ENVOI EN POSSESSION
11. Le testament est présenté au président du trib. dans l'ar« roodissement duquel la succession est ouverte. C: civ. 1007.
19. Quand niéme le testateur décède hors de son domicile. Toulouse, 16 janv. 1829, S. 30, 21 •
19. Toutefois, lorsqu*on s'adresse au président du trib. du domicile du dépositaire , il n'y a pas nullité. Toulouse , 22 mars 1839,0.39,161.
90. J^ présentation est valablement faite par toute personne ayant le testament entre les mains , à quelque titre que ce soit.
91 . Le président ouvre le testament , s'il est cacheté ; il dresse procès-verbal de la présentation , de l'ouverture et de Tétat du testament, et en ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire par lui commis C. civ. 1007. — Cette marche est suivie, quand bien même le testament aurait été déposé chez un notaire par le testateur, soit par acte de dép6t , soit par mesure de confiance. — Le ministère d'un avoué n'est point employé.
%%. L'inobservation des formalités n'éntratne pas la nullité du testament olographe. La loi ne l'a pas prononcée; et l'on ne saurait la suppléer. Rouen, 25 janv. 1808, P.6,^i60; Metz, 10 joill. 1816, S. 19, 69; Grenier, 1 , 51. — Quand bien même Touverture aurait été faite par le légataire institué. Riom , 10 mars 1807, P. 5 , 7*3; Rouen , 25 janv. 1808, P. 6, 460
%9. Mais l'ouverture du testament mystique ne peut se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins , signataires de l'acte de suscription , qui se trouvent sur les lieux , ou eux dûment appelés. C. civ. 1007. — V. toutefois Gènes , 29 déc. 1810,8.11, 177.
%4. Les frais qu'occasionne l'acte de dépôt sont à la charge de h succession. Arg. C. civ. 1016.
Toutefois, si les héritiers du sang ne recueillent rien , le légataire universel doit les supporter. — tel est l'usage.
%s. Après le dépôt du testament , le légataire doit présenter ao président du trib. une requête à laquelle il joint l'acte de dépôt. C. pr. 1008; — Et l'expédition d'un acte de notoriété , constatant qu'il n'existe aucun héritier à réserve.
Suivant M. Debelleyme,!, 109, l'acte de dépôt n'est pas nécessaire. La mention "tle ce dépôt, mise par le notaire au bas de l'expédition du testament, suffit.
««. Aa bas de cette requête le président rend une ordonnance d*envoi en possession. C. civ. 1008.
«y. Cette ordonnance doit être signée par le greffier. Elle reste au nombre de ses minutes. 11 en délivre expédition en forme exécutoire. Tel est l'usage du trib. de la Seine. — Autrement le légataire universel ne pourrait pas poursuivre les détenteurs ou débiteurs de la succession.
9». Jngé que lorsqu'un testament trouvé dans les papiers d'un
630 KNVOI EN POSSËSSiO.t.
Français décédé à l'étranger, a élë déposé chez un notaire du lieu du déeôs , s'il arrive que le gouvernement étranger s'oppose au ëéplac^ment du testament , le légîitairè peut obtenir eil France, du président du trib. de l'oui^erture de la succession, Tenvoi en possession de Thérédité sur la simple présentation d'une copie aulhctitique du testament. Toulouse , 16 janv^ 1829, D. 2d, 293. — Cette solution, équitable dans i'espèôè^ est difficile à admettre comme principe t on pourhilt bQrpfenâré la religion du président.
%9, Si l'acte présetite les caractères d'un testament olographe, le président du trib. ne saurait refuset d'envoyer en possession le légataire universel , sous prétexte de nullités qui se trouveraient dans le testament. -^ Il doit se borner, avant d^ôrdotitiet* Texécution , à examiner la forme extrinsèque dé l'âCte , et à s'etiquérîr s'il n'y a pas présomption de supposition d'un testameklt. Il ne peut rien préjuger sur la valeur intrinsèque de Tâclé. Rouen, 27 mai 1807, P. 6, 117.
luge au contraire ^ que le président a le droit d'Àppféiier si la disposition testamentaire contient ou non \xn legs universel. Orléans, 13 août 1831 , Dev. 32, 14S; l>(ebeUèyme^ 1, 11Ô.
90 Les héritiers doivent attaquer le testatnent s'ils i^euletit empêcher l'envoi en |;)ossession , ou foire ÀUnuter l'ordonnancé du président.
81 . La simple déclaration des héritiers du sang, qu'ils tïè re^ connaissent pas l'écritui^ du testament, est un obtitacle à l'etiVoi en possession des légataires, lorsque le testament est olographe. Arg. C. civ. 1323, 1324. — C'est au légataire à (feire vérifier l'écriture du testateur, et à prouver que le titre qu'il présente est vrai. Paris, 11 août 1809, S. 10, 139^ Oolrtiat^, 12juill. 180T, P. 6, 202; Poitiers, 22 janv. 1828, S. 30^ 90; Cass. 10 août 1825, S. 26, 117 , Montpellier, 19 juin «827, S. aTF, 217; Cass. 23 avr. 1 838 ^ P. 1«38 , 1 , 57S ; Toullié?, » ^ V 502^, Duranton , 9, nM 99; Grenier, l^n'292.
39. Mais 9tttd si le légàbtre a obtenu fenvot ë^ pos^es^ioia?
Dès lors, suivant les uns, ki vériftoation dû testament olographe n'est plus àia charge dû léfeatàirt.-^^ l*héritilfer téôlanie, il est demandenri) c'est è lui de |)rouv«r ^ AiUteeté dfe l'écHtufe de l'acte qu'on lui oppose; quant au ldg(ava(ré , tl ^t eA posses* sion , son rôle est tottt passif. -^ Peu i«t)pmè t|\iè Ite lestan^ent olographe ne soit pas un acte authentiqué, «^6 li'%^ pâ6 tiàû plus un acte sous seing privé ordinaire. Là coutume de fteris le mettait au rang des actes wéiènmtê^ et wê& le C^e, il a cotiseffM§ une partie de ce caractëlre. Sur fe f^néèçfitàtîfdA ifA lui est faite dé cet acte, le président doit «n contowar te ^Atènu pÈtv une ordonnance d'exécution , et cette formalité M«iîJ*rfe dotttxe au tes- Hwifent Une pré9oin^)Hon t»e vérité trèfe-fbirt», ^Ul tïfe <>ôit^céder
EiNVOI EN POSSESSION. C3l
<|ii*à la preuve coutraire; il en résulte aussi que provision est duft au titre (Exp, de9 molif$ ie l'art. 1006). La présomption est toujours qu'un acte est valable, ella ne cesse que lorsque l'acte ost annulé : cette présomption le rend exécutoire. Lart. 724 C. civ. n^iccorde la saisine aux héritiers légitimes que lorsqu'il n'y a point de testament. Ses dispositions appartiennent à une série d'idées toutes différentes, puisqu'il se trouve au titre des Succèsshns ab intestat. Donc rhéritier non réservataire n'a pas la saisine vis-à'viô d'un légataire universel. Caen, 4 avr. 1812; Bourges. 16 iuill., Bordeaux, 19 déc. 1827, S. 12, 336 ; 27, 199^28, 112; Cass.28déc. 1824, lOaoût 1823, 16 juin 1830 , S. 25, 158;26,117;30, 333; 20 mars 1833 , D. 33, 151 ; Rennes, 13 juin 1835 (Art. 548 J. Pr.); Bastia, 25 juin 1838; GrenoMe, 10 juin. 1840;Cass. 13 mars 1849^ art. 4286. —Toutefois, s'il s'élève des faits de nature à porter atteinte au caractère du titre déclaré exécutoire par le juge, il peut en suspendre luimême les effeU. Cass. 2 fév. 1818, 16juin 1830, S. 13,24t}; 30, 333. *- Et même ordonner le séquestre. Bourgi^s , 18 déc. 1826ç Montpellier, 19 juin 1827, S. 27, 1?1, 217; Toullier, 5, 479, n* 503; Grenier, 1, n*292-4'; DuranU)n, 9, 67. Malgré ces autorités , nous pensons que c'est au légataire , même envoyé en possession, à établir la vérité du testan^nt. — i^s cietes sont authentiques ou sous seing privé; la loi n'en re^ conoaU pas une troisième classe. Or, Iq testament olc>graphe nç pouvant appartenir à la première classe , rentre forcé^nent dans la seconde. Les souvenirs de la coutume de Paris ont trop préoccupé ceux qui veulent encore considérer le testament olographe comn^e un acte solennel. Si le président rend yne orxlonnance d'envoi en possession (G. civ. 1008), ce n'est ppini qu'il préjuge la validité de l'acte j il ne peut lui .donner )a mrce d un acte re^ connu en justice, puisqu'il n'y a ni contra^ictew, ni procès, (i'ardonnance d'envoi en possession a seulement pour objet d'empécber que les biens de la succession ne résilient sans administrateur, et de fixer les droits des légataires dan$ le lOas où 1& testament serait valable. Autrement le droit des béritierç détiendrait de la plus ou moins grande distance où ils seraient (}u domicile du déi^ut, et i4s perdraient l'avantage de leur qualité d'bcritiei*s du sang, non seulement par cette circonsUnce, indépendante d'eux , mais encore par toutes les précautions que le légataire prendi*ait pQur içacher la mort de leur auteur, jusqu'à ce qu'il eût obtenu à feur insu l'envoi ^ po^$$ession^ l'intervention du OMgistrat n'empêche donc paa que la sincérité de l'acte puisse pkjs tard être contestée. Le magistr^rt s'est borné à constater l'existence d'un acte apparent, et il en a ordonné d'ailleurs le dépôt chez un notaire afin qu'ij piU être contrf5lé par les ayants droit. — l^u importe la saisine, dont l'art. 1004 C. civ. investit
632 EXVOI ES i'OSSfôSIOX.
le légataire universel : cet article ne Faceorde qu*au légataire uap* verscl -, or, si Facte est faux, le prétendu légataire n'est pas légataire, et les avantages dont il peut se prévaloir ne lui appavtiennenl pas. L'art. 1004 ne touche point à la question de vérité ou de fausseté du testament, qui est indépendante; il en résulte que le fégataire n'a la saisine de droit qu'autant quM est véritablemenl légataire* Le même raisonnement s'applique à la saisine de fait qui résulte de Tordonnance d'envoi. Car cette ordonnance ne préjuge point la vérité du testament, elle donne la possession, el voilà tout. — Quel est d'ailleurs l'effet de cet envoi en possession ? — C'est d'obtenir des détenteui^s à titre précaire la remise des effets de la succession. Mais si ceux qui les détiennent sont Ics'liéritiers du sang, dira-t-on que c'est encore à ceux-ci de prou* ver la fausseté du testament ? On n'ira pas jusqve-là; car le principal motif sur lequel on s'appuie, e'est qu'après l'envoi en possession le légataire étant défendeur, n'a rien à prouver, et ici le légataire ne saurait prétendre qu'il a la possession de fait , et par suite qu'H est défendeur; ce serait donc à lui de fournir la preuve. Montpellier, t9 juin 1827, S. â7,SI7.— On voit donc que déjà, dans ce cas , le système que nous combattons se trouverait en défaut. — Mais l'héritier institué, eût-il même entre les mains tous les biens du défunt, n'en devrait pas moins justifier de la vérité du testament contre l'héritier du sang. En effet, celut-ct se présente et revendique. Qu'a-t-il à établir? qu'il est successible. Il prouve son droit d'héritier -, le légataire, sans le contes^ ter, répond qu'il est légataire; il faut qu'il justifie de son exception selon la maxime : retis excipiendo fil actor^ et comme il n'a pour titre qu'un testament sous seing privé, qui ne fait pas foi , il est obligé d'en prouver la vérité à l'héritier qui en méconaatt l'existence. (C. civ. 1324, C. pr. 193). —Le légataire s'appuiera* t-il sur l'envoi en possession ? Mais on ne lui conteste point la possession, son ordonnance d'envoi n'est pas attaquée; on agit contre lui au pétitoire , et l'ordonnance est étrangère à cette question. — B y a phis, c'est que jusqu'è la vérification du testament , l'héritier du sang qui a prourvé sa qualité a la saisine de ! Jroît (C. civ. 724), et à partir de cette preuve il pourrait demander la nullité de l'envoi en possession. — Ainsi donc l'héritier du sang n'a point à prouver la fausseté du testament olographe qu'on lut oppose; il peut en méconnaître Pécriture, et c'est au légataire à faire procéder à la vérification. Colmar, 12 fuill. 1S07; Turin , 18 août t810 (l'héritier était réservataire et avait exécuté le testament, le croyant d'abord véritable). Metz, 3 mai 1815; Bourges, 4 avr. 1827, S. 13, 337; 11, 149. 19, 77,27, 197; Amiens, 28déc. 1826; Bourges, 10 mars t834, S. 34, 307; Orléans, ISjuill. 1836 (Art. 473 J. Pr.); tyoi) 12 mars 1839, P. 1839, 2, 5ftl , 21 août 18*0; Aix ,
f:\voi en possesston. ftiîs
18 juin 4840-, fWîsançon, 23 mars 18t2 (Art. 1741 ot 222» J. Fr.)î Delvincourt, 2, 296. note; Merlin, 17, Rèp,, v* l'eslament y seci. 2. § 4, art. 6, 5* édit.: Carré, 1 , il* 779: Pigeau , Cotnm.y 1, 424-, Boncenne, 3, 453 à 460*^ Dissertation de WHerson (Art. 431 J.Pr.).
99. Jugé que si le testament est mystique ^ et que toutes les formalités prescrites par la loi aient été remplies, il constitue un acte authentique, dont on ne peut arrêter Texécution que par l inscription de faux. Bruxelles , 3 mars 1811, S. 12, 94; Toul- Her, 3, 511. — Cette solution n'est admissible qu'en ce qui ronceme l'acte desuscription.
94. L'ordonnance d'envoi en possession est-elle susceptible d'opposition devant ce magistrat? — Pour la négative, on dit : il s'agit d'un acte de juridiction gracieuse. L'opposition n'est reçue que de la part de ceux qui ont le droit d'être appelés dans la contestation ^or, les héritiers du sang n'ont pas ce droit. Cass. 2fév, 1818, Dev. 5. 416.— Mais on répond pour l'affirmative : ce recours est de droit commun. Bordeaux, 29 nov. 1834, Dev. 35, 138; C^ss. 24 avr. 18i4-, Debelleyme; Art. 4470 J.Pr.
95. L'ordonnance est susceptible d'appel , — soit qu'elle accorde; Arg. C. pr. 928, 944; Toulouse, lOjuill. 1827, S. 28, 166 ; Paris, 1" fév. 1840; Cass. 24 avr. 1844 ; Debelleyme, 1, 120. — Contra , Bruxelles , 3 fév. 1823, Dev. 7, 148.— Soil qu'elle refuse l'envoi en possession. Rouen, 25 mars 1807 , S. 7,651.
90. La Cour , en infirmant , peut-elle ordonner elle-même l'envoi en possession , ou doit-elle renvoyer devant un juge du trib. de l'^inst. autre que le président? — Résolu dans ce dernier sens. Même arrêt. — Mais cette décision nous parait contraire au drok général d'évocation de l'art. 473 C. pr.
99 . Pour renvoi en possession des biens d'un absent. — V. ce mot, §3 et 4.
99. Lorsqu'il ne se présente aucun héritier, le curateur qui a administré provisoirement la succession ne peut pas refuser de cendre compte de s<\ gestion à l'État , sous prétexte qu'il ne jus- , tifie pas de la déshérence et ne rapporte pas un jugement d'envot en possession. Paris, 28 mars 1835 (Art. 32 J. Pr.).
99 Enregistrement. Les jugements et ordonnances d'envot en possession sont sujets au droit fixe de 5 fr. comme jugements de maintenue en possession ( ci-devant 3 fr.). L. 22 frim. an 7, art. 68, S 3, n»7; et 28 avr. 1816, tit, 7, art. 45, n* n.—^. d'ailleurs Absence^ n** 84.