Pour l'assignation à bref délai, *— V. AjoumèfMM^ n
34. Doit-on étendre Tart. 1033 aux délais qui courent en vertu d^une signification à personne ou domicile qui ne contiendrait pas sommation* de comparaître ou de faire une chose , au délai de l'appel par exemple ?
La négative a été décidée, attendu qne l'acte d'appel n'est qu'uti acte volontaire et auquel l'appelant n'a ét^ contraint par aucun acte de l'autre partie*, que l'art. 1033C. pr. n'a rien de commun avec le délai de trois mois pour interjeter appel ; qu'autrement le délai de trois mois pour appeler ponrràil être porté an delà de trois mois , à proportion de la distance de celui qui veut interjeter appel puiaquecet art. 1033 porte que le délai des actes dont il parte sera augmenté d'un jour à raison de troii myriamètres. 4;énes, 2S juill. 1109, P. 7, 711.— De même un arrêt de Turin ( 19 mai 1806, P. , S , 341 ) ajugé qtie le jour de l'échéance dm déki de trois mois devait y étref compris, mais daAs mie espèce où il existait des raisons péremptoirespour déclarer , indépendaaiment de la question d^ délai , l'appel non recevable.
Pour raffirffîatite on répond : L'art. 1033 est relatif à tous les délais qui ont pour point de départ «ne signification à personne oa domicile. Il peut être justifié par cette considération que la loi, quand eUe donne un délai, l'accorde tout entier. Or, si celui contre lequel il co«rt devait , h peine de décliéance, comparaître , signifier , appeler , le dernier jour du délai , ce jour ne serait réellement fokil <U)inplet. L'art. 443 G. pr. n'exige pas qœ rappel soit inttevjeté dans les trois mois du jour de la signification^ mais il porté seulement que le délai de V appel sera de îrêU mai» à partir de cette époque. — Le but de cette disposition n'a été que de fixer le %eMps jiM^dan^t lequel les parties peuvent différer d'appelra*. 8i dofic, té fondfemain du jour de l'échéance l'appel est formé, l'appelant est encore rôcevable , car il n'a joui que du temçs que la loi lui a accordé. ^— En admettant même
que l'art. 1033 ne concernât que les actes faits à personne ou domicile qui contiennent sommation de comparaître ou de faire quelque chose, ne pourrait-on pas dire que la signification du jugement rendu en premier ressort faisant courir les délais de rappel renferme tacitement sommation à la partie de Tinterjeter à respiration des trois mois , sous peine de déchéance. — L'art. 443 C.pr. n'ayant pas dérogé à Tart. 1033, c'est ce dernier article quMl faut appliquer au délai de l'appel. En vain dirait-on que, par voie de conséquence, il serait nécessaire, contrairement à la jurisprudence, d'augmenter le délai à raison des distances, la disposition finale de l'article devant être suivie comme la première. Si le Code n'est point contrevenu à celle-ci au titre de l'appel, il en est autrement de la seconde. Les art. 445 et 446, en déterminant en effet les cas où le délai de Tappel doit être augmenté, prouvent que, toutes les fois que la partie est domiciliée en France , il ne faut point avoir égard à l'éloignement. — L'art. 1033, § 1 , fût-il muet sur la question, ne serait^l point naturel, dans le silence de la loi, de consulter les anciens principes? L'art. 5 L. 24 août 1790 et le C. de pr. ont restreint à trois mois le délai de l'appel porté à dix ans par l'ordonn. de 1667. Or, aux termes de l'art. 6, tit. 3, de cette ordonnance, il ne fallait compter , ni le jour de la signification , ni celui de réchéance , tout délai accordé par la loi devant être franc. Cette règle a été appliquée au délai du pourvoi en cassation, qui est aussi de trois mois à partir du jour de la signification (L. 27 nov. 1790). La C. suprême décidait d'abord, sous l'empire de cette loi, que le recours ne pouvait être exercé le lendemain de l'expiration du troisième mois. — La L. l^'frim. an 2 a repoussé cette interprétation comme contraire au véritable esprit du règlement de 1738. Aussi cette loi dispose-t-elle (art. 2), qu'elle aura un effet rétroactif. « En matière civile , dit l'art. 1^', le délai pour se pourvoir en cassation est de trois mois francs, dans lesquels ne seront point compris , ni le jour de la signification du jugeaient à personne ou domicile, ni le jour de l'échéance. » Le niolif de cette loi s'applique aussi bien à l'appel qu'au pourvoi en cassation. Il se fonde sur ce que l'ordonn. de 1738 ne distingue pas si la signification tend à obliger la partie à comparaître ou à faire un acte, ou si elle a seulement pour but de notifier un arrêt à la partie. — Aussi la G. de cass. , par de nombreux arrêts (rapportés y"" Appela n"" 319), a-t-elle décidé que le délai de l'art. 443 i], pr. était exclusif du jour de ta signification et du jour .de l'échéance. — V. dans le même sens , Turin , 19 mai 1806 et 10 déc. 1811, R 5,341^—9, 765; Bordeaux, 4 fév. 1830; Riom,9janv. 1830, P. 23,29, 130; — Merlin, Rép.,vM/>p€l, secl. 1", S 1"' et 5, nM4; Thomine, art. 443; Favard , y^ Appel, sect. 1", §2, nM'^; Berriat,p. 418; Boitard, 3, 501;
DÉLAI. — s 1. 33
Rauter, n*" 251 . —La C. de Riom avait jugé en Tan 12 que le jour de Tëchéance était compris dans le délai, et en 1812 que le jour même de la signification en faisait partie ; mais, par arrêt du 9 janv. 1830, elle est revenue à la doctrine de la C. suprême.
35. Toutefois, l'art. 1033 , s'il concerne en général tous les délais qui commencent à partir d'une signification à personne ou domicile , est inapplicable à ceux qui ont pour point de départ une signification par acte d'avoué à avoué. — Si, en excluant du délai le jour ad fiiem, le législateur a voulu favoriser la partie qui a pu ignorer la manière précise de fixer le délai , il n'agit plus de même quand la notification a été faite à l'avoué lui-même. Cass. 27fév. 181S,S. 15,188.
ÂÎAsi le jour de l'échéance serait compris dans le délai , — 1* des art. 77, 78 et 79, pour présenter les défenses ; — 2* de huitaine pour s'opposer à un jugement par défaut faute de plaider. Cass. 5 fév. 1811 , P. 9, 80 : même décision avant le Code; Cass. 21 nov. an 9 , P. 2 , 82 ; Besançon , 8 therm. an 12 et 24 août 1808 , P. 4 , 1 14 , 7 , 11 3 ; — 3" de troîs jours pour dénier ou reconnaître les faits articulés. G. pr. 252; — 4^ de huitaine pour commencer l'enquête. C. pr. 257; — 5* ^e dix jours pour • appeler du jugement en matière de contestation d'ordre. G. pr. 763. Umogcs, 15 nov. 1811 , P. 9, 702 ; Riom, 31 août 1816; Aix , 22 nov. 1826, P. 13 , 632 ; 20 , 954 ; — 6Me quatre jours fomï enregistrement des exploits. — V. ce mot.