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Dans un procès de suppression d'état intenté par un

05S ÉTRANGER. — S S> Anr. 2.

étranger ne en France et y résidant, contre on étranger, bien que la demande pût donner, par suite , ouverture à Paction publique. Cass. 14 mai 1834, Dev. 3(, 847.

69. L'incompétence des trib. français pour juger des questions d'état, tient à des raisons d*ordre public.

Conséquemment, 1** les trib. français devant lesquels ces demandes sont portées , sont tenus de s'abstenir. Paris , 23 juin 1836 (Art. 582 J. I»r.).

m. 2** Cette incompétence est proposaMe pour la première fois en appel. Cass. 30 juin 1823, S. 2i, 48.

Décidé toutefois que l'étranger qui a saisi lui-même les juges français, et a succombé sur sa demande, ne peut l'invoquer de-^ vant la C. de cass. Cass. 4 sept. 181 1 , P. 9, 62i.

1^1. Dans les autres matières, l'incompétence des trib. fran« çais, n'étant pas d'ordre public, peut être couverte par le can^ sentementdu défendeur étranger.

•«. Ce consentement résulte, — 1* de l'élection de domicile faite en France par le contrat. Merlin, Rép. v® Étranger^ § 2; Pardessus, n* 1477. — V. d'ailleurs tn/"., n* 66.

09. l/élection de domicile est facilement présumée pour les conventions du droit des gens, par exemple, s'il s'agit d'un sa* laire modique promis à un ouvrier. Valette sur Proudhon, 1 , 160«

04. 2' De conclusions au fond prises par le défendeur. Cass« 29 mai 1833, D. 33,2S2.

as. L*étranger ne peut invoquer l'incompétence des trib. français en appel, quand il a conclu en V* instance à l'applica* tion des lois françaises et notamment en matière de partage, Paris, 23 nov. 1840 (Art. 1827 J. Pr.).

•s. Dans tous les cas, les trib. français n'étant constitués que pour rendre la justice aux Français, peuvent la refuser aux étrangers, qui, d'après la loi ou les traités, ne sont pas leurs justiciables : le consentement de ces étrangers à les reconnaître pour juges leur confère bien la faculté de les juger, mais ne leur en impose pas V obligation; ils ont donc le droit de se déclarer à^office incompétents. — Ainsi jugé en matière civile. (]ass. 2 avr. 1833, D. 33, 250. — Et en matière commerciale , 8 avr. 1818, S. 22, 217; Coin-Delisle, sur l'art. 14 C. civ.; Nouguier, Trib.decomm., 2, 403; So!oman,99.

Même lorsque l'étranger défendeur a conclu au fond. Cass. 2 avr. 1833.

•9. L'incompétence des trib. français pour connaître des contestations entre étrangers , cesse :

1' En matière réelle ( — V. swp., n* 15). Paris, 23 therm. an 12, P. 4, 141. — Ainsi jugé à Tégard d'un immeuble dotal. Paris, 15 mars 1831, D. 31, 112; Pigeau ,1,1 00; Duranton,n* 154.

«•. 2* En matière de oolîce et de sûreté. — V. sup. , n" 8.

KTRANGÊIl. — S 2, Art. Î. 633

•9. 3* 1x>rsqae des traités diplomatiques admettent expressément la juridiction française. — V. Exécution, n«84.

te. 4" Si Tune des parties a été autorisée à établir son domile en France. ( — V. sup., n' 3). Ainsi jugé même en matière de séparation de corps. Rennes, 21 août 1823, P. 18, 137. — V. toutefois 5tip., n*' 49 et 55.

91. Il suffit même, en général, que Tune des parties ait en France son principal établissement: Tautorisation préalable n'est pas indispcnsiible pour acquérir en France un domicile. Lesfoits acquisitifs d'un domicile pour un Français le sont également pour un étranger : l'art. 13 C. civ. se borne à attribuer certains efiets à l'autorisation de domicile. Cass. 2 avr. 1833, D. 33, 250, Touiller 1, n«» 265^ Arg. Duranton , 1 , n* 152-, Merlin , v"" Domicile ^ § 13-, Légat, ch. 7, 301 ; Delvincourt, 200, note 8, p. 15; Devilleneuve , 1, 842, note. — Contra^ arg. Cass. 6 fév. 1822, S. 22, 203; Paris, 23 jum 1836^ Douai, 12 juillet 1844 (Art. 582, et 2970 J. Pr.).

9%. Amsi jugé en matière civile. Cass. 8 therm. an 11 ; Paris, 18marsl83l,Dev.31,237;Pau,3déc. 1836(Art.861J. Pr.); — En matière de commerce , Paris, 30 mai 1808 , P. 6, 721 ; 24 mars 1817, S. 18,51; Metz, 27 avr. 1818, P. 14,775; Cass. 14 avr. 1827, S. 28, 212, 26 avr. 1832, Dev. 32, 455.— V. Compétence des trib, de commerce ^ n" 233.

93. Mais le seul fait de la résidence en France établie même depuis un grand nombre d'années, ne rend pas l'étranger justiciable des trib. français. Cass. 2 avr. 1833.

94. Non-seulement l'étranger domicilié en France peut tra* duire un autre étranger devant les trib. français ; mais il peut y être traduit lui-môme, par celui-ci. Le principe de la réciproâté le veut ainsi. Dans ce cas , d'ailleurs , Ton ne fait qu'appliquer la maxime Actor sequitur forum m, en assignant cet étranger devant le trib. de ce domicile. Chauveau , n* 1507 ; Paris, 11 juin «12, P. 10, 459; Cass. 30 nov. 1814, S. 15, 186. — Ces deux arrêts ) rendus sur contestations commerciales, se fondent sur ce que l'étranger défendeur était domicilié eo France depuis longues années , et y possédait plusieurs immeubles. — Contra , motifs, Paris, 23 juin 1836, et Cass. 6 fév. 1822.

ts. 5* Lorsqu'il s'agit de mesures provboires et urgentes.

f •. Ainsi ^ en matière de séparation de corps y les trib. français peuvent autoriser provisoirement la femme étrangère à quitter ia maison de son mari. Paris» 23 avr. 1822, S. 24, 1, 49; 26 avr. 1^,8.24,65. — V.cemot, n»8.

f t. Même décision s'il s'agit d'une obligation de droit naturel, par exemple, de celle de se fournir des aliments entre époux. Paris, 19 déc. 1833 , Dev. 34 , 383.

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