R ENVOI £14 POSSESSION
qu'après trois publications et affiches dans les forma luttén, d après avoir entendu le procureur du roi.
9. Ces formes varient selon qu^il s*agit d'immeubles, de meubles ordinaires ou de navires. — H convient de s'en tenir im formes de la vente des immeubles. Chabot, 2, 3o6. — A moins que la succession ne soit de peu d'importance. Duraotoo, G, n*af53.
S. Le trib. ,av:int faire droit, donne acte de la demande, ordonne qu'une expédition en sera adressée au ministre de li justice pour être insérée au Moniteur. Trois affiches sont apposées de trois en trois mois dans le ressort du trib. de l'ouverture de li succession. — Le jugement d'envoi en possession n*est prononcé qu'un an après la demande. Cire, grand-juge, 8 juill. 1806.
Cette marche, tracée pour les demandes formées par la régie du domaine , doit être observée par les autres successeurs irréguliers. Delvincourt, 2, 22, note 9; Touiller, 4, n* 278.
9. Le juge se décide d'après les circonstances ; il peut surseoir k faire droit pendant quelque temps, et même rejeter la demande. Chabot, ib. ; Duranton . 6, n''3D2.
10. Le successeur iriégulier , envoyé en possession, est considéré , pendant trois ans, comme administrateur. Il doit (aire vendre le mobilier aux enchères, et dans la forme prescrite à l'héritier bénéficiaire (Chabot, art. 771; Duranton, 6, n* 356), et faire emploi du prix, ou, s'il le conserve en nature, donner caution suffisante pour en assurer la restitution, dans le cas où il se présenterait des héritiers dans cet intervalle. G. civ. 771.
11. Après trois ans, la caution est déchargée, rhéritier peirt disposer du mobilier ou de son prix. Chabot, art. 771.
1^. L'État est toujours présumé solvable; il n'est pas tenu de donner caution. Arg. L. 21 fév. 1827.
13. L'aliénation des immeubles , faite même q>rès trois ans, peut être attaquée par l'héritier du sang. Chabot, art. 773; Toullier,4, n" 259; Duranton, ib. — Contra^ Delvincourt, S, 23, note 23. — Les héritiers du sang les plus prodies, ont 30 «m pour réclamer la succession. Arg. C. civ. 789.
14. C'est contre l'envoyé en possession que doivent être dirigées toutes les actions relatives aux biens abandonnés. Caos. Savr.1815, S. 15,137.
1^. Le successeur irrégulier qui ne remplit pas les formalités prescrites, peut être condamné à tous dommages-intéréis envers les héritiers, s'il s'en présente. G. civ. 772.
le. lAgalaire universel. Ce légàiàÎTe, lorsque le tesUteur ne laisse pas d'héritier à réserve, est saisi de tous les droits et actions du défunt.
Mais si le testament est olographe ou mystique, il doitsebir^ envoyer par la iustice en possession de son legs.-— y. Art W08.