OBJET
Article 1*^. — L'instruction primaire est élémentaire ou supérieure.
L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.
L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France.
Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.
Art. 2. — Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.
Art. 3. — L'instruction primaire est privée ou publique.
Titre II. — Des écoles primaires privées.
Art. 4. — Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'institu-
teur primaire et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire sans autres conditions que de présenter préalablement au mairj de la commune où il voudra tenir école :
1° Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir;
2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignomenw Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.
Art. 5. — Sont incapables de tenir école :
1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes;
2° Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'article 42 du Gode pénal ;
3° Les individus interdits en exécution de l'article 7 de la présente loi.
Art. 6. — Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l'article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs : l'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.
Art. 7. — Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'article 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours.
Le tribunal entendra les parties, et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui en aucun cas ne sera suspensif.
Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par les lois.
Titre III. — Des écoles primaires publiques.
Art. 8. — Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départements ou l'Etat.
Art. 9. — Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire.
Dans les cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par l'Etat.
Art. 10. — Les communes chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.
Art. 11. — Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par luimôme, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.
Les Conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales pi-imaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l'entre-
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tien d'une seule école normale. Cette réunion devra ôtre autorisée par ordonnance royale.
Art. 12. — Il sera fourni à tout instituteur communal :
1» Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves;
2° Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.
Art. 13. — A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir.
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.
Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et, en cas d'insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale, votée par le Conseil général" du département, ou, à défaut du vote de ce Conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.
Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté animellement pour l'instruction primaire au budget de l'Etat.
Chaque année, il sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillé sur l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.
Art. l't. — En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves certifié par l'instituteur, visé par le maire, et rendu exécutoire par le sous-préfet.
Le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu qu'au remboursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agents de la perception.
Seront admis gratuitement dans l'école communale élémentaire ceux des élèves de la commune, ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.
Dans les écoles primaires supérieures , un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfants qui, après concours, auront été désignés par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui seront hors d'état de payer la rétribution.
Art. 15, — Il sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux. {
Les statuts de ce» caisses d'épargne seront déterminés par des ordonnances royales.
Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor royal pour les caisses d'épargne et de prévoyance ; les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera, et, en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.
Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention, sur les fonds de l'Etat, à cette caisse d'épargne et de prévoyance; mais elle pourra, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publir|ue, recevoir des dons et legs dont l'emploi, à défaut de dispositions des donateurs ou des testateurs, sera réglé par le Conseil général.
Art. 16. — Nul ne pourra être nommé instituteur communal, s'il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'article 4 de la présente loi, ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'article 5.
Titre IV. — Des autorités préposées a l'instruction PRIMAIRE.
Art. 17. — Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement.
Dans les communes dont la population est répartie entre différents cultes reconnus par l'État, le curé ou le plus ancien des curés, et un dos ministres de chacun des autres cultes, désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.
Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité.
Lorsqu'on vertu de l'article 9 plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d'arrondissement désignera, dans chaque commune, un ou plusieurs habitants notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité.
Sur le rapport du comité d'arrondissement, le ministre de l'instruction publi(|ue pourra dissoudre un comité local de surveillance et le remplacer par un comité spécial, dans lequel personne ne sera compris de droit.
Art. 18. — Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.
Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités, dont il déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés.
Art. 19. — Sont membres des comités d'arrondissement :
Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription ;
Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription ;
Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription;
Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été désigné cojnnn il est dit au second paragraphe de l'article 17.
Un proviseur, principal de collège, professeur régent, chef d'institution, ou maître de pension
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désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des collèges, institutions au pensions dans la circonscription du comité :
Un instituteur primaire résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l'instruction publique ;
Trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil;
Les membres du Conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité.
Le préfet préside, do droit, tous les comités du département, et le sous-préfet tous ceux de l'arrondissement; le procureur du roi est membre de droit de tous les comités de l'arrondissement;
Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire ; il peut prendre celui-c: hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.
Art. 20. — Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement sur la demande d'un délégué du ministre : ce délégué assistera à la délibération.
Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux : en cas de partage, le président aura voix prépondérante.
Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront trois ans; ils .seront indéfiniment rééligibles.
Art. 21. — Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.
Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres.
Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles publiques ou privées.
Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.
En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte dans les vingt-quatre heures, au comité d'arrondissement, de cette suspension et des motifs qui l'ont déterminée.
Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l'avis du comité communal.
Art. 22. -— Le comité d'arrondissement inspecte, et, au besoin, fait inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui, hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix dclibérative.
Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles ce la môme commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu'il a été prescrit à l'article 17.
Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruction publique l'état de situation de toutes les écoles primaires du ressort.
11 donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire.
11 provoque les réformes et les améliorations nécessaires.
Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil muuicipal, procède ii leur installation, et reçoit leur serment.
Les instituteurs communaux doivent ôtrtî institués par le ministre de l'instruction publi(|ue.
Art^23. — En cas de négligence habituelle, ou de faute grave de l'instituteur communal, le comité d'arrondissement, ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur inculpé ; après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traite ment, ou même le révoque de ses fonctions.
L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique, en Conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du du comité est exécutoire par provision.
Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement, s'il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.
Art. 24. — Les dispositions de l'article 7 de la présente loi, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.
Art. 25. — Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirants^ aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école nornoale primaire.
Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique.
Les examens auront lieu publiquement et à de& époques déterminées par le ministre de l'instruction publique.
Loi relative à la nomination et à la révocation des instituteurs communaux.
Du 11 janvier 1850.
Article le*. — L'instruction primaire, dans chaque département, est spécialement placée sous la surveillance des préfets.
Art. 2. — Les instituteurs communaux seront nommés par le comité d'arrondissement et choisis par lui, soit parmi les instituteurs laïques, soit parmi les instituteurs membres d'associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat, ou, pour les écoles appartenant aux cultes non catholiques reconnus, sur des listesde candidats présentés par les consistoires protestants ou Israélites, en se conformant, relativement à cette option, au vœu exprimé parle conseil municipal de la commune. En exprimant ce voeu,, ce conseil peut indiquer des candidats ; néanmoinsle comité peut choisir en dehors de la liste qui lui serait présentée à cet effet.
Art. 3. — Dans les cas prévus par l'article 2$ de la loi du 28 juin 1833, le préfet léprimande et suspend les instituteurs. Il peut, après avoir prisl'avis du comité d'arrondissement, les révoquer, sauf, en cas de révocation, le pourvoi de l'instituteur révoqué devant le ministre de l'instructionpublique en conseil de l'Université.
Si, invité à donner son avis, le comité d'arrondissement ne l'a i)as fourni dans les dix jours, le préfet peut passer outre.
Art. 4. — L'instituteur révoqué ne peut continuer d'exercer ses fonctions pendant l'instruction et le jugement de son pourvoi.
La suspension est prononcée par le préfet avec ou sans privation de traitement.
La durée de la suspension ne peut excéder six mois.
Art. 5. — L'instituteur suspendu ou révoqué
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ne peut avoir une école privée dans la commune où il exerçait les fonctions qui lui ont été retirées, ni dans les communes limitrophes.
Il ne peut, sans l'autorisation spt^ciale du préfet, ôtre nommé instituteur communal dans le même déparlement.
Art. 6. — Les comités d'arrondissement restent investis du droit de suspendre les instituteurs, soit d'office, soit sur la plainte du comité local, et conformcmentàrariicle2:idela loi du 28 juin 1833.
Art. 7. — Les dispositions de la loi du 28 juin 1833 restent en vigueur, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.
Art. 8. — La présente loi cessera d'avoir son effet, de plein droit, six mois après sa promulgation.
Loi sur l'enseignement.
Du 15 mars 1850.
Titre P'. — Des autokités préposés a l'enseignement.