V. lyniMeviTs saisie-immobilière y n
S«. Il y a phis : lors même qu'il s'agirait d'un délai devant tmmr à partir d'une signification à personne ou domicile, si la loi ^est servie d'expressions inclusives , si elle porte que tel acte , telftii auront lieu dans tel délai , ce n'est plus la règle de l'art. f033 qu'il faut suivre. Ainsi le jour ad quem fera nécessairement partie du délai de trois mois déterminé pour la requête civile. C. pr. 483. — De la huitaine pour dénoncer et contre-dénoncer une saisie-arrêt. — Dans ce cas d'ailleurs le délai court contre le saisissant , non à compter d'un acte qui lui a été notifié , mais à partir d'un acte qu'il a signifié lui-même. G. pr. 563 et 564; Turin, 14 mai 1808, cité par M. Berriat, 1 19. — De quarante jours pour la notification d'une surenchère. — V. ce mot, n*^ 90. — De la quinzaine accordée par un jugement à une partie pour fiiire une option. Cass. 9 fév. 1825, S. 25, 281.— Art. 4382.
Mais l'art. 1033 sera-t-il applicable dans le cas de Tart. 261 C pr. qui veut que la partie soit assignée au domicile de son avoué pour être présente à l'enquête , trois jours au moins avant l'audition? Ne point comprendre dans ce délai le jour ad quem , ne serait-ce pas méconnaître le but de célérité que l'art. 26 1 s'est DToposé en exigeant que l'assignation fût donnée au domicile de
'avoué. Cependant la C. de cass.. le 12 jativ. 1815, S. 15,255, Tome lit 3
34 DÉUl.— S 1.
9 jugé qu'il y avait. lieu dans ce cas à raugmentatioii à raison des (iislances, l'art. 1033 étont applicable. Carré, n* 3410. — Contra, Cass. 22 nov. 1810, P. 8,, 653 ^ Thomine, art. 261 ; Boitard,3, 508.
37. Les délais dans lesquels doivent être faits des actes judiciaires et des significations, sont-ils, en général, augmentés de droit d'un jour, lorsque celui qui les termine se trouve être un jour de fête légale? — La négative, conforme à la loi romaine '( L.3C. de J)ilaL , et à Tordonn. de 1667, tit. 3 , art. 7), a été implicitement adoptée par l'art. 1037 C. pr. : en effets cet article, en disant qu'aucune signification ni exécution ne pourra ûive faite les jours de fête légale , si ce n'est en vertu d'une permission du juge , dans le cas où il y aurait péril en la demeure, suppose évidemment que , lorsque le délai se termine par un jour de fête légale, les diligences, qui doivent être faites dans l'espace de temps dont il se compose, le sont nécessairement le jour même , et qu'il y aurait déchéance si elles étaient remises au lendemain. Merlin , Râp. , v° Délai, sect. 1 , S 3; (^rré, n* 3416,
Spécialement, no doit pas être prorogé, alors même que le dernier jour est férié : 1*> le délai de dix jours pour l'appel en matière d'ordre. Bordeaux, 4 juin 1835 (Art. 233 J. Pr.)-, — 2"* celui de quinzaine pour interjeter appel d'un jugement en matière de faillite. Lyon , 13 mars 1844 (Art. 2843 J. l>r.) ; — 3"" en matière électorale , le délai de la notification au p«^fei. Bastia, 8 déc. 1835 (Art. 327 J. Pr.).
Même solution au cas de réméré. Cass. 7 mars 1834, Dev. 34,216.
— V. d'ailleurs Appela n* 320 ^ Enquête , Juge de paix, /«-. gement par défaut, Partage, Saisie-arrêt, n* 109; Suren-^ chère, n'' 216 et 295.
39. Toutefois cette règle soufifre plusieurs exceptions : Ainsi , 1* lorsque le lendemain du jour de l'échéance d'un
effet de commerce est un jour férié légal , le protêt est fait le jour suivant. C. comm. 162.
3». 2* Si le dernier jour du délai pour \ enregistrement d'un acte tombe un jour de fête , la formalité peut être remplie le lendemain. — V. ce mot.
40. S*" Il en est de même pour le délai de la déclaration de oommand. Cass. 25 nov. 1823 , S. 24 , 12i . — V. Vente judiciaire, n« 253.
Ainsi , pour les adjudicati<ms faites devant un trib. le jeudi , les déclarations de command sont admises au greffe et à Tcnrogisirement le lundi, comme étant faites dans les trois jours. — Cependant la C. cass. a jugé le contraire les l** déc. 18^, D. 30, 398 ; 10 mars 1846 , Art 5538.