DEGRÉS DE JURIDICTION
— La loi du 24 août 1790, tit. 1, art. 4, 5, exigeait des parties une réserve formelle de Fappel et la désignation du trib. supérieur dans le compromis. Cette seconde condition fut implicitement abrogée par la loi du 27 vent, an 8. Cuss. 19 vend, an 12, S. 4, 2, 45.
». Les procès pendants par privilège , en premier ressort, aux anciens trib. supérieurs, lors de. la promulgation des lois nou> Telles, ont dû être repris selon l'ordre des juridictions actuel. L. 19 oct. 1790, art. 6^ Cass. 23 fruct. an 8, P. 1, 733.
Mais de ce qu'un ancien conseil jugeait souverainement les affaires de première instance, il ne s'ensuit pas que les causes pendantes devant lui aient pu être portées de piano devant une cour royale. Cass. 22 nov. 1837 , Dev. 38, 62.
4. Principes généraux. Il n'existe aujourd'hui que deux degrés de juridiction. — La Cour de cassation n'en constitue point un troisième. — V. ce mot, n** 7.
6. Les trib. de paix, de 1" inst. et de commerce, et les conseils de prud'hommes, forment en général le premier ilej^ré-, les C roy. forment le second degré ou dernier ressort. — Toutefois les trib. de l*"' inst. connaissent en dernier ressort des appels des justices de paix et ceux de commerce des appels des conseils de prud'honmies.
— V. Appel, Arbitrage^ Compétence^ Cour royale^ Juge de Paix^ Prud'hommes.
«. Le trib. d!appel compétent est celui dans le ressort duquel ■e trouve le trib. qui a rendu la sentence attaquée. L. 27 vent. an 8, tit. 3, art. 31 ; 20 avr. 1810, art. 2.
Toutefois, si la sentence rendue par le trib. conipétent a été cassée, TafTaire est renvoyée à un autre trib. d'appel. — V. Cassation, n** 410 et 411. '
f. Quant au point de savoir si une affaire est en premier ou * CD dernier ressort. — V. Appel, n** 49 à 248.
». Cas où il y a lieu aux deux degrés de juridiction. En général, toute demande doit être soumise aux deux degrés de juridiction. L. 1" mai 1790-, 16-24 août 1790, tit. 4, art. 5. •. Dans le doute, il faut appliquer le principe. Spécialement, les jugements des trib., en matière de compte rendu de leurs audiences, sont susceptibles d'appel, bien que Vart. 16 L. 23 mars 1832 attribue aux cours el trib. le droit d'appliquer directement les dispositions pénales, en cas d'infidélité et de mauvaise foi. Cass. 22 nov. 1823, Dev. 33, 841.
l#. Cependant certaines affaires sont susceptibles du premier d^ seulement. — V. inf. n"» 14, 18.
Et d'autres peuvent au contraire me portées de piano devant les juges du degré supérieur. — V. inf, n** 19, 24, 28.
22 DEGRjÊS PB ^UBIPICTION.
11. Pour jouir du siacond àfigvé de juridiettm , il faut que le premier degré ait été rempli. — V. Demande namelle.
1%. Le premier degré est rempli : — i** par un jugement nul. ( — V Appel j n** 3S.) — 2*" Par un jugement incompétemment rendu. — V. ib. , n" 603 et suiv.
13. 11 en est autrement d'un jugement par défout, susceptible d'opposition. — V. Appela n** 36 et suiv.
Cepepdant celui qui a interjeté appel d'un jugement par dé- &ut, susceptible d'opposition , ou sur l'opposition duquel ii n'a pas été statué , est non recevable à invoquer l'incompétence du trib. qu'il a saisi. Cass. 13 mars 1828,8.28, 236.— V. Exception.
14. Affaires susceptibles du premier degré seulement. Ce sont : 1"* la plupart des affaires d'un intérêt modique. — V. Appel^ Juge depaiXy Prud'hommes.
is. 2*^ Les contestations relatives aux impôts indirects et li l'enregistrement : il importe à l'intérêt public que le Trésor obtienne une solution prompte et peu coûteuse. Décr. 6 et 7 sept. 1790, art. 2; L. 22 frim. an 7, art. 65. — V. Enregistrement.
16. Toutefois, cette disposition exceptionnelle ne saurait s'étendre à des cas non prévus.
Elle n'a lieu qu'autant que le procès existe entre la Régie et les contribuables, et non pas lorsqu'il s'engage entre particuliers sur le point de savoir par qui sont dus les droits , ou lorsqu'il s'agit d'une demande en garantie, formée contre un tiers, à Toccasion du payement de ces mêmes droits. Orléans, 1^' juin 1821, P. 16, 644. —V. EnregUtrement.
Elle ne s'applique pas à d'autres administrations : peu imparte que la loi ait établi, pour elles et pour Tadministration des impôts indirects et de l'enregistrement, le même mode de procéder. LL. 19 déc. 1790, et 9 oct. 1791, art. 17; Cass. 12 mess, an 8, 2, 4 germ., 3 flor. et 13 mess, an 9, 13 prair. an 10, 22 niv., 20 flor. an 11, S. 3> 2, 323; 15 mess, an 11, 19 vend, an 12, 23 mars 1808; déc. grand juge, 4** jour complém. an 9, S. 2,2,1.
Ainsi, est soumise à la règle générale la demande formée contre les communes, afin de réparation du préjudice causé par un délit commis sur leur territoire. L. 10 vend, an 4, tit. 5, art 4; Cass. 14 mess, an 8, P. 1, 667.
19.3^ Les jugements de défaut-congé dans certains c^. — V. Appel ^n'' A3.
19. 4"" Les causes dans lesquelles les parties ont renonçai k l'appel, soit expressément, soit tacitement. Cass. 18 août 18li>, S 19, 33; 4 févr. 1829, 2*déc. 1833, 22 nov. 1837, 27 avr. 18i0. Dev. 31, 56, 31, 350, 38, 52, 40, 507. — Pour la reuon-
DEGRÉS DE juridiction. 23
mlion antérieure au jugement, — V. Jugement d'exphlient , Prtyrogation de juridiction, — Pour la renonciation postérieure, — V. Acquiescement , Désistement.
■^. Cas où le premier degré peut être franchi. Certaines causes sont valablement soumises pour la première fois au juge supérieur.
^O. Spécialement : — V dans le cas de demande formée par un avoués en. payement de frais ou en remboursement d'honoraires payés à l'avocat pour sa plaidoirie en appel. — V. ce mot , n' 273.
ti. 2* Dans le cas de demandes accessoires, ou servant de ddfense à l'action principale. C. pr. 464 , 465. — V. Appel , Sect. 9.
«^. 3** Dans le cas d'évocation. C. pr. 473. — V. tfr., Sect. 10.
%9. 4"* Dans le cas d'intervention en appel (C. pr. 400), ou de lierct opposition devsini un^lrib. do second degré. C. pr. 475. — V. ces mots.
%4. Celui qui a le droit d'intenention elde tierce opposition peut èlre contraint à intervenir en appel, quoiqu'il déclare vouloir user du premier degré de juridiction : les art. 466 et 475 C. pr. n'établissent pas seulement une faculté en sa faveur, ils constituent pour lui une obligation. Cass. 20 brum. an 13^ 18 août 1807; ^3 oct. 1807, S. 8, 304, 553; 17 fév. 1812, S. 12, 193; 26 juin 1826, S. 27, 95; 25 janvier 1832, Dev. 32, 15:^; Florence, l*' fév. 1811, S. 14, 388; Colmar, 9 nov. 1810; Besançon, 29 août 1817, D. v* InHrvention^ p. 589; Bruxelles, SuEiai 1828, D.,t6.; Merlin, Rép. v* Intervention^ n'*3; Favard^ it.; Carré, uM 682. — Contra, Rennes, 27 juill. 1818; Orléans, Î5 août 1825, D-, t6.. p. 588; Boixleaux, 5 fév. 1825, S. 25,96; liorOcsaux , 31 mai 1843; Rouen, 9 nov. 1843 (Art. 3931, i. Pr.)- — V. Jugement commim , n" 6.
«3». Au contraire, une denaande en garantie ne peut, en fiém^ rai, avoir lieu pour la première fois en cause d'appel. Cass. 1 8 févv 1834, P. 26, 176. — V. ce mot, n**' 585 et suiv.
Cette décision s'applique à plus foite raison à la demande en SMoniie Swffkéo centre un buissier à raison d'un acte argué de taux. En effet, d'après les art. 43 et 73 , déci*. 14 juin 1813, toute e^ndamwUion tes huissisri à Veunende^à la resHtutien. et aux itmimages^intéréis^ pour des faHs relatifs à leurs fanùtiom^ êoii Ure pronencée par k tribunal es première instance du lieu de leurrisidm0e-^Mf9.eA, 22 dée. 1828, S. 2», l«7.^é:«Urà, Grenoble, 14 déc. 1832, Dev. 33, 443.
%m. Peu ioiporte que iet fiait» qui donnent iFêu à la garantie soient postérieurs ou a»faérlcurf va iugemeiH de première inslaflce ; en effet , dans les ileex cae , la demftiide e^ nouvelle ^ e^
24 DEGRÉS DE JURIBIGTIOIV.
doit par conséquent subir deux dtgrés de juridiction. Cass. 30 juUl. 1830, S. 30, 245.
%9. Toutefois, la demande en garantie est recevable en cause d'appel, si le défendeur était partie en première instance, encore bien qu'il n'y figurât pas en qualité de garant.
Autant il serait injuste do contraindre un individu qui n'a eu aucune connaissance du procès de première instance à venir présenter, pour la première fois, en appel ses moyens de défense , autant il est confonne à Tcquité et au droit d'exiger la discussion ^ de ces moyens devant le juge supérieur, de la part de celui qui connaît toutes les phases du procès, et qui peut présenter fSEU^ilèment une défense complète. Vainement on oppose que, dans ce cas, la demande est nouvelle, car elle a été présentée^ discutée et jugée en 1'* instance. Cass. 24 janv. 1828, S. 29, 165-, Paris, 15 janv. 1831, Dev. 31, 269. — V. Appel, ib.
%H, Le juge devant lequel on porte directement une affaire, dont il n'est pas appelé à connaître en premier ressort , doit-il , à peine de nullité, se déclarer incompétent?
D'un côté , l'on soutient que le système des juridictions est d'ordre public -, qu'autrement il y aurait confusion dans le pouvoir judiciaire. — Spécialement un trib. saisi d'une demande en payement de loyers, de la compétence du juge de paix, a dû se déclarer d'office incompétent. Rouen, 9 août 1839 (Art. 1588, J. Pr.).
Maison répond que les parties ayant le droit de renoncer au bénéfice du second degré ( — V. 5up., n* 18), rien ne s'oppose à ce qu'elles abandonnent le premier. Peu importe à l'ordre public qu'une affaire dans laquelle s'agitent des intérêts privés ait suivi la filière des différents degrés djB juridiction , qu'elle ait été environnée de lenteurs et déformes introduites uniquement en faveur des justiciables. Pourquoi les parties ne pourraient -elles pas s'épargner des frais et des retards, en soumettant définitivement leurs contestations à des juges qui, sous le rapport du nombre et des lumières, offrent toute espèce de garantie? D'ailleurs, il n'en résulte aucun trouble dans l'ordre judiciaire : les trib. d'appel peuvent toujours renvoyer les parties devant les trib. de l'* inst., s'ils le jugent convenable.
Ainsi les parties qui , en appel, ont consenti à être jugées de piano par la Cour sur un débat qui s'est élevé pour la première fois devant elle , ne sont pas recevables à se faire un moyen de cassation de l'omission du premier degré de juridiction, Cass. 1** déc. 1841, Dev. 42, 224.
m9. Il résulte de ces principes, qu'une G. roy. peut connaître d'une action récursoireen ffarantie, formée pour la première fois en cause d'appel, lorsque «['ailleurs le garant a comparu, et n'a pas demandé son renvoi. Cass. 20juill. 1830, S. 30, 245.- *
I^UERPISSEMENT. 25
Contra, Henrion , Autorité judiciaire , 258 ; Touiller, 1 , 88 5 Bernât, 17-, Poncet, Jugement, 1, 212.
50. Mais elle peut ordonner le renvoi du garant devant lo trib. de l'* inst., quoique celui-ci ne Tait pas demandé, et ait même conclu au fond. Cass. 20marsl8ii, S. li, 19d; 11 fév. 1819, S. 19, 305.— V. d'aiUeurs Appel, n«- 585 et suiv.
51. Ce renvoi doit nécessairement être prononcé, lorsque l'afEaire est de nature à être jugée en dernier ressort j>ar le trib. inférieur. Arg. Rouen ^ 9 août 1^39.
Dans ce cas, en effet , le trib. d^appel se trouve incompétent à raison de la matière ; institué seulement pour juger les affaires d'une valeur déterminée, il n'a aucun principe de juridiction poar une contestation en dehors de cette limite. Et si les plaideurs peuvent renoncer à un recours devant un degré supérieur, il ne saurait leur appartenir d'attribuer aux juges un pouvoir que U loi n'a pas voulu leur donner. Toulouse, 19aoûtl837 (Art. 1020 J. Pr.) -, Cbauveau sur Carré, n*» 1633 bU. — V. Appel, n%608 ; Prorogation de juridiction, — Contra, Arg. Nîmes, 31 juill. 1832, D. 33, 80.
Dans Tespèce, il s'agissait de savoir si une C. roy. en annulant on jugement qui avait mal à propos accueilli une exception d'inoonupétence, pouvait évoquer et juger le fond.
9%. UneC. roy. nepeutétre saisie de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort , la fin de non-recevoir à cet égard, étant d'ordre public , doit être prononcée d'office si les parties ne la proposent pas. Toulouse , 24 nov. 1823, P. 18, 224 -, Bordeaux, 30 janv. 4827, P. 21 , 102 ; Bourges , 2 janv 1830, P. 23, 2 ^ Caen, 13 nov. 1839,Dev.40,25.
SS. Lorsque, après jugement, il intervient transaction entre les parties, et ensuite appel, la question de savoir si le montant des condamnations a été compris dans la transaction, n'appar* tient point aux juges d'appel, les premiers juges n'en ont point été saisis. Cass., 16 fév. 1816, S. 16, 158.
S4. La violation de la règle des deux degrés de juridiction est une nullité d'ordre public , qui ne peut être couverte par aucune exécution subséquente, ni par aucun acquiescement. Cass. 9 oct. 1 81 1 , P. 9, 647. — Elle est proposable devant la C. de cassation. Même arrêt, — V. Appela et toutefois sup, , n* 28.
— V. Compte de tutelle, n* 48 ; Conseil de famille, n** 585 Contrainte par corps, n" 26.
DÉGUERPISSEMENT. Abandon fait par le détenteur d'un immeobie grevé de rente foncière , pour se soustraire à cette cbarge.
1. La charge d'une rente créée directement pour prix de la concession d'un fonds, était autrefois coasidérée comme réelle ; le preneur ne contractait l'obligation de la payer que tant qu'il
^ DÉGIîE«PlS5yEMENT.
posscd^r&it lo fpnds^*, U )K>iivau s'en libérer en dëguerpla^anU Loiseau, Déguerpissement ; Pothior, Bail à rente^ n* 123.
Aujourd'hui, à la différence de l'ancien droit, les rentes foncières sont essentiellement rachetables j le preneur ou ses héritiers ne peuvent se libérer que par le rachat. G. civ. 529, 530.
%. Le déguerpissement n'a plus lieu, excepté, V pour les Immeubles achetés avant le Code. Arg. C. civ. , art. 2 -, Merlin, Rép. , v" Hypothèque^ § 2 5 — 2" pour ceux achetés même depuis le Code, si l'acquéreur à charge de rente s'est formellement réserve cette faculté. Arg. C. civ. 1134. Toullier, 3, n*» 352 —V. d'ai!-' leurs Colonies françaises^ n* 70.
3. Le déguerpissement diffère du délaissement par hypofhè^ que^ en ce qu'il a pour effet de reporter immédiatement la propriété sur la tête du vendeur , tandis que le délaissement investit seulement les créanciers auxquels il est fait du droit de faire vendre aux enchères l'immeuble délaissé. — V. ce mot.
4. Le déguerpissement est volontaire ou forcé. — Volontaire^ il est accepté par le vendeur, et n'est soumis à aucune formalité particulière ^ il a valablement Heu par acte authentique ou sous seing privé. — Forcé^ il est fait par acte au greffe du tnb. de 1"^ inst. de la situation de l'immeuble , avec notification au bail> leur, et assignation pour voir déclarer le déguerpissement valable. Pothier, n»' 122 et 123 -, Merlin, ib, § 8.
^— V. d'ailleurs Saisie immobilière^ n* 525.-
5. Tant que le bailleur n'a point accepté le déguerpissemeiit , le déguerpissant peut reprendre l'héritage — S'il ne se rétra<*lo pjis, *»t que le bailleur n'accepte point, il doit être créé un curateur à l'immeuble. Merlin, Rép., v** Hypothèque^ § 9, n" 2.
O. Le déguerpissement a lieu aux frais de celui qui déguerpit. Pothier, nM 46.
7, Enregistrement. Le déguerpissement volontaire est, jusqu'à l'acceptation , sujet au droit fixe d'enregistrement de 2 fr.
11 donne lieu au droit proportionnel établi pour les ventes d'immeubles, dès que l'on justifie de l'acceptation ou de la mise on possession du bailleur. Ce droit est liquidé sur le capital de la rente, qui est censé former le prix de la mutation.
». Le droit de vente est perçu sur les jugements partant etivni «n possession de biens immeubles, faute de payement des ren* tes. Dec. min. fin., 6 pluv. an 13^ Cass. 26 frim. an 14, P. 5, 90.