu par là qu'aucun ouvrage ne serait admis à circuler librement dans 1( s établissements publics d'instruction, sans l'avis spécial et motivé du Conseil impérial; car, dans ce cas, il aurait imposé au Conseil la tâche impossible d'examiner un à un ces milliers d'ouvrages en faveur desquels les auteurs et les éditeurs sollicitent l'autorisation ministérielle. Il semble que la pensée de la loi serait pleinement et loyalement remplie, si les ouvrages présentés au ministre ayant été par ses soins, en dehors des sessions, l'objet d'un examen sérieux, la liste de ceux dont l'introduction dans les écoles publiques aurait été provisoirement permise était communiquée au Conseil qui, en général, n'aurait pas à les examiner de nouveau, mais qui conserverait son droit de délibération pour le cas où l'un de ces ouvrages donnerait lieu à des réclamations et à des plaintes. Telle est la combinaison à laquelle on s'est arrêté, après mûre réflexion, et qui se trouve formulée dans le projet qu'on a l'honneur de soumettre au Conseil impérial.
» Une commission composée des inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire, et de sept membres nommés par le ministre, serait chargée de l'examen de tous les ouvrages destinés aux écoles publiques, dont trois exemplaires auraient été déposés au ministère. Chaque ouvrage serait l'objet d'un rapport écrit et signé, sur lequel, après délibération, la commission voterait. Il pourra se présenter des cas où il serait avantageux que ces rapports fussent demandés à des rapporteurs spéciaux, à des professeurs de nos grands établissements scientifiques et littéraires ou à des membres de l'Institut. Mais on a pensé que ces cas seraient bien rares, et qu'une commission dans laquelle les trois ordres d'enseignement se trouvaient représentés par l'inspection générale, et qui se complétait par l'adjonction de sept membres à la nomination du ministre, off'rirait les garanties les plus certaines et les plus constantes de savoir, de dévouement et d'impartialité.
i> Lorsque la commission a terminé l'examen d'un ouvrage et qu'elle a proposé d'en autoriser l'introduction dans les écoles publiques, le ministre, aux termes du nouveau projet, peut accorder temporairement l'autorisation demandée, sans attendre la prochaine réunion du Conseil. Il n'est pas à craindre que l'exercice de cette
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faculté d(5g6nère jamais en abus, ni que les dcpo- «itairos de la puissance publique s'en servent pour répandre parmi la jeunesse des ouvrages dont la religion, la science ou le goût pourraient s'alarmer. Mais si la conscience du ministre avait été trompée, son erreur serait bientôt réparéo, puisque, selon le projet, le Conseil doit être saisi tous les ans de la liste des ouvrages autorisés. Cette liste sera insérée au procès-verbal de la séance où la communication aura eu lieu. Si des objections s'élèvent, il en sera délibéré; les ouvrages qui seraient trouvés défectueux cesseront de jouir du bénéfice de l'autorisation temporaire qui leur avait été accordée.
» La loi dd 15 mars 1850 sera ainsi exécutée dans son esprit d'une manière utile pour tout le monde, sous la responsabilité du ministre qui aura l'initiative de l'examen et de l'introduction des ouvrages; sous celle aussi du Conseil, qui conservera son droit de délibération et de remontrance avec la juste part d'autorité qui s'attache à tous ses avis.
» Si le Conseil impérial adoptait la proposition qu'on a l'honneur de lui soumettre, il aurait enfin résolu d'une manière simple et vraie, nous le croyons, la dernière et non pas la moins délicate des questions administratives que suscitait la loi du 15 mars 1850. »
Un arrêté conforme à cet exposé des motifs fut pris par M. Rouland, le Conseil impérial entendu, en date du 26 décembre 1.S58. La commission d'examen des livres, constituée sous la présidence do M. Dumas, se mit à l'œuvre. Elle fit de son mieux pour suffire à la tâche difficile qui lui était imposée; mais elle ne paraît y avoir réussi ni au gré des éditeurs, ni à celui de Tadministration.
u La commission de 1858, lit-on dans un historique de la question qui nous occupe présenté en 1874 au Conseil supérieur de l'instruction publique par M. de Montesquiou, n'était peut-être pas assez nombreuse : la tâche était lourde; 800 ouvrages lui avaient été adressés le jour même de son installation. Chaque année, 250 à 300 nouveaux volumes venaient s'ajouter à l'arriéré qui restait toujours à peu près au même chiffre. Quant à l'examen du Conseil, il était, paraît-il, assez sommaire en raison peut-être de ce que la loi n'avait pas donné la faculté de charger des commissions d'étudier les questions dans l'intervalle des sessions. Aussi fut-ce sans rencontrer grande résistance que six ans plus tard, en novembre 1864, un nouveau ministre, dans une note qui contient une vive critique des derniers essais, vint proposer au Conseil un mode de procéder tout différent, qu'il définit lui-même le sysrème du veto. »
Voici la note que M. Duruy fit présenter au Conseil impérial :
« La loi du 15 mars 1850 a investi le ministre du droit de décider, le Conseil impérial entendu, quels livres peuvent être introduits dans les écoles publiques, quels doivent être interdits dans les écoles libres. En fait, c'est une commission qui, depuis 1859, exerce cette prérogative. Avant cette époque, il n'y avait eu, depuis 1849, c'est-àdire pendant dix années, ni examen ni autorisation.
» Dès le premier jour de son installation, la commission reçut huit cents ouvrages. Le nombre de ceux qui sont annuellement déposés sur son bureau varie de deux cent cinquante à trois cents. Or, malgré l'activité de ses travaux, elle peut tout au plus égaler le nombre de ses rapports annuels avec celui des ouvrages qui lui sont annuellement adressés, et se voit indéfiniment surchargée d'un arriéré considérable. De là, si l'on Buit l'ordre de rinscription, des retards qui con-
damnent l'auteur à attendre un jrigement pendant deux, trois et quatre ans, ou, si on l'intervertit, un véritable dôni de justice, puisqu'il y aura préjudice eff<;ciif pour les uns on privilège pour les autres. L'administration est, dans ce système, imparfaitement éclairée; car elle n'est mise que très tardivement au courant de la valeur des publications classiques, et elle est obligée, contre sa propre règle, de tolérer l'introduction dans les établissements publics d'ouvrages utiles et bien faits, mais non revêtus de la sanction officielle. La loi est ainsi fréquemment violée, et l'autorité morale de la commission se trouve affaiblie par cette indifférence à solliciter son approbation. Enfin cette intervention de l'Etat, avec les retards que l'examen entraîntî, est une gêne pour un commerce considérable, celui de la librairie; et le privilège que l'autorisation accordée par le ministre constitue en faveur des livre» approuvés entrave la production, diminue la concurrence et prive la littérature classique d'un élément d'amélioration.
>- Une raison plus grave de renoncer à ce système, lors même que l'on viendrait à bout de supprimer les lenteurs administratives, c'est la solidarité établie par l'autorisation entre l'Université qui approuve et l'ouvrage qui est approuvé. Malgré les progrès de la science, qui font vieillir si rapidement certains ouvrages, le livre autorisé conserve à toujours l'autorisation une fois donnée, et l'Université devient responsable des erreurs d'aujourd'hui, qui avaient paru des vérités hier.
» Le gouvernement a cessé, dans l'ordre matériel, de donner sa garantie aux inventeurs; pourquoi continuerait-il, dans l'ordre pédagogique, à la donner aux écrivains?
w II serait accordé complète satisfaction au commerce, qui demande plus de liberté; à l'opinion publique, qui n'aime pas ces entraves établies au nom de l'Etat ; à l'administration, qui a le devoir de surveiller et, au besoin, de réprimer, mais non celui de diriger comme par la main toutes choses et toutes personnes, si, comme le veut la loi pour les écoles libres, l'autorisation était remplacée par le veto.
V Tout livre non frappé d'interdiction aurait la liberté de pénétrer dans les maisons d'éducation. Cette modification, qui est dans le sens général de la législation aciuelle, n'exposerait pas les écoles publiques au péril d'être envahies par les livres médiocres; car l'administration universitaire, qui est comme substituée à l'autorité des pères de familles, a sur ces écoles un droit d'inspection sans réserve, et un livre insuffisant n'y pourrait rester longtemps, s'il en existait un meilleur. Les membres de l'Université seront d'autant plus scrupuleux dans le choix qu'ils auront la liberté de faire, qu'ils seront responsables, chacun vis-îi-vis de son chef immédiat, et tous vis-à-vis du ministre, de ce qu'ils auront euxmêmes choisi.
» Il y a donc lieu d'organiser une juridiction régulière et comme une première instance pour l'appréciation des cas d'interdiction. Le Conseil départemental, saisi par l'inspecteur d'académie, prononcerait en premier ressort sur les livres relatifs aux écoles primaires; et le Conseil académique, saisi par le recteur, sur ceux qui intéressent les établissements d'enseignement secondaire, chacun selon sa compétence naturelle. La délégation que le Conseil impérial a faite à la commission irresponsable qui fonctionne en ce moment, serait donnée à deux conseils que la loi a constitués, et la justice se trouverait placée plus près du justiciable. Le Conseil impérial, établi juge de la décision retidue par le Conseil départemental ou par le Conseil acadomitiue, rentrerait ainsi daus la vérité du rôle que la loi lui a dévolu. »
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Un arrôté en date du It janvier 1S65 prit les ■mesures nécessaires pour le fonctionnement du nouveau système.
ft Art. l*^ — Le recteur et les inspecteurs d'académie, les premiers pour les livres d'enseignement secondaire, les seconds pour les livres d'enseignement primaire, doivent, sous leur responsabilité, déférer, soit au Conseil académique, soit au Conseil départemental, les ouvrages publics DU circulant dans leur académie ou dans leur ressort d'inspection, qui leur paraissent contraires à la morale, h la constitution et aux lois.
» Art. '2. —Si le Conseil académique ou le Conseil départemental est d'avis qu'il y a lieu d'interdire les ouvrages ainsi déférés, il le déclare par une délibération motivée.
» Art. 3. — Les délibérations intervenues en vertu des articles ci-dessus sont, dans tous les cas, soumises à l'approbation du Conseil impérial de l'instruction publique.
» Art, 4. — Le minisire présente, chaque année, au Conseil impérial, qui donne son avis, la liste des ouvrages nouveaux qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, »
La commission d'examen des livres, qu'avait instituée l'arrêté du 26 décembre 1868, se trouva en conséquence supprimée.
Le régime nouveau introduit par M. Duruy resta en vigueur jusqu'à la fin de l'empire, et se maintint encore après 1870, pendant les trois années qui précédèrent la réorganisation du Conseil supérieur en 1873.
3. De 1870 à l'heure actuelle. — Nous venons de rappeler qu'après la chute de l'empire en 1870, le système de la libre admission des livres, sous réserve du veto ministériel, continua d'exister pendant trois années. En 1*73, l'Assemblée nationale eut à discuter le projet de loi portant réorganisation du Conseil supérieur de l'instruction publique ; ce projet contenait un article 4 qui était la reproduction exacte de l'article 5 de la loi de 1850. M. Jules Simon, alors ministre de l'instruction publique, se déclara partisan du système de la libre admission avec veto, et proposa l'amendement suivant, qui aurait consacré définitivement ce système en en faisant passer les dispositions dans la loi : « Le Conseil supérieur délibérera sur les livres qui doivent être interdits dans les écoles publiques ou libres. » Mais cet amendement ne fut pas adopté et le texte du projet fut maintenu.
Dès sa première session, le Conseil supérieur s'occupa de la question et nomma une commission qui se prononça contre le système de la libre entrée et demanda le retour au régime de l'arrêté du 26 décembre 1838. Le ministre qui avait remplacé M. Jules Simon, M. Batbie. se rangea à cette opinion; par un arrêté du 22 juillet 1873, il reconstitua l'ancienne commission des livres sous le nom de Commission d'examen des livres classiques, et rétablit le système de l'autorisation préalable.
Mais ce retour à un ordre de choses dont les inconvénients avaient été si nettement signalés par M. Duruy ne fut pas de longue durée. En 1.S75 un nouveau ministre, M. Wallon, rapporta l'arrêté du 22 juillet 1873 et le remplaça par un règlement (2 Juillet 1875) qui revenait, avec quelques modifications, au système de 1865. En voici le texte :
« Art. »*^ — Il est dressé chaque année une liste dos livres en usage :
» 1° Dans les lycées et collèges;
» 2» Dans les écoles normales primaires;
» 3" Dans les écoles primaires publiques.
» Art. 2. — A cet eflet, les professeurs de clia- <ïue lycée, collège et école normale primaire se réunissent dans la première quinzaine du mois
d'avril, sous la présidence du proviseur, principal ou directeur. Ils dressent la liste des livres qui ont été en usage durant la dernière année et arrêtent, de concert, la liste de ceux qu'ils se proposent de mettre entre les mains des élèves dans la prochaine année scolaire.
» Les instituteurs communaux transmettent aux inspecteurs de l'enseignement primaire la liste des livres en usage dans leurs écoles respectives.
» Art. 3. — Avant le l'f mai, les listes mentionnées dans l'article précédent sont, à la diligence des proviseurs, principaux et inspecteurs, envoyées au recteur de l'académie.
» Le recteur en dresse un tableau récapitulatif qu'il transmet, avant le 15 juillet, au ministre, avec ses observations, après avoir pris l'avis du Conseil académique en ce qui concerne l'instruction secondaire, et l'avis du Conseil départemental en ce qui concerne l'enseignement primaire.
» Art. 4. — La liste générale des livres en usage dans les établissements d'instruction publique est soumise à une commission composée des inspecteurs généraux et de membres désignés par le ministre. Cette commission est chargée de l'examen préparatoire desdits livres. Elle dresse la liste de ceux qu'elle juge ne pas pouvoir être introduits dans les établissements publics, et de ceux dont il y a lieu de prononcer l'interdiction dans les écoles libres.
» Art. 5. — Le Conseil supérieur, dans sa seconde session animelle, est saisi par le ministre :
» 1° De la liste générale des livres en usage dans les écoles publiques;
» 2° Des propositions de la commission d'examen.
» Art. 6. — Si, dans le cours d'une année, un ouvrage qui n'avait pas été primitivement porté sur la liste des livres en usage vient à être introduit dans un établissement, il en est donné avis par le chef de l'établissement au recteur, qui avise à son tour le ministre.
» Art. 7. — Sont rapportées, en ce qu'elles ont de contraire au présent règlement, les dispositions des arrêtés du 22 juillet 1873. »
Une circulaire explicative aux recteurs (16 juillet 1875) commentait en ces termes les dispositions de ce règlement :
« J'ai l'honneur de vous adresser l'arrêté que je viens de prendre, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, pour régler la question trop longtemps controversée des livres classiques
» J appelle votre attention sur le caractère de l'examen auquel le Conseil académique et les Conseils départementaux auront h se livrer. Il ne sagit pas d'accorder à certains ouvrages jugés meilleurs que d'autres une approbation qui serait refusée à ceux-ci, ni par conséquent de dresser une liste de livres officiellement garantis et privilégiés, qui seraient seuls admis dans les établissements publics. Le système de l'approbation préalable a été soumis au Conseil supérieur, et il a été écarté par des votes réitérés comme étant d'une pratique difficile et compromettante pour le gouvernement. Il s'agit seulement, aujourd'hui, d'éliminer deux classes d'ouvrages, les ouvrages insuffisants et les ouvrages dangereux, les premiers qui ne doivent pas être introduits dans les établissements publics, les seconds qui doivent être interdits dans les établissements publics et dans les établissements libres. C'est la tâche même qui incombe h la commission administrative mentionnée dans l'article 5 de l'arrêté que je vous transmets. Cette commission, instituée par l'un do mes prédécesseurs, n'est plus appelée désormais qu'à signaler les ouvrages qu'elle juge ne pas devoir être mis entre les mains de la jeunesse; elle ne propose pas des approbations,
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mais des éliminations. Elle prépare l'index des livres défondiis, non une table de livres approuvés. Tout livre qui n'est pas explicitement défendu est implicitement permis, ou du moins toléré, pourvu qu'il ait figuré sur une des listes soumises par les chefs dos établissements et par vous-même, après avis du Conseil académique et des fJonseils départementaux, à, l'apprcciation de l'autorité ministérielle. Les dispositions contraires de l'arrôté du 22juillet 1873 sont rapportées. » Etat actuel de la question. — L'administration de M. Jules Ferry devait créer une organisation plus complète, plus régulière, plus efficace que lo système du simple veto, et assurant une large part d'initiative au personnel enseignant.
Tout d'abord, la Commission d'examen des livres classiques, instituée en 1873, fut réunie à la Commission consultative des livres destinés à être donnés en prix dans les lycées et collèges, et placés dans les bibliothèques de quartiers, instituée par arrôlé du 11 janvier 1862; il n'y eut plus qu'une commission unique, a chargée d'examiner les ouvrages destinés à être introduits dans les écoles publiques, dans les bibliothèques de quartiers, et à être décernés en prix dans les lycées, collèges et écoles. » (Arrêté du 12 mars 1879.)
La réforme, dans le sens libéral que nous venons d'indiquer, s'accomplit d'abord dans le domaine de l'enseignement primaire. Une circulaire aux recteurs, du 10 juin 1879, les invita à faire connaître leurs vues « sur les moyens qui leur paraîtraient propres à concilier, sans perturbation, la liberté du choix des livres destinés aux écoles primaires avec l'unité de direction pédagogique -et avec toutes les améliorations d'ordre scolaire qu'il serait possible de réaliser. » Les recteurs se prononcèrent presque unanimement contre le système de l'approbation préalable, et se déclarèrent favorables à la solution qui laisserait une certaine liberté de choix aux instituteurs, sous le contrôle des inspecteurs primaires et des inspecteurs d'académie.
Un rapport du directeur de l'enseignement primaire au ministre (6 novembre 1879), rédigé à la suite de cette enquête, formula en ces termes la solution projetée :
« Quelque désirable que soit l'uniformité des méthodes, il ne paraît pas possible d'acheter cet avantage au prix de tous les inconvénients que présenterait aujourd'hui la résurrection des « listes officielles de livres approuvés » par le ministre ou par le Conseil supérieur. L'idée d'un manuel unique ou d'un petit nombre de manuels adoptés par riHtat pour chaque enseignement, a pu séduire en d'autres temps des intelligences d'élite : c'est de nos jours une chimère. L'incessante, l'intarissable production des livres classiques, suffirait, à défaut d'autres motifs, et il y en a de plus graves, pour faire définitivement abandonner le régime de l'autorisation préalable. D'ailleurs, il n'y a pas de livre, en aucun genre d'études, qui puisse convenir à toutes les école» primaires, à toutes les régions de ia France, à tous les degrés de culture intellectuelle. Celui même qui aurait été sans conteste adopté hier comme le meilleur serait dépassé demain par un plus parfait encore, et le privilège dont il aurait joui un instant à bon droit deviendrait, en se prolongeant, un obstacle au progrès.
» D'autre part, réduire le rôle de l'administration à, un simple veto contre les ouvrages absolument ineptes ou immoraux, ce n'est pas opposer une digue assez résistante à l'envahissement des livres médiocres, lancés dans la circulation par des spéculations de librairie plutôt que par la concurrence sérieuse des méthodes et des procèdes pédagogiques.
» On échapperait aux reproches opposés qu'en-
courent ces deux systèmes si, au lieu de maintenir dans les attributions de l'administration centrale CCS examens de livres en nombre indéfini» on en laissait la charge à ceux précisément qui, devant se servir de ces livres, sont le plus intéressés à n'en admettre que de très bon...
» Aujourd'hui que les instituteurs ne sont plus isolés, que l'inspection les siimule et les soutient de plus près, que l'institution du certificat d'études, bien qu'à peine à ses débuts, agit déjà puissamment sur l'école à tous ses degrés, qu'enfin les conférences pédagogiques vont flaire renaître dans notre personnel enseignant cet esprit de corps, cette liberté de discussion, cette émulation de bon aloi, ce sentiment de solidarité professionnelle qui donne à tous la conscience de leur force et à chacun la conscience de sa responsabilité, il y aurait de graves inconvénients à vouloir imposer aux maîtres leurs instruments d'étude, et il n'y en a aucun à leur laisser librement indiquer ceux qu'ils préfèrent; il faut seulement que cette manifestation de leurs préférences raisonnées soit entourée de toutes les garanties d'examen sérieux et, pour cela, qu'elle ait lieu dans les conférences ou réunions générales des instituteurs publics de chaque canton.
» Là, assemblés pour mettre en commun le meilleur de leur expérience individuelle et collective, s'adressantà des collègues qui ne se rendront qu'à de bonnes raisons, ils seront prémunis également contre l'inertie routinière et contre les facilités excessives qui pourraient leur être offertes pour changer leurs livres classiques avec des avantages plus apparents que réels : ils exerceront ainsi, sur des matières que nul ne connaît mieux qu'eux, leur esprit d'examen, de comparaison, de critique, de réforme : ils ne pourront se décider dans leurs choix que par des motifs tirés de la supériorité pédagogique et généralement reconnue de telle ou telle méthode. Ils dresseront donc, dans les meilleures conditions possibles, la liste provisoire des livres scolaires qu'ils demandent à s'imposer à eux-mêmes.
» En possession de ces listes cantonales, l'inspecteur d'académie conservera son droit de contrôle et de révision; il les soumettra à l'examen d'une commission départementale composée des inspecteurs primaires, des directeur, directrice et professeurs d'école normale ; il recueillera, s'il y a lieu, les réclamations et, après ce second examen, proposera au recteur l'approbation et la publication d'une liste de livres adoptés pour l'année dans le département.
» La liste ainsi formée pourrait, d'année en année, s'augmenter de livres nouveaux, se décharger au contraire de ceux que l'expérience aurait condamnés. La limite à ces modifications sera tout naturellement fixée par une préoccupation que l'instituteur, en contact journalier avec les familles, ne risquera pas de perdre de vue : celle d'éviter des changements de livres onéreux aux parents et préjudiciables à la continuité des études. » L'année suivante, un arrêté ministériel conforme aux conclusions du rapport ci-dessus, et daté du 16 juin 1880, réglait ainsi la question :
« Art. l*r. — Il est dressé, chaque année et dans chaque département, une liste des livres reconnus propres à être mis en usage dans les écoles primaires publiques élémentaires et supérieures. » Art. 2. — A cet effet, les instituteurs et institutrices titulaires de chaque canton, inunis du brevet, réunis en conférence spéciale, établissent, au plus tard dans la première quinzaine du mois de juillet, une liste des livres qu'ils jugent propres à être mis en usage dans les écoles primaires publiques.
» Art. 3. — Toutes les listes ainsi dressées sont transmises à l'inspectour d'académie. Une com-
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mission siégeant au chef-lieu du département, et composée des inspecteurs primaires, du directeur et de la directrice des écoles normales et des maîtres-adjoints de ces établissements, réunis sous la présidence de l'inspecteur d'académie, révise les listes cantonales et arrête le catalogue pour le département.
» Art. 4. — Sont rapportés, en ce qu'ils ont de contraire au présent règlement» les arrêtés du 22 juillet 1873 et du 2 juillet 1875. »
Le principe en vertu duquel le choix des livres classiques devait être remis aux maîtres euxmêmes, appliqué d'abord aux seules écoles primaires, ne tarda pas à l'être aussi aux établissements d'enseignement secondaire. A l'occasion de la publication d'un a Catalogue des livres classiques pouvant être introduits dans les lycées et collèges », arrêté par la commission des livres (octobre 1880), une note fut adressée au ministre '■*' pour réclamer, en faveur du personnel enseignant secondaire, le droit qui avait été reconnu aux maîtres des écoles primaires. Cette réclamation fut jugée légitime, et une circulaire ministérielle aux recteurs, du 13 octobre 1881, rétablissant les réunions mensuelles des professeurs des lycées et collèges, leur confia, entre autres attributions, le choix des livres classiques. Une circulaire spéciale, du même jour, indiqua la façon de procéder à cet égard. Après avoir déclaré que désormais les livres inscrits au Catalogue officiel devaient être regardés comme simplement « recommandés )»,la circulaire ajoutait :
« La section permanente du Conseil supérieur a pensé qu'une grande latitude devait être laissée aux assemblées de professeurs chargées désormais du choix des livres dans chacun des établissements secondaires, et j'ai cru devoir me rendre aux observations qui ont été présentées à cet égard... La commission instituée pour l'examen des livres destinés à l'enseignement secondaire a consacré deux années à cette œuvre. Elle recommande et n'impose pas. Biais chacun des ouvrages portés au catalogue ayant été l'objet d'une étude spéciale et d'un rapport motivé, MM. les professeurs comprendront qu'ils ne peuvent trouver un guide plus sûr dans l'examen comparatif qu'ils auront à faire pour le choix des livres de classe. C'est aux assemblées des professeurs que ce choix appartient désormais, et je leur laisse à cet égard la plus grande liberté. Elles pourront désigner des ouvrages qui ne figurent pas au catalogue. Mais il convient que, dans ce cas, les motifs de l'option puissent être appréciés. Vous aurez donc à inviter MM. les professeurs, quand ils auront désigné un livre non inscrit au catalogue, à motiver leur décision par un rapport succint sur les mérites comparatifs de l'ouvrage adopté. Ce rapport me sera transmis. »
Deux mois plus tard (10 décembre 1881), une autre circulaire, portant la signature de M . Paul Bert, vint élargir encore les dispositions libérales de la circulaire précédente :
« Il m'a paru désirable, dit le ministre, de rentrer plus largement encore dans les vues exprimées par le Conseil supérieur et de laisser aux professeurs une liberté entière, non seulement en ce qui concerne les livres classiques, mais encore les ouvrages destinés à être donnés en prix ou placés dans les bibliothèques de classe ou d'étude. J'ai décidé, en conséquence, que les profersseurs pourraipnt librement choisir ces livres et ouvrages aussi bien en dehors du ''atalogue récemment publié par la commission des livres que dans ce catalogue même, et qu'ils n'auraient plus à motiver leurs choix, comme l'indiquait la circulaire du 13 octobre 1881. Je désire toutefois que, dans chaque établissement, ces choix soient faits, à l'avenir, en assemblée de professeurs. Je
retiens seulement le droit établi par les articles 4 et 5 de la loi du 28 février 1880, d'interdire, aprôfi avis de la section permanente pour les établissements publics, et du Conseil supérieur pour les établissements privés, les livres contraires à la morale, à la constitution et aux lois. »
Mentionnons encore, en terminant, une disposition relative à une catégorie particulière de livres d'enseignement, les manuels d'instruction civique et les manuels d'instruction morale. A la suite de l'agitation produite par les condamnations dont la congrégation de l'Index avait frappé plusieurs de ces manuels, M. Jules Ferry, dans un discours au Sénat (31 mai 1883), a annoncé l'intention de soumettre les ouvrages de cette nature à la formalité d'une autorisation spéciale. « Les conférences d'instituteurs, a dit le ministre, discutant le choix des livres, des méthodes, sont bonnes, ont produit de bons résultats. Toutefois je n'hésite pas à dire qu'au point de vue de notre responsabilité comme de nos engagements, et, l'événement le prouve, dans l'intérêt de la paix des esprits, il faut, en ce qui concerne les manuels d'éducation morale et civique, prendre quelques précautions de plus. Je suis donc résolu à proposer au Conseil supérieur, dans sa prochaine session, une disposition complémentaire de l'arrêté du 16 juin 1«80. Il sera établi que l'inscription des manuels d'instruction civique et des manuels de morale sur la liste des livres destinés aux écoles primaires publiques ne sera définitive que lorsque ces manuels auront passé sous les yeux du ministre et de la section permanente du Conseil supérieur. » Conformément à cette déclaration du ministre, la section permanente a été saisie de la question : sur son avis, l'arrêté du 16 juin 1880 a été maintenu sous cette réserve que des circulaires ministérielles assureront le complément de contrôle devenu nécessaire pour certains ouvrages par le respect de la neutralité que garantit la loi du 28 mars 1882. — V. Manuels d'instruction morale et civique,
PAYS ÉTRANGERS
ALLEMAGNE. — BAVIÈRE. — Ne peuvent être employés pour l'enseignement dans les écoles primaires que les livres qui ont été expressément autorisés par le ministère des cultes et de l'instruction publique. Une liste révisée des livres autorisés a été publiée en 1861, et complétée depuis à plusieurs reprises par des publications faites dans le bulletin du ministère. Les livres destinés à l'enseignement religieux sont choisis et approuvés par l'autorité ecclésiastique ; mais ils ne peuvent être introduits dans les écoles qu'avec le consentement du gouvernement.
Au siècle passé une association avait fondé à Munich, sous le nom de Centralschuibûche7'verlag, une librairie qui obtint en 1785 le monopolo de la publication et de la vente des livres classiques. Ce monopole a été aboli en 1849; mais le Centralschulbûcherverlag n'en est pas moins resté une institution officielle, chargée de fournir aux écoles les livres classiques dans les meilleures conditions possibles ; sur les bénéfices de l'établissement, la gérance est tenue de délivrer gratuitement aux autorités de chaque province des livres destinés aux écoliers pauvres, jusqu'à concurrence de 150 florins; le reste des bépéfices est afïecté au soulagement des veuves et orphelins d'instituteurs.
Le choix des livres, pour chaque école, est fait, sur la liste des livres autorisés, par l'inspecteur de district, d'accord avec l'inspecteur local, après que l'insiitutcur a été entendu.
Les livres scolaires sont fournis gratuitement aux enfants de parents indigents, aux frais de la commune.
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Dana les écoles normales, le choix des livres appartient au directeur, dans les limites de la liste des livres autorises, et sous réserve de l'approbation du gouvernement provincial.
Phussr. — Il résulte d'un arrêté ministériel du 27 février 1873 qu'aucun livre classique ne peut fttre introduit dans les écoles sans une décision expresse de la régence. S'il s'agit de livres de lecture et de livres destinés à l'enseignement religieux, l'autorisation du ministre lui-môrae est nécessaire.
Saxe (royaume). — Les livres classiques dont il doit être fait usage à l'école primaire sont choisis par le comité scolaire local {Schulvorstand), sous réserve de l'approbation de l'inspecteur de district. C'est le ministre qui décide en dernier ressort. Les écoliers pauvres reçoivent les livres et les fournitures classiques nécessaires aux frais de la commune.
Pour l'introduction dans les écoles normales d'un livre d'enseignement, l'autorisation du ministre est nécessaire.
Wurtemberg. — La loi scolaire de 1836 se borne à dire, art. 17 : « Chaque école doit être pourvue du matériel d'enseignement nécessaire, ainsi que d'une bibliothèque appropriée. Les élèves indigents recevront gratuitement les livres {scolaires dont ils ont besoin. » Il n'existe pas, à notre connaissance, de disposition légale spécifiant en termes exprès la nécessité d'une autorisation du gouvernement pour l'introduction d'un ouvrage d'enseignement dans les écoles. Une décision ministérielle énumère de la façon suivante les ouvrages qui doivent se trouver entre les mains de l'instituteur : la bible, le recueil de cantiques, le recueil de passages avec le catéchisme, le livret des catéchumènes, la Kmderlehre, une histoire biblique, les abécédaires (Fibel) n"* I et 2, le livre de lecture pour les écoles évangéliques, un livre de calcul, les Choralmelodien, et un recueil de chants non religieux.
ANGLETERRR. — C'est aux School Boards qu'il appartient de désigner les livres dont il doit être fait usage dans les écoles qui relèvent de leur autorité. Chaque School Board, faisant lui-même ses règlements à sa guise, peut laisser aux instituteurs la somme de liberté qu'il juge convenable, et peut adopter telles mesures qu'il lui plaît pour l'achat en gros des livres classiques et leur vente ou leur distribution gratuite aux élèves. Le School Board de Londres, par exemple, a créé un magasin central dans lequel sont en dépôt tous les livres d'enseignement en usage dans ses écoles, ainsi que les fournitures classiques et le matériel, cartes, globes, tableaux, etc. Ces livres et ces fournitures sont délivrés gratuitement par le magasin sur une réquisition de l'instituteur, qui les met, aussi gratuitement, à la disposition des élèves.
Quant aux écoles libres, publiques ou privées, elles choisissent leurs livres sans qu'aucune autorité ait à intervenir.
AUTRICHE. — La loi d'empire du 25 mai 1868, qui contient des dispositions constitutionnelles sur les rapports entre l'école et l'église, dit, à l'art. 7 : « Les livres d'enseignement employés dans les écoles primaires et moyennes, et dans les écoles normales, n'ont pas besoin d'une autre approbation que de celle de l'autorité appelée par la présente loi à diriger et à surveiller l'instruction publique. Toutefois les livres destinés h l'enseignementrehgieux ne recevront cette approbation qu'après avoir été déclarés admissibles par l'autotorité confessionnelle compétente. »
La loi scolaire du 14 mai 1869 dit à l'art. 8 : M Le ministre des cultes et de l'instruction publique prononce, après avoir entendu l'autorité scolaire provinciale, sur l'admissibilité des livres
destinés à l'enseignement. L'inspection scolaire de district, après avoir entendu les propositions des instituteurs réunis en conférence de district, choisit sur la liste des livres admissibles ceux qui seront employés dans les écoles de sop ressort. » Dans les Uûrgerschulen, le choix des livres, sur la liste des ouvrages admissibles, appartient à l'assemblée des maîtres de l'école ; cette assemblée peut en outre proposer à l'autorité scolaire provinciale l'introduction de nouveaux livres (art. 19, § 3).
Un arrêté ministériel du 22 mai 1878 a décidé qu'il serait publié chaque année une liste des livres autorisés à l'usage des écoles primaires et des Bûrgerschulen.
En 1772, l'impératrice Marie-Thérèse fonda sous le nom de Dépôt impérial et royal des livres scolaires [K. K. Schulbûcher-Verlag) une librairie jouissant du monopole de la publication des livres destinés à l'usage des écoles primaires. Cet établissement, placé sous la direction du gouvernement, doit fournir les livres au prix coûtant, sans que la publication en puisse devenir une source de revenu pour les finances de l'Etat; en outre, il doit chaque année livrer un certain nombre d'exemplaires gratuits destinés aux élèves pauvres. Après la promulgation de la loi scolaire du 14 mai 1869, le Dépôt des livres a cessé de posséder le droit exclusif de publication des ouvrages scolaires, et l'industrie privée a été admise à éditer de son côté des livres classiques, auxquels le ministre accorde ou refuse l'autorisation conformément à l'art. 8 de la loi.
BELGIQUE. — La loi scolaire de 1842 disait à l'art. 9 : « Les livres destinés à l'enseignement primaire, dans les écoles soumises au régime d'inspection établi par la présente loi, sont examinés par la commission centrale de l'instruction primaire et approuvés par le gouvernement, à l'exception des livres employés exclusivement pour l'enseignement de la morale et de la religion, lesquels sont approuvés par les chefs des cultes seuls. Les livres de lecture employés en même temps à l'enseignement de la religion et de la morale sont soumis à l'approbation commune du gouvernement et des chefs des cultes. »
La loi scolaire du 1er juillet 1879 a rendu au gouvernement le droit exclusif d'autorisation, que la loi de 1842 avait admis le cierge à partager avec lui. L'art. 6 de cette loi, remplaçant l'article 9 de la loi de 1842, porte : « Les livres destinés à l'enseignement dans les écoles primaires sont examinés par le conseil de perfectionnement et approuvés par le gouvernement. »
Lors de la discussion de la loi à la Chambre des représentants, le rapporteur, M. Olin, motiva de la manière suivante le texte de cet article : « Sous la loi de 1842, l'approbation des livres employés à l'enseignement de la morale et de la religion appartenait exclusivement aux chefs des cultes. L'autorité civile n'avait donc aucune espèce de contrôle sur cet enseignement, auquel on aurait pu employer les ouvrages les plus hostiles à nos institutions. On conçoit, à la rigueur, l'abstention du gouvernement dans les matières exclusivement religieuses. Mais les ouvrages mixtes, tels que les livres de lecture, étaient soumis à une double approbation ; à celle de l'épiscopat et à celle du gouvernement. Toutes les éliminations voulues par l'autorité ecclésiastique s'imposaient donc à l'Etat, qui n'avait qu à s'incliner. Cette atteinte gratuite à l'autorité de l'Etat a disparu dans le projet, et nous espérons, pour l'honneur du pays, que cette disposition ne se relèvera jamais do la condamnation qui la frappe. »
A teneur de l'arrêté royal du 18 janvier iSSl,
LIVRES
LIVRES
les instituteurs et institutrices sont appelés, dans leurs conférences régulières, à s'occuper de l'examen des méthodes et des livres ; leurs observations et leurs vœux sont transmis au ministre par l'intermédiaire des inspecteurs.
Le conseil de perfectionnement de l'instruction primaire est chargé d'examiner les livres proposés pour l'enseignement dans les écoles primaires, les écoles normales, les écoles d'adultes et les écoles gardiennes, ainsi que ceux qui sont destinés aux bibliothèques scolaires et aux distributions de prix. Le ministre a seul le droit d'envoyer des livres à l'examen du conseil. Chaque livre est, de la part du conseil, l'objet de deux rapports écrits, qui doivent être adressés au ministre au moins un mois avant l'ouverture de la session ordinaire. L'un de ces rapports est nécessairement fait par un inspecteur principal. Lorsque les conclusions des deux rapports sont différentes, l'ouvrage est renvoyé, avant l'ouverture de la session, à un troisième examinateur. (Arrêté royal du 1 1 août 1879.)
ESPAGNE. — La loi organique de l'instruction publique du 9 septembre 1857 contient les dispositions suivantes relativement aux livres :
« Art. 86. — Dans toutes les branches de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et supérieur, ainsi que de l'enseignement des facultés jusqu'au grade de licencié, les études se feront au moyen de livres classiques : ces livres seront désignés par des catalogues que le gouvernement publiera tous les trois ans.
» Art. 87. — La doctrine chrétienne sera étudiée au moyen du catéchisme que désignera le prélat diocésain.
» Art. 88. — Les traités de grammaire et d'orthographe de l'Académie espagnole seront les manuels obligatoires et uniques pour ces matières dans l^enseignement public,
» Art. 89. — Des livres seront désignés pour les exercices de lecture dans l'enseignement primaire. Le gouvernement veillera à ce que, outre les livres propres à former le coeur des enfants en leur inspirant de saines maximes religieuses et morales, il soit adopté, dans les écoles, d'autres ouvrages qui familiarisent les élèves avec les connaissances scientifiques et industrielles les plus simples et de l'application la plus générale aux usages de la vie, en tenant compte des circonstances particulières de chaque localité.
» Art. 90. — Pour les autres matières de l'enseignement primaire, le nombre des manuels qui seront désignés pour chaque branche ne dépassera pas celui de six, et le nombre des ouvrages approuvés pour les branches de l'enseignement secondaire, et de l'instruction supérieure et professionnelle, celui de trois.
» Art. 91. — Pour fournir de livres classiques les branches qui n'en possèdent pas de convenables, le gouvernement ouvrira un concours, ou pourvoira par un autre moyen aux besoins de l'enseignement, après avoir pris chaque fois l'avis du Conseil royal de l'instruction publique.
^ » Art. 92. — Les ouvrages qui traitent de religion et de morale no pourront être déclarés classiques sans une déclaration préalable de l'autorité ecclésiastique, attestant qu'ils ne renferment rien de contraire à la pureté de la doctrine orthodoxe.
» Art. 93. — Il sera donné connaissance à l'autorité ecclésiastique, à l'avance et avec un délai convenable, des livres que le gouvernement se propose de désigner pour les exercices de lecture dans l'enseignement primaire. »
Le règlement général du 20 juillet 1859 indiqua les formes en lesquelles le Conseil royal de l'instruction publique devait procéder à l'examen des
Après la révolution, le décret-loi du 21 octobre 1868 abolit tout le système ci-dessus, et proclama la liberté des livres et des méthodes : « Les professeurs pourront désigner le livre qui se trouvera le plus en harmonie avec leurs doctrines, et adopter la méthode d'enseignement qu'ils jugeront la plus convenable. > (Art. 16.)
Mais la restauration rétablit le régime antérieur. Le décret du 26 février 1875 enleva aux professeurs le droit qui leur avait été accordé, et remit en vigueur les articles de la loi de 1857, avec le système du catalogue officiel. Seul, l'article 90, qui limitait à six, dans l'enseignement primaire, le nombre des livres autorisés pour chaque branche, est tombé en désuétude, les catalogues publiés par le gouvernement avant 1868 et depuis 1875 en contenant un plus grand nombre.
Le décret du "26 février 1875 ne s'applique qu'aux établissements officiels d'enseignement.
ITALIE. — Aux termes de l'article 10 de la loi du 13 novembre 1859,1e Conseil supérieur de l'instruction publique examine et propose à l'approbation du ministre les livres et manuels destinés aux écoles publiques.
Le règlement du 21 novembre 1867, sur l'administration scolaire provinciale, a interprété cet article 10 en ce sens, que les conseils scolaires provinciaux dressent chaque année une liste des livres appropriés à l'enseignement dans les écoles des divers ordres, et que le rôle du Conseil supérieur se borne à contrôler ces listes.
Dans les écoles privées, l'usage des livres classiques autorisés par le gouvernement n'est pas obligatoire : mais l'autorité scolaire a le droit d'interdire l'usage de ceux qui seraient jugés nuisibles. (Règlement du 15 septembre 1860, art. 163.)
PAYS-BAS. — « Les heures de classe (dans les écoles primaires publiques), Tépoque et la durée des vacances, le plan des études, la liste des livres à employer pour l'enseignement, et la division de l'école en classes sont arrêtés par le chef de l'école, ou, si ce règlement est destiné simultanément à plusieurs écoles, par les chefs de cellesci, en commun, sauf approbation des bourgmestre et échevins, et de l'inspecteur scolaire du district . En cas de divergence entre les bourgmestre et échevins d'une part, et l'inspecteur scolaire du district de l'autre, le ministre prononce. » (Loi scolaire du 17 août 1878, art. 21.)
PORTUGAL. — Les lois du 2 mai 1878 et du 11 juin 1880 ne contiennent aucune disposition relative aux livres. Le règlement général pour l'exécution de ces deux lois, du 28 juillet 1881^ place au nombre des attributions des inspecteurs (art. 219), des sous-inspecteurs (art. 223), et des commissions scolaires chargées de l'inspection municipale (art. 229), une surveillance à exercer sur les livres et manuels employés dans les écoles primaires; mais il ne dit pas à qui appartient le choix de ces livres.
SUISSE. — Sur ce point, la législation varie peu d'un canton à l'autre : quelques exemples suffiront.
Zurich. — Le conseil cantonal d'éducation peut déclarer obligatoires tous les ouvrages d'enseignement nécessaires pour suivre le programme des études. Afin de les rendre aussi rationnels et aussi peu coûteux que possible, ce conseil les édite aux frais de l'Etat, si faire se peut; la commission scolaire locale pourvoit à la reliure des livres et à l'achat des autres fournitures scolaires vloi du 21 février 1872, art. 17). L'achat des livres est à la charge des écoliers, à moins que la commune n'en ait décidé la distribution gratuite ; pour les élèves indigents, les livres sont payés par le fonds des pauvres.
Btir?ie. — Les livres dont il doit être fait usage à
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