TOMB
iJiC: E>NQtETE. — hECT. Il, S 7.
téit^sscni cpie la partie. — ^ Mais il doit refuser d'entendre les lé-. moins dans les cas de Vart. 268 C. pr. ( — ^V. «up., n* 272.)
S09. Qtjamdieirâprod^e^d^^wmtélrêpr^paiH.L^ sont proposés avant la déposition du témoin^ qui est tenu de s'en expliquer: ils doivent être ciroonstMciés et pertinents, et non conçus en termes vagues «it générauft , — Les nt^proobes et les^explications du témoin ao8t oopsiffiéa dwa. le prooè^-verbaL €. pr. 270.
S04. Si les reproches préposés «vantrla^dépostlion ne sont pas justifiés parant, la partie est tesu^ d'eft oSkr. la preuve, et de désigner les témoins; mitfenMBint elle n-e^i pli» roçq^ : le tout sans préjudice des réparations et ^ommi^^etiiat^rèt^qui peuvent être dus au témoin repnodié. -€; piv 289^
S9II. Cette preuve doit-elle être offerte à pmm de dëchéancTi è rinstaat même où les reprecbes sool proposée?
L'affirmative semblerait résulter des termes de l'art. 289.
Mfûs si le législateur eii voulu qu'il en. AU ainsi^ il Taunût dit dans Tart. 290; qui cependant ne contient^ asoune dispesition à €e sujet. L'art. 389in!e8| qulun eorpIliuradctt.art..286^ 287 et 288 qui le précèdent immédiatement, et qui règlent la. manière 4ont les reproches, doivent être jngéA : m n'esA donc qu'apièi la ddture des. enquêtes que la. partie doit(offirir.'la preuve des repror «hes. qu'elle i( opposés, et désigner les. témoins. Enfin l'art, 7i du Jtarif autorise, pour cette offre et* cette désignation, un aota, et même une réponse à. cet acte , ce qui ne saurait sb concilier av^ «ne oflt*e faite sur le procès-vorbal, aui moment da la.compftrution du témoin. Montpellier, 26avr. 1831, I>ev. 32, 86; Limo^ gifi, 28avr, 4838:, P. «888, 2^, 468; Kaverd, 2, 366; Bornât, 29â, note 90; Carré^^ n? liU66; Delaporta, i,.%i3>; Pigeau, «^ SUi^CùtUrà, Otléan$H 4;avr. 1810^ P. 8, 230^ Rennes, 4juiU. 1814, P. 12, 293; Toulouse, 22 juin f83t, De% 31^ 331 ; Gommailie, i, 303^; Thomine et Demiau . art; 270 c Hauteièttilie, 158.-~Caf«H3«.m9rB 1846 Art. a738J. Pr,
3941» La preuve, s'il y écbet , est ordonnée par le<tribi sauf la ureuve^ontnîir^. C pr- S$0*.
Sf^^i. Gette^eoQndft e«iqpii9tfi.«9tfMtfticomne en matière^omnaire; elkeft.piff.«0A«éqt}^;V9rM<^
B|biis pour qu'eUe, r^^sQitip^^t suivie d'une troîsièH»^ au«n reproche n'y pwit éJrA piî0i¥i9é* sr'ain'ic^trjuatifiépari écrit; C. pr. 29Q.
a9»> Siles reFfoc)ie^«Qntiiii9jtifié3.paff écrit, ils peuvent être proposé$;inéme ^Stla.dépqeilMiduttésaoM^ a pr« 282.
On entend par: reproches. /u^l^paréortY, ceux qui sont prouvi^ pfu^ titrer : p«r e\(mfk:, loisqu'it résnUei d'«n acte authentique que le témoin qui a déposé est parent de l'une des pwrtiea au. degré, ppobihf, ou qu'il a délivré itn certiQcai con-
ÉNQVÊTE. — Sect. U, ^ S. CIJ
edrnéntleslbits 9W lesquels ^n témoignage est kivoqtié. €arté, hMOOO.
999. Jugement tur les reprodhet^. li^Mi pronoacë^ommalremestsurlesrepndches. C. fwr. i287.
Il' «'est fàg tfUlispefiMMé qmé tes mêilM^' jogè^ statuait &ét les reprodies et sur le fond^ les deux déMsion^ <|^ îdtemennent à ce sujet smtl dlfRérêtftl» etr «bs^lytiitinl ifidépelldlintes. Carrée 11* i127.-^€epefidantsi lk<ifiruMes/l'>eft^tâit^ il'p&tti élite pronoucë sur leiofttptinm seiH jl^sëtnèâtc. dp^.Hèi.
Mais* tt fifut ifAe dès' côtMSlui^ôfië tflènt^ été piises sur Vm et l'autre point. Autrement Tincident emporterait le principal , ce qui serait cèflfî^lHB' mi prineipes. Oiaiiveau^f Garréviiî* itâ6 i^.-^Con/râ) Rohard,. S^ 937: B<>fiicëiilte, 4iv9^V*l*ho^"'t^Y 1,481.
Il conviem d0 rMOUvelef les tiept!é(k^$ \M des oènclusions prîdps à raudlenec. -^Tdutefois cectefJnMHté n'est pasUndi^tfonsable et le slleHce dàhk partie n^etn|idKê pas rèriônciation. — €ass. S8nim 163?, Dcff: 37, 704vBefiieenile, 4, 300.— CoéUrd, Chauveau sur Carre, n"" 1426 bis; Thomiife, 1', 400:
Au reste tanc que le jtigéitient de i^ itisfaifce n*ést pas rendu, elle peut leè renotrteler, bien que tlai» un mënfoim imprimé elle ait publié et discuté les dépositions, etqù'elle le&' ait même laissé liraf à raUdtèntié. Limoges, 6 tûitd 183^; CHauireatr, ib.
4éo. Ix>rsque les reproches sont admis , la déposition du té^ moin reproché n'^fst poitit lue. C. pi*. SJOI . -^ Dàds éekuis^ cette déposition est saris foroe;on ne dôltfiSary ajouter foi : \à \o\\ pour qu'elle ne puisse produire aiieun^i<lit>fésèî0fl'8«r'lès jtiges, leur interdit de s'en bire donner leeturè^ piii^nfétnesMiilaTé&trictionl de n'y avoir qtie tel égard qile db i^f^btT: Riom, 20'fëvr. fB30; Nancy, i^juln 1837, P. 2», ÎOK; 183S; 2, 28t>i Chauvéaèi sut Can^, n* H27 ter. — Contrà\ lièaài, ^{ér. l«ôi, S. 28,
4t9M . Quoique la dëpdsîHoil d'tiil téMdiit repfl^ebé ak'éféfuto en . première instàncter, là'Gour dbit, afititltf de ' pfrbndif^' ito fond, décider si léè reproches' ont été 'vaMMdii^éiH^rîlet^sf. l>jt^gèment que le trib. d^l^^liiét'; a'pbrté sM'Iâ ifattiVè deà'rë|]^odJeè<, peut en effet avoir influé sur sé^é^itAitM toiigl RMlèi^, -àAi 4; lit. 2S; ordomï: ifim\:(%mei'€3kmëàit\ïi^Al9».
^S.—Pt0cis^t>erbMâreftiqiiiUe('aùâKtm^^^^
44^: Le^tyrOèiàa^Jfefrbal^aildiëott des téihoins est mis à laMiite du pf ocÔ^JTWpBàl fdttmw^i -^y^. sùpJi tf 2W K
Toutèfbis, slié^ jugèMUAifMiMèv^éPii'a phs Mvm scfnf procès^ verbal lors delà dëlrvt*aflM dé l'ordèmKànice à l'effet d'assigner le^ témoins, il n'ya pà* huHitë: — 1x5 jugé peut îïfte^ celle omet lure
^18 ENQUETE. — Sect. II, § 8.
le jour même de Taudîtion des témoins, pourvu qu'il mentionna la réquisition et la délivrance de Tordonnance. Caen , iO nov. 18S7, S. S8, 351 ; Thomine, 1, 460.
4es. Ce magistrat procède à l'audition le jour fixé par Mm or- •donnance.— Dans T^isage, on ne commence qu'une heure après «elle ifidiquée. Garré y n* iOSS6.
404. Siy par erreur, ^-assignation marque une heure >afitre<iue celle fixée par le juge , l'enquéie est nulle, si elle a été dite avant rheure indiquée, à moins toutefois que cette assignation ne contienne d«illeurs copie de Tordonnance portant îndioatîen de l'heure.
C'est à l'avoué qui s'aperçoit de Terreur à se présenter à l^eure fixée par l'ordonnance et à demander au juge-commtssaîre ou la ' prorogation du délai de Tenquéte, ou que l'heure de Taudilioa soit reportée à celle indiquée, par erreur dans l'assignation.
4#ft. L*aud4tion peut être remise à un autre jour, s'il y a empêchement. MeU, 1S janv. 1811, P. 9^ 30. —Dans Tespèce, le terrain sur lequel les témoins devaient être entendus se trouvait ce jour-là couvert de neige.
4#«. Le procès-verbal énonce, d peine de nHlliêé : — 1 "^ la date ^es jour et heure; les remises à autres jour et heure, si eUessont ordonnées. C. pr. 269, 275.
409. 2* Les comparutions ou défauts des parties et témoins. C»pr.2U9,275^.
409. Les parties, à la difiërence de ce qui avait lieu sous ^-ordonnance de 1667 ( — V. sup,y n* 212 ), ont le droit d'êtro présentes 4 Taudilion des témoins. C. pr. 262. — V. toutefois C. pr. «893, «et Interdklion » n* 79.
4#*. Les parties peuvent se faire assister de leurs avoués. C pr. 270, — et même de leurs avocaii. — Y. ce mot, n* 97, et d*ailleurs art. 105 décr. 30 mars 1808.
410. Si l'enquête est faite au lieu même où siège le trib. devant lequel la cause «st pendante, et que la partie ait constitué avoué, elle doit, en cas d*empêchement, se faire représenter par son avoué. Chauveau sur Carré, n* 1025 bis. — Si son avoué est également empêché , elle est admise à se taîre représenter par un mandataire extrajudiciaire. Chauveau, t6.
411. La partie qui a des moyens de nullité à faire valoir doit les présenter avant que les témoins aient déposé. — ^V. inf. , n* 420. — Il en est de même des reproches. — V. nip., n* 393.