‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 136 sur 175 · Compétence · texte numérisé non relu

Compétence

ift. Les trib. français connaissent des actions qui intéressent les étrangers fnmaaére réelle. C. civ. 3f Duranton, 1, n* 154, note 1 ; Favard ; 2, 448; Delvincourt, 1 , 199, note 8. — V. sup., B* 8, et Partie civile , n* 36.

• «. Quid j en matière personnelle? - H faut distinguer le cai

ETRANGER. —s î, Art. f. 6«5

rà U) procès s'engage entre un Français et un étranger, de celui où ^ 8*élève entre deux étrangers.

Art. 1. — Contestations entre Français et étranger.

it. Si Tétrangerest demandeur, la loi lui permet de saisiriez trib. français. G. civ. i5. — Il peut trouver dans le pays du dé* fendeur plus de moyens d'être payé.

19. Si rétranger est défendeur, les trib. français sont encore compétents; — lors même qu'il s*agit d'obligations passées en pays étranger (G. civ. 14) , — et à plus forte raison lorsque Tobligation a été contractée solidairement avec des Français. Gass. 1*' juin. 1829, S. 29, 326. — Autrement les obligations des étrangers seraient souvent illusoires.

19. Ainsi un étranger peut être assigné devant les trib. français à raison d'une société établie entre un Français et lui, encore bien que le siège de la société soit en pays étranger. Gass. 8 juill. 1840, Dev. 40, 866. — Et à plus forte raison si la société avait son siège en France. Paris, 13 fév. 1808, S. 7, 1203.

%0. Le trib. français doit statuer alors même que l'étranger ne réside pas en France. — Si cet article déroge à la maxime ildor sequitur forum reî, c'est que les jugements rendus par les trib. étrangers étant sans exécution en France , ou du moins ne pouvant être exécutés qu'après avoir été révisés par les trib. français^ il était plus simple d'attribuer à ces derniers une compétence directe , afm d'éviter des frais et des longueurs. Malleviile , art. 14, p. 2(>. — V. Exécution.

% I . Jugé toutefois que le Français qui a son domicile en pays étranger, doit y faire assigner l'étranger du même pays contre le* quel il a une demande à former (Paris , 28 fév. 1814, S. 14,362; et 20 mars 1834, Dev. 34, 159), Attendu que le Français ne peut argumenter dans ce cas de la difficulté où il se trouve de quitter son domicile, ni se plainUre d'être obligé de se soumettre aux lois étrangères, puisqu'il s'est placé sous leur empire. — Mais «'ette décision nous paraît contraire au texte et à l'esprit de la loi : il suffit que le demandeur soit Français pour qu'il puisse invoquer le bénéfice de l'art. .14 : cet article ne distingue pas. D'un î^ulre côté , ne serait-ce pas blesser le principe de réciprocité établi par les rédacteurs du Gode, que de refuser au Français une juridiction que l'étranger lui-même pourrait saisir, aux termes de^ Tart. 15 G. civ.?G'est pourtant à cette conséquence que conduiraient les deux arrêts de la G. de Paris. — Aussi le dernier a-t-il été cassé le 26 janv. 1836 (Art. 395 J. Pr.), bien qu'il fût rendu dans une espèce où l'obligation avait été passée en pays étranger. Rouen, 17 mai 1837, P. 38,1,63; Duranton, l,nM51,àIa note; Le^t, Code des étrangers^ ch. 7, p. 299; Goîn-Delisle^ 29, n°' 13 et 14; Soloman, 83.

046 ÉTRA?iGER.— S 2, Art. t.

%%. Le demandeur français qui actionne un étranger, peat-iT le prévaloir du bénéfice de l'art. I4C. civ., bien que Tobligation n'ait pas été directement contractée envers lui , mais envers un étranger? — Pour l'affirmative , on dit ; Il importe peu que Toblîgation ait été contractée dans l'origine entre étrangers; par cela seul qu'elle est devenue la propriété d'un Français, le débiteur est soumis à toutes Ij»s rèules établies en f«\eur des Français ; on ne peut invoquer les principes ordinaires de la cession, ils ne saurairut détruire un droit qui a sa source dans la nationalité. Trêves, 18 mai 1807, S. 7,280; Pardessus , n- 1478.— A moins que l'on ne prouve ( par témoins) que la cession a été frauduleuse, et n'a eu pour objet que du distraire l'étranger de ses juges naturels. Paris, 27 mars lS3o, \\ 26, 15«5; Ihirdessus, ib.

Mais on répond : Les termes de Tart. 1 4 s<mt positifs ; ils supposant que l'obligation a été directement contractée par un étranger vis-à-vis d'un Français. Dans le système contraire, un étranger qui aurait c^intnicté dans son pays avec un étranger, certain qu'il olatt lie n'être pas distrait de ses juges naturels , pourrait être cept'ndant forœ de venir plaider en France , par suite d'une cession fiituduleuse. Massé ,'2. 278; Fœlix, 217; Soloman, 84

%». Ainsi , Tétrangcr envers lequel un étranger s'est obligé ne prutsc prévaloir du bénéfice de l'art. 14, bien qu'à l'époque où Kaciiim est intentée, il ait acquis la qualité de Français. Paris, 5juinl829, S. 29, 249.

^«. Le Français héritier (Cass. l** juill. 1828, Dev. 9, 321 ; Pardessus, n* 1 476 ) ou cessionnaire d'un étranger au profit duquel une reconnaissance non commerciale ni négociable a été souscrite en pays étranger par un étranger, ne peut traduire ce dernier devant les trib. français. — V. Contrainte par corps, n*176.

^5. En est -il de m^me dans le cas où Tobligation résulte d'une Ictlre <le change souscrite par un élnmger au profit d'un étranger, et dont un Français est devenu depuis propriétaire par voie d'endossement?— Pour l'affirmative on dit : L'art. 14 comprend et les engagements civds, et les engagements de commerce. Vainenient , voudrait-on prétendre que lorsqu'il s'agit d'un effet de !commerce, le tireur ou l'accepteur s'est obligé de fait envers tous ceux qui, étrangers ou non, peuvent devenir endosseurs ou porteurs. Le négociant étranger qui a souscrit une traite au profit de l'un de ses compatriotes, n'entend pas renoncer par cela seul au bénéfice de la règle Àclor aequitur forum ret, et s'astreindre à quitter son pays, ses affaires et ses juges naturels, pour comparaître devant une juridiction qui n'est point la sienne. Douai, 27 féy. 1828; Poitiers. 5 juill. 1832, S. 28, 284; Dev. 32, 441 .— ]^Iais on répond: Celui qui souscrit une iottre de change, par cela s«'ul que cet effet est négociable, s'oblige envm-s celui à l'ordre auquel il est passé, à lui en naver le montant. Le oortenr devient*

ÉTRANGER. — S *i Art. 1. 847

par suite de l'endossement , crëancief direct du souscripteur, à la différence d*un cessionnaire ordinaire, qui ne peut agir que oomme exerçant les droits de son cédant. D'ailleurs , s'il est généralement reconnu qu'en matière commerciale^ un étranger peut être cité devant les trib. français par un autre étranger, à fortiori^ doit-il en être ainsi lorsqu'il est actionné par un Français. Cass. 25 sept. 1829, S. 30, 151 ; 26ianv. 1833 ; Dev. 33, 100^ Arg. Douai , 7 mai 1828, S. 29, 79; Arg. Paris, 6 déc. 1836 (Art. 818 J Pr.}; IK juillet 1842, Art 5212 -, Fœlix,216; Massé, 2, 278; Nouguier, 2, 428; Pardessus, n^ 1478; Soloman , 85.

len. Peu importe que Tobligation ait été contractée par un étranger envers un étranger, si celui-ci n'a agi que comme mandataire d'un Français.^^ Ainsi l'assureur est justiciable des trib. français, à raisuU de l'exécution de l'assurance passée hors France, bien qu'il soit étranger, ainsi que l'assuré mandataire, si le commettant est Français. Aix , 5 juill. 1833, Dev. 34, 143.

%9. La circonstance que l'étranger s'est eiTigagé envers un Français devant le consul de sa nation , ne fait pas obstacle à ce que les trib. français soient compétents , puisqu'ils le sont même quand l'obligation a été souscrite en pays étranger. Paris, 16 juin 1807,P. 6, 150.

%9. La disposition de l'art. 14 n'est pas i^pérative , mais simplement facultative. — Ainsi, le Français qui a assigné l'étranger devant un trib. étranger, peut être déclaré avoir renoncé au droit de l'assigner devant les trib. français. Cass. 14fév. 1837 (Art. 838 J. Pr.); Soloman, 86 — A moins que depuis la demande, l'étranger n'ait acquis en France des biens qui y rendent l'exécution du jugement possible. Rouen, 19 juill. 1842 (Art. 2439 J. Pr.). Massé , 2, 297. — Contra , Fœlix , 231 .

%9. Si le Français a succombé devant les juges étrangers il ne peut plus être admis k traduire de nouveau l'étranger devant les trib. français pour le même objet. Arg. Paris, 15 fév. 1845, P. 1845, 1 , 450. — V. Exécution, n* 92.

80. Quid , si le Français était défendeur, et si , après avoir succombé devant les trib. étrangers, on poursuivait contre lui l'exécution en France du jugement rendu ? — Aurait- il le droit de faire valoir dé nouveau ses moyens de défense ? — V. ib.

81. L'art. 14 G. civ. s'applique non-seulement aux obligations résultant d^un contrat passé entre un Finançais et un étranger, mais encore à celles qui naissent : — 1* Des contrats et quasicontrats. Poitiers, 8 prair. an 13, P.4, 569; Paris, 17nov. 1834, P. 26, 1018.— Conlrà , motifs, Paris, 5 juin 1829, S- 29, 249. — Ainsi , le fait d'acceptation pure et simple d'une succession onvertcen France, constitue, de la part dé l'étranger, une obliga* tion qui le soumet à la juridiction des trib. français. Montpellier, li fuHf. 182».— V. Paris, It déc. 1847, art. 3979 J. Pr.

Oi8 ÉTUaNGER. —S 2, AiiT. f.

9%. V Des ilëlits ci qutsi-âélits : la demande doit être aecoeîthe plus favorablement encore lorsque le Français n'a point accepté Fétranger pour débiteur. D'ailleurs Texpression obligation qui se trouve dans Tart. 14, avant la promulgation des titres qui concerneiii les obligations de toute espèce^ doit être entendue dans le si'i>s générique et absolu qur fui convient. In$l. de obli§,^ ^2. Uimen. 6 fev. 1841 (Art. 1900 J. I»r. );Heiet, ladéc. 1842, \\ i8i3, I. 407: Cenf. des avocats de l^aris^Gaz. destrib.,6aoùt 18i2; Valette sur Proudhon, 1, 139^ Fœlix, n* 150; Sobman^ p. 83. — Contra, consult. de M* Crémieux, P. 1843, 1, 407.

98. Les règles précédentes peuvent être modifiées par de» traites diplomatiques.

Ainsi, en matierepersonnelleoude commerce, un Suisse ne peul être traduit devant les trib. français, à moins qu*il n'ait (ait, à cet égard, une convention formelle, ou qu'il n*ait été présentdanslelieuk Ultime ou le contrai a été stipulé. Art. 13, traité du 4 vend. anlS, et 3 du traité du 18juill. 1828. Cass. 12 nov. 1832, D. 33, 109.

9t, Le défendeur suisse est recevable à demunder son renvoi devant les juges de s<in pays, alors même qu'il a ponr coobligé solidaire un Français . et que celui-ci a été présent par son syndio au contrat passé en France. Cass. 27 août 1835 (Art. 221 J. Pr.). — Mais s'il conteste sur le fond du litige, il est censé reconnaître la juridiction du trîb. fi'aHçais, et ne peut proposer l'incompétence, sur FappeL Colmar, 30déc. 1815, S. 17, 63.

35. Lorsque l'acte d'une société originairement contractée entre des Français, porte que le siège principal de la société sera établi en France, et que les difficultés qui s'élèveront entre les associés seront jugées par des arbitres nomoiés par le trib. ( sans autre désignation), s'il arrive que des Suisses s'engagent à faire partie de la société , ils sont , par suite de leur adhésion sans réserve à l'acte social , soumis , pour les demandes dirigées contre eux par leiirs coassociés, à la juridiction du trib. dans le ressort duquel se trouve le siège principal de la société. Paris, 2 juilK 1828, D. 28, 187.

' 941. En général, l'étranger, traduit devant les trib. français, peut opposer toutes les exceptions que la loi a établies en faveur du plaideur français : — Spécialement, la nullité de la signification à lui faite en la personne d'un mandataire y qui n'avait pas pouvoir de répondre à l'action. Cass. 5 août 1807, S. 7, 2, 124.

Un étranger peut contester à une personne sa qualité de Fran* çais reconnue par les autorités françaises à l'effet de décliner la jun ridiction française. Arg. Cass. 14 mai 1834, Dev. 34, 847.

9K . Celui qui n'est que défendeur est toujours recevable à former une demande reconventionnelle devant les trib« français. Fœlix > p. 231; Massé, 2, 299.

9n. U peut aussi , en cas de litispendanoe y àeimnàet m trib»

ÉTRANGER, —§2. AnT i. 649

fiançais devant lequel il e.U assigné, son renvoi devant les juges t'i-ançais prëcëdcninient saisis. Cass. I^'juill. 1823, S. 24,212. S9. Si dans une même contestation , Tétranger traduit le Français devant le trib. étranger, tandis que le Français cite en France rétranger, ce dernier ne peut opposer fexception de litisfiendance. En ne faisant aucun acte devant la juridiction étrangère*, le Français est présumé avoir voulu se réserver le privilège de Tari. 14 0. civ. — L'art. 171 («. pr. est inapplicable à des causes pendantes devant des trib. de différents royaumes, les jujgements rendus par des juges étrangers n*ayant pas force exécutoire etr France. C. pr. 546 ; C. civ. 2128. Cass. 7 sept. 1808, P. 7, 144; Montpellier, 12 juill. 1826, S. 27. 227; Bastia, 14 déc. 1839; Dev. 40, 454; Cass. 16 fév. 1842, P. 1842, 1, 359; Carré et Chauveau , 2, 189, note 2 ; Boncenne, 3, 224 et suiv.

40. L'étranger ne peut demander à la C. de cass. , par voie de règlement de juges , son renvoi devant les trib. de son pays. Art. l^ et 19, tit. 11, ordonn. 1737; C. pr. 363. — Les questions de compétence dans leurs rapports avec les trib. étrangers, doivent suivre les voies ordinaires. Cass. 25 janv. 1825, S. 25, 196.

41 . Que doit-on décider à l'égard des chefs de gouvernements c'trangers? — Des ambassadeurs et autres agents diplomatiques étrangers? — V. Ministre public.

4%. Compétence territoriale. Sous ce rapport on appliqueauz contestations entre français et étrangers les principes de Tart. 59 il. pr. — y. d'ailleurs Compétence civile^ n**84, 121, 127.

49. S'agit-il d*une demande dirigée cx>ntre un Français par un étranger, ce dernier suit les mêmes règles qu'un Français serait tenu de suivre à l'égard d'un compatriote. Pardessus, n® 1478. — V. C^ pr. 69. Compétence des trib. civils^ n* 23.

44. S'agit-il d'une action introduite par un Français contre un étranger, on distingue si ce dernier a ou non une résidence en France. ^

45. L'étranger défendeur doit être assigné devant le trib. de sa résidence, et non devant le trib. du Heu où sont situées ses principales propriétés. (Art. 55 J. Pr. ). Fœlix,n*146; Pardessus, nM478.

44. A défaut de résidence , s'il y a élection de domicile, — ou lieu désigné pour le payement d'une obligation commerciale , ' ou introduction d'une demande principale, — le défendeur étranger est cité devant le tribunal de l'un de ces endroits , suivant les cas. Pardessus , ib.

4t. Mais 9iitd, à défaut de Tune des circonstances attributives de juridiction? — L'art. 69 C. pr. dit bien que l'assignation doit être donnée au parquet du procureur du roi près le trib. où la éemande est portée : mais quel est ce trib. ? Est-ce celui du do-

050 ÉTRANGER. — S î, Akt. 2.

micilc du demandeur, ou tout autre à son choix ? LeCode m s'explique pas.

Dans le doute, il est plus sûr de porter la demande devant le trib. du doiuicile du demandeur : il y aurait trop d inconvénients à laisser à l'une des parties la faculté de choisir celui des trib. de France qui^ par sa composition, lui offrirait le plus de chances de gagner son procès. Thomiue, 1, 173^ Delvincourt, 1, 199, note 8.

4IS. Mais s'il y a plusieurs défendeurs , les uns Français, les autres étrangers, le demandeur doit assigner devaatle trib. du domicile de l'un des défendeurs. Arg. G. pr. 59.

Ait. a. — ConiêiUUiom entre étrangère.

4». La faculté d'exiger justice des tribunaux français dérîvet-elle du droit des gens, ou du droit civil? — Suivant les uns, les trib. français devraient se déclarer compétents . quelle que fût la nature de la contestation , toutes les fois qu'elle s'élève entre «les élranç;ers résidant en France. La loi ne s'y oppose pas;c'*»st le moyen d'épargner aux paities des frais et des retards; — Tac» mini>tration de la justice est du droit des gens; à ce titre, rlic ne peut être refusée aux étrangers, qui en appellent à la sages>c do nos trib., surtout si Ton considère que la loi française protège les étrangers, même contre les Français. Décider autrement, c'est être inconséquent, c'est rétrograder vers les temps do barbarie. Légat, ch. 7, p. 303. — D'autres, au contraire, refusent absolument aux étrangers ce qu'ils considèrent comme un privilège exclusif pour le citoyen français ; les questions de statut personnel entre étrangers sont régies par la loi étrangère dont la théorie et la pratique sont inconnues aux magistrats français. 8i le jugement n'était pas rendu conformément à la loi étrangère mal comprise en France, qu'adviendraitril du respect dû à la jusiioe française? Valette sur Proudhon, 1, 160; Guichard, n"' 237 et 239 ; Soloman, p. 94 et suiv. — V. toutefois Acte de notoriété^ n"7.

ôo. En principe, les trib. français sont incompétents. Ils n'ont été institués que pour juger les nationaux. Parlement Pîiiis, 7 août 1732; Douai. 15 juill. 1782, et 24déc. 1783; Merlin, iîép. , v* Étranger^ 3, § 2; Delvincourt, 4, 200, note 8; Duranton, 1 , n* 15t; Favard, x"" Étranger.

(]onséquemment l'étranger cité par un étranger peut , en général, décliner la juridiction des tribunaux français.

«» I . Peu importe que , depuis le contrat et avant la demande, le Héfentleur soit venu se fixer en France. Arg. Cass. 28 juin 1820, S. 21, 42.

^^. IVu importe mémo que l'obligation civile ail été sous*

Érm.VNGER. —S 2, AitT. 2. (RM

crite en France. — Dans le droit romain , tout contrat était Attributif de juridiction au juge du lieu où il avait été passé, Loi 19, 5 1 et 2, tr. Dejudiciis. — Mais cette règle n'était point en vi* gueur dans notre ancien droit français. Baoquet, Des droite de justice^ ch. 8. n*9; Mornac, sur la loi 19, ff. Dejudiciis; Boul* Jenois, t. 1 ,607. — Il doit en être de mônie aujourd'hui , et c'est par exception que Tart. 1 1 1 C. civ. dispose qu'en cas d'élection de domicile la convention attribue juridiction. Mais, lorsqu'il s'agit d'un contrat civil passé, en France, entre deux étrangers non domiciliés , on reste dans le principe général. Aucune raison ni d'ordre public , ni d'intérêt privé , ne sollicite d'ailleurs , dans ce cas , l'intervention des juges français. Cass. 22 janv. 1806, P. 5, Ul ; Rouen, 29 fév. 1840, Dev. 40, 258: Bourges, 8 déc. 1843 (Art. 2969 J. Pr. ). Merlin, Rép. , v- Étranger, S 2; Duranton, 1, n* iSi,— Contrat TVelvincourt, 1, 200, note 8; Arg. motifs, 16 germ. an 13, P. 4, 479.

63. Peu importe encore que les Français puissent éli'e jugés 7>ar les trib. du pays de ces étrangers , si les traités n'ont point établi à cet égard de réciprocité. Cass. 22 janv. 1800.

S-i. L'incompétence des trib. français entre étrangers a lieu surtout lorsqu'il s'agit de questions d'état : les juges français sont alors plus exposés à commettre de graves erreurs, puisqu'il faut appliquer à l'étranger les lois de son pays. Paris, ISjuill. 1816, S. 17,151.

55. Spécialement : 1* en matière de Séparation de corps, Paris, 24 août 1844 (Art. 2966 J. Pr. )— V. ce mot, n* 7.

Même décision à l'éçrard d'époux établis en France. Paris, 26avr. 1823, S 24, 65.

511. Jugé que les trib. français peuvent connaître d'une demande en séparation de biens formée par une Française ayant épousé en France un étranger établi et domicilié en France, bien qu'ils se fussent déclarés incompétents, précédemment, pour connaître de la séparation de corps. Paris, 30 mai 1826, S. 27, 49. — Même décision , si cette Française a épousé un Français, devenu , depuis le mariage, étranger : — « Attendu que la condition de cette femme s'est trouvée fixée par la législation du temps du mariage, et de même qu'elle ne peut être contrainte de suivre son mari hors du royaume, elle ne peut être distraite (lèses juges naturels, pjir Tahandon que son époux pourrait faire de sa qualité de Français. F*aris, 21 juill. 1818, S. 18, 359. » — Contre, Arg. 2i août 18i4. — V. DomiciU, n° 94 et d'ailleurs Séparation de biens, n"** 12 à 14.

59. 2* en matière d'opposition formée par un père au maringe de son enfant, en Fi-ance. Rennes, 16 mars 1842. D. 42,211,

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