‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 101 sur 175 · V Les interdils. Ih · texte numérisé non relu

V Les interdils. Ih

IS. 8* Les faillis qui, n'ayant pas obtenu de concordat ou n'ayant pas été éclarés excusables conformément à Part. 538 du Gode de commerce, n'ont pas d'ailleurs été réhabilités. Ib.

14. L'exercice des droits de citoyen français n'est plus suspendu pour l'héritier immédiat du failli détenteur à titre gratuit de sa succession totale ou partielle. ( Art. 4380 J. Pr. )•

15. Sont éligiblesy comme repré>entants à TAssemblé nationale, sans condition de cens ni de domicile, tous les électeurs âgés de 25 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. GonstitutioD| art. 26.

16. Pour les incapacités et les incompatibilités. — Y. y)i du 18 mars 1849, art. 79 et suiv. (Art. 4255 J. Pr,).

17. L'Assemblée nationale est seule juge des conditions d'éligibilité de ses membres.

S 2. — Du domicile électoraL

t%. Le domicile électoral s'établit par six mois d'habitation au moins dans la commune. Loi du 15 mars 1849, art. 2.

19. Le domicile réel est le seul qui détermine le lieu où chaque citoyen doit exercer le droit électoral. Cass. 14 mai 1849. (Art. 4361 J. Pr. ),

5I#. Celui qui réside depuis six mois dans une commune doit être porté sur la liste de cette ôommune, 6ien qu'il ait conservé son domicile dans une autre, et il ne peut figurer sur la liste de cette autre coounune.

511. Un électeur ne peut se faire inscrire sur la liste de la commune où il est né et où il exerce les fonctions de membre du conseil municipal , s'il a son établissement principal dans une autre commune où il paye sa contribution personnelle y et s'il ne réside que passagèrement au lieu de son domicile d'origine. Cass. 8 mai 1849. (Art. 4506 J.Pr.).

%%. Toutefois l'électeur qui est revenu habiter son domicile d'origine, après l'avoir quitté pendant quelques années pour résider au lieu de ses études, est réputé avoir conservé ce domicile, et peut y exercer ses droits électoraux, lors même qu'il y serait de retour depuis moins de six mois. Cass. 8 mai 1849. (Art. 4506 J. Pr.}.

9S. Un électeur qui a plusieurs établissements dans des communes distinctes, ne peut exercer ses droits électoraux que dans celle de ces communes où il réside depuis plus de six mois. Il ne peut se faire inscrire dans la commune où il n'habite pas, en se taisant préalablement rayer de la liste de la commune où il a sa résidence. Cass. 4 juin 1849. (Art. 4506 J. Pr. ).

478 ÉLBCTIOMS (>ROCiDDE£ Elf MATliftE D*)

94. Le citoyen qui aTonl d*étre appelé m service militaire avait 8on domicile chez ion, pêne, a conaervé ce domicile, bieo que 9ùm père Tait transféré dans une autre oonunune ; — ce citoyen ne peut exercer son droit électoral que dans le lieu de son domicile d origine, s'il n'a pas acquis par six mois de résidence le nouveau donicile 4e son père. àos. 25 avr. 1849 (Art. 4506 1. Pr.)-

!t5. Le citoyen qui a dans une commune une résidence de plus de six mois, conserve le droit de se faire inscrire sur la liste électerate de cette commune, tant qu'il ae s'est pas créé «m domidle politique différent, par une résidence de six mois, dans une JMiira commune : autrement ce ciicwen n'aurait pu être inscriâ sur aucune liste électomle. Gass. 9 mai 1S49L (ArL 4361 J. Pr.}. —CotUrà^ Ckcul. mû. Intérieur, 19 mars 1&49L

S 3. — De$ Usies électorales.

Hê. ÏA liste électorale dressée dans chaque commune coi2i[>rand par ordre alphabétique :

1* ToMS les Fiançais âgésde 21 ans accomplis, jouisaaRt de leyrs droits civils et politiques, et habitant dans la commime depuis ux mois au moins. (Art. 2, loi du 15 mars 1849).

517. 2° Ceux qui u*ayant pasatleint, lors de la formation de la liste, ki conditioBS d'âge et d'habiiatioo , les acquerront ava«it sà clôture définitive. Jh.

fM. Les militairas en activité de service et les hommes reiiMus pour le «ervioe des ports ou de ia flotte, en vertu de leur immatriculation sur les rôles de l'inscription maritime, sont porlés sur les |isi(>s des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ* /&.

t9. Les liiAeÉ électorales aont penoiAoentes : il ne peut y être lait de changement que iors^ la réviaion amtuclJe* Aféinâ loi^ art. 20

^O. L'dledeur déjà mscrti n'a aucune justification a iairc mur ieeawiéea suivaniea, Arg casa. 1£ ianv. 1839; Duvercier, tm^ 1831, 185, noteU

n . La révieioii a lieu du l'*' au 19 jairv. de «te^ue amiëe. iM de 1848, an. ti.

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