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L^afGltré est rapportée en audience publique par un des

484 ELECTIONS (phocêdure en MATiÈRK d')

membres du tribunal et le jugement est prononcé après Taudition des parties ou de leur défenseur et du ministère public , ib.

119. En cas de pourvoi en cassation, il est procédé comme devant le tribunal et sans consignation d'amende, ib. ( — Y. âtip. n^ 109 et 1 10).

lis . La liste rectifiée, s'il y a lieu, par suite de décision judiciaire, est close définitivement dix jours avant Télection. — Cette liste sert pour toutes les élections de Tannée, ib.

114. Sont éligibles aux fonctions déjuge etde suppléant, i"^ tout citoyen français qui a déjà exercé Tune ou l'autre de ces fonctions ;

115« 2oTout citoyen français âgé de SOans ayant exercé le commerce avec patente pendant cinq ans au moins ; tout capitaine au liing cours ou maître au cabotage ayant commandé pendant cinq ans, pourvu que chacun des éligibles désignés ait son domicile réel dans le ressort du tribunal, et qu'il ne se trouve dans aucun des cas pri'vus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de Tart. 618. ( — V. sup. n^ iOO k 103), ib.

116. A Paris, nul ne peut ôtre nommé juge, s'il n'a été suppléant, 1*6.

• 117. Pour être nommé président, il faut, à Paris, avoir exercé pendant quatre ans les fonctions de juge. — Dans les tribunaux de neuf membres, avoir exercé pendant quatre ans, — dont deux au moins comme juge. — Dans les autres tribunaux, il saffit d'avoir été juge ou suppléant, ib.

116. L'assemblée électorale est convoquée par le préfet dans la première quinzaine de décembre au plus tard. — Elle se tient dans le lieu où siège le tribunal. — E le est présidée par le maire ou ton délégué, assisté de quatre électeurs, qui sont les deux plus âgés et les deux p'us jeunes des membres présents.— Le bureau nomn>e un secrétaire pris dans l'assemblée, et décide les questions qui s'é> lèvent dans le cours de l'élection, ib.

119. L'élection du président est faite au scrutin individuel et à la majorité des suffrages exprimés. — Les juges sont nommés tous par un seul scrutin de liste. Il en est de môme pour les suppléants.

190. Jugé que les trois scrutins séparés peuvent avoir lieu itmnlianément. Angers, 26 août 1849 (Art. 4517 J. Pr.)

191. La majorité ab^lue des suffrages exprimés est nécessaire pour chaque nomination.—La durée de chaque scrutin est dedeux lieures au moins.

199. Le procès-verbal de Télection est rédige en triple original, — l'un est transmis immédiatement au préfet; l'autre au greffe du tribunal; le troisième au procureur général.

19S. L'élection peut être attaquée, — dans les cinq jours par tout citoyen ayant pris part à l'opération ; — dans les dix jours de la réception du procès -verbal, par le procureur général, i^.

ELECTIONS (PROcÉiiURK ew matière d') iS^

194. Les réclamalionssont communiquées aux citoyens dont Té^ Jection est attaquée : — ils ont le droit d'interirenir dans les cinq jours de la communication, ib.

195. Elles sont jugées sommairement et sans frais, dans la quinzaine, par la Cour d'appel dans le ressort de laquelle réleciion a lieu, ib.

Le réclamant a le droit d'ôtre entendu h lappui fie son recours devant la Cour d'appel. Paris, 28 déc. 1849 (Art. fô02 J. Pr.)

196. La nullité partielle ou absolue de Véîeclion ne peut être prononcée que dans les cas suivants: V si Télection n'a pas été

. faite selon les formes prescrites par la loi ; — 2' si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ; — Sos'il y a incapacité légale dans la-personne de l^n ou de plusieurs des élus, ià.

S 7. — ^e {'Élection de$ membres des Conseils de Prud'hommes.

197. Les Conseils de Prud'horomf's sont nommés à l'élection. — V Décret du 27 mai 1848 (Art. 4005 J. Pr.)

19S. Sont électeurs tous les patrons, chefs d'ateliers^ contremaîtres* ouvriers, compagnons, âgés de vingt ans et résidant depuis six mois au moms dans la circonscription du conseil de Prud'lïommes. Ib.j art. 9-

t%9. Sont éligibles tou« les patrons, chefs d'ateliers, contremaiires, ouvriers, comfMignons, âgés de vinçjt cinq ans, sachant lire et écrire, et domiciliés depuis un an au moins dans la circonscription du conseil. 76., art. 10.

150. Toutefois les chefs d'ateliers et les contremaîtres ne peuventformer plus du quart des membres du conseil. /6., art. 13»

151. Ne peuvent être électeurs ni éligibles les étrangers, les faillis non réhabilités, toute personne qui a subi une condamnation pour un acte contraire à la probité. Ib , art. 11.

189* Les patrons et les ouvriers sont convoqués séparément par le préfet, pour procéder par scrutin de liste, à la majorité relative, à la désignation, dans leurs catégories respectives, d'un nombre de candidats triple de celui des membres à nommer. 76., art. 4.

ISS. Votent dans l'assemblée des patrons, — ceux qui depuis plus d'un an paient la patente et occupent un ou plusieurs ouvriers. — Les contre>miitres et chefs d'ateliers. 7&., art. 12,

1^4. L'assemblée des ouvriers est présidée par le juge de paix et l'assemblée des patrons par le suppléant du juge de paix. Ib.

1S5. La liste des candidats est transmise par le président de chaque assemblée aux maires de la circonscription du tribunal des Prud'hommes, pour être publiée et afHehée. Ib., art. 6.

486 EMPHÏTÉOSE.

156. Dans les huit jours qui suivent cette publicatioo, les patroDf et les ouvriers sjut convoqués de nouveau pour procéoer séparémenl et sur la liste ci-dessus ( — V. itip. n« 132), à rélection des Prud'honunes ouvriers et les ouvriers à un même nombre de Prud'hommes patrons.

157. Cette élection est faite à la majorité absolue. Ib. art. & *- £n cas d'égalité de suiïrages le plus âgé est préféré. Ib., art. 7*

19^. Lorsqu'un arrêté ministériel a déclaré que les conditions générales de la fabrication mettent en présence trois intérêts distincts, il y a trois assemblées électorales : la première composée de marcbancls*rabricants; la seconde de chefs aateliers, la troisième d'ouvriers. Décret du 6 juin 1848. (Art. 4006 J. Pr.)— Chaque assemblée forme une liste de candidats. — Sur ces listes, les chefs d'ateliers choisissent les Prud'hommes ouvriers et marchandsfabricants. Les Prud'hommes chefs d'ateliers sont choisis moitié par les ouvriers, moitié par les marchands- fabricants. 76., art. 4.

189. Si les opérations n'ont donné lieu à aucune protestation, le président de chaque assemblée proclame Prud hommes ceux qui ont obtenu le plus de suffrages. Décret, du 37 mai 1848, art. 7. —V. Toutefois «tip., no 130.

14#. En cas de protestation, le procès-verbal avec les pièces k Tappui est envoyé au préfet, par oui il est transmis au conseil de préfecture, — qui statue dans le délai de huit jours. 76. art. 8.

— V. d'ailleurs Domicile.

ÉMANCIPATION. — V. Mineur.

ÉMENDER. — Terme de palais qui exprime l'action de rëfàrmer^ de corriger le jugement d'un tribunal inférieur. — V. Appela formule 1.

ÉMIGRÉ. — V. Acquiescement^ 41 5 Arbitrage^ 52, 77, 102 5 Compétence ^ 22, {aimini$trative) 90 5 Saisie-arrêt ^ 222.

ÉMOLUMENTS. — Honoraires et vacations dus à un officier public. — V. Avoués 78, 106; Commissaire-priseur^ 54; Contrainte par corps , 335; Dépens^ Frais^ Licitation , Tarifa Taxe, Vente d'immeubles , Vérification d'écriture.

EMPÊCHEMENT. — V. Alliance, 4; Arbitrage y Avocat, 55, 86, 1 15, 136 ; Cession de biens , 42 ; Citation , 28 ; Colonies, Comparution, 8. 21; Compétence, 41; Conciliation , Contrainte par corps, 9Q3,

EMPLOI A GAGE. — V. Avocat, 155.

EMPLOYÉ. — V. Avocat, 466.

EMPHYTÉOSE. Bail à longues années qui transporte au pre« neur le domaine utile de la chose. — V. Action possessoire , 104^

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