Elle est faite par le maire de chaque commune
SS. Le maire ajoute aux listes les citoyens qull reconnaît avcâr acquis les qualités exij^ées par la loi, ceux qui acquerront les con- <1itions d'âge et dltabitation avant le i"^ avril , et ceux précédem- «lient omis (Art. St^
S4. n retranche : les individus décèdes;— ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ;— ceux qui ont perdu les ijualitéfl requises; — ceux qu'il reconnaît avoir été indûment ioscrita, quoique leur inscrij>tion n'aii point été attaquée, fb.
lU. Il tient un registre de toaiea^ea décisiûos «t v «aenlionne les motifs et les pièces i l'appaâ. iè.
£L£CTIDAS (PROcÉmiiiE en hatière d^ 479
56. Aucun mode spécial do preuT^s n^esi exigé pour justifier le la condition d*âge.
57. A ëtd cassée la sentence du juge de paix qui avait refusé nne inscription par le motif (^ue Télecteur ne justifiait pas de son acte de naissance, et qu'un titre énonciatif ne pouvait suppléer cet acte. Gass. 27 juin 1849. <Art. 4606 J pr.).
SS. Le tableau contenant ces additions et retranchements est déposé au plus tard le 15 janvier, au secrétariat de la commune. (Art. 21).
S9. Ce tableau est commumqué à tout requérant; il peut être copié et reproduit par la voie de rimpreseion. Art. 4.
4#. ^jB jour même dti dépôt, avis en est donné par affiches apposées aux lieux accoutumés. Art. 4.