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ÉTABLISSEMENT

nM55.

-V. Colonies du nord de F Afrique^

ÉTABLISSEMENT DE PROPRIÉTÉ. Énonciation des actes qui justifient que la chose actuellement vendue est la propriété da vendeur , et qu^elle est libre de toutes charges et répétitions <les précédents vendeurs. — V. Saisie immobilière , n* 317, Ve$Ue.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. Cette désignation comprend les hospices , bureaux de bienfaisance , fabriques des églises , maisons de détention, collèges royaux et communaux, et tous établissements affectés à un service public dont les revenus, les dépenses et les propriétés sont régis par des commissions d'agents placés sous la surveillance de Tadininistration.

Tabh sawunaire.

Acquiescement, 4.

Acquisition, 11.

Aclc conservatoire, î.

Action , I et s.

Administrateur, 18.

Aiicnntion, 13. Auturisation, 1, 10 et s. . 14.

Avis de jurisconsultes, 1.

a-iil, iSets.

Ktirenudc bienlaisance, 3.

(k)mmissron administrative , 1.

(kimmune, I4.

CompcteiKe, 15.

Conciliation, G.

(^nscil de préfecture, 1, 1&.

{•A-hangc, 12.

Enr^flCncMDt , SO* Expioii, ô.

Fabrique, 3.

Hospices, 3.

Hypothèque léole, 19.

Ministère public, ((.

Péremption , 8.

Prescription, 2, 8.

Receveur, 8.

Requête civile, 7.

Saisie, 9.

Sommation , 3.

SQrencbêre,2.

Timbre, 20.

Transaction , 10.

Trésorier, 3.

1 . Les établissements publics ne peuvent ester en jQgemorff soit en demandant , soit en défendant, qu'en vertu d*unetatori* sation du conseil de préfecture, donnée sur l'avis de trois jurisconsultes, et après délibération d'une commission administrUiv& — Un comité gratuit de consultations est attaché auprès desooM* missions administratives.

%. Toutefois , Tautorisation n'est pas nécessaire pour les melm conservatoires ou d'administration. — V. oe root.

Spécialement pour, 1* faire toute sommation ou coiiuBAaio ment, en vertu d'un acte exécutoire; 2* interrompre nnc prwcription 5 3* former une surenchère (Décr . 30 déc. 1809, irt 78/;

ÉTABLISSEMENT plblic. 637

4" poursuivre la rentrée des revenus annuels (Douai, 3 maM820). — V. Action possesioirt , n'* 243 ; Saisie-arrit , n* 49.

9. Les actions des hospices et bureaux de bienfaisance sont exercées par le receveur de rétablissement (Décr. 9 vent, an 10), et celles des fabril|ues par le trésorier. Décr. 30déc. 1809, art. 77, 78, 79. — V. Fabrique, Hospice.

4. Les administrateurs des établissements publics ne peuvent donner un acquiescement valable. — V. ce mot, n" 3S et 38. Interrogatoire sur faits et articles , et inf. , n* 1 3.

6. Pour la remise des exploits. — V. ce mot, et Citation^ n'38.

6. I..es causes qui intéressent les établissements publics sont dispensées du préliminaire de conciliation , et doivent être cornrAuniquées au ministère public. C. pr. -49 et 83. — V. ces mots.

9 . S'ils n'ont pas été valablement défendus , ils sont recevables à se pourvoir par requête civile. — V. ce mot.

•. Mais ils sont soumis à la péremption et à la prescription comme les particuliers. C. pr. 398 ^ G. civ. 2227.

9. Leurs biens sont insaisissables. — V. Saisies-exécution^ n^9.

fiO. Ils ont besoin de Tautorisation du gouvernement: 1^ pour tiansiger. — V. d'ailleurs Arbitrage, n'* 56 et 98.

11.2° Pour acquérir à titre gratuit ou onéreux , par donation ou testament.

1^. 3* Pour échanger : l'échange pourrait cacher une libéralité. Rolland , A. v% n""* 44 et suiv.

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