Toutefois, une déposition qui contiendrait des rutUMi
SSi ENQUÊTE. — Sect. H, $ 8.
ne sorait pas nulle , 8i ces ratares étaient appronvëes pour lê nombre de mots et de lignes raturées.
4S«. Rien ne doit être écrit en interligne. Ordonn. 1667, tih 22, art. 18; Arg. C. pr. 272.
4SV. Au cas de refus du juge-commissaire de (aire les changements demandés par le témoin , celui-ci doit ou refuser de signer, ou protester, en signant, du défaut d'exactitude dans U rédaction. — S'il ne sait pas signer, il doit, immédiatement après t^tre sorti de la chambre du conseil , et avant d*avoir conféré avec aucune des parties , faire sa protestation en présence de témoins : une protestation tardive pourrait être réputée suggérée. Rodter, art. 22, Ut. 31, ordonn. 1667 5 Carré, n» 1074.
Lorsqu'un témoin ne fait que des changements utiles el raisonnables, il n'est pas présumable que le juge s'y oppose. Si au contraire ses raisons sont futiles et inopportunes,- la loi en constituant le juge régulateur de l'instance , lui donne le pouvoir de refuser de faire les changements. Thomine , 1 , 473 ] Cbauveau sur Carré , n* 1074.
4as. tjB juge-commissaire a le droit, soit d'office y soit sur la réquisition des parties, ou de l'une d'elles, de faire au témoin les interpellations qu'il c^pit convenables pour éclairer sa déposition, et les faits sur lesquels il est appelé à déposer ] mais il ne peut pa^ adresser des interpellations qui auraient pour résultat de lui faire donner des déclarations étrangères à cesfoits. Grenoble « 26 juin 1830, D. 30, 264; Rodier, art. 12, tit. 22 , ordonn. 1667-, Carré, n* 1078.
4M. Toutefois, il ne peut s'opposer à ce que les témoins déposent de faits autres que ceux admis par le jugement qui ordonne l'enquête, et se refuser à l'insertion de la déposition dans son procès-verbal. Le trib. seul a le droit de décider si cette partie de la déposition est utile. Duparc-PouUain , 9, nM 10-, Carré , n* 1079,
440. Jugé que cette partie de la déposition ne peut être prise en considération par le tribunal. Bourges, 6 juill. 1840» (Art. 1^6 J. Pr.). — V. toutefois Siparalion de corps, n* 109.
441. Si les fails dont dépose le témoin étaient étrangers au procès, le juge pourrait interrompre le témoin et se refuser à l'insertion de ces faits dans son procès-verbal.
44S. Les interpellations du juge-commissaire doivent, autant que possible, n'être adressées au témoin qu'après sa déposiiit»n. S'il en était autrement, le témoin ne déposerait pas, mais répondrait à un interrogatoire. La déposition doit donc être rédigée dans un seul contexte, et les interpellations n'avoir lieu qu'ultérieurement. Cari'é et Chauveau, n* 1076.
44S. La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition , ni l'interpeller directement : elle est tenue de s'adresser ^ ttt^ juge-commissaire, ë peine de 10 fr. d'amende, et de plus forte
ENQUÊTE. — éBCT. Il, S 8- S53
amende, même d'exclusion, en cas de récidive; ce qui est pro* n«>ncë par le juge-commissaire. C. pr. 276.
444. Les ordonnances du juge-commissaire sont exécutoires, nonobstant appel ou opposition. C. pr. 276.
44ft. Les réponses du témoin sont signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention est faite, s'il ne veut ou ne peut signer. I Elles sont également signées du juge et du greflSer : le tout à peine ' de nullité. C. pr. 273.
44«. Si des interpellations ont suivi la déposition , il n*e$t pas besoin que le témoin appose deux signatures : Tune au bas de ; la déposition, et Tautre à la suite des interpellations; une seule suffit. Demiau , art. 273 ; Pigeau, 1 , 351 ; Carré , n"" 1077.
44 V. L'énonciation que le témoin ne sait pas écrire ne supplée pas la mention qu'il ne sait pas signer. Cass. 14 août 1807; (kirré-, n* 1082. —V. Douane, n* 128.
L'apposition d'une croix n'équivaut à une signature qu'autant que le procès-verbal mentionne que la partie ayant déclaré ne savoir signer, a apposé une croix, signe ordinaire qui lui sert de signature. Colmar, 4 mars 1817, S. 18, 104; Carré et Chau-. veau, ib.
449. Lorsque les changements et additions sont écrits à la marge, il ne suffit pas de les parapher; ils doivent être suivis des signatures, en toutes lettres, des témoins, du juge et du greffier : Tart. 274 est formel à cet égard. Si un simple paraphe a été apposé, il y a nullité, sinon de la déposition entière, du moins des changements et additions non signés. Carré, n** 1081.
449. Lorsque le témoin a terminé sa déposition , le juge-com* missaire lui demande s'il requiert taxe. (C. pr. 271).
La mention de cette formalité ne se rattachant à aucune considération grave . oii a pensé qu'elle n'était pas indispensable ; d'ailleurs, l'art. 271 ne porte la peine de nullité que relativement aux dispositions qui précèdent celles relatives à la taxe. L'art. 277 n'exige pas non plus à peine de nullité la mention de la taxe. Carré, n* 1072; Favard, 2, 368: Dalloz, 12, 581, n» 19; Thomine, n"* 324; — toutefois l'art. 275 exige à peine de nullité,, mention de l'accomplissement de tout ce qui est prescrit par Fart. 271. Hautefeuille , 164; Pigeau, Crivelli, 1, 361; Pigeau, Comm. 1,526.
450. Si le témoin requiert taxe, elle est faite par le jugecommissaire sur la copie de Tassignation . et elle devient exécutoire (C. pr. 277); — en sorte que le témoin, pour obtenir son payement, peut faire, en vertu de cette ordonnance, les poursuites autorisé^ pour Texécution d'un jugement. Carré , n"" 1086.
La taxe a pour base la déposition et les frais de voyage. — Elle rarie pour la déposition suivant l'état et la profession du témoin., Tar.,^ art. 167, §4. —-Quant aux frais de voyage, Tindemnité se*
t>54 ENQUÊTE.— S«CT. II, $ 8.
Calcule par myrtaniètres pour Taller et le retoar, c'est-à-dîre , elle est doublée. Chauvean sur Carré, n^ 1072 5u.
451 . Lorsque la déposition est ocherée et que le juge , le greffier et le témoin ont signé, t'enqaôte est dose et finie à Tégard de ce tëmom. n ne peut (Ans , sous prétette d*erreur ou d oubli y demander à ajotfter^ son témoignage on à le rétraibter. Autrement, une fois "hors de ta présence <du jtrge, il serait exposé à diverses suggestions. Favard , t6. , 368, n"" 16 ^ Carré M Oiauyeau , i^ 1075; Thomine, 1^176.
Le juge ne peut même pas d*oflioe rappeler le témoin et lai faire de nouvelles mterpettiaions. Mêmes auteurs.
459. Si les témoins ne peuvent fUre entendus le même jour,. jù juge-commissaire remet à jour et heure certarns, et il n*est donné nouvelle assignation ni mm témoins , ni it Ift partie \ encore qu'elle n*ait pas comparu. C pr. 267.
45S. Dans ce cas , te juge-commissaire insère dans son procèsverbal rindiciiftion des jmir el heure auxquels Tenquéte est continuée, et en donne lecture aux témoins. JVrg. tarif, 169*, Thomine, 1,463.
454. Faut-il , à peine de nullité , que lors de la clôture de l'enquête , on fasse la mention gênénde suivante : — «t toutes les formalités prescrites par les art. 961, SOS, 269, 270, 271, 272, 273 et 274 C. pr. ont été observées? » — Lafflrmative est enseignée par HM. Eoncenne, 4, 312; Thomine, n* 326.
Selon les mômes auteurs cette mention génénile , en Tabsence d*une mention détaillée faite au fur et à mesure de chaque déposition , satisfait au vœu de la loi.
Juge que la mention que les formalités prescrites par Vart. 262 ont été observées, constate assez que les témoins ont été entendus soparënient. Kejet Bordeaux, 9 nov. IWM, S. 29, 19 : — Attendu que Tenquéte ayant été faite à divers intervalles, il eût été plus régulier, sans doute, de faire mention de Taccomplissement du prescrit de TarL 262 à la fin de cbaqi» séance; mais qu'une enquête, quoique divisée en plusieurs opérations, ne forme daas> son ensemble qu'un tout et qu'un seul et même procès^verbal : qu'ainsi la mention dont il s*agit se rapportait à toutes les opérations et à toutes les séances du juge-commissah^ , il est vrar (le dire que cette mention dans ses termes généraux a satisfiiit ^ aux susdits art. 262 et 275. — La Cour avait vu dans la mention^' que les témoins avaient prêté serment Individueliement ^ la pré-i. somption que chaque témoin avait comparu et déposé séparément. Mais, suivant les mêmes auteurs, la mention générale doit comprendre tous les articles ci-dessus, à peine de nullité de IVnquétc, sauf à la recommencer aux frais du juge-commissjiire- (C. pr. 292;.
Quant à nous, nous pensons : 1** que chaque mention doil
ENQUÊTE. — Sect. IÎ, § 9. ,885
rappeler la nature et Tobjet des dispositions de chacnn des arlides indiqués dans Tart. 278. — (Sans ^primer toutefois 4|iie telle formalité a eu lieu d'après tel article. Carré^ n"» 1083, .note 1.) — Serait in9ufiisante la seqle mention : déclarons que renqaéte a étié c^nfeotionnée en oonformité du G. de pr. et surtout .de Tart, 2ïo. Tjirin, 27 avr, 1813, P. il, 3235 Carpc. »• 1083, note.
2^ Qoeia n^QDtion dP^ifttre faite au fur^à meawre de Taceomplissement de chaque formalité, et pour chaque déposition.- — -(:>^ le5eid moyend'asaurer ta stricte x>bservation de la loL Au- ;^re9)Wt jirquoi servirait que le juge Ot constater, après un long intervalle peut être, l'observation d'une formalité doot il a pro- Mablemep) ^rdu le souvenir? On ne manquerait jamais de mettre à ,1a fin4|i jPiTOtcès-yerbdl une clause conforme au texte de Fart 275 C. pr, ^(ÇfiUe cIwiftB deviendrait de style. Mais V. art. 4345.
S"" /^uo Ja xnentîon générale demandée par MM. Boncenne et Vli^mîne ^est complètement inutHci lorsque mention expresse et détaillée des formalités |)itescriie$ par les articles qnVnumère lait- 278 CL pr- a été inslriée dans le procès-verbal au fur et à luesjure de lenr «ccojnpiissement. Poitiers, 31 déc. 1822, D. 12, jm; Caen, 27 août 1827, D. 28, 67; Grenoble, 27 août 1829, JD. 30, 220. CbwVBau sur Carré, n- 1083.
45ft. Les procès-verbaux sont signés à la fin par le juge, le ^relBer^ et les parties, si elles le veulent on le peuvent; en cas de refus de leur part, il en est fait mention : le tout à peine de nullité. C pr. 278. — Cette disposition s'applique à la partie contre laquelle l'enquôte est faite, comme à celle qui y fait procéder. IJmoges, 4 juill. 1827, S. 28, 261.
450. La lecture de tout le procès-verbal aux parties, avant leur sigi^ature , n'est pas exigée à peine de nullité. Carré , n* 1084.
41^9. La signature apposée par les parties sur le procès-verbal ne peut leur être opposée comme une approbation des dépositions qu'il renferme et une renonciation aux nulKtés qu*il contient. Cette signature n'a pour objet que de constater la clôture de Tacte et la fin des opérations. — Au reste, les parties peuvent refuser de signer, et même faire des protestations, que le juge-commissaire i»st dans l'obligation d'ineéver dans son pw)cès-vertoal. Cass. 31 janv. 1826, S. 26, 392; Umoges, 4 juill. 1827, S. 28, 261; <:arré, nM085.
4ft9. L'inscription de foux est la seule voie légale contre les i^noneiation du procès- veriial. Arg. Nanoi, 3 août 1826, P. 20, T74. Chauveau sur Carré , n* 1060.
§ 9. — Délai dam lequel les enquêtes doivent être achevées.
4&#. L'enquête dt| demandeur doit être parachevée dans la huitaine de l'audition du prcuiier ténipin assigné à sa rcquêtt. «
S56 ENQUÊTA. — 5ECT. JI, S 9.
et Tenquèie da défendeur doit ôtre teitnlfiëe dans h même déta» de huitaine , à partir de Taudition du premier témoin cité par lui, — (et non pas à dater de Taudition du premier témoin da demandeur. Metz, 26 mai 1820, D. v* Enquêie, 870, note 2;: Thomine, 1, 479; Boncenne, 4, 30o) à peine die nullité; — A le jugement qui l'a ordonnée n'a pas fixé un plus long délais C. pr. 278.
4«o. Le délai n'est pas franc. Thomine, 1, 479. — V. DUaiy. n* 36.
4«i. Le délai court, non du jour indiqué par le juge-commis^ saire pour Taudition des témoins, mats bien de l'audition rëelle> de ceux ci. G. pr. 278.
Si la partie n'avait pas bit entendre les témoins au jour indiqaë* par la première ordonnance, et en avait obtenu une seconde, in-^ dicative d'un nouveau jour, le délai ne devrait courir que de ran--^ dition qui aurait eu lieu en vertu de cette seconde ordonnance^ Turin, i9 avr. 1811, P. 9,272. — Conirà, Thomine, 1, 47»^ Boitard, 2, 219; Dalloz, 6, 670, n"" 2.
4«9. Le délai ne court pas pendant la durée d*un compromis intervenu entre les parties. — En cas d'inexécution de ce compromis, un nouveau délai peut être accordé pour terminer l'enquête. Grenoble, 28 déc. 1818, P. 14, 1143; Ghauveau sur Garré,2, 633, note.
4«S. S*il est nécessaire de faire entendre de nouveaux témoins, le juge-commissaire peut rendre une nouvelle ordonnance autorisant Tassignation de ces témoins. Poitiers , 22 janv. 1834 , P. 26, 78. — Conrrd, Paris, 18 mai 1810, P. 8, 316.
494. Bien que la première audition soit annulée, la seconde^ n'en est pas moins valable, quoiqu'elle n'ait pas été faite dans la* huitaine de la signification du jugement qui a ordonné l'enquête : la première audition , quoique nulle, a rempli les délais. Gass. S^ déc.l815,S. 16, 165.
4«5. L'expiration du délai, suivie d'une mise en demeure t. emporte déchéance de la faculté de foire enquête. Bordeaux, 2: avr. 1841 (Art. 1986 J. Pr.).
4«e. En cas de force majeure la déchéance ne peut être encourue.
469. Prorogation du délai de F enquête. Ijb consentement ré* ciproque des parties ne suffit pas pour prolonger les délais de l'enquête. — 1^ nullité résultant de ce que l'enquête a été faite hors des délais peut être opposée en tout état de cause ^ et n'est couverte par aucun acquiescement. Aiy. Gass. 9 mars 1836 (Art. 4o2* J. Pr. ). — V. Montpellier, 4 juill. 1845, ArL 3222. \
46A. 1^ demandeur qui n'a pas foit assigner les témoins au jour indiqué , est déchu du droit de demander une proirûgatîoni
ENQUETE. -- Srct. II, § 9. 8?Î7
I»ur le« assigner. Nîmes, 23 nov. 1841 (Art. 2267 J. Pr.). — h iiiiNns qu1l n'y ait eu obstacle de force majeure.
^mn, I ji demande en prorogation est valablement form^ks dans le délai fixé pour la confection de l'enquête. C. pr. 279 ; — même après la clôture du procès-verbal. Toulouse, 1~ déc. 1825; W 19, 997 ; OHéans, 17 fév. 1841 -, Dijon. 25 avr. 1844 (Art. 1977, 2863 J. Pr.). Chauveau sur Carré, n** 1089. — Conlrd, Bourges, 22 fév. 1839, Dev. 39, 491 . — D'après ce dernier arrêt la partie devrait au moins obtenir la réouverture du procès-verbal.
490. On peut demander une prorogation avant la huitaine qui suit l'audition du premier témoin. L'art. 279 n'exige pas que la demande soit formée dans la dernière partie du délai de Teuquête. Gei article pose seulement une limite au delà de laquelle la demande n'est plus recevable. Thomine, t6. — Il y a des circon* stances dans lesquelles il est constant, avant même que l'enquête soit commencée, que les délais ordinaires seront insuffisants*, or, il est naturel , dans ce cas , de donner aux parties le droit de demander une prorogation nécessaire au moment même de la délivrance de Tordonnance du juge-commissaire. Carré, n* 1089; Favard, v"^ Enquêle y 352. — II est même des cas dans lesquels il est indispensable de demander la prorogation avant l'audition des témoins : tel est celui où il s'est glissé cbns Tordonnance du jugecommissaire quelque irrégularité ou omission qui en a empêché l'exécuUon. Turin, 19 avr, 1811, P. 9, 272-, Carré, ib.
491. La prorogation ne peut être accordée que par le tribunal.
Ce droit n'appartient jamais au juge-commissaire. — Peu importe qu'il s'agisse d'assigner de nouveaux témoins, ou seulement des témoins défaillants. Cass. 17 déc. 1823, S. 24, 241. — Thomine, 1 , 480.
499. L'arrêt qui confirme quant aux dispositions principales un jugement ordonnant une enquête, ne doit pas fixer im nouveau délai par cela seul qu'il a admis la preuve d'un foit nouveau. Càss. 21 mars 1842 (Art. 2243 J. Pr.).
49 S. La prorogation est demandée sur le procès-verbal du jugecommissaire (C. pr. 280). — Serait-elle nulle si elle était formée par requête au président du tribunal? — Non. La disposition de l'art. 280, indicative du premier mode, est séparée par deux points de la disposition finale, qui seule prononce la nullité pour un autre cas. On ne lit pas à la fin de l'article la clause : le tout à peine de nullité. Turin, 12 janv. 181 1 , P. 9, 24; Pigeau, Cùmm. 1 , 532; Beitiat, 291 ; Carré, n* 1094-, Thomine , n* 330. — Conlrà, Ntmes, 17 déc. 1819, D. 12, 586.
494. La prorogation peut aussi être demandée par requête d'avoué à avoué. Chauveau, ib.
495. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité ^ que la de-
e58 EiNQL2.TE. — Sect. II, J 9.
mande de prorogation soit motivée, soit dans le proeàs-verbdi, soit dans les conclusions déposées à Fandienoe; il suffit que ks circonsUnces qui nécessit^mt cette prorogation soient expoMcs au tribunal. Colmar, i*' juin 4822, D. v* Enquête^ p. 871, note 3, Thomine, i6. , 15 ; Chauveau, i&. — Cotilrà, Turin, 2D aoèl 1B08, S. 14, i33.
49«. La partie qui a signifié des conclusions au fdnd postériett* rement à sa demande ^i prorogation , n'est pas par ce& màae présumée avoir renoncé au bénéfice de cette denumde. Lknogn, 13 juin 1818v D. v« EtupiêUf, p. 874, note 1.
4^9. La demande à fin de prorogation de délai pour tore h contre-enquête n*em porte pas renonciation aux nullités de Teaquéte, alors surtout qu'elle est formée sous toutes réserves. Orléans, 17 août 1839, P. 39, 2, 395.
4VS. La demande en prorogation est jugée ser le retiré qoi en est fait à Taudience, au Jour indiqué par le juge-conunisBaire. €. pr. 280 ,^ — sana sommation, ni avenir si les parties os km avoués sont présents. C. pr..280.
. 49^. Si Jecommissflâreà Tenquète^st un juge de paix^ osf'i appartiantà.vn trîb. tttre queœlui quia-ordonnër^nquéle, \\« borne à renvoyer les^parties à se pourvoir an jovr qa'il 'mëtfatt devant le trib. qoi ««ordonné Tetiquéte. Cette demande est oa iih cident dont ladëcfeîonnepeutapparCèmrqu^jQge saisi du-pmh cipal: d'ailleurs, la pâirâe quinédàote une*prorogation dedéhb peut motiver sa ^demande sur descirconstanoes de nature à l'être bien appréciées que par les Juges saisis de la contestation. Beiaçon, 4mai 1808, D; V Enq^tiUyp. 873, n* 2^ Cane, n* 1096; Favard, V* JSViffiée«:,35avPigeau,l,332.-^ll n'y a puBfUi nommer un^jug^ ra|>portèur à Tèffet de remplaoer le jiige^Mftmissaire.
490C Leiribi pn>mnee«iir le vu du procès^ verbal qui iltae le jovrdd la coMpartitioaidea parties. Carré et Ghavveas^éî Boitard, 2^ 221.
491. Le code exige que la demandé s^it Ibrloëe dans k Mâdna et non qu'elle soil jugée dans ce délais Carré elChaMMi nM095-
4S^. Conaéqaenment, une féiê là demande formée tes h délai voulu, les^lroitsse^ 'conservent quel que aeit le tènfs'fi' s'écoule jusqu^'au jugemenli --^SpécÂalemeat, lorsqoe la pM* gation a été accordée pardéftstl, si le jagemeot viedt h^êut^ formé sur IVi^pposkion petfrvtc» dk forme , la;^panfe'^fet rtiiwWi à la demander d^«neuv^tfi (Mmar^-^'ina» I8M5 PJ 9S^4IK Cliauveau, 16.
4ii«. Hons le o«3 prévu par Parti 280«. pr., tojuge-iJMWw'^ saire ne doit pas surseoir à ses opérations, quelque» încidaM^ survienne*, pmir renvoyer les parties en état de référé' delM fc
EXQUÊTE. — Sect. II, s 9. fJo3
frib. : il doit passer outre, saufanx parties à reproduire et faire «raloir leurs moyens à Taudience. (!ass. 9 mars 183G (Art. 4o3 I. Pr.); Chaureau sur Carré, n* 1098 bis. — Contra^ Pigeau, Comm.,!, 508.
494. Si le défendeur fait défaut lors de la demande en prorogation, son adversaire se fait délivrer une expédition de la partie du procès-verbal qui constate cette demande et Findication du jour pour comparaître devant le tribunal ; il la lui fait signifier, arec injonction de comparaître au jour fixé. Pigeau , 1, 358.
4Sa. La loi a laissé aux tribunaux l'appréciation des cas où il convient d*accorder une prorogation. Cass. 7 déc. 1831 ,Dev. 32, 21. — Ite doivent user de cette faculté avec une grande réser>'e.
49«. Ainsi, la demande en* prorogation n*est pas suffisamment justifiée : — 1* par la simple allégation d'une partie qui *ckrc avoir été indisposée, surtout lorsqu'elle ne prétend pas qpe cette indisposition ne lui a pas permis d'indiquer ses témoins à son avoué. Bruxelles, 29 juin 1813, S. 15, 239.
499. 2^ Par rignorance où serait la partie du nouveau domicile des témoins, depuis Tordonnance. Bruxelles, 18oct. 1831; Chaaveau,t6.
4«9. Mais la prorogation peut être accordée : — l'^ lorsque la partie demande à faire entendre de nouveaux témoins : la Justin; ne doit pas négliger ces nouveaux éléments de preuve , lorsqu'elle les croit nécessaires-, aucune disposition n'oblige, à peine de déchéance, d'assigner en même temps tous les témoins. Côlmar, 16 nov. 1810, S: 11, 268; 6 fév. 1816, S. 16, 114-, Paris, 31 jtnv. t8H, P. 9, 66; Turin, 12 janv. 1811, P. 9, 24;. Carré, ii'1092; Favard, 2, 352; Thomine, 1, 480. — Con(ràvParit^ 18 mai 1810, P. 8, 316.— V. Tulle. 12 fév. 184T, art. 3686.
49^. Le délai court du jour de la signification à avoué. C6l- Bmr,li mars 1829.
«•o. 2* Lorsque les témoins n'ont pu être entendus,; — par t suite de leur refus de prêter serment. Pau , 11 mai 1830; D. 31, 77; — ou parce qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour comparaître devant le juge-commissaire. Nîmes^ 14.aoât ltJ28^, D. 29, 133.
4t>l.' Mais il n'en doit pas être accordé pour appeler dès témoins îfteiÂr expfiquer et préciser leurs dépositions précédentes. Si les dépositions ont paru obscures , elles pouvaient être éclaircit^s au mojreii des înterpeflations. (— V. sup.^ n* 438). Carré et Cliâuteau, n- 1093; Turin, 12ianv. 1811, S. 14, iM. — Cûnttây T^p^ Camm. 1, 468.
4#%. 9* lorsque l'assignation donnée à la partie adverse ^e litraveridëe de nullité. Cass. 7' déc, 1831, Dev. 32, 32; Chanveansor Carré, n* 1092. — Conlrà^ Bruxelles. 10 déc. 1811; Bbàcenne , 4, 269.
5g6 enquètk. — sect. Il, s ^'
49S. ÏA prorogation est valablement ordonnée , — encore bien que le délai, pour commencer Tenquéte, ait été fixé par le jugement dans le cas de Tart. 258 C. pr. L'art. 279 ne distingue pas. Taris , 31 janv. 1 811 , P. 9, 66 ; Carré , n« 10!K) 5 Favard , v* Enquête, p. 352. — ColUrà, Paris, 16 nov. 1810, P. 8, 316. — V. d'ailleurs inf., Seci. m.
494. La fixation du délai pour la prorogation de l'enquête est laissée à l'arbitrage du trib.; il peut dépasser huit jours. — C'est au demandeur à faire conpaftre la nature des circonstances qui en déterminent l'étendue. Carré, n* 1097^ Demiau , art. 820 ; Favard, v^Ençué/e, p. 352.
495. Une partie n'est pas fondée à s'opposer à la prorogation pour parachever l'enquête , sous prétexte que les juges auraient incHment prorogé les délais pour la commencer. Ces deux délais sont distincts et indépendants l'un de l'autre. Carré et ChauveaUf nM091.
49«. Lorsque les juges ont fixé un délai sans due qna la prorogation d'enquête devra être terminée dans ce délai, il suflSt qu'elle soit commencée avant son expiration. Montpellier^ 12 nui 1829,8.30,110.
499. La signification d'an jugement qui accorde une prorogation respective aux deux partie» fait courir le délai à l'égard de toutes deux. Chauveau sur Carré , n"^ 1089. — Conlrà , Arg. Toulouse, 8 août 1832, P. 24, 1382.
49tl. La prorogation obtenue par une partie profite à son adversaire; la preuve contraire est en effet de droit , et n'a pas besoin d'être demandée (C. pr. 256). Bourges, 13 fév. 1827, S. 27, 145; Bastia, 7 mai 1827, Dev. 28, 62^ Cass. 15 déc. 1830, Dev. 32^ 516 ; Chauveau sur Carré, n"* 1089.
^99. Néanmoins, si la contre-enquête avait le caractère de demande réconventionnelle (V. sup., n* 57), parce que l'enquête aurait été prorogée, il n'en faudrait pas conclure que la prorogation de la contre-enquête serait de droit; et réciproquement.
500. Le jugement qui ordonne la prorogation sur la demande des deux parties n'a pas besoin d'être signifié. Bordeaux, 13 juin 1834, Dev. 34, 435.
Mil. Les dispositions relatives aux délais dans lesquels doit être commencée une enquête , s'appliquent à la prorogation. Toulouse, 8 août 1832.
soii. Il ne peut être accordé qu'une seule prorogation , à peine de nullité. C. pr. 280.
Cette prohibition est absolue; aucune circonstance ne peut la modifier. Bourges, 30 nov. 1830, P. 23, 898; Carré, n* 10$)8.
Hais elle doit être restreinte au cas de deux demandes en proro* gation d'un seul et même délai^ en conséquence il peut Itre accordé une prorogation de délai pour achever l'enquête | encore
ENQUtTE. — Sect. Il, § 10 86i
Hen que le jugement qui l*a ordonnée ait fixé pour sa confection un délai de plus de huitaine. Paris. 3f janv. 1814, S. 14, 213^ Thomine , 1 , 481 ; Favard , 2, 352 ^ Chauveau sur Can é , n^ 1098. ftOS. Jugé qu'une seconde prorogation peut être accordée à l'effet de réassigner des témoins qui n'ont pas comparu sur une première assignation qui leur a été donnée dans le délai de la loi. Décider le contraire, ce serait priver une partie d'une déposition peut-être décisive. Besançon . 25 janv. 1822, P. 17, 67^ bouai, 14 sept 1844» Art 2985; Chauveau, n* 1098^
S 10. — Procédure poslirieure à renquête.
S#4. Après l'expiration des délais (ou même avant, si l'enquête et la contre-enquête sont déjà terminées), la partie la plus diligente fait signifier copie des procès-verbaux , et poursuit Taudience sur un simple acte. C. pr. 286.
MIS. Si le défendeur n'a pas d'avoué, cette signification lui est faite par exploit à domicile, avec assignation pour se trouver h l'audience. Il n'est pas nécessaire d'observer les délais de l'ajournement, mais seulement ceux à raison des distances : ce n'est que la continuation d'une instance engagée, et il doit toujours se tenir prêt à comparaître. Pigeau , Comm. 1 , 542, note 3 ] Chauveau sur Carré, n* 1125 fti».
ftO«. La partie n'est pas obligée de signifier les procès-verbaux d'enquête , c'est pour elle une simple faculté dont elle peut ne pus user, surtout lorsqu'elle déclare ne vouloir pas argumenter des déclarations faites dans les enquêtes. L'adversaire est libre de les faire signifier lui-même, s'il veut les invoquer. Cass. 5 fév. 1828, S. 28, 278; Carré, art. 286, n* 1125-, Thomine, 1, 493. — CofUrà, Demiau, arL 286.— y.art.3678J.Pr.
s#t. Faut-il que la partie notifie non-«eulement son enquête, mais ekicore celle de son adversaire ? Pour l'affirmative , on dit : Ces enquêtes forment un tout indivisible , dont il n'est pas permis de prenidre une partie, et de négliger l'autre. Tous les renseignements qui peuvent résulter des témoignages produits pendant l'instruction doivent être fournis dès que l'on invoque cette instruction. L'art. 286 dispose que la partie la plus diligente fait signifier copie des procéi-verfrauâ?. Thomine 9 1, 489; Boncenne, 4, 315; Boitard, 2, 236; Favard, 2, 369, n* 1.
Dans la pratique, cbaque partie Rve expédition et fait signifier copie de l'enquête &ite à sa requête. Par ce moyen, qui n'est pas, il est vrai, celui que la loi indique, le juge se trouve cependant à même de statuer en connaissance de cause , puisqu'il a sous les yeux l'enquête et la contre-enquête.
On répond pour la négative : Ou l'enquête de l'adversaire est iavorable et on peut y renoncer, ou elle est contraire , et on n« ToMi m. 36
im EPfQUÊTE.— Sect. Il, S **
doit pas iite contraint de produire contre soi. Si Tart. 286 parto des procis-^etbaux^ c*est qu'en effet \\ peut y en avoir plusieurs, par exemple , dans le cas prêta par Fart. 266 ; que d'un antre côté y si le poursuivant est dans Tintention de tirer avantage de l'enquête de son adversaire, il peut la notifier sans attendre la signification de son adversaire qui pourrait avoir intérêt à ne la pas faire. Bordeaux, iO mars 1843, Dev. 43, 468; Chauveau sur Carré, nM 125^ Delapone, 1 , 282; Pigeau, <7omm. , 1 , 542, note 2.
Dans ce système, la signification de Tenquéte de l'adversaire sans réserves en couvre les nullités. Chauveau , ib.
Dans tous les cas, il est prudent de ne signifier l'enquête de Tadversaire qu'avec riurves.
Lorsque la partie qui a provoqué la contre-enquête renonce à s'en servir après ravoir notifiée, l'adversaire peut en faire usage. Orléans, 29 fév. 1840 (Art. 1757 l Pr.);Thomine, 1, 142.
s#9. Le jagement qui ordonne l'enquête et le jugement sur le fond n'ont rlea de commun. Conséquemment ils doivent bien être rendus par le même trib.» mais il n'est pas nécessaire qu'il •oit composé de la môme maoière.Cass. 18avr. 1810, S. 10,243,
li6#. La partie qui succombe au fond supporte tous les frais de Tenquôte. -^ V. Dépons et toutefois inf, , n**' 521 et 540.
ftie. La loi actuelle, à la différence de la loi ancienne (L. 9, $ 1, (7. de têêt.)^ ne s'explique pas sur le nombre de témoins nécessaire pour fiûre preuve complète d'un fait. — Conséquemment, la décision d'un tribunal jugeant en dernier ressort, qui s'est déterminé pur la déposition d'un seul témoin, ou qui a rejeté une demande appuyée de la déposition concordante de deux ou plosietrs témoins non reprochés, ne donne pas ouverture à cassation. Arg. C* L crim. 342-, Duranton. 13, n** 598; Bonnier, »•• 198 et suiv. ; Carré et Chauveau , n" 1099 ; Boncenne, 4. 213 ; Toullier,9, n'3i7;Boi tard, 2,241 .—Con(rd,Pigeau,Com. ,1,433,
S 11, — NutlitiSy Enquête recommencée^
611. L'inobservation d'une ou de plusieurs formalités entratne*t-elle la nullité de toute l'enquête? — 11 faut distinguer :
Si la nullité entache l'enquête dans sa substance et affecte non une partie déterminée mais toutes les parties, l'enquête est nulle pour le tout. Tel serait évidemment le résultat de l'absence de date ou des signatures du juge et du gi'effier sur le procès-verbal.
6iii. Mais si une enquête a été faite pour partie en temps utile, et poui l'autre partie hors des délais de la loi , les déposi- Itcms comprises dans la première sont valables, et les autres sont nulles. Cass. 5 f!or. an 11; 17 déc. 1823, S. 24, 241; Grenoble, 27 août 1829, S. 30, 309; Upage, p. 200; Pigeau, 4, 356 ; Carré, n' 1088 ; Favard, v* Enquête, p. 352.— Contrd, ttodicr, ordonn. tit. 22, art. 2; Delannrte, 1, 277,
ENQUÊTE. — Sect. II, § «. 863
»is. La nullité d'une ou de plusieurs dépositiôia n'entratue pas. celle de l'enquête. C. pr. 294.
I»I4. Y a-t-il nullité da taule la dèpoiition dont les additions et les changements ne porteraient pas les signatures des tëmoiBS, d.4 juge et du greffier ?
Pour soutenir que l'absence de oes signatures n'a d'autre résultat que de rendre nuls les additions et les changements seulement, OQ dit : L'iMTt. 18, lit. Stâ, ordonnance de 1667, disposait qu'il ne pourrait être ajouté foi aux interlignes, ni même aux renvois qui n€i seraient, pas signés-, l'art. 78 C. I. cr. porte que les interlignes, ratures ou renvois non approuvés, seront réputés non avenus ^ Tart. 274 G. pr. en disaat que k déposition et les chiMigements aeroAt signés à peiné âe nuUM , doit s'enlendre en ce sens que la déposition sera nulle , si elle n'est pas signée, que les changements et additions seront mils, s'ils ne sont pas signés , mais la nullité des d»anfpeinents et additions ne doit pas entraîner la ftulltté de la (^position. Themine, 1 , 475.
Ce système nous parait trop absohi. Nous comprenons que la nullité nie frappe pas sur toute la dépo^iott, lorsque les changenaents ou additions sont peu importants, et lorsque leur suppression laisse è la déposition soo véritable caraetère-, mais les changements et additions peuvent être de telle nature qu^ils modifient et changent eomplétemeat le sens deeette déposition. Alors qu'arriverait-* il, si la sysIènM de M. Tkomine était admis dans sa généralité ? On devrait n'avoir aucun égard aux changements et «dditioBS nuls par suite de l'absence des ûgnalures et s'en tenir uniquement au surphis de la dépositio». Mais, dans ce cas, la base de la décision du juge serait esaanliellement vicieuse, puisqu'elle se constituerait de dépositiofis tronquées, dénaturées, et qui , par suite de la négligence du magistrat , n'auraient plus la sifailcation que les témoins auraiei^ voulu leur donner.
La question de savoir si la nallitë des changements (hi additions ëevra entralaer celle de toute la déposition est une question de fait qui devra être résolue par le juge selon les circonstances; l'art. S74 lui laisse à cet égard toute latitude.
SIS. La cassation du jugement qui d^.lare valable une enquête nulle , ou nulle une enquête valaUe , doit^e entraîner celle de la décision sur le fond ?
La solution dépend du point de savoir qudle a été linfluence de l'enquête sur le résultat du procès. Il peut se &ire que le juge, tout en dédarant valable en la forme l'enquête, énonce en même temps qu'elle n'a produit aucun élément de preuve, et qu'il a puisé «n d^ors de cette enquête les motifs de sa décision ; il peut aussi arriver qu'en déclarant nulle l'enquête, le juge indique surabon- Oamment que fût- elle valable, elle ne lui aurait fourni aucun tnoyen de conviction.
504 ENQUÊTE. ~ Sect. Il, S U-
Dans ces deux cas la décision sur le fond est complètement indépendante de celle qui a statué sur la validité de l'enquête , et ta cassation de celle-ci ne doit pas entraîner celle de la première. Cass. 28 fév. 1838 (Art. H36 J. Pr.).
Mais le plus souvent la cassation devra s'appliquer au jugement du fond , ainsi qu'à celui qui a statué sur la validité de l'enquête, parce que presque toujours ce premier jugement aura servi de base au second; tel devra être le résultat, alors même que la décision sur le fond ne serait pas motivée sur les dépositions faites dans l'enquête déclarée à tort valable, et que rien n'indiquerait dans son contexte si les magistrats ont été déterminés par cette enquête ou par des motib qui lui seraient étrangers. En l'absence de toute indication à cet égard , la présomption que l'enquête a servi d'élément, pour la décision , doit prévaloir. Cass. i3 oct. 18i2, S. 13, lis.
C'est dans le seul cas où le jugement du fond contient la preuve que l'enquête n^a pu ou n^a dû exercer aucune influence sur la décision, que la cassation du jugement qui a statué sur les nullités de l'enquête, ne doit pas s'étendre au jugement £ur le fond.
si«. Une partie ne peut être admise k demander la nullité de sa propre enquête. Thomine , i , 493 ] Carré et Chauveau , n* 1130.
SI Y . Les juges ne sont tenus de statuer sur les nullités insérées au procès-verbal qu'après la signification des procès- verbaux. Chauveau sur Carré, m 1098 bù.
SIS. Une enquête ne peut être annulée d'office par le tribunal. Thomine, 1, 493. —Y. inf., n« 548.
SIS. Il importe d'examiner d'où provient la nullité de l'enquête.
B%0. La déclaration des juges relativement à l'auteur de la nullité est une appréciation de fait qui échappe à la censure de la Cour de cassation. Cass. 17déc. 1811, S. 12, 145.
ssi. NulliU provenant du juge. Si elle provient du fait du juge-commissaire, l'enquête ou la nouvelle audition du témoin est recommencée aux frais du juge. C. pr. 292.
Il en est de même quand la nullité est le &it du greffier, sauf le recours du juge contre celui-ci. Le greffier est l'homme du juge-, il n'est censé écrire que sous sa dictée. D'ailleurs le jugecommissaire, en signant le procès- verbal , fait la nullité sienne. Carré, n" 1129; Thomine, 1, n* 342.
SSS. En général , l'enquête ne doit être recommencée aux frais du juge, que lorsqu'elle est annulée pour vice de forme. Ntmes, 28 avr. 1828, S. 29, 16.
Spécialement, 1"* lorsque le procès-verbal ne mentionne pas que les formalités requises , k peine de nullité , ont été observées. Orléans, H déc. 1822, l>. 17, 733.
ENQUÊTE. — SfiCT. II, S **• ^^
s%a 2* Lorsque les délais n'ont pas été observés , ti que par suite Tenquéte a été annulée , si la requête à l'eflét d'obtenir Tor* donnance du juge indiquait le domicile de la partie à assigner. Rennes, 9 fév. 1833, P. 25, 155. — Il en est autrement si cette nullité provient de la négligence de la partie. Ntmes , 31 août 1827, P. 21,793.
sii4. 3'' Lorsque le procès-verbal ne mentionne pas le refus d'une partie ou Timpossibilité où elle était de le signer. Bordeaux , 28 août 18^9, S. 30,63.
s%5. Il fout que l'enquête ait été annulée pour qu'on puisse la recommencer. — Il n*est pas permis, sous p|étexte de nullité, de se désister d'une enquête pour procéder à une nouvelle; à moins toutefois qu'on ne soit encore dans le délai. Carré etChauveau, n* 1129.
s%«. Une troisième enquête pourrait être ordonnée aux frais du juge-commissaire , les piotifs de l'art. 292 seraient applicables. — Ainsi jugé à l'cgard d'une seconde déposition décla^ nulle par la faute du juge. Montpellier, 15 déc. 1830, P. 23, 958
s%Y . il est nécessaire que le juge soit appelé au jugement qui prononce la nullité de Tenquètc et en ordonne une nouvelle à ses frais : autrement il pourrait former tierce-opposition au jugement, ce qui conduirait les parties à des lenteurs et à des frais qo^ la loi n'a pas dû vouloir. Ohauveau sur Carré, n* 1135 Ml. — Conlrà^ Pigeau, Comm. 1, 547.
6%9. Le jugement qui ordonne qu'une enquête , déclaré nulle par la faute du juge, soit recommencée, sans mettre les frais à sa charge , est à l'abri de la cassation , si cette violation de l'art. 292 C. pr. n'a pas été opposée devant les premiers juges. Ca88.*8 juiU. 1819, P. 15, 383.
s%9. L'enquête est recommencée lorsque la nullité provient du trib. entier : il ne serait pas juste que les partiea^éprouvassent un préjudice irréparable des erreurs ou de la négligence des m»gistrats qu'elles n'ont pas été libres de choisir.
Ainsi les juge^ d'appel, en annulant une enquête faite en 1'* inst., par le motif qu'elle a été ordonnée et faite comme en matière sommaire , tandis qu'elle devait avoir lieu suivant la formé ordinaire , peuvent ordonner que l'enquête ou les enquêtes seront recommencées. Cass. 15 juill. 1818, S. 19, 25.
sso. Mais les membres du trib. doivent-ils être responsables des dépens de l'enquête qu*ils ont ordonnée? — Nous ne le pensons pas. En général , les juges ne sont pas responsables de leurs sentences: b disposition exceptionnelle de l'art. 292 ne saurait être étendue. — V. R$ipon$abilîU,
sai . A plus forte raison les frais nécessités par une nouvelle enquête ne doivmt pas être supportés <)ans ce cas par le jugecommissaire, -— spécialement lorsque le trib. a désigné un }ûff
fm ENQUÊIE. — SêCT. II, S **
Bttl>plëfliit qot ti^AtaU phs f^pacHë pour remplir tes fonctions qtri M •ël«teM«Mllëes. Ntme^, 28ftvr. 1828, D. 29,66.
WM. Le ti9v. , ^rt ^ntiiriant en tout on en partte Tenquéte, n^M paë tetra d>n tytdotiner une nouvelle ; tl peut , s'il est suffi- %Minieiit édifié sur la contestation par suite de nouvelles lumières survenues depuis le jugement ordonnant l'enquête, statuer en féiat , «cowHttè H autnH pu le foire avant la première enquête, s'il i'wmti Jugée inutUe. Caas. 17 mars 18t9, S. t9, 403.
sas. La fixation des délais de la nouvelle enquête^ lorsqu'elle lest oirdonnée , est abandonnée à la sagesse des juges. Cass. 17 mars 1819, S. IB, 403; Bovicenne, 4, 334.
t«§ délais pour l'enquête nouvelle courent, eonrmm pour fa fremière, savoir : celui pour commencer l'enqvéte, du jour de la signification du jugement (C. pr. 292), et celui pour entendre tm UmoiM^ du jour Indiqué par te juge commis poifr recevoir eeltè MtveUeeftqviéle. Carré et Ghauveau y n* 1132.
••«. Le jagementqui ordonne la nouvelle enquête doit nommer an juge-oommissaire.
sas. Celui qui a présidé k la première enquête peut^l être nommé pour l'enquête noavtHe?^ Carré , n* 1133; Haulefeurlle^ p. 166; Pavard, % 370, soutiennent te négative priticipalement fiaroe qae l'art. 7 de Tédit de 1582 le décidait ainsi.
liais cette dhpositiofi n'ayant pas été reproduite par te €. pr. , nous ne pensons pas qu'on puisse demander te nutlilé de t'enquête* Msonmiencée pMr te juge qui a procédé k la premiète. Dalloz ,. V* lEnfiiére^ 875, noteO: etimveatt , îè.
Ksift. La partie feut Mre entenAre les mêmes témoins. C. pr J
say. A-t-elle le droit d*en faire entendre de nouveaux? — ^t^our yaiiraaetivB^ Toii dit que l'enquête étant anéantie, les partie 86 4Poav«nt peplacéea dans te pc»iUon eà ^as étaient avant cette eoquélè, «t qu'elles otat pcr^xmséquent le droit de teire entendre tous lea lémoina qu'elles avaient le droit de faire entendre à cette époqne. -^ Mais on répond que l'art. 292 permat bien , dans certains cas ^ -de f9oomm$neir l'enquête, mais non pas de faire une nonveUe enqttête. Itemie6,28j[uill. 1814, D. A. 12, 582, n*3-, Gi«nobte , 17 mai 1817^ Pigeau , 1 , 359; Favard , 2, 370; Carré , n* 1131; Boncenne, 4, 318; Tkomine, I, 495. — C^t^rà^ liimoges^ 13 juin 1818, S. 18, 285; Demku, art. 292.
Cependant^ si de nouveaux témoins paraissaient nécessaires h te manifastKtion de te vérité, te tribunal pourrait ordonner leur màéàiêu^ Dans ce cas, l'audition ne serait pas de droit , mais résulterait de Tautorisation donnée par le tribunal.
m9%. Le défendeur n'est pas reoevable k procédera une contreenquête, ai. lors de te ptremièreenqu^, il a négligé de te faire. Carré) n"» 4134; Pigeau^ 1, 389.^Cofarà, Bemiau^afi. 83^
ENQUÊTE. — SfiCT. il, S ^*- set
Ii99. Si quelques témoins ne peuvent être entendus , les juges ont tel égard que de raison aux dépositions par eux fiâtes dans la première enquête. G. pr. 293.
S40. Nullité prwenanl d'un aficier mini$tiriel eu de ta partie. L'enquête déclarée nuUe par la faute de l'avoué ou par celle de Thuissier, ne sera paê recommencée. G. pr . 293. — La partie doit s'imputer la faute des <)ffiei«rs ministériels qu'elle emploie.
S4t. Conséquemment le juge dans ce cas ne pewt point, même d'office, ordonner une enquête : vainement on oppose qu'un droit illimité a été conféré au juge par Tart. 254 C. pr. L'art. 293 qui suit, s'applique à l'enquête prescrite d'office, comme à celle prononcée sur la demande des parties. Autrement la nullité d'une enquête ne produirati jamais de résultat : le juge ayant reconnu en ordonnant la preuve des fiûts articulés qu'il était nécessaire de vérifier, devrait toujours en cas de nsHité de l'enquête , en ordonner une d'office , pour «e pas contrarier la décision première, ce qui détmirait totaknient l*<Set deà dispositions de l'art. 293 et serait contraire à -la dîspoaitioD finale de l'art. 254. Bourges, 30 mai 1831, Dev. 32. 134^ 20dov. 1838 (Art. 1286 J.Pr.).
Toutefois, il a été jugé que le trib. petit ordonner une enquête, lorsque celle ordonnée sur la demande des parties n'a pas ea lieu dans le délai de la loi. Lvon , 13 mai 1826, S. 29. i«6; Gaen , 24 «vr. 1839 (Art 1449 J. Pr.) ; ThomlM, 1 , 494; Toulouse v 2 avr. 1845, Art. 3127 'y— Contra, Nîmes, 3 août 1832.Dev. 32. 452 ; Grenoble, 18 août 1828, S. 29, 50-, Rennes, 13 janv* ISâô^S- ST, 85, — et lors mtlme que la partie admise à l'enquête s'est reconnue déchue du droit d'y procéder et a même donné son désistement du jugement à cet égard. Oass» 12âéc. 1825, D. 26, 102. — Attendu que l'art. 293 n'est pas applicable à ce cas^ — que le juge ne dort prononcer qu'en connaissance de cause.
S4%. Suivant M. Carré, n^ 1128 bis^ l'enquête nulle par I^ bute tout à la fois du juge et de l'officier ministériel ne doit pas être recommencée. Les formalités de cette voie d'instruction sont toutes en faveur du défendeur. Il est juste qu'il profite des nuUiiés et déchéances.
64a. Une seconde enquête peut, sans aucun doute, être ordonnée , après l'annulation de la première , si elle doit porter sur des faits postérieurs. — V. Séparation de corps , n* 107.
S44. La nullité de l'enquête résultant de ce qu'elle a été commencée avant la huitaine à partir de la signification du jugement par défaut contre partie , doit être attribuée à l'avojjé et non au juge-commissaire. Caen , 24 avr. 1839 (Art. 1449 J. pr.).
645. La partie, en cas de faute des officiers ministériels , peut répéter contre eux (par voie d'action en garantie. Carré, n*1135 bis) les frais , et même des dommages-intérêts , s'il y a eu vé^
S68 ENQUÊTE. —Sect. Il, S 12.
gligence manifeste. C. pr. 293, 1031. — V. Responsalnliiê^ S4«. La même responsabilité existe^ lorsqu'une ou plusieurs dépositions sont annulées par la faute de l'avoué ou de l'huissier. Carré, art. 293; Favard, v* Enquête, p. 370.
S49. Mais la partie qui a été avertie de Tirrégularité des premiers actes de l'enquête, et qui a néanmoins voulu qu'il ftUt passé outre, n^est pas recevable à demander Tindemnité du préjudice résultant pour elle de l'annulation de renquête. Mets , 5 fév. 1811 . P. 0, 83.
S 12. — Acquiescement.
549. Les formalités et les délais prescrits pour les enquêtes n'ont été créés que dans l'intérêt des parties. Les nullités qui résultent de la violation de la loi à cet égard peuvent donc être couvertes par le silence des parties et ne peuvent être suppléées d'office par le juge. Casa. 9 nov. 1825, S. 27, 8; Thomme, 1, 493, et toutefois mp., n~70 et 467.
IM9. L'exécution du jugement qui ordonne l'enquête entporte acquiescement^ et rend Vappel non recevable. Art. 3870.
sso. Mais l'acquiescement n'a pas lieu : — par cela seul que Tavoué de l'une des parties demande la remise de la cause. Bruxelles, 25 mars 1808, S. 12, 20o*, Cass. 17 déc. 1823, S. 24, 241 . — V. Acquiescement^ n" 73 ; — ou une prorogatioe du délai d'enquête, surtout lorsqu'il a été fait des réserves. Orléans, 17 août 1839 (Art. 1565 J. Pr.); — ou que Ton a den>andé la déchéance d'une autorisation d'enquête. I^ but est précisément de faire tomber l'autorisation; on peut avoir intérêt, pour éviter des délais et des frais, de faire juger par le trib. lui-même que l' ad* versarre est déchu du droit de faire procéder à l'enquête plutêt que d'rnterjeter appel du jugement qui l'a ordonnée. Si l'on a succombé dans cette tentative, et qu'on se trouve encore dans les délais, ce n'est pas un motif pour refuser l'appel. — Y. art. 3790.
sst. Le défendeur peut proposer la nullité résultant :— l^'du défaut d'assignation malgré la comparution de son avoué. Rouen , 10 mars 1810, P. 8, 180. — Contra, Chauveau^ n* 1022. — V. inf. y n- 560.
fts^. 2^ De l'irréguhrité de l'assignation^ lorsqull n*a pas comparu malgré la contre-enquête à laquelle il a fait procéder : les nullités d'exploit ne peuvent être couvertes que par une défense au fond qui soit la suite nécessaire de l'assignation ; or, la contreenquête n'a pas ce caractère , puisqu'elle n'a pas lieu sur l'assignation donnée au défendeur, mais en vertu d'une ordoimance ad hoc qui la permet, et en exécution de laquelle le défendeur à l'enquête directe fait lui-même assigner sa partie adverse. Gass. 24 déc. 1811, P. 9, 796; Favard, 2, 254; Carré, n'» 1021. — Con- Iré, Paris, 19 août 1807, P. 7, 100.
ENQUÊTE.— SfiCT. II, g 12. W8
SftS. 3* Du défaut de l'une ou de plusieurs des mentions exigées pour le procès-verbal , par exemple , de Tomission de la date des jours et heure , de la représentation des assignations des témoins, bien qu'ils aient comparu en personne à Tenquéte et aient signé le procès-verbal , sans réclamation. Ce n'est pas à lui, mais au poursuivant, à veiller à Texécution des formalités du procèsverbal , dont la connaissance légale ne peut être acquise au défen-, deur que par la signiBcation. Cass. SI janv. 1826, D. 26, 223.
554. Une G. roy. a pu ne pas voir dans le consentement donné . à ce que le juge-commissaire continue de procéder à Taudition
des témoins, une renonciation au droit d'une partie d'opposer à Tautre la déchéance de la faculté de faire contre-enquête. Rejet , 9 mars 1836 (Art. 452 J. Pr.).
555. Toutefois, il a été jugé que le défendeur ne peut plus se plaindre de ce que les délais prescrits par fart. 261 n'ont pa3 été observés à son égard (Caen , 16 janv. 1827, D. 27, 89; Cass. 30 juill. 1828, D. 28, 361; Carré, n* 1022), ou de ce qu'il a été sommé par un simple avenir (Liège , 8 mai 1815, P. 12, 719) ;
— lorsqu'il a comparu en personne (ou par le ministère de son avoué) (Caen, 16 janv. 1827), et qu'il a signé le procès- verbal;
— bien qu'il n'y eût ni reproches proposés, ni interpellations adressées aux témoins. Mime arréL
ftS#. EffeU deê réserva, La réserve d'interjeter a|^l est nécessaire^ mais suffit pour empêcher l'acquiescement de résulter de l'exécution du jugement qui ordonne l'enquête. Limoges, 18 avr. 1839, D. 39, 276; Bordeaux, 26 avr. 1843; Nanci, 28 déc. 1843(Art. 2653 et 2678 J. Pr.). — V. il|)peZ,n* 375; ApU 3113.
ftSV. De même des réserves sp^ctates, proposées dès le commencement des opérations, empêchent que la comparution (soit de la partie, soit de l'avoué) couvre la nullité résultant d'une enquête commencée levant l'expiration du délai fixé. Bourges, 30 mai 1831, D. 31, 224 : — ou d'une assignation donnée à la partie, sans observation du délai des distances. Montpellier, 22 juin 1824, S. 26, 15; Riom, 17 août 1827, D. 29, 161; Colmar, 15 juill. 1833, D. 34, 138; — malgré les reproches proposés contre les témoins, les réquisitions adressées au juge-commissaire, et le dépôt de l'enquête au greffe. Même arrêt.
SS9. Blême décision à l'égard de la nullité d'une assignation, pour comparaître à la contre-enquête. Bordeaux, 26 juiU. 1831, D. 32, 122.
BB9. Mais des réserves générales ne suffisent pas pour empêcher Vacquiescement. ( — V. ce mot, n* 95.) Ari. 39l8 J. Pr.
Ainsi , la nullité résultant de ce qu'une seule copie a été sigm« fiée pour plusieurs parties, est couverte par la comparution de l'avoué qui, — s'est contenté de faire sur le procès-verbal toutes Us protestations et réserves dans Fintérêt de ses clients, Nanci , 2d
870 ENQUÊTE. — Sect. III.
mm 1825, D. 26, 242; hennés, 96 «<yèt 1818, D. v* Émqutie, 868, n^ 2; — ou qe! a dédaré qu'il eompamsuH $9U$ te réserve expresse de demander te nulHU de f enquête , nuns sans énoncer qael moyen de mllîté il comptait fiadre Talolr. €ass. 9 nov. 1825. D. 26, 49.
Toutefois, un arrêt de Bruxelles, du 6 lër. 1812, P. 10, 104, semble s'être contenté de réserres gènèrûies,
mmm. La présence de la partie assistée de son avoué à l'esquête, et le fait d'avoir procédé à la contre-enquête, coument les iHillités antérieures à Tenquéle, nonobstant les réserves générafes fitiites par l'avoué sur le procès^erbal. Limoges, 26 fëv. 1840, f>. 40, 201.
Toutefois, la partie conserve le droit de demander la nulfilé de l'enquête, à raison des irrégularités des citations aux témohn. Ntines, 4 juill. 1839 ;Gaeo, 12 mars 1849 (Art. 43S0J. Pr.}
SfidTON Hl. ^- De rentfuéte en tnatière semmaire et tommerciale.
s«i. Matières sommaires. Ijes faits dont on deoMmde k preuve doivent être articulés à l'audience , on eoasîgnés dans des conclusions remises au trib., afin que le juge apprécie slis sont pertinents et admissibles. Carré, art. 407.
S«%. H suffit , pour le défendeur k Fenquête \ de centatct les faits à l'audience ; — encore bien que l'adversaire ait arlî^rië par acte les iaits qu'il demandait k prouver : Tune des parties ne prât^ en s'écartant du mode de procéder, plus expéditif on moins (boiteux, tracé par l'art. 407, aggraver les obligations de Tadversam. Carré, n* 1480; Favard, 2, 370; Thomine, 1, 632; Boilard, 2, 461. — Contra, Demiau , art. 407.
&••. Le jugement qui ordonne l'enquête contient les (iéiset fixe les jour et heure auxquels les témoins doivent être entend». C. pr. 407. — Cette fixation est laissée à rarbKrage du trièœii. Cass. 9 mars 1819, S. 19, 301 .
SII4. Le jugement n^est pas signifié s'il est contradîclose. Cette sifirniflcation serait inutile. Paris, 10 juin 181%; ftiom^-C avr. 1827, S. 13, 18 ; 29, 17; Favard, % 370; Pîgeau, Cmsms^ 1, 702; Carré et Chauveau, n^998et 1481 bis. — Cmiirà, Itemine ,1, 632. — Peu importe d'ailleurs que fenquête doive itm faite à une distance éloignée. Cass. 22déc. 1840 (Art. 19541. fr.). -^ Alors même que le délai pour terminer Tenquête ne senAl M qac par un second jugement, ce second jugement n'a pasbeaoki d'être signifié. Même arrêt, — Mais si lejugemente^pardéAaA, une signification est indispensable. Mêmes auteurs,
665. Les témoins sont assignés au moins un jour avant eeM de leur audition. C. pr. 408. — Le jour doit être franc. Locré,9l, SOS, n" 212. — Il y a lieu à augmentation à raison des distances,
ENQUÊTE. — SfiCT. m. 571
91 les témoins sonl dormdiiës à nue distance 4e plus ûe. imt myriamètres. Demiau, 298» — Le tout à pehe de ncrlHté. Carré et Ghaaveaa, n* 1482.
6«4I. Les témoins doivent prêter serment à peine de nullité de leurs dépositions. Gass. 43 ao«t 1832 , P. 24 , 1397.
s«y. Ils doiveBt être entendus à l'audience (G. pr. 407), — et non pas devant an jnge-K^ommissaire , à peine de nullité du lugenent : pea iiftparte que Tart. 1030 défende de suppléer ies nullités pour les exploits et actes de procédure, cet article n'est pas applîoaMe M jùgemeiit; Taudition des témoins à raudience doit être considérée connue une condition essentielle de Tenqu^te sommaire. Bordebox, 19 MAt 1811, D. v^ Enquête^ p. 878, i>»ote 2; — Contrat Besançon, 9 déc. 1808^ D. , tfr., note 1.
4Ml». Jugé que cetle nullité est d'ordre public; qu'elle ne peut être cacrverte. Gass. 1" août 1832, Dev. 32, 727. — Si ce n'est par TieKpiralion des délais de recours. Gass. 27 mai 1839 ( Art. 1446 I. Pr.).
%m^. Les témdns sont entendas séparément. Arg. G. pr. 36. — Cependant il n'y a pas nullité, si on néglige cette précaution^ Tbomioe, i , 633; Chameau sur Carré, n* 1484-4^
S90. Si le jugement n'est pas rendu de suite, et qu^un juge soit i8iliplaoé,41 Aiut reomnmencer l'audition des témoins, alors même ^pM des aolas signées par les juges et le greffier auraient été re^ eueillies avec aoro : la loi veut que les juges prononcent d'après les dépositions orales. Carré et Chauveau, a* 1481. — Contra^ Tho^ «iino,4,633.
Sti. Si l'une des parties a demandé prorogation , soit pour Tenquéle directe, soit pour la oontre-enquéte qui doit avoir lie«i le môme jour, l'incident est jugé sur-le-cbamp. G. pr. 409.
Cette prorogation doit éUe demandée dans le délai fixe'pour la confection de l'enquête, c'est-A-iire au jour fixé pour Taudis tion des témoins. Bruxelles^ 16 janv. 1813, S. 14> 370; Turin , 18 nov. 1807, S. 7, 2, 715; Paris, 10 juin 1812, P. 10, 4o6ç Carré, art. 409, nM483; Delaporte, 1, 276; Demiau, 29^, Favard^ 2, 371^ n" 2. — Toutefois, on oppose qu'aucun dëlat ffttal n'est indiqué; que l'art. 213, parmi les art. auxquels il renvoie, ne comprend pas oeux qui sont relati(s au délai. D'ailleurs^ le Tribunat fit observer qu'il était impossible d'en fioier un. Les magistrats aaraieut toute liberté pour proroger ou res-treindre ce délai , rouvrir môme les enquêtes après leur clôture ^ lorsque cela leurparatt utile à la manifestation de la vérité. Gass» 9 mare i8l9, S. 19, 301; Bruxelles, 6 mai 1816; Orléans. 30 juin 1819, P. 15, 37i ; Riom, 6 avr. 1827. S. 29, 17; Ucié, 21, 308, n* 214; Douai, l4sepL 1844, ArL 2983.
S9^. «Lorsque le jugement n'est pas susceptible d'appel, il n'est point dressé de procès-verbal de l'enquête; il est seulement
57Î ENQLÊTË. — Sect. III.
fait mention dans le jugement des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions. C. pr. 410. — Et de la prestation de leur serment. Arg. G. pr. 40^ Carré>art. 410^ Chauveau, n* USA bis ] Boitard, 2, 362.
svs. L'énonciation des noms des témoins n*est pas une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité du jugement. Cass. 18 avr. 1810, S. 10, 243 ; 15 fév. 1832, D. 32, 336; 30 juin. 1833, D. 33, 330. — Il n'est pas nécessaire de donner l'analyse séparée de chaque déposition ; il suffit de mentionner le résultat de Tensemble de toutes les dépositions. — V. inf. , n"* 575. — Ce résultat peut être constaté aussi bien dans les motifs du jugement, que dans le point de fiiii qui précède cet motils. Cass. 14 avr. 1836 (Art. 471 J. Pr.).
SI 4. Si le jugement est susceptible d'appel, il est dresse procès-verbal (C. pr. 411), — à peine de nullité^ cette formalité est substantielle : son omission mettrait les juges d'appel dam rimpossibilité d'examiner lenquéte. Rennes, 4 mai 1815 D. V* Ei^quêU, p. 880, note 1 ; trib. Bayeux, 28 juin 4830 ^ Poitiers, 17 déc. 1840 (Art. 1463, 1956 J. Pr.);Thomine, 1, 634{ Chauveau sur Carré, n* 1484-5". — Coniràj Bordeaux, 6 mai 1831,0.31,258.
sts. Ce procès-verbal contient les serments des témoias, leurs déclarations s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou donaes» tiques des parties, les reproches qui ont été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions. C. pr. 411. — On mentionna séparément le résultat de chaque déposition , le jyge supérieur appelé à examiner si les dépositions ont été bien appréciées, œ pourrait le faire, si on ne représentait que le résultat général des dépositions. Arg. C. pr. 37; Carré, n* 1485.
S9«. Le témoin contre lequel un reproche est admis, n^est pas entendu dans sa déposition , si l'aflaire est en dernier ressort : l'art. 284 C. pr. ne dispose que pour le cas où l'enquête est reçue par un commissaire délégué. Cass. 3 juill. 1820, S. 21, 107. — Si l'affaire est en premier ressort, le tribunal doit entendre le témoin reproché, sauf à faire mention du reproche dans le procèsverbal et à n'avoir aucun égard aux déclarations de ce témoin. Bruxelles,15 avr. 1816,D. 6,880,n*3.— V. toutefoism/.,n*616.
Le témoin non assigné ne peut être entendu à l'audience à titre de renseignements, en vertu d'un prétendu pouvoir discrétionnaire qu'aurait le président. Cass. 25 juin 1839 (Art. 1556 J. Pr).
stv. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal peut commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence. — Dans ce cas, l'enquête est rédigée par écrit; il en est dressé procès-verbal (C. pr. 412), à peine de nullité. Cass. 22 juill. 1828, D. 28, 343 ; — même lorsque le jugement n'est pas susceptible d'appel. Carré, art. 412.
ENQUÊTE. —Sect. III. S73
S9ê. Ce prooès-verbal est signifié à la requête de la partie kl plus diligente. Àrg. Tar. 67; Besançon, 18 juin 1818; Chauveau sur Carré, n' 1484-6*.
S99. Le trib. commis pour recevoir Tenquéte, doit commettre un de ses membres pour recevoir les dépositions des témoins , et non pas procéder à l'enquête à Taudience. Si Tart. 4ffl exige l'audition des témoins à l'audience du tribunal qui doit statuer, c'est afin que chacun des juges soit à portée de prononcer sur-lechamp, d'après les dépositions des témoins ; et ce motif n'existe plus, dès que c'est un trib. étranger qui est chargé de la confection de Tenquête. Carré, n* 1486. — Mais le juge doit se conformer aux dispositions des art. 408 k 413, et s'abstenir des formalités du tit. 12 c. pr. Chauveau sur Carré, n* 1486.
S90. On observe, du reste, en matière sommaire, les règles prescrites pour les enquêtes ordinaires, en ce qui concerne, 1* la copie aux témoins du dispositif du jugement. C. pr. 413.
6S1. 2^ La copie à la partie des noms des témoins. — Cette copie doit être signifiée, k peine de nullité, trois joufs au moins avant l'audition des témoins. — Arg. C. pr. 261; Trêves, 6 juin 1812; Cass. 30 déc. 1828, S. 29, 156.— Contra. Rouen , 28 fév. 1815, P. 12, 616; Metz, 25 fév. 1814, P. 12, 122.
S9%. 3* L'amende et les peines contre les témoins défaillants;
S9S. 4* La prohibition d'entendre les conjoints des parties , les parents et alliés en ligne directe. C. pr 413.
594. 5^ Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe. 76.
595. 6^ La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus. C. pr. 413. — V. «ip., n* 366.
&••. La peine de nullité est attachée à l'inobservation de ces formalités : l'art. 413 renvoie à toutes les dispositions de l'art. 961 qui prononce cette peine. Bruxelles, 18 avr. 1831, P. 23^ 1467; Chauveau sur Carré, n"" 1486 bis. —Cantrà, Metz, 25 fév. 1814.— V. Rennes, 21 juffl. 1847, Art. 3833 3. Pr.
S99. On doit en outre observer les délais à raison des distances. Agen, 26 août 1829, Dev. 32, 361.
SS9. Matière commerciale. Les règles prescrites pour la procédure des enquêtes sommaires s'appliquent aux enquêtes en matière commerciale. — V. d'ailleurs mp., n** 25 et 29.
S99. Dans les causes sujettes à appel , les dépositions sont rédigées par écrit par le grefiier, et signées par les témoins : en cas de refus, mention en est faite. C. comm. 642; C. pr. 432.
B90. Toutefois, à cause de la célérité que réclame le commerce , les parties peuvent adopter d'accord un mode de procéder plus expéditif (Rennes, 30 août 1817, D. v* Enquête y p. 880, note 3 ; Carré , n* 1540 ; Demiau , art. 432), — pourvu qu'elles d« s^écartent pas des règles essentielles de l'enquête.
674 ENQUÊTE — Sbct. IV.
Ainsi ^ un trib. ne peut pas , même du c^nseniemenides parties, ordoiuiôjr Fouverture des enquêtes, et accorder une prorogation après les délais déterminés par la loi. Lyon ^30 août ISSS, D. 26, 36. — Cottirà, Bruxelles, 6 mars 1813, P. U, 184.
Mais il a été décidé que la prorogation est valablement ordonnée, bien qu'elle soit demandée après le délai déterminé par le jugement, si ce délai n'a pas été fixé, à peine 4q déchéance. Casa. 9 Tiars 1819, S. 19,301.
Sbction 1Y. -- Jk V enquête iewni lesjus^s de (Niix.
S91. Doit-on (4)pliquer tes dispositions ralativea aux enquêtas en matière ordinaire ou sommaire qui n'ont pa& été reproduites au titre spécial de$ EuqtAitei en justice de paix?-^ La question a été soulevée dans un cas où la notification des noms des témoins n'avait pas eu lieu.
Pour Taffirmative, on disait ; Si Ton n'applique par lei art. 861 et 413 C. pr. , parce qu'ils n'ont pas été répétés pour les matières de justices de paix, on pourra, par le même motif, se dispenser d'assigner le défendeur pour être présent k l'enquête à laquelle le juge de paix procédera sur les lieux contentieux; aucun reproche ne sera admissible contre les témoins; on pourra entendre les conjoints, les parents ou alliés en ligne directe; le témoin défaillant ne sera pas condamné d'après les dispositions de Tart. S63. Il fout subir toutes ces conséquences ou bien reconnaître que le titre 7, liv. 1*' C. pr. , ne trace qu'une partie des règles à suivre, et que la procédure se trouve complétée par le titre IS^ liv. 2 du même Code; que ce deraier titre forme la procédure générale en matière d'enquête, sauf les modifications spéciales des art. 34 et suivants en matière de justice de paix, et des art. 407 et suivants en matière sommaire.
La C. de cass., le 2 juiU. 1835 (Art. 137 J. Pr.), a repoussé ce système par le motif que tes art, du litre 7 , liv. i " C. pr. , prescrivent tout ce qui doit être observé pour les enquêta devant le^ juges de paix , et que la notification de la liste des témoins trois jours avant Tenquête, n'est pas prescrite par ces articles.
G)t ari'êt a bien jugé l'espèce, mais il a beaucoup trop généra* iisé le principe qui sert de motif à la décision.
Il est constant, ainsi que le soutenait le demandeur en cassation , que les art. 34 et suiv. C. pr. ne constitueiit pas un toMt complot en matière d'enquête devant la justice de paix, et que, dans plusieurs circonstances, on est contraint de recourir aux dispositions relatives aux enquêtes ordinaires , mais doit-on en conclure, ainsi qu'il le prétendait, que toutes ces dispositions soni Applicables aux enquêtes faites devant les juges de paix , à Texcep- ^ion de celles qui auraient été modifiées par les art. 34 et suivants ?
ENQUÊTE. — SfiCT. IV. S73
Cést ce que noti& ne saurions admettre , car alors on serait con-* traint d*avoîr recours à des formalités et à des lenteurs que ka loi a évidemment voulu éviter. — V. Art 5389 J. Fr.
Suivant nous, il fout distinguer : les dispositions au titre des enquêtes en matière ordinaire sont, les une& stibstaiitj!ette&, les autres accessoires, ceUe&>cj ont priocipelement pcHirbut d'auge menter par certaines formalités^ lea garantiesi de bonne justice , garanties qui ne sauraient être trop multipliées lorsque les intàcéts sont graves, et qui deviendraient inutiles et dangereuses^ lorscpta la solution eet peu importante. Les autres consacrent des driiii qui résultent de la position respeetivedes parties et sont inviolables, quels que soient les circonstances et Tintërét de la oontetlitîon.
Ces dernières formalités sont applicables aux enquêtes soacH maires , ainsi , le drot( de faire une contre-enquête et de reprocher les témoins ( — V. inf.^ n^ 610), existe aussi bien devant le juge de paix que devant le juge-commissaire, parce que ôe double droit e&i de VesHnce même de Tenquête , et que les ràgles tracées à cet égard dans les art. S52 et suivants, doivent néoessaîrenoent régir toute espèce d'enquêtes, et qu'il était inutile de les reprodube dans chaque matière spéciale pour qu'il en fût ainsi. I Mais les dispositions accessoires et accidentelles doivent rester étrangères aux matières de la compétence des juges de paix. Sur ce point les art. 34 et suivants ont tout réglé et contiennent une énumération complète des formalités à remplir. Ârg. Cass. 13 janv. 4836 (Art. 334 J. 1^.) -, Chauveau sur Carré , n*" 152 iar. ^ Contra^ Augier, 3, 70.
j B9%, Si les parties sont contraires en faits de nature k être constatés par témoins, et dont le juge trouve la vérification utile jet admissible , il en ordonne la preuve. C. pr. 34. — Sous la loi |de 1790, les juges de paix ne pouvaient ordonner une empiéta qu'après avoir prévenu les parties de son opportunité , et sur leur réquisition.
S9S Le juge de paix peut aussi ordonner d'office Fenquéle. Discussion au Conseil d'État et rapport au Tribunat. I^ooré, 21 ^ 560 -, Pigeau , Comm. 1 , 93 -, Carré et Chauveau , n*" 150.
S94. 11 n'est pas tenu de Tordonner, s'il trouve sa religion suffisamment éclairée. — V. d'ailleurs ilcitonpoisessoire, n'^^BH, 290, 372.
&•&. Il doit fixer précisément l'objet de la preuve (C. pr. 34); — il indique les jour, lieu et heure, où les témoins seront entendus. Arg. C. pr. 35; Carré, art. 34. V. art. 8389 J. Pr.
so«. Le défendeur a, de plein droit, la faculté de faire une oontre-enquéte. Arg. C. pr. 256. — Même en cause d'appel, à moins qu'il n'ait renoncé à faire entendre des témoins. Cass. 13 jaîiv. 1836 (Art. 334 J.Pr.).
&ti9 . Mais les délais , les prorogations et les déchéances , mei^-
576 ENQUÊTE. — Sect. IV.
ûoùnés en Tart. 256 et suiv. sont inapplicables. Même arrêl
&••. Si l'un ou plusieurs témoins sont trop éloignés, le juge peut commettre pour cette audition , le juge de paix du lieu . mais alors ^ Tenquéte doit être rédigée par écrit et la minute dû procès-verbal envoyée par le greffier du juge commis à celui du juge de la cause. Carré , JtuL de paix ^ 4, 1 1 3, n* 2874 ; Pigeau , Comm. 1, 103; Chauveau sur Carré, n"" 171 bis.
B99, Sî les deux parties veulent faire entendre des témoins , le juge de paix délivre, à chacune d'elles, une cédule (C^arré, n* 1 5i ), indiquant la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure où les témoins doivent être entendus. C. pr. 20.
#••. La loi n'impose ni formes, ni délais pour requérir la cédule. Carré et Chauveau , n* 152 bi$. — Toutefois , Pigeau , dmtm, , i, 86, parle d'un délai de trois jours à dater de la prononcia* tion du jugement , s'il est contradictoire , ou de la signification, ou de Texpiratioil du délai d'opposition , s'il est par défaut.
«Ot. Il est donné copie de la oédule en tête de la citation. Chauveau, Tarif, 1, 28.
€0% . Le juge de paix peut inviter par simple lettre les témoins k venir déposer. Arg. L. 25 mai 1838, art. 17; Cass. 2 juill. 1836 (Art. 137 J. Pr.); Chauveau sur Carré, n' 152 ter; Thomine, 1, 451. — Mais l'art. 263 C. pr. n^est pas applicable au lémoin défiiillant. Le juge de paix doit surseoir jusqu'à citation régulière.
«oa. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms , profession , âge et demeure , font êermeni de dire la vérité. C. pr. 35. — Cet article n'ayant pas été prescrit à peine de nullité, une simple promesse ne vicierait pas la déposition. Cass. 19 avr. 1810, P. 8, 264; Carré, n* 156; Favard, 2, 372.
«04. Ils déclarent s'ils sont parents ou alliés des parties, et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques. C. pr. 35, 262. — Si cette déclaration n*a pas été demandée aux témoins, on si elle n'a pas été constatée, il n'y a pas nullité : cette peine n'a pas été prononcée par Tart. 33 C. pr. Cass. 19 juin 1832, Dev. 32, 338. — Conlrày Carré, n* 154.
•M». Les parents au degré désigné par l'art. 268 ne doivent point être entendus. Chauveau sur Carré, n« 153. — Contré y Annales du notariat^ 1, 71.
eo«. Le juge de paix ne peut accorder un sauf->conduit aux témoins appelés devant lui. — V. Contrainte par corps ^ n'270.
•09. Les témoins sont entendus séparément (C. pr. 36). — Cependant il n'y a pas nullité, s'ils l'ont été en présence les uns des autres. La loi ne prononce pas cette peine. Carré, n^ 157; Tbomine, 1, 109.
Ils sont entendus en présence des parties, si elles comparaissent. C. pr. 36.
ENQUÊm—SECT. IV. Sil
«09. L'omission des formalités prescrites pour raudition des témoins n'emporte point nullité. Curasson, 1, 104, n- 16; Thomine ,1,110; Carré et Chauveau , n* 156 6w. — Canlrà , Pigeau, Cotnm. 1^ 95.
e09. Si, au jour indiqué pour Tenquéte, aucune des parties ne se présente, le juge de paix doit-il procéder à Taudition des témoins? — L'aflBrmative n'est pas douteuse dans le cas où la cause est sujette à l'appel, car alors on rédige un procès-verbal d'enquête qui peut être dressé tant en présence qu'en l'absenoe des parties. — Dans le cas contraire, le juge est libre de procéder à l'enquête, ou de voir dans le défaut du demandeiir une renonciation à ses prétentions. — MM. Thomine, 1, 109; Carré et Chauveau , n* 155, exigent qu'il soit procédé à l'enquête dans Tun et l'autre cas. — V. d'ailleurs mp>, n!" 74.
•lo. Les causes de reproche admises dans les enquêtes en matière ordinaire, s'appliquent ici par analogie : il s'agit moins de suppléer des formalités que d'interpréter le silence de la loi, qui, sans fixer de causes de reproches, dit néanmoins que les témoins peuvent être reprochés. Cass. 8 fév. 1830, D. 30, 110^ Carr^, nH60; Lepage, 49; Locré, 1, 84. —V. «tip., n*^ 591 .
•11. Les parties sont tenues de fournir leurs reproches avant la déposition du témoin. C. pr. 36, 282.
•1^. Elles doivent signer les conclusions par lesquelles elles reprochent un témoin ; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en est fait mention. C. pr. 36.
SI a. Cette obligatioa est-elle imposée aux parties dans les nffaires susceptibles d'être jugées en dernier ressort? — La népitive résulte de ce que, dans ce cas, la loi veut qu'il n'y ait pas (le procès-verbal. C. pr. 40. — Il suffit alors qu'il soit constaté au jugement que la partie a allégué tel reproche. Carré et Chauveau, n* 158; Favard, 2, 372; Lepage, 86; Dumoulin , j^tMo^A. du barr. 1810, 1, 233. — Con(f à, Delaporte, 1, 33; Pigeau, Cotnm. 1 , 97.
•14. Les reproches ne peuvent être reçus après la déposition commencée qu'autant qu'ils sont justifiés par écrit. C. pr. 36, 282.
•15. Si cependant la partie se trouve dans un des cas de l'art. . 21 C. pr., il est conforme à l'esprit de la loi de la relever de sa déchéance. Demiau, 1, 40.
•!•. Le témoin reproché doit-il être entendu? — S'il s'agît d'une contestation de nature à être jugée en dernier ressort par te juge de paix, la déposition ne doit pas être reçue, puisqu'elle . fst écartée par le seul juge qui doive statuer définitivement. — L«i même solution s'applique dans le cas où la contestation ne doit Hre appréciée qu'en premier ressort par le juge de paix* — La loi M lui a pas imposé l'obligation de recevoir une déposition conU« Tome TIL 37 "
578 EiNQUÈTE. — Sbct. IY.
laquelle a ëtë formé an reproche admis par lui , et Ton ne sauiait ajouter aux formalités établies. Il y aurait d'ailleurs un grave inconvénient à mettre le juge de paix dans la nécessité de recevoir une déposition écartée par un reproche; cette déposition, faite devant lui , pourrait exercer sur son esprit une impression que ses lumières et son impartialité auraient peine à détruire. Enfin, si sur l'appel le reproche est écarté , l'on peut ordonner un supplément d'enquête. Levasseur, 1 , 57^ Carré , n* 139 ; Cass. 2 juili. 4835 (Art. 137 J. Pr.}. — Conirà, Commaille, 1, 91^ Favard, 2, 372; Augier, t6.
m Y. Les parties ne doivent pas interrompre les témoins
Après la déposition, le juge peut, sur leur réquisition, et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables. C. pr. 37
1119. La partie qui ne s'est pas présentée à Tenquéte ne peut proposer des moyens de reproches dans Tintervalle qui s'écoule entre cette enquête et le jugement : si elle était présente au jugement qui a ordonné l'enquête , elle est réputée savoir le jour auquel il devait y être procédé; et si le jugement a été rendu hors de sa présence , il a dû lui être signifié ; son absence lors de l'enquête fait présumer qu'elle ne pouvait ou ne voulait proposer aucun reproche. Carré, n* 161.
nm. Si le témoin ne comparait pas, on lui applique les dispositions de l'art. 263 C. pr. et suiv. Carré, n* 165.
il%0. S'il comparait , il peut requérir taxe. L'indemnité qui lui est allouée fait partie des dépens. Arg. Tar. 24 ; Carré, n* 162.— Conirà, Dumoulin, p. 232.
HSl. Si le juge de pa» procède en vertu d'une commission rogatoire, l'indemnité est fixée conformément à l'art. 176 et non à l'art. 24 du tarif. Chauveau, Tarifa 30.
Bmm. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l'intelligence des dépositions , et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpation déterre, arbres, haies, fossés, ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix se transporte , s'il le croit nécessaire , sur le lieu, et ordonne que les témoins y seront entendus. C. pr. 38.— V. Descente sur les lietix.
HSS. Ce transport ne peut avoir lieu que sur la réquisition expresse de l'une des parties. Mention de cette réquisition doit être faite au procès-verbal , faute de quoi il n'est rien alloué pour frais de transport. Tarif, 8. Carré et Chauveau, n' 170; Pigeau, Comm. 1, 101.
B%4. Dans les causes sujettes à l'appel, ^le gvefèer dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Cet actç contient leurs noms, âge, profession et demeure, leur ^serment de dire la vérité, leurs déclîBtrations s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou
EiXQUÉTE. — Sect. IV 5T9
domestiques des parties, et les reproches qui ont été fournis contre eux. Lecture de ce procès- verbal est faite à chaque témoin pour la partie qui le codeeiiie ; il signe sa déposition , ou mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal est signé par le juge et le greffier. Il est procédé immédiatement au jugement, ou , au plus tard , à la première audience. C. pr. 39.
Hits. L'inobservation de ces dispositions peut entraîner la nullité du jugement rendu sur l'enquête, si le trib. d'appel ne trouve passuflisantespour Téclairer les notes tenues par le greffier : ce n'est pas là une nullité de forme que les juges ne puissent déclarer qu'autant qu'elle a été formellement prononcée par la loi. Cass. 24 janv. i827,S. 27, 107.— Con^rà, Cass. 27 avr. 1840, D 40, 100 et d'ailleurs Cass. 5 juin 1845, Art 3249.
B9B. Les frais de la minute du procès-verbal ne consistent que dans le prix du timbre et de l'enregistrement : il n'est rien dû au greffier ni au juge de paix. Chauveau , Tarifa 1 , 31 .
n%t. Si les parties demandent une prorogation de délai, le juge de paix peut la leur accorder : aucune disposition de la loi ne lui interdit cette faculté ^ — Dans ce cas, l'enquête se continue de droit jusqu'à ce qu'elle soit complète , et l'obligation de rendre jugement immédiatement , ou à la première audience, ne commence qu'à cette époque. Carré , n* 1 691 .
«lis. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il n'est point dressé de procès-verbal ^ mais le juge énonce les noms, âge , profession et demeure des témoins, leurs dé-. <^larations s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques, des parties, les reproches et le résultat des dépositions. C pr. 40. — V. 5tq>., n*S72,
ei|0. Il n'est pas nécessi^ire d'énoncer le résultat de chaque déposition prise isolément. — Conlrà \ Delaporle. 1, 35^ Lepage, SI. — Le résultat général de toutes les dépositions suffit. Dumou* lin, t6., 234; Pigeau , Comm. 1, 104-, Thomine, 1, U2 et 113-, Carré et Chauveau , n" 1 71 .
eso. Il convient d'étendre aux causes jugées en dernier res- . sort la disposition finale de l'art. 39, qui exige que, dans celles sujettes à l'appel, le jugement soit rendu immédiatement, ou, . 4iu plus tard , à la première audience. Il y a même raison de décider. Dans l'un et l'autre cas, l'instruction est terminée après r<3nquéte, et il n'exista aucun motif plausible de retarder le jugement.— Conlrà^ Carré, n" 168.
esi. Dans tous les cas, la cause doit être jugée dans les quatre mois du jour de l'interlocutoire qui a ordonné l'enquête, à peine de dommages-intérêts contre le ju^ede paix, suivant \è$ circonstances. C. pr. 15.
SIO ENQUÊTE. — Sficr. V kt VI.
Section V. — EnregUtremmt.
^9%. Les cédules pour appeler les témoins devant le juge d« paix sont enregistrées gratiê. L. 22 frim. an 7, art. 68, §1, «•46; art.70, S3,nM0.
1188. Les ordonnances des juges des trib. de 1'* inst. et de eomm. , délivrées à Teffet d'assigner et de réassigner les témoins, sont sujettes au droit fixe de 3 fr. 76. S 2, n"^ 6 et 7 ; L. 28 avr. 1816, tit. 7, art. 44, 10.
1184. Les procès-verbaux d'enquêtes foites devant le juge de paix , desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel , ou dont le droit proportionnel ne s'élève pas à 1 fr. , donnent lieu au droit fixe de i fr. L. 22 frim. an 7^ art. 68, S i, n* 47 ; Dec. min. fin. 10 sept. 1823.
1185. Les procès-verbaux d'enquêtes faites devant un juge commis par un trib. de l'* iftst., ou devant un trib. de l'* inst. ou de comm. , sont assujettis au droit fixe de 3 fr. LL. 22 frim. an 7, art. 68, S 2, «• 6 ; 28 avr. 1816, tit. 7, art. 44, n. 10.— Alors même qu'il y aurait eu plusieurs vacations. Décis. 22 juill. 1825^
use. Le procès-verbal de l'audition des témoins ou de la visite des lieux , est soumis à un droit particulier , et indépendant de celui du jugement, quand même le juge prononcerait sur le lieu même sans désemparer; mais si , comme dans les causes sujettes à appel , il n'est pas dressé de procès-verbal, il n'est dû aucun droit pour la disposition du jugement qui contient le résultat de l'enquête.
1189. L'ouverture des procès-verbaux d'enquête n'est pas sujette à un droit distinct de celui qui est perçu sur les procèsverbaux , après que l'enquête est terminée. La mention de l'ordonnance du juge dans le procès-verbal , n'est pas un acte séparé , mais une suite de l'ordonnance du juge enregistrée précédemment. Délib. 24 juill. 1819.
«89. Pour les droits sur les assignations , jugements , signifia emiions. — V. ces mots ei Ajournement ^ Citation^ ExpUrit.
— V. d'ailleurs colonies françaises^ n** 144, 222, 278; «#f(mt>5 du nord de r Afrique , n*" 164 et suiv.
Section VL — Formules.
FORiroUE I.
A€t9 de eonelusiûM^ contenant articulation des faits à prouver.
(C. pr. 2M.-Tarif, 7K — Coût. & fr.)
À MM. les président et Juges, composant le tribunal de Pour le sieur demeurant à , ayant N* pour avou^.
Contre le sieur , demeurant à , ayant M* pour avoué.
n plaise au tribunal.
Donner acte au sieur , de ce quMl articule, met en lait et offre de
rouver, !• ,7* j 3» ^
ENQUÊTE. — SBr.T. VI {(8t
faisant , en eonséquence , lommatlon au Bosnommé , d'atouer ou de dénier let^ dits falta, dans les trois Jours de la présente signification.
Lui déclarant qu*en cas de dén^tion le requérant se pounroira ainsT que de droit pour faire ordonner la preuTe desdiu fslts, dans les formes et délais prescrits par la loi.
Se réservant, faute de saiisfoire dans ledit délai k la présente sommation , de faire tenir lesdits faits, pour confessés et ayérés , et sous toutes réserves de droit.
Condanmer en tous cas le sieur aux àépeia . dont distraction ft
M* , qui affirme les avoir avancés et déboursés de ses deniers. Et ce
sera Justice.
{Siffnaiure d$ Vai>imé.)
j4ete contenant dénégation des faits.
{C. pr. 255.— Tarif. 73.— Coût, 5 fr.}
Pour le sieur , demeurant à , ayant M* pour avoué.
Contre le sieur demeurante , ayant M* pour avoué.
Il plaise au tribunal ,
Donner acte au sieur , de ce qu'il dénie formellement les faits articulés
par le sieur , par acte du
Et attendu d'ailleurs que lesdits faits ne sont pas pertinents, que la preuve n'en saurait être admise ;
Sans avoir égard à la preuve demandée, adjuger au sieur les conclusions de son exploit iniroductif dMnstance avec dépens.
Se réservant, le sieur , dans le cas où la preuve desdits feits serait
ordonnée, do nire la preuve contraire, et sous toutes autres réserves de lîBit et de droit. {Signature de l'avoué.)
FOBMULE lU.
Dispoiiti,* du jugement qui ordonne rençtiéle.— C. p. 255. '
Le tribunal , attendu que les parties ne sont pas d'accord sur les fiiits qui les di« visent , que les faits articulés par la partie de M* sont concluants et ad-
missibles.
Avant faire droit , autorise la partie de M* & faire preuve conformé*
ment à la loi devant (1) M Juge, que le trib. conunet à cet eifet, des
fiiits suivants, savoir : !• 2'' 3" ,etc.
Sauf à la partie de M* k fairo la preuve contraire desdits fidts» s'il f
échet, dans les Termes et délais prescrits par la loi.
Pour, la preuve desdlts faits étant faite et rapportée, étro par les parties requit et par le tribunal statué ce quil appartiendra. Dépens réservés (2)
FORMUUE IV.
Hequéte au Juge-eommiseaire pour assigner les témoins»
( C. pr. 259. — Tarif, 76. — Coût , 2 ftr. compris vacation. )
À M. , Juge au tribunal de commis à cet effet
Le sieur ayant M* pour avoué.
A l'honneur de vous exposer que par Jugement rendu en ce tribunal, en date do vous avez été conunis pour procéder a l'enquête ordonnée par ledit jugement
Pourquoi il vous plaira, M. le Juge-commissaire,
Autoriser l'exposant à mire assigner devant vous les témoins qu'il se propose de faire entendre dans ladite enquête, pour les Jour, lieu et heure quil vous piaira indiquer, et ce sera Justice. {Signature de Vavoué*)
Ordonnance. — Nous , Jug»-commissaire ,
Vu la requête ci-dessus.
Autorisons le sieur à foire assigner à comparaître par-devant nous
les témoins qu'il se propose de faire entendre devant nous, et à cet eifet indiquona le heure de en la chambre du conseil au Palais de Jusiioe •
pour procéder à ladite enquête.
Fait A ee {Signature du Juge,)
(l) 5» la prÉUVê e$t ordimnéê devant «n autre tribunal on iii«l : derant tel de, MX. «■! Mf* comnis par h trlbonal de aMMl tl ett donné par le préfent jefeBent oobidIisIob roâatolre
(t) L'enquête doit étrt coBuneBcée daot U Iraltaiiie de la slfolflcatloo de ea JoieBent^V. n^-» A«s 197 et salv. .
î»2 ENQUÊTE.— SccT. Vf.
F0BM1)&E T.
Procèi'verbal é^ouneriurê eenHatOÊU la préMtUaiUm de ia nfuim et la délivrance de rordonManee*
(C. pF. Î6^ —Tari/» »1. - Yaeayon, 3 Ir.) L*an etc., par-derant nous Juge en la itai-
fcre da tribunal de emmnisjKNir procéder à remiiiéte tait wnd-apcii
parlé, assisté de N* greffier du tribonal.
Est compara M* , aTOoé près ce tribanal , et do lieur , toqotf
nous a dit que par Jugement, contradictoirement rendu oitre ledit lieiir - et le sieur » il a été ordonné, arant faire droit, que le fienr
ferait preuve par-devant nous des faits par lui articulés, et qui tool énooeét adtt
jugement ^ dûment enregistre et signifyé.
. Pourquoi, il requiert qu'il nous plaise déclarer ouvert le présent pwtès tatil
d'enquête , et lui délivrer au tas ae la requête à bobs présentée et Mpuréinl
des présentes, notre ordonnance, à TeSiet de citer les téBUHns que le siear
m propose de faire entendre; et ledit sieur » pour être préaeat 4 Ffei-
dition desdits témoins ; Et ledit M* a signé sous tontes lésenret. (Siffmalmre 0$ Fa^emk)
. Sur quoi nous, juge-commissaire susdit, avens donné acte aodit M* de ses comparution, dires et réquisition, en conséquence déclarons ouvert Mi procès-verbal d'enquête , et avons délivré audit M* an bas de sm reqvOe ,
et séparément des présentes, notre ordonnance oontenant permis de folie asiipMr les témoins par-devant nous, en la chambre du conseil , et pour leur audition ia* diquons le heure de et avons signé avec le grefller, les jowt
noiSy heure et an que dessus. ( Siffnatureê au juge ei du grefâw.)
rMuniLE VI.
j4$tignaiion aux témomi,
(C.pr.200.— Tarif, W. —Coût. 2 fr.;orig.50c) L'an , etc., à la requête du sienr « pom* lequel deoncfit
est élu en Kétude de M * , avoué près le tribunal de sise i
lequel continuera d'occuper pour le sieur
J*ai {immatricule de l'huiseier ) , soussigné , signifié , arvec o^e des preMats, donné copie, !• au sieur , demeurant à tùtMeth
midle où étant et parlant à ; 2* au sieur ; 3* à la dame
1* Du dispositif d'un Jugement contradictoirement rendu entre ledit sienr et le sieur- . par la chambre du tribunal de le enregiitFe;
(En cas éP appel , ledit Jugement confirmé , par arrêt de la ch. «
la Cour royale de en date du enr^tré et signifié ^ h
2* D'une requête présentée à M. , Juge audit tribunal , eonmiii P^
.procéder à l'enquête dont sera ci-après parié, ensemble de rordennanoe étant» Bas de ladite requête en date du .enregistrée, .
A ce que les susnommés n'en ignorent; et à mêmes requête, demeore, âewç *• domicile et constitution d'avoué, J*al, huissier susdit et sonssiané, en vertnder»- ^ donnance susdatée, donné assignation auxdits susnommés en leur domidle, etftf* ' lunt comme dessus
A comparaître et se trouver le heure de P'iîî!
M* au Palais de Justice, en la ehambia do eanseU de la dienmei
tribunal de pour dire et déposer vérité sur les fiiiU dent Us ont conniiigg^
* et dont leàit Jugement a autorise la preuve, aux offres que fatt le reqoënst denr
' tenir compte de la taxe , si elle est requise par eux. . .
Leur deelfurant que , faute par eux de conqiaraitre aux jour et heure c*"^^ indiques, ils encourront les amende et dommages^ntérêts prononeéi ptr* ■'• et seront réassignés à leurs frais; ui« #i
. A ce que pareillement les susnommés n'ignorent. Je leur al, en leur d«"g'^ parlant comme dessus, laissé à chacun séparément copie tisht des dispostnr, ir- ^tc el ordonnance susénoncés^ que du présent , dont le coût est de
{Sigjnaiwe de rhnfttier^
ENQUÊTB.— Çbct. VI. 88»
POIMOLB TU.
jiêiignoHon à la partie,
(C. pt. 261. —Tarif, 29. — Coût, 2 fr.)
L*an « etc., ( comme à la Formule yu )
SoufliSgné. 8lfl;niflé et laissé copie au sieur , demeurant à
au domicile de M* . aoo aTOué^ sis à { —Y. eup. n* 2 i 3) , en son do-
micile , où étant et parlant a d'une requête [comme à la formule vi),
et A même requête.— V. <6.
Pour être présent, si bon lui semble, à la prestation de serment et à la déposition des témoins quil se propose de faire entendre dans l*enquéte ordonnée par le Jugement contradictoirement rendu entre le enregistré, etc.
Lui déclarant que lesdits témoins sont: l*le sieur (nom$^ profession), demeulantà ;2« .etc.
A ce que le susnommé n'en Ignore , lui déclarant que. faute par lui de comparaître. Il sera procédé à l'enquête dont s'agit, tant en son absence que présence^
Et Je loi al, etc.
rOMIULI TIII.
M0fui(epour obtenir un sauf-€onduit.—\. Contrainte par eorps^ Formmten*
FORHOLB IX.
Aequêtê aujuge^commissaire pour faire commettre le président ^un autr0 tribunal pour entendre un témoin éloigné»
(C. pr. 266. -Tarif, 76. —Coût, 2 fr.)
A M, » juge au tribunal de , commis & cet effet
Le sieur ayant M* pour avoué.
A l'honneur de tous cnMwer que le sieur demeurant A l'un des té-
moins qu'il se pr(q[)oeo de faire entendre dans l'enquête ordonnée par Jugonent rendu par le tribunal de en date du enregistré, ne peo^ à eaosê
de l'élolgnement de son domicile , se transporter devant vous.
Pour quoi il vous plaira, M. le iuge-conunlssaice ,
Donner commission rogatoire à M. le président du tribunal de à l'effet d'entendre la déposition dudit sieur , à la charge de rem-
plir toutes les formalités prescrites par la loi. Et ce sera Justice.
(Signature de Vavoué.)
Ordonnance, — Nous , juge-commissaire ,
Vu la requête ci-dessus, et les dispositions de l'article 266, C. pr.
Donnons commission rogatoire à H. le président du tribunal de , A
l'effet d'entendre la déposition du sieur dans l'enquête ordonnée par
Jugement de ce tribunal , en date du
Fait à le
(Signature du Juge.)
Requête au président d'un tribunal pour recevoir la déposition <ftin timoit^
(C. pr. 266. -Tarif, Î6.— Coût, 2 fr.)
A H. le président du tribunal de
Le sieur ayant M* pour avoué ,
A rhonneur de vous exposer, que vous avos été commis nar M. Jiuo
au tribunal de par son ordonnance en date du • A l'eflel
d'entendre la déposition du sieur, etc.
NoTAé Pour le reste de la formule et pour l'ordonnance . on suit une forme an^ logue à celle indiquée sup. Formule iv.
Avenir pour voir prononcer la prorogaHon du délai d*enquêlê (l)«
(C. pr. 280. —Tarif, 70.— Coût, 1 fr. or. 25 cop.) A la requête du sieur ayant H* pour avoué.
ft) Oii rappOM que ni ta urtle tdrent . bI «dn afové . B*^t été pHMBltf à TM^téM.-- !■ tat d« preMBct , Part MO C pr. tnwrdU de slrnlSer tseun tTenlr ni •oamation.
684 ENQUÊTE. — Skct. Vf.
Soit somme M' , avoué da sieur
De comparaître et se trouver, et faire trouver sa partie , si Loo lui semLle, à Taudience du tribunal de le
Pour entendre le rapport de M. Juge-commissaire, par suite de Pin-
dication consignée sur le procès-verluil d*enquete dont s'agit, et voir statuer sur la
Srorogatfon de ladite enquête, nécessitée par la réassignation de plusieurs témoins éfai liants.
En conséquence , voîr, dire et ordonner, que le délai pour terminer ladite en-> quête, sera prorogé j usqu'au pendant lequel temps seront entendus les-
dits témoins rëa^ignés.
£n cas de contestation , condamner le sieur aux dépens de nnddeot,
A ce qu'il n'en ignore. Dont acte.
{Signature de favoui.)