‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 13 sur 175 · Acte conserratoire · texte numérisé non relu

Acte conserratoire

Action pessessolre , 26.

Année, 42*

Appel, 18,34,61.

ArUlxage.lOO.

Augmentation, 3, 37, 57 et s.

Blocus. 55.

Bref délai, 31,33, 70 et s.

Cassattûo , 43, 64.

Coounand, 40.

Commerce, 74.

ConsignaUon, 82.

Contrainte par corps, 59.

Contamace^ 88.

Dans, 36.

Date, 49.

Débiteur, 76 et s.

Dédiéance, 8.

Défendeurs, 64.

Délai (era^èces), 3, 31, 33, 57.— non-

▼eau, 7, 98.

Dmftyiesti0r,51.

Demande, 87.

Depuis, 27, 28.

DS^BDce, 14.

Dtarition comminatoire, 7. — d'of-

fc,75.

IXsCanee, 58 et s., 71.

Booide élu, réel , 62 et s.

^et de ccunmerce, 38, 59, 74 , 93.

9, 13, 17, 86. gtstremept, 25, 39.

m (dkai), g.

Faffiâe, 88.

Pète,37et8.

Forée majeure, 53.

FïictioD,65.

Franc (délai). 81.

Grke (délai de], 3, 14, 72 et s.

Gielfe;48.

fleore,44,47et8.

iDdlTisibilité, 14.

Inhlbiticm, 8, 6.

Ii^jonctiOT, S, 7.

Inser^Uon, 33.

IntéréU, 101.

Intasion, 54.

Jour.— <mI quem, 30 et i.-*4 quo, 15

et 8.— 21.— bissextile. 42.^pem-^

plémentaire , 43. — férié , 37. —

nU]e,4l.

Juge de paix, 50.

Jugement, 5, 6, 10 et s*, 7:^ e|9.f 8^

et s.

Mention, 2, 66.

Militaire, 56.

Minuit, 45.

Mois, 52.

MoUfe, 97.

Nullité, 2,28, 97.

opposition, 16, 61, 86.

OpUon, 5,10,24.

Ordre, 19.

Payement (division), 80.

Partage, 21.

Péremption, 49, 56. Point de départ, 10 et s., 99.

Prescription, 1, 46, 56.

Prêt, 94.

Privilège, 21.

Prorogation , S, 69.

Protêt, 59.

Référé, 84.

Réméré, 26,37,95.

Renonciation, 77.

Rente viagère, 22.

Rétroactivité, 1.

Rigueur (délai de), 3.

Signification,. 11 et Sw, 34» lOO !.**«

avoué, 17, 35.

Solidarité, 14.

Sommation, 34; Surenchère, 20. 36, 55.

. Sûreté diminuée, 91.

Sursis, 72, 84 et& Suspension , 53, — (exjécotion), 84 et a. Terme, 30, 80,97.

Titre exécutoire, 86.

Transcription, 48.

TrUmnalde commerce , 50.

Vente, 88, 96. -judiciaire, 59.

Vérification d'écritoies.

Voyage, 60.

28 DÉLAI.— S i.

DIVISION

§ 1 . — Des délais en général.

S 2. — Délai d'augmentation.

^3. — Délai d'abréviation.

S 4. — Délai de grâce.

S 1 . — Des délais en général.

1 . Les délais sont des espèces de prescriptions , et comme tels ils sont régis par les lois en vigueur à l'époque où ils ont commencé à courir. — V. Effet rétroactif . — Art. 3669 J. Pr.

ib. Le délai de la comparution doit être indiqué, à peine de nullité , dans l'exploit d'ajournement et dans l'acte d'appel. — V. ces mots.

s. On distingue le délai général, le délai d'augmentation, le délai d'abréviation , le délai de grâce , le délai de rigueur, le délai d'injonction et celui d'inhibition.

4. La durée des délais varie suivant les diverses procédures. — ^V. Ajournement^ Bénéfice d'inventaire^ Citation, Saisie^rrêt.

s. Quelquefois elle est fixée par le juge lui-même, à défaut de la loi, comme pour faire une option, remplir une certaine formalité.

«. Pendant le délai d'inhibition, toute poursuite est interdite à une partie. Il ne peut être accordé, ni prorogé par un jugement postérieur à celui qui a prononcé sur la contestation. Dalioz, 9, 644 -, Chauveau sur Carré , n"* 523 ; Souquet , introduction , n* 56. — V. d'ailleurs tri/;., n* 84.

H. Le délai d'injonction est accordé à une partie pour faire une chose, par exemple, prêter serment, fournir une caution. — Il est comminatoire , à moins que la déchéance n'ait été expressément prononcée ou qu'elle ne résulte nécessairement des termes de ta disposition. Bordeaux, 4 juil. 1829, P. 22, \\99 ; Pau, 14 mai 1830; P. 23, 469 -, Cass. 10 juil. 1832; 11 mars 1834, Dev. 32, 669 ; 34, 189; Bordeaux 8 janv. 1839, P. 30, 391. — Dans ce cas, la partie peut demander et les juges accorder un nouveau délai. Bordeaux , 4 juil. 1829; Chauveau sur Carré n" 523; Souquet, introduction , n* 56.

». Lorsque le juge a déclaré que l'expiration du délai entraînerait déchéance, il ne peut plus le proroger par une décision ultérieure; ce serait violer Tautorité de la chose jugée. Arg. Rennes, 18 mars 1826, P 20, 310.

•. L'exception , fondée sur l'échéance d'un délai fatal , pf'"^ être proposée en tout état de cause. Arg. C. civ. 2224. — V. Ordre.

10. Point de départ. Le jugement contradictoire qui accorde iitt (I(^lai pour faire une option ou une chose quelconque , peut ordonner que le délai courra du jour de la prononciation. Arg. C. pr. 123;Cass. 9fév. 1825, S. 25, 281.

11. Lorsque le jugement est par défaut (Ârg. C. pr. 125), ou lorsque, étant contradictoire, il n'indique pas que le délai accordé courra du jour de la prononciation , ce délai ne commence à cou* rir que du jour de la signification du jugement même, — et, s'il va appel, du jour delà signification de l'arrêt confirmatif. Cass. ISjuin 1810, P. 8, 369; Paris, 24 août 1830, Dev. 32, 1 , 669.— Surtout si le jugement n'est pas exécutoire par provision. Paris, 8 sept. 1836 (Art. 570 J. Pr.). — La première disposition de l'art. 123 no s'applique qu'au jugement qui accorde un délai de grâce. — V.tnir.,n« 99.

n%. Le délai ne court qu'en faveur de la partie qui a fait la si* gnification et non pas contre elle. Nul ne se forclôt soi-même.

Personne n'est censé faire des actes qui lui soient préjudiciables. — V. Appel, n* 353 -, Cassation, n*» 258.

is. Toutefois, les délais de l'enquête courent même contre celui qui a signifié le jugement qui l'ordonne. C. pr. 257. — V. Enquête, et d'ailleurs Ordre.

14. En général, on ne peut profiter des diligences d'un tiers. Ainsi, la signification d'un jugement, faite par un des deman- (leui^, ne fait pas courir en faveur des autres les délais d'appel , «le requête civile.» etc., contre le condamné. Cass. 17 prair. an 12, I». 4. 34 ; Metz, 15 avr. 1812, P. 10, 301 . — Excepté en matière solidaire ou indivisible. — V. Appel, n* 353.

15. Le jour de l'acte (dies à quo), qui fait courir le délai, n'y est pas compris ; Dies termini non compulalur in termino. C^. 27 fév. 1815 , S. 15, I885 Souquet , t6. n" 71 à 95 ; — li<*rriat, 146 (Art. 1199, J. Pr. ). — L'art. 1033 qui dispose que le jour de la signification ne sera jamais compté dans le délai général fixé pour les ajournements , les citations , sommations et autres actes faits à personne ou domicile , n'est que l'application d'une règle générale qui s'étend à tous les délais delà procédure.

1G. Ainsi on ne peut comprendre H** dans la huitaine accordée, avant comme depuis le Code, pour former opposition à un j jugement par défaut, le jour de la signification de ce jugement, (.ass. 3 vent, an 4, P. 1 , 101 ; Besançon , 24 août 1808, P. 7 , 113 ; Cass. 9 juin. 1812, S. 12 , 367 ;

19. 2" Dans la huitaine pendant laquelle l'enquête doit être commencée, le jour de la signification de ce jugement par acte d*avoué à avoué. C. pr. 257; Cass. 7 mars 1814, Dev. 4, 544;

■ 9. 3* Dans le délai fixé pour l'appel d'un jugement, le jour de la signification de ce jugement à personne ou domicile. Bruxelles, 9 févr. 1808, P. 6, 495;

it^. 4* Dans 1^ mois accordé aux créanciers pour contredire rétôt de coUocûtion , le jotir de la notification du règlement pro« ▼isoire. Cass. 27 févr. 181S, S. 15, 188. — Tous les jours, toutes les heures , tous les instants de ce délai doivent appartenir flux créanciers ; ils n'en jouiraient réellement pas, si le jour de la Sommation entrait dans la computation de ce délai. ^-V. Distri^ bution^ Ordre;

%0. 5® Dans les quarante jours accordés au créancier inscrit pour surenchérir à partir de la notification du contrat d'acquisition , le jour de cette notification. Riom, ISnuii 1843 (Art. 26Ô4,J.Pr.).

^1. La règle qui exclut du délai le dies à quo s'applique encore : — 1° Aux soixante jours accordés au cohéritier qui veut prendre inscription pour conserver son privilège : on ne doit pas compter dans le délai , le jour où l'acte de partage a été passé. Troplong , Hypothèques y n° â93 et suiv. — Contrat Merlin , v* Prescription^ 1. 17, p. 434^

ib%. 2* Au délai de vingt jours de la date du contrat dans Tintervalle duquel vient à mourir le créancier d'une renie viagère. Uouen , 3 déc. 1821 , D. 22, 97;

liS. 3** Au délai de dix ans fixé pour le renouvellement de Tinscription. Bruxelles, 20 fév. 1811-, 26 juin 1813, P. 9, 122; 11, 499; Cass. 5 avr. 1823, P. 19, 375; Bordeaux, 23 janv.; Nîmes, 7 mars 1826^ P. 20, 82, 249; Bordeaux, lOaoùt 1838, P. 30, i , 164.— Con(rà,Colmar,30iuiK 1813, Dev. 4, 347; — V. Bourges, 13 nov. 1840, arL 438Î.

1(4. 4^ Au délai accordé par im jugement pour faire une option. Cass. 9 fév. 1825, D. 25, 134;

%^, 5^ Au délai d'un an fixé pour requérir l'expertise, à l'effet do constater si le pHx énoncé dans le contrat est inférieur à la viileur réelle des biens. — V. Expertiêe,

*«. 6' A Tannée pour V action possessoire. — V. ce mot , — tt^ 210, et d^ailleurs réméré.

%1i. Les mots à dater ^ à compter du jour ^ signifient à dater de l'expiration de ce jour , à Aïoins d'une disposition contraire.

Cependant, quoique la loi ait dît que les vacance auraient lieu depuis le 1" sept., ce jour-là y est compris. — V. ce mot, n° 1 etc. cîv. 26, §02, 1153 •,. Interdiction ^ Intérêts.

%H. Une loi qui annule led actes faits depuis tel jour^ peut être éalendue en ce sens que les actes même faits le jour indiqué comme point de départ soient compris dans l'annulation prononcée. Éass;. fiS^frM. kn 9, Dev. f , 401 et la note.

«9. La partie chargée d^une opéi*atioti est l'ibre de la faire pex>« dant lejour dgtfO.

so. Terme. Le dernier jour du délai ( dies aét quem ) y est

DÉLAI. — s 1. Si

compris en entier. On peut, pendant tout ce jour, s'Ac(}o{tt6r de ce dont on est chargé.

31. On a la même faculté pendant le jour suivant, dans les délais fixés pour la comparution , par les ajoumem^tft, citations, ou autres actes lEaits à personne ou domicile; les jours de réchéance n'y sont point comptés. ( G. pr. 1033 ). On dit alors que CCS délais sont francs. — V. Ai<mrnemeHt.n* S3 ; Coêsation. B*238.

S%. L'art. 1033 s'applique sans difficulté aux délais de Tart. SIC. pr. , pour comparaître tn conciliation •, des art. 72, 193, 260 et 416 G. pr., pour comparaître en matière ordinaire et commerciale, ou en vérification d'écriture ou dans une enquête. Dans tous ces cas , la partie est seulement assignée pour se présenter à Texpiration du délai.

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