X. Troisième République
27 juillet 1872. — Loi sur le recrutement de l'armée, contenant des dispositions relatives à l'en-
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gagcment décennal des membres de l'instruction publique.—. V. Service militaire.
50 novembre 187-2. — Décret fixant les traitements des dirnciriccs d'école normale et des maîtressos adjointes.
.-20 janvier 1^73. — Décret augmentant les traitements des instituteurs-adjoints et des institutrices-adjointes.
19 mars 1873. — Loi réorganisant le Conseil supérieur de l'instruction publique. — V. ci-dessous le texte de cette loi.
25 mars 1873. — Décret instituant un comité consultatif de l'enseignement public. — V. Comité consullatif.
2 février 1874.— Décret portant que le certificat d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures peut suppléer au brevet de capacité pour l'enseignement primaire. — V. Equivalences, p. 891.
d.Omai 1874. — Loi relative aux enfants ou filles mineures employés dans l'industrie. — V. Enfants [Travail des), p. 844.
7 décembre 1874. — Loi relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. — V. Enfants employés dans les professions ambulantes.
57 mars 1875. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 19 mai 1874.
43 avril 1875. — Décret modifiant les conditions de mise à la retraite des fonctionnaires de l'enseignement secondaire et supérieur.
â2 juillet 1875. — Loi relative à la liberté de l'enseignement supérieur. — V. ci-dessous le texte de cette loi.
iO juillet 1875. — Loi fixant les traitements des instituteurs et institutrices primaires. — V. Traitement.
30 juillet 1875. — Loi sur l'enseignement élémentaire pratique de l'agriculture. — V. Agriculture, p. 37.
15 août'18"5. — Décret relatif à l'organisation de
l'instruction publique en Algérie. — ^.Algérie. 55 janvier 1876. — Décret relatif à l'ouverture des
cours libres et à la formation des associations
d'enseignement supérieur.
55 janvier 1876. — Décret relatif aux cours isolés
d'enseignement supérieur.
3 février 1876. — Décret plaçant les établissements d'instruction de l'Algérie dans les attributions du ministère de l'instruction publique.
9 mars 1876. — Décret détachant l'administration des cultes du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.
ler juillet 1876.—- Décret modifiant l'article 11 du décret du 15 août 1875, relatif au traitement des instituteurs et institutrices publics en Algérie.
8 août 18] 6. — Décret déterminant le traitement des instituteurs et des institutrices primaires publics à partir du l*"" janvier 1877, en exécution de la loi du 19 juillet 1875.
17 août 1876. — Loi modifiant les conditions de la retraite de divers fonctionnaires de l'enseignement primaire. — V. Retraite.
31 décembre 1876. — Décret portant à huit le nombre des inspecteurs généraux de l'enseignement primaire.
15 janvier 1877. — Décret portant règlement pour l'examen que doivent subir les possesseurs de ■ titres équivalents au brevet de capacité. — V. Brevet de capacité, p. 283.
17 mai 1877. — Décret rattachant l'administration des cultes au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.
5 décembre 1877. — Décret relatif à l'organisation et au funciionnement du comité consultatif do l'enseignement public.
27 mai 1878. — Décret fixant les traitements des instituteurs et des institutrices en Algérie.
l^r juin 1878. — Loi sur la construction des maisons d'école. — V. Caisse pour la construction des maisons d'f'cole.
10 août 1878. — Décret relatif an fonctionnement de la caisse pour la construcilon des maisons d'école.
4 février 1879. — Décret détachant le ministère des cultes du ministère de l'instruciion publique et d^s beaux-arts.
22 mars 1879. — Décret réorganisant le service de l'inspection des salles d'asile. — V. Inspectrices des écoles maternelles, p. 13ô5.
13 mai 1879. — Décret portant création d'un Musée pédagogique. — V. Musée pédnr/or/iffue.
15 juin 1819, — Loi relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture.
9 août 1879. — Loi ayant pour objet la création de nouvelles écoles normales primaires. — V. ci-dessous le texte de cette loi.
20 décembre 1879. — Loi relative à renseignement supérieur en Algérie.
27 janvier 1880. — Loi ayant pour but de rendre obligatoire l'enseignement do la gymnastique. — V. Gymnastique, p .1223.
14 février 1880. — Décret fondant des bourses dans les écoles d'enseignement primaire supérieur, et fixant les conditions pour l'obtention de ces bourses. — V. Ecoles pritnaires supérieures.
24 février 1880. — Décret augmentant les traitements des directrices d'école normale.
27 février 1880. — Loi portant organisation du Conseil supérieur de l'instruction publique et des Conseils académiques, et abrogeant la loi du 19 mars 1873. — Y. ci-dessous le texte de cette loi.
17 mars 1880. — Décret relatif à rélection des membres du Conseil supérieur et des Conseils académiques.
18 mars 1880. — Loi relative à la liberté de l'enseignement supérieur, abrogeant la loi du 12 juillet 1875. — V. ci-dessous le texte de cette loi.
20 mars 1880. — Décret portant reconstitution du comité consultatif de l'enseignement public.
29 mars 1880. — Décrets portant dissolution de la compagnie de Jésus, et enjoignant aux congrégations non autorisées de demander la reconnaissance légale dans un délai de trois mois.
5 juin 18S0. — Décret instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur primaire, de directeur ou directrice d'école normale.
5 juin 1880. — Décret instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de l'enseignement scientifique ou littéraire dans les écoles normales.
9 juin 1880. — Décret réglant la nomination et les attributions des professeurs départementaux d'agriculture.
26 juin 1880. — Décret fixant les attributions des Conseils académiques.
3 juillet 1880. — Loi instituant la caisse des lycées, collèges et écoles primaires.
13 juillet 1880. — Décret portant création d'une école normale supérieure d'institutrices préparatoire à l'enseignement et à la direction des écoles normales de filles.
19 juillet 1880. — Décret relatif aux dispenses de stage dans les écoles normales primaires.
6 août 1880. — Décret instituant un concours annuel pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées et collèges.
13 août 1880. —Décret réglant le fonctionnement de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires.
11 décembre 1880. —Décret relatif aux brevets de capacité pour renseignement secondaire dans les colojùes françaises.
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11 décembre 1880. — Loi sur les écoles manuelles d'apprentissage. — V. ci-dessous le texte de cette loi. V. aussi Manuelles d'apprentissage (Ecoles).
21 décembre 1880. — Loi sur l'enseignement secondaire des jeunes filles. — V. Filles, p. 1024.
4 janvier 1881. — Décret fixant les traitements des professeurs des collèges communaux.
4 janvier 1881. — Décret déterminant les titres de capacité pour l'enseignement primaire, et les conditions de l'examen.
8 janvier 1881. — Décret instituant un concours annuel pour l'obtention d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des classes élémentaires.
15 janvier 1881 . — Décret relatif aux encouragements de l'Etat en faveur des établissements d'enseignement primaire supérieur.
22 janvier 1881. — Décret fixant les matières d'enseignement dans les écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices. — V. Normales {Ecoles).
16 juin 1881. — Loi établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. — V. ci-dessous le texte de cette loi.
IGjuin 1881. — Loi relative aux titres de capacité de renseignement primaire. — V. ci-dessous le texte de cette loi.
30 juin 1881. — Décret portant réorganisation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. — V. Légion d'honneur^ p. 1561.
9 juillet 1881. — Décret partant création à Vierzon d'une école nationale d'enseignement professionnel préparatoire à l'apprentissage.
26 juillet 1881. — Loi portant création d'une école normale destinée à préparer des professeursfemmes pour les écoles secondaires de jeunes filles.
28 juillet 1881 . — Décret relatif à l'exécution de la loi du 21 décembre 1880 sur l'enseignement secondaire des jeunes filles. — V. Filles^
29 juillet 1881. — Décret relatif à l'organisation et au régime des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices. — V. Normales (Ecoles).
30 juillet 1881. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 11 décembre 1880 sur les écoles manuelles d'apprentissage.
30 juillet 1881. — Décret fixant les traitements
du personnel enseignant des écoles normales
primaires, l^'août 1881. — Décret portant règlement pour
l'administration et la comptabilité intérieure
des écoles normales primaires.
2 août 1881. — Loi relative à la caisse des lycées,
collèges et écoles primaires.
2 août 1881. — Décret relatif à l'organisation, à la
surveillance et à l'inspection des écoles maternelles. — V. Maternelles {Ecoles}.
4 août 1881. — Décret portant réorganisation de
l'enseignement secondaire spécial, lu octobre 1881. — Décret élevant au rang d'école
ordinaire toute école de hameau qui reçoit au
moins vingt-cinq élèves.
10 octobre 1881. — Décret fixant les traitements des directrices et sous-directrices d'écoles maternelles. - V. Traitement.
29 octobre 1881. — Décret fixant les traitements rainima des directeurs et instituteurs-adjoints des écoles primaires supérieures. — V. Traitement.
14 '.lovembre 1881. — Décret rattachant l'admiiustiation des cultes au ministère de l'instruction publique.
2i décembre 1881. — Décret portant que le vœu ; des pères do famille sera consulté en ce qui ■
touche la participation des élèves à l'enseignement religieux dans les lycées et collèges.
2 janvier 1882. — Décret instituant des comités de patronage près des écoles primaires supérieures.
3 janvier 1882. — Décret relatif aux bourses d'en-
seignement primaire supérieur, et rapportant celui du 14 février 1880.
14 janvier 1882. — Décret divisant le cours d'études de l'enseignement secondaire des filles en deux périodes.
18 janvier 1882. — Décret relatif à l'enseignement du dessin dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire.
30 janvier 1882. — Décret séparant l'administration des cultes du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.
28 mars 1882. — Loi sur l'enseignement primaire obligatoire. — V. ci-dessous le texte de cette loi.
6 juillet 1882. — Décret relatif à l'instruction militaire et à la création de bataillons scolaires dans les établissements d'instruction primaire et secondaire.
27 juillet 1882. — Décret portant organisation de cours normaux pour la préparation de directrices d'écoles maternelles.
27 juillet 1882. — Décret portant modification de divers articles du décret du 4 janvier 1881 relatif aux titres de capacité de l'enseignement primaire.
27 juillet 1882. — Décret relatif à l'examen du certificat d'études primaires.
29 juillet 1882. — Décret portant règlement pour l'administration et la comptabilité des écoles normales primaires.
4 novembre 1882. — Décret relatif à la mise à la retraite des professeurs des facultés, des écoles supérieures, des lycées et des collèges.
23 décembre 1882. — Décret instituant un certificat d'études primaires supérieures.
23 décembre 1882. — Décret relatif au certiûcat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur primaire, de directeur et de directrice d'école normale,^ remplaçant le décret du 5 juin 1880.
26 décembre 1882. — Décret relatif à l'inspection et à la surveillance des classes de jeunes filles dans les internats et dans les externats primaires.
30 décembre 1882. — Décret portant création à Saint-Cloud d'une école normale supérieure d'enseignement primaire.
9 janvier 1883. — Décret modifiant la liste des matières d'enseignement des écoles normales primaires. — V. Normales {Ecoles).
9 janvier 1883. — Décret sur la composition des commissions d'examen du brevet de capacité.
13 février 1883. — Décret relatif à l'organisation de l'instruction primaire en Algérie.
20 mars 1883. — Loi sur la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, augmentant le chiffre des fonds de subventions et d'avances, et portant obligation de construire des maisons d'école dans les chefs-lieux de commune et dans les hameaux.
16 avril 1883. — Décret portant modification du décret du 29 juillet 1882 sur l'administration et la comptabilité intérieures des écoles normales primaires.
24 juillet 1883. -- Décret autorisant des cours libres dans les faciiliés.
30 juillet 1883. — Décret fixant le régime des cours dans les facultés et écoles supérieures.
Comme nous Vavon^ annojice' plus haut, nous dormons ci-après le texii des lois et ordonnaiices cnumcrées au début du présent article.
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Ordonnance portant qu'il sera formé, dans chaque canton, un comité gratuit et de charité pour surveiller et encourager l'instruction primaire.
Du 29 février 1816.
Article 1er. — n sera formé, dans chaque canton, par les soins de nos préfets, un comité gratuit et de charité pour surveiller et encourager l'instruction primaire.
Art. 2. — Seront membres nécessaires de ce comité le curé cantonal, le juge de paix, le principal du collège, s'il y en a un dans le canton.
Art. 3. — Les autres membres, au nombre de trois ou quatre au plus, seront choisis par le recteur de l'académie, d'après les indications du sous-préfet et des inspecteurs d'académie. Leur nomination sera approuvée par le préfet.
Art. 4. — Les membres du comité prendront rang entre eux d'après l'ordre d'ancienneté de nomination; ceux qui seraient nommés le môme jour prendront rang d'après leur âge. Le curé cantonal présidera.
Art. 5. — Le sous-préfet et le procureur du roi seront membres de tous les comiî.és cantonaux de leur arrondissement, et y prendront les premières places toutes les fois qu'ils voudront y assister. Dans les villes composées de plusieurs cantons, les comités cantonaux, sur la demande du recteur, pourront se réunir pour concerter ensemble des mesures uniformes.
Art. 6. — Dans les cantons où l'un des deux cultes protestants est professé, il sera formé ua comité semblable pour veiller à l'éducation- des enfants de ces communions. Les autorités civiles exerceront sur ces comités la môme autorité et la même surveillance que sur les comités formés pour l'éducation des enfants catholiques.
Art. 7. — Le comité cantonal veillera au maintien dç l'ordre, des mœurs et de l'enseignement religieux, à l'observation des règlements et à la réforme des abus dans toutes les écoles du canton. Il sollicitera, près du préfet et de toute autre autorité compétente, les mesures conveuablcs, soit pour l'entretien des écoles, soit pour l'ordre et la discipline.
Il est spécialement chargé d'employer tous ses soins pour faire établir des écoles dans les lieux où il n'y en a point.
Art. 8. — Chaque école aura pour surveillants spéciaux le curé ou desservant de la paroisse et le maire de la commune où elle est située.
Le comité cantonal pourra adjoindre au curé et au maire, comme surveillant spécial, l'un des notables de la commune, choisi de préférence parmi les bienfaiteurs de l'école.
Dans les communes où les enfants de différentes religions ont des écoles séparées, le pasteur protestant sera surveillant spécial des écoles de son culte.
Art. 9. — Les surveillants spéciaux visiteront, au moins une fois par mois, l'école primaire qui sera sous leur inspection, feront faire les exercices sous leurs yeux, et en rendront compte au comité cantonal.
Art. 10. — Tout particulier qui désirera se vouer aux fonctions d'instituteur primaire devra présenter au recteur de sou académie un certificat de bonne conduite des curés et maires de la commune ou des communes où il aura habité depuis trois ans au moins; il sera examiné par un inspecteur d'académie, ou par tel autre fonctionnaire de l'instruction publique que le recteur déléguera, et recevra, s'il en est trouvé digne, un brevet de capacité du recteur.
Art. II. — Les brevets de capacité seront de trois degrés.
Le troisième degré, ou degré inférieur, sera accordé à ceux qui savent suffisamment lire, écrire et chiffrer pour eu donner des leçons.
Le deuxième degré, à ceux qui possèdent bien l'orthographe, la calligraphie et le calcul, et qui sont en état de donner un enseignement simultané, analogue à celui des frères des écoles chrétiennes.
Le premier degré, ou supérieur, à ceux qui possèdent par principes la grammaire française et l'arithmétique, et sont en eut de donner des notions de géographie, d'arpentage et des autres connaissances utiles dans l'enseignement primaire.
Art. 12. — Chaque recteur fixera, pour son académie, une époque passé laquelle il ne sera plus délivré de brevets de premier degré qu'à ceux qui, outre l'instruction requise, posséderont les meilleures méthodes d'enseignement primaire.
Art. 13. — Pour avoir le droit d'exercer, il faut, outre le brevet général de capacité, une autorisation spéciale du recteur pour un lieu déterminé. Cette autorisation spéciale devra être agréée par le préfet.
Art. 14. — Toute commune sera tenue de pourvoir à ce que les enfants qui l'habitent reçoivent l'instruction primaire, et à ce que les enfants indigents la reçoivent gratuitement.
Art. 15. — Deux ou plusieurs communes voisines pourront, quand les localités le permettront et avec l'autorisation du comité cantonal, se réunir pour entretenir une école en commun. Los communes pourront aussi traiter avec les instituteurs volontaires établis dans leur enceinte, pour que les enfants indigents suivent gratuitement l'école.
Art. 16. — Les communes pourront traiter également avec les maîtres d'école pour fixer le montant des rétributions qui leur seront payées par les parents qui demanderont que leurs enfants soient admis à l'école.
Dans ce cas, le conseil municipal fixera le montant de la rétribution à payer par les parents, et arrêtera le tableau des indigents dispensés de payer.
Art. 17. — Le maire fera dresser dans chaque commune et arrêtera le tableau des enfants qui, ne recevant point ou n'ayant point reçu à domicile d'instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques d'après la demande de leurs parents.
Art. 18. — Toute personne ou association qui aurait fondé une école, ou qui l'entretiendrait par charité, pourra présenter l'instituteur; pourvu qu'il soit muni d'un certificat de capacité et que le comité cantonal n'ait rien à, objecter sur sa conduite, il recevra l'autorisation du recteur.
Celui qui aura fondé une école, soit par donation, soit par testament, pourra réserver h ses héritiers ou successeurs, dans l'ordre qu'il désignera, le droit de présenter l'instituteur.
Art. 19, — Les personnes ou associations et les bureaux de charité qui auraient fondé et entretiendraient des écoles gratuites pourront aussi se réserver ou à leurs successeurs l'administration économique de ces écoles, et donneront leur avis au comité de surveillance sur ce qui concerne leur régime intérieur.
Art. 20. — Les maîtres des écoles fondées ou entretenues par les communes seront présentés par le maire et le curé ou desservant, à charge par eux de choisir un individu muni d'un certificat de capacité et dont la conduite soit sans reproche.
Art. 21. — Si le maire et le curé ou desservant ne s'accordent pas sur le choix, le comité cantonal examinera les sujets présentés par chacun deux, et donnera son avis au recteur sur celui qui mérite la préférence.
Art. 22. — Les communes et les fondateurs particuliers pourront donner les places d'instituteurs au concours, et établir la nécessité de ce mode, ainsi que les formalités à y observer
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En ce cas, les concurrents devront d'abord justifier do leurs certificats de capacité et de bonne conduite, et celui qui, par le résultat du concours, aura été jugé le plus digne, sera présenté.
j^Yt. 23. — Toute présentation d'instituteur sera adressée au comité cantonal, qui la transmettra, avec son avis, au recteur de l'académie, lequel donnera l'autorisation nécessaire.
^rt 24. — Lorsqu'un individu muni du brevet de capacité désirera s'établir librement dans une commune à l'effet d'y tenir école, il s'adressera au comité cantonal et lui présentera, outre son brevet de capacité, des certificats qui attestent sa bonne conduite depuis qu'il l'a obtenu.
Le comité examinera si cette commune n'est point déjà suffisamment pourvue d'instituteurs, et donnera son avis au recteur, comme dans le cas de l'article précédent.
Art. 25. — Sur le rapport motivé des surveillants spéciaux et l'avis du comité cantonal, le recteur peut révoquer l'autorisation donnée, pour un lieu déterminé, à un instituteur.
Art. 2G. — Le comité cantonal peut aussi provoquer d'office cette révocation de la part du recteur.
Art. 27. — S'il y a urgence, et en cas de scandale, le comité cantonal a le droit de suspension.
Art. 28. — Le recteur peut même retirer le brevet de capacité à un instituteur.
Art. 29. — Le recteur et les inspecteurs d'académie, dans leurs tournées, donneront la plus grande attention à l'instruction primaire ; ils réuniront les comités cantonaux et se feront rendre compte des progrès de cette instruction; ils visiteront les écoles autant qu'il leur sera possible.
Art. 30. — La Commission de l'instruction publique veillera avec soin à ce que dans toutes les écoles l'instruction primaire soit fondée sur la religion, le respect pour les lois et l'amour dû. au souverain ; elle fera les règlements généraux sur l'instruction primaire, et indiquera les méthodes à suivre dans cette instruction, et les ouvrages dont les maîtres devront faire usage.
Art. 31. — Les personnes ou les associations qui entretiendront à leurs frais des écoles ne pourront y établir des méthodes et des règlements particuliers.
Art. 152. — Les garçons et les filles ne pourront jamais être réunis pour recevoir l'enseignement.
Art. 33. — Au mois de juillet de chaque année, l(i recteur enverra à la Commission de l'instruction publique le tableau général des communes et des instituteurs primaires de son académie, avec des notes suffisantes pour que l'on puisse apprécier l'état de cette partie de l'instruction.
Art. 34. — Les élèves et les maîtres des écoles primaires sont exempts de tous droits et contributions envers l'administration de l'instruction publique.
Art. 35. — Il sera fait annuellement, par notre trésor royal, un fonds de cinquante mille francs pour être employé par la Commission de l'instruction publique, soit à faire composer ou imprimer des ouvrages propres à l'instruction populaire, soit h établir temporairement des écoles-modèles dans les pays où les bonnes méthodes n'ont point encore pénétré, soit à récompenser les maîtres qui se sont le plus distingués par l'emploi de ces méthodes.
Art. 36. — Toute association religieuse ou charitable, telle que celle des écoles chrétiennes, pourra être admise à fournir, h des conditions convenues, des maîtres aux communes qui en demandent, pourvu que cette association soit autorisée par nous, et que ses règlements et les méthodes qu'elle emploie aient été approuves par notre Commission de l'instruction publique.
Art. 37. — Ces associations, et spécialement
leurs noviciats, pourront être soutenus au besoin soit par les départements où il serait jugé nécessaire d'en établir, soit sur les fonds de l'instruction publique.
Art. 38. — Les écoles pourvues de maîtres par ces sortes d'associations resteront soumises, comme les autres, à la surveillance des autoritésétablies par la présente ordonnance.
Art. 39. — Dans les grandes communes, oa favorisera, autant qu'il sera possible, les réunions de plusieurs classes sous un même maître et plusieurs adjoints, afin de former un certain nombra de jeunes gens dans l'art d'enseigner.
Art. 40. — Les archevêques et évoques, dans lecours de leurs tournées, pourront prendre connaissance de l'état de l'enseignement religieux dans les écoles du culte cathohque. S'ils assistaient au comité cantonal, ils y prendraient la première place.
Les consistoires et les pasteurs exerceront la même surveillance sur les écoles des cultes protestants.
Art. 41. — Les préfets, sous-préfets et maires conserveront dans tous les cas l'autorité et ^ la surveillance administrative qui leur sont attribuées sur les écoles primaires par les lois et règlements ea vigueur.
Art. 42. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Ordonnance concernant l'administration supérieure de l'instruction publique, les fonctionnaires des collèges, les boursiers royaux, les institutions et pensions, et lés écoles primaires.
Du 8 avril 1824.
(Extraits) .
Titre V. — Ecoles primaires catholiques.
Art, 7. — Ceux qui se destineront aux fonctions de maîtres de ces écoles seront examinés par ordre des recteurs des académies, et recevront d'eux, s'ils en sont jugés dignes, des brevets de capacité du premier, du second ou du troisième degré.
Art. 8. — Pour les écoles dotées, soit par les communes, soit par des associations, et dans lesquelles seront admis cinquante élèves gratuits, l'autorisation spéciale d'exercer sera délivrée aux candidats munis de brevets, par un comité dont l'évêque diocésain ou l'un de ses délégués sera président.
Art. 9. — Le maire de la commune sera membre nécessaire de ce comité, qui se composera en outre de quatre notables, moitié laïcs, moitié ecclésiastiques, les premiers à la nomination du préfet, les seconds à la nomination de l'évêque.
Art. 10. — Le comité fera surveiller ces écoles ; il • pourra révoquer l'autorisation spéciale des instituteurs qui, pour des fautes graves, s'en seraient rendus indignes. Le recteur de l'académie pourra aussi, en connaissance de cause, retirer le brevet de capacité.
Art. 11. —Pour les écoles qui ne sont pas comprises dans l'article 8, l'autorisation spéciale^ d'exercer sera délivrée par l'évêque diocésain aux candidats munis de brevets. Il surveillera ou fera surveiller ces écoles; il pourra révoquer les autorisations spéciales par les motifs prévus dans l'arlicle précédent. Lo recteur exercera les attributions qui lui sont données par le môme article.
Art. 12. — Les frères des écoles chrétiennes de Saint- Yon et des autres congréirations régulièrement formées conserveront leur régime actuel. Us pourront être appelés par les évoques diocésains dans les communes qui leront les frais da leur établissement.
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— lOS.'J —
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TiTr.E VI.
ECOLKS PniMA[Ui:S piiotcstantes.
Art, 13. — Los écoles primaires protestantes continueront d'être or£;anisées conformément à l'ordonnance du 29 février 1816.
Art. 14. — Les membres des comités cliargés de les surveiller seront choisis parmi les notables de leur communion. Cependant le proviseur ou le principal du collège le plus voisin, ou, à son défaut, un délégué du recteur, en fera nécessairement partie.
Ordonnance concernant l'instruction primaire.
Du 21 avril 1828.
Article l*^'. — Les ordonnances du 29 février 1816 et du 2 août 1820, concernant l'instruction primaire, seront exécutées dans tout le royaume, sauf les modifications qui suivent en ce qui concerne les écoles catholiques.
Art. 2. — Il sera formé, dans chaque arrondissement de sous-prél'ecturo, un comité gratuit pour surveiller et encourager l'instruction primaire.
Néanmoins notre ministre de l'insiruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il déterminera la circonscription.
Art. 3. — Chaque comité sera composé de neuf membres, savoir : un délégué de l'évêque diocésain, ou, à son défaut, le curé de la ville dans laquelle le comité tiendra ses séances, et si. dans cette ville il y avait plusieurs curés, le plus ancien d'entre eux; le maire de la ville, le juge de paix de la ville, ou si dans cette ville il y avait plusieurs juges de paix, le plus ancien d'entre eux, et six notables dont deux à la nomination de l'évoque, deux à la nomination du préfet, et deux h la nomination du recteur.
Le comité pourra délibérer au nombre de cinq membres.
Le comité sera présidé par le délégué de l'évêque ou par le curé de la ville. A défaut de l'un ou de l'autre, il sera présidé par celui des membres qui sera le premier inscrit sur le tableau.
Art. 4. — A Paris il y au*a un comité par arrondissement municipal.
Chacun de ces comités sera composé comme il est prescrit par l'article précédent.
Art. 5. — Les six notables faisant partie des comités seront renouvelés par moitié tous les ans. Ils pourront être renommés.
Art. 6. — Les comités se réuniront au moins une fois par an à un jour déterminé, et plus souvent s'il est nécessaire.
Ils pourront tenir leurs séances dans une salle de la maison commune.
Art. 7. — Le comité désignera un ou plusieurs inspecteurs gratuits, qu'il chargera de surveiller l'instruction primaire et de lui faire connaître les résultats de cette surveillance.
Art. 8. — Le comité nommera dans son sein un secrétaire qui tiendra registre des délibérations.
Le président correspondra, au nom du comité, avec le recteur de l'académie ; il lui rendra compte de toutes les décisions du comité et des résultats de sa surveillance.
Chaque année, au mois de mai, Je président fera connaître au recteur, par un compte ou tableau particulier, la situation de l'instruction primaire dans chacune des communes comprises dans la circonscription du comité.
Art. 9, — Les brevets de capacité continueront à être délivrés par le recteur.
Pour être admis h subir l'examen qui, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 29 février
ISH;, doit précéder la délivrance desdits brevets, l'aspirant devra présenter au recteur de l'académie ou h l'examinateur délégué par le recteur, outre le certificat de bonne vie et mœurs exigé par ledit article, un certificat d'insli action religieuse délivré par un délégué de l'évêque, ou, à son défaut, par le curé de la paroisse de l'aspirant.
Art, 10. — A l'égard des frères des écoles chrétiennes et des membres de toute autre association charitable légalement autorisée pour former ou fournir des instituteurs primaires, le recteur remettra à chacun d'eux un brevet de capacité sur le vu de l'obédience délivrée par le sui)érir'ur général de ladite association, conformément à ce qui est prescrit par les ordonnances du l^"" mai 1822, du 11 juin, du 17 septembre et du 3 décembre 1823.
Le recteur délivrera pareillement à chaque frère l'autorisation d'exercer dans le cas prévu par l'article 12 de l'ordonnance du 8 avril 1824.
Art. 11. — Toute demande à fin d'obtenir l'autorisation spéciale d'exercer les fonctions d'instituteur primaire dans une commune, sera soumise au comité dans la circonscription duquel se trouve cette commune.
Le comité recueillera, les renseignements nécessaires sur sa conduite religieuse et morale, depuis l'époque où il aura obtenu le brevet de capacité.
Il donnera son avis motivé et le transmettra au recteur, qui accordera ou refusera l'autorisation.
Les mêmes formes seront suivies dans le cas des art. 18 et suivants de Tordonnance du 29 février 18 rt), qui accordent le droit de présentation aux fondateurs, associations ou communes fondatrices d'écoles.
Art. 12. — Nul instituteur primaire ne peut recevoir d'élèves pensionnaires, sans avoir obtenu la permission de notre Conseil royal de l'instruction publique. Cette permission sera donnée après avoir consulté le recteur de l'académie, et à. la charge, par l'instituteur, de se renfermer strictement daus les limites que lui assigne son brevet de capacité.
Art. Ï3. — Les instituteurs primaires ne pourront recevoir des élèves de différentes religions, sans en avoir obtenu la permission de notre Conseil royal de l'instruction publique, qui statuera, après avoir consulté le recteur de l'académie, et ' prescrira en même temps les mesures convenables.
Art. 14. — Dans le cas prévu par les deux articles précédents, le recteur prendra l'avis du comité et le transmettra à notre ministre de l'instruction publique, avec son opinion personnelle.
Art. ITi. — Lorsqu'un instituteur primaire voudra quitter la commune où il exerce ses fonctions et demander l'autorisation d'exercer dans une autre, il ne pourra l'obtenir qu'en présentant un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par les autorités de celle d'où il sort, visé et confirmé parle recteur de l'académie ou par son délégué; et il sera fait mention de ce certificat dans la nouvelle autorisation spéciale qui lui sera délivrée
Cette nouvelle autorisation ne sera d'ailleurs délivrée qu'après l'accomplissement des autres formalités ci- dessus prescrites.
Dans les villes au-dessus de dix mille âmes, lors(]u'un instituteur voudra changer de demeure, il devra de même obtenir la permission du recteur, qui prendra à cet égard lavis du comité.
Art. 16. — En cas soit d'infraction grave aux articles 12, 13 et 15, soit de toute autre laute grave, l'autorisation spéciale et même le brevet do capacité pourront être retirés.
Le comité mandera l'instituteur inculpe, dressera procès-verbal de ses réponses ou de sa non-comparution, et donnera un avis motive qui seri adressé au recteur.
LOIS SCOLAIRES
En cas d iirtrf^ncc, le comité pourra provisoirement ordonner la suspension conformément à l'article 27 de l'ordonnance de 1816, et pourvoir provisoirement au remplacement de l'instituteur inculpé. Art. 17. — Le recteur pourra, suivant les circonstances, retirer l'autorisation spéciale d'exercer, ou prononcer une simple suspension.
Dans l'un et l'autre cas, la décision sera exécutoire par provision.
Art. 18. — Si le recteur pense qu'il y a lieu de retirer le brevet de capacité, il soumettra l'afifaire au Conseil académique, qui statuera, après avoir entendu l'inspecteur chargé du ministère public. Alt. 19. — Les décisions prises par les Conseils académiques, dans les cas prévus par l'article précédent, seront sujettes au recours devant notre Conseil royal de l'instruction publique.
Le recours devra être exercé dans le délai d'un mois, à partir du jour où le recteur aura notifié la décision du Conseil académique.
Toute autre décision ou mesure relative à l'instruction primaire sera sujette au recours devant notre ministre de l'instruction publique.
Art. 20. — L'évêque pourra, toutes les fois qu'il ie jugera convenable, visiter ou faire visiter les écoles primaires de son diocèse.
Art. 21. — Les dispositions do la présente ordonnance s'appliquent tant aux écoles primaires des garçons qu'aux écoles primaires des filles.
Art. 22. — Les articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 8 avril 1824 sont abrogés.
Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 21 de la présente ordonnance sont applicables aux écoles primaires protestantes.
Il n'est pas dérogé aux règlements actuellement en vigueur, relativement à 1 organisation des comités de la surveillance de ces écoles. Ces comités rempliront, à l'égard desdites écoles, les fonctions déterminées par les articles sus-énoncés.
Art. 23. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Loi sur l'instruction primaire.
Du 28 juin 1833,
Titre pr. — De l'instruction primaire et de son