‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 142 sur 175 · Delà communication des pièces. Sbction V. — Formules · texte numérisé non relu

Delà communication des pièces. Sbction V. — Formules

Sbction I. — Des différentes espèces d'exceptions , et de Pordre dans lequel elles doivent être présentées.

1. A Rome, rexcepiion, dans le système des formules, était une question subsidiaire posée par le préteur , qui permettait au juge d'absoudre le défendeur, sr Fe fait allégué par ee dernier était justifié. — V. Action^ n** H et suiv.

%. Dans le droit ancien, le mot excfpU'on avait diverses acceptions. Jousse (sur rordonn. de 1667) appelait exceptions tous les moyens que le défendeur pouvait opposer au demandeur. Il les divisait en déclinatoires , dilatoires et péremptoires , et ces dernières en péremptoires proprement dites , et en défenses au fond. Potbier (Procédure civile ) divisait les défenses en défenses proprement dites et en exceptions, ne comprenant dans ces dernières que les moyens qui , sans attaquer le fond de la demande , tendent à prouver que le demandeur ne doit pas être écouté à h proposer.

s. Les rédacteurs du C. civ. ont donné au mot exception la

C60 EXCEPTI(»ï. — Sacr. I.

même sens que Jousse , et désignent en général sons ce nom les moyens que le défendeur peut opposer au demandeur. Ârg. C. civ. 13G0J36iJ367, 1308eta(M2.

Mais les rédacteurs du C. de pr. ont employé cette expression dans un sens plus restreint. — Ainsi, diaprés eux, les moyens que peut proposer le défendeur se divisent en défenses au fond, ou simplement défenses , et ea exceptions (Arg. €. pr. 169, 173 et 186). — Dans les défenses, ou défenses au fond, sont compris les moyens appelés fins de non^ecevoir ( — V. ce mot), qui ne doivent plus être considérés comme exceptions. Cestee qui résulte de la discussion du Code. En effet , Tart. 185 di projet, placé dans un paragraphe intitoié : Des fins ienom-fî» cevoify était ainsi conçu : « Le défendeur, qai sontiendra le tkmandeur non recevable en sa demande, sera tena de proposer cette exception préalablement à toutes défenses an fond. » Ibis cet article fut supprimé, ainsi que le paragraphe sons la mbriqie duquel il était placé , par suite des observations de la section de législation du tribunat, qui ne vit dans ces moyens que des défenses au fond. —V. Action , n* 126.

1^ mot exception^ dans le langage du Palais , a quelquefois une acception plus restreinte, et s'entend delà communicttioQ des pièces : c'est dans ce sens que Ton dit qu'une partie isoAfait aux exceptions^ lorsqu'elle a communiqué les pièces pir elle produites dans l'instance. — V. inf. , sec. III , § 4.

4. Des différentes espèces d'exceptions. Dans le système As C. de pr. , on peut diviser les exceptions proprement dites eo d^ cfinatoires , péreniptoîres, et dilatoires.

s. Les exceptions déc/tna(oîre5 (du latin d^cKiicire) ontpoor but de faire renvoyer la demande devant un trib. autre que celui saisi par le demandeur. — Le renvoi peut être demandé, l'pooi incompétence personnelle ou matérielle^ 2^ pour coonexitê; 3* pour litispendance. — V. inf. , sect. H.

«. Les exceptions péremptoires (de p/trimere^ peremftm) sont celles par lesquelles le défendeur requiert que la denuad^ soit rejetée , parce qu'elle n'a pas été formée régulièrement, snf au demandeur à la renouveler. — Il y a deux exceptions de « genre^ Tune résulte du défaut de conciliation, et l'autre i des nullités des actes de procédure. — V. tn/l, sect. IH.

9. Les auteurs reconnaissent une autre espèce d'exceptions péremptoires , qu'ils appellent péremptoires du fond^ par offosition à celles que nous venons de signaler, et qu^ils dési^Ma^ sous le nom de péremptoires de forme ou d'instance. — Ilscoaiprennent sous cette dénomination les moyens ayant pour bot de faire rejeter définitivement la demande , sans examiner si elle est bien ou mal fondée. — Ces exceptions se lirept de vices ott A? circonstances inhérentes , soit à la personne du demandettr •' soit

EXCEPTION. — Sect. I. ©RI

à sa réclamation. Par exemple, lorsque Ton soutient que le demandeur n*esi pas recevable dans sa réclamation , soit par défaut deqaaHté oud*intérét, soit à cause d'une prescription acquise, d'une transaction intervenue , d'un jugement non attaqué, etc. Berriat, 220-, Carré, 2, 1S3. — Mais ces moyens constituent des fins de non-recevmr , ou moyens du fond , et non de véritables exceptions , dans le sens du C. de pr. — V. sup. , n* 3.

». Les exceptions dilatoires ( de differre^ dUatum ) sont celles qui tendent à différer Tinstruction , et par suite le jugement.

M. Berriat, 223 , range les déclinatoires parmi les exceptions dikitoires.

#. Les exceptions dî/atotVf 5 , proprement dites, sont les excepUons du délai pour faire inventaire et délibérer, delà garantie. — y. Garantie y Inventaire,

Celles de la caution du jugé et de la communication des pièces ont bien pour résultat de retarder la solution de l'affaire. (Boncenne, 3, 446, note.) Mats tel n'est pas leur unique but. Si la caution n'est pas donnée , si la communication n'a pas lieu ^ le d^nandeur ne peut suivre son action. Les exceptions dilatoires ont pour seul objet d'accorder un délai au défendeur, sans nuire à l'action qui est seulement différée. Carré, 2, 153, note,

10. On distingue encore les exceptions en relatives , absolues et mixtes. — Relatives. Elles ne tiennent qu'à l'intérêt privé de celui qui a le droit de les opposer, telles sont la caution du jugé, Tincompétence personnelle , le délai pour faire inventaire et délibérer, les nullités d'exploit en général. — Absolues. Elles tiennent à l'ordre public , comme l'incompétence à raison delà matière. — Mixtes. Elles se rattacheraient tout à la fois à l'intérêt privé et à l'ordre public; il fondrait ranger dans cette dasse la litispendance et la connextté.

Les premières doivent , à peine de déchéance , être proposées avant toute défense au fond. Les secondes , au contraire , sont valablement présentées en tout état de cause , et même les juges sont tenus de les suppléer d'office. Enfin , les troisièmes pourraient être prises en considération par les trib. , quoique non proposées in litnine litis. Carré ,2,154.

Nous pensons qu'on ne doit diviser les exceptions qu'en relaiices et absobus^ celles de connexité et de litispendance rentrant dans la première classe. — V. inf.^ n* 125.

11. Le défendeur qui propose une exception est obligé de la prouver, de la même manière que le demandeur doit justifier son action. Reus excipiendo fit actor.

IS. Le défendeur qui a présenté en 1" instance une exception sur laquelle le trib. n'a pas prononcé, tout en statuant au fond par des motifs étrangers à c^tte exception , peut la reproduire en appel, bien qu'il n'ait pas expressément déclaré , dans son acte

062 EXCEPTION. — Sect. I.

d*appel , attaquer le jugement sur ce point. Bourges , 23 avril i825,Dev. 8,66;Oriéan8, 19 juin 1829, Dev. 32,447.

l«. Une partie n'est point recevable à se plaindre de ce qu'on n'a pas statue sur l'exception proposée par son adversaire. Gass. 4aoûtl806,P.5,442.

14. Ordre dans lequel dmvetU Sire propoiées les excepHam. Cet ordre est réglé d'après la nature des effets qu'elles produisent.

Ainsi , Ton doit en général proposer d'abord les dècUnaioireê y puis les piremptoireê, et enfin les dilaloire$. — V. tn/., n^ 15. — Présenter une exception de la seconde espèce , c'est renonœr à se prévaloir de celles de la première ; et en invoquer une de la troi* sième , c'est renoncer à se prévaloir de celles de la première et de la seconde : celui qui se défend d'une manière quelconque devant un trib. reconnaît par cela même implicitement sa compétence ; et celui qui sollicite un délai pour répondre à une demande dirigée contre lui reconnaît que cette demande a été régulièrement formée. Pigeau, 1, 194. — V. inf,^ n* 65.

15. Toutefois l'exception du délai pour faire inventaire et délibérer doit être présentée avant les dfclinatoires; car si l'héritier ou la femme n'acceptent pas soit la succession, soit la commu* nauté, ils seront sans qualité pour répondre à la demande, et provoquer leur renvoi devant un autre trib. que celui du saisi ^ ce serait faire acte d'acceptation. — V. Inventaire.

le. La caution du jugé doit-elle être réclamée avant ou bioi après les déclinatoires? — Dans le premier sens on dit : La demande en renvoi pouvant elle même occasionner des frais, il est naturel que le défendeur ait le droit d'exiger avant toute défense** soit au fond, soit même exceptionnelle , une garantie pour le remboursement de ses avances ^ l'ordre des articles du Code donne la priorité à cette exception. Bruxelles , 1 7 octobre 1828 , Dev. 9, 181 ; Boitard , 2, 26; Boncenne, 3, 200; Légat, 311 ; Coîn-Delisle , art. 16, n* 11 . — Dans le deuxième sens on répond : De ce que le défendeur conclut immédiatement au renvoi devant un autre trib. sans demander la caution , on ne dmt pas conclure qu'il ait renoncé à la caution pour plaider sur le fond.

C'est au trib. à fixer la somme de la caution ; il faut alors qu'il entre dans l'examen de la cause*, peu importe Tordre des articles du Code. Dans le projet, Tart. 166 était placé après l'art. 169 : cet ordre a été modifié lors de la rédaction définitive, mais sans discussion. Locré, 21, 212; Delvincourt, 1, 198; Berriat, p. 228, note 45; Duranton, 1, n"* 163; Pigeau, Conm,^ 1, 374. — Selon nous on doit laisser au défendeur la liberté de présenter à son choix l'une ou l'autre exception. Le Code les a mises sur le même rang. Il faut interpréter ses dispositions de manière à ce que toutes produisent leur effet. L'exeeption de caution est dans l'intérêt du défendeur. Sans doute, s'il

fXCEPTION. — Sbct. 1. 663

ne veot courir ascuB risque, il devra la proposer même avant le dédinatoire) et insérer dans ses conclusions dos réserves indiquant le décUttatoire qu'il doit présenter. Non^séulement il mettra ses droits à l'aitrî^ mais le juge pourra > dans Testimation de la caution, calculer même les frais de dédinatoire. Si, au coniraire, il a d'abord proposé le déclinatoire^ comment voudrait-on en tirer contre lui use déchéance que la loi ne prononce pas ? "Carré, n* 704 5 Chauveau, t6.; Thomine, 1, 318; Favard, 2, 456; Bourges , 80 juill. 1837, Dev. 43, 361 ; Lepage, p. 137.

19. Les exceptions dilatoires proprement dites ( — V. stip., n* 9) doivent être opposées conjointement. 0. pr. 186. — Néanmoins l'héritier, la veuve et la femme séparée, peuvent ne les proposer qu'après Téchéanœ des délais pour faire inventaire et pour délibérer. G. pr. 187. — V. iMentaire.

IS. La disposHîoB de l'art. 187 G. pr. s^étettd h troales é^cceptions (même mm dilatorres) qui pourraient être opposées par une succession. L'héritier, en tes opposant, prendrait qualité. Il a droit d'attendre l'expiration des délais. Ghauveau sur Garlré, 787frft;Pigeau, 1,413.

10. L'obligation de proposer les exceptions conjointement s'appiique-t-elle à d'autres que cdles qualifiées dilatoires par le § 4 du tit. 9 G. pr. ; à Texoeptioii de discussion « par exemple ?

Pour la négative on dit : — Cette exception n'est pas vraiment dilatoire^ elle a seoleiuent pour effet d'ajourner les voies de saisie, et non de différer une action judiciaire proprement dite. Les art. 186 et 187 ont reproduit la disposition de rordotin. de 166t, sous l'empire de laquelle on considéraH à tort ^ pat* tine fausse application du droit romain , l'exception du débiteur actionné avant le terme comme dilatoire, de même que celle proposée contre un créancier incapable. C'est pourquoi ces artldes suppo^ sent l'existence d'exceptions dilatoires autres que celles contetenues dans le § 4. On pourrait toutefois considérer comme telle la demande que l'héritier d'un débiteur, assigné pour la totaRtë de de la dette, ferait d'un délai pour mettre en cause ses cohéri-^ tiers. C. civ. 1223. 5 BoUard , 2 , 141 -

Mats on répond : S'il n'y avait point eu d'autres exceptions dilatoires que celles des art. 174 et 173, l'art. 186 serait sans objet; la première de ces exceptions, celle du bénéfice d'inventaire, pouvant être proposée avant celle de garantie (187). L'art. 1225 C. civ. permet Uniquement à ThérHier actionné d'appeler en ga-j 'rantie ses cohéritiers *, l'exception de discussiotl , au contraire J est une exception dilatoire particulière prévue p{ir l'art. 2022 qui exige qu'elle soit proposée sur les premières poursuites dirigées contre la caution. Rennes, 11 sept. i8l3, D. v*^ Exception ^&i{; Vsàvréj arL 186. ( — V. toutefois Discussion , n" 1 1.) Elle doit ■donc être proposée simultanément avec celle de garantie. G. pr>

6<Vi EXCEPTION. —Sect. U.

18G. — En vain voudrait-on assimiler la disposition de Tart. 186 à celle de l'art. 338 , malgré les termes duquelles juges admettent la présentation successive des demandes incidentes. L'art. 186 est impératif : les exceptions dilatoires doivent être proposées conjointement, tandis que, d'après Tart. 338, les demandes incidentes dont les causes auraient existé en même temps peuvent être formées séparément, sauf à la partie à supporter dans tous les cas les frais des demandes tardives. Pigeau, 1 , 179.

%m. Néanmoins Fart. 186 ne saurait être invoqué dans sa rigueur, lorsque la partie n'a connu que successivement, et par suite d'événements indépendants de son propre fait , les différentes exceptions dont elle entend se prévaloir. (Arg. C. pr. 338; Carré, t6.; Berriat, 227, note 42.

%l. 11 n'y a pas exception dilatoire, quand un débiteur oppose à la demande le bénéfice du terme. Dans ce cas , la demande se trouve anéantie *, Texceptiou dilatoire, au contraire , laisse subsister l'instonce. Dallos, p. 621; BoiUrd, 2, 141. — Contra ^ Rennes, 11 sept. 1813, P. 11, 708.

%%. De même l'exception du bénéfice de division n'est pas dilatoire, mais péremptoire. — V. Division ^ n^'lS.

lis. Toutes les exceptions , dédinatoires, péremptoires ou dilatoires, doivent en général être proposées avant toute défense au fond. —V. inf., n~53, 125, 138,211.

%4t. Néanmoins l'incompétence, à raison de la matière, constituant une exception absolue^ peut être présentée en tout état de cause. — V. inf. , n~53 et suiv.

11 en est de même des fins de non^recevoir. lift. Les exceptions de procédure doivent , en général , être proposées avant les exceptions de droit ; mais celles-ci avant les défenses au fond. Cependant quelques-unes de ces dernières, notamment celles d'ordre public, ne seraient même pas couvertes par les défenses au fond. Arg. C. civ. 2221.

%B. Il peut être statué sur toutes les exceptions dilatoires et sur le fond par un seul et même jugement. L'art. 172 C. pr. n'est applicable qu'au déclinatoire ( — V./n/., n* 149). Les mêmes inconvénients ne se rencontrent pas pour les exceptions dilatoires. Chauveau sur Carré , 786 bis; Thomine, 1 , 344.

%t. Celui qui succombe sur une exception peut être condamne immédiatement aux dépens ( — V. ce mot, n** 108 etsuiv.). — Mais s'il s'agit d'une exception de nature à influer sur le fond , les dé-

Îens peuvent être réservés jusqu'au jugement définitif. Rennes, 8janv. 1819, D. 9, 6S5; Carré, n^554.

Section II. — Des exceptions dédinatoires.

«s. On distingue trois espèces d'exceptions dédinatoires : l'incompétence j la connexilé et la litispendance.

EXŒPTION.— Sbct. II, S *• «65

%9. Elles diffèrent des demandes en renvoi ( — V. ce mot), en ce sens que par les premières on se borne à décliner la juridiction , tandis que par les se!K>ndes on la décline, et de plus on demande à être renvoyé devant le juge compétent. — D'ailleurs le jugement qui prononce Tinoompétence ne laisse point subsister rajoumement, tandis que le jugement de renvoi le maintient (Boncenne , 3, 21 2) ; mais dans l'usage on confond ordinairement CCS deux termes. Gass. 4 mars 1818, P. 14, 682.

«0. Les avoués n'ont pas le droit de plaider les déclinatoires; cette sorte d'exception rend nécessaire l'examen du fond , et doit être considérée comme demande principale. Paris, 7 mai 1842 (Art. 2236 J. Pr.).— V. iérowë, n" 51 .—II en est autrement d'une demandeen sursis jusqu'à l'obtention d'une autorisation du conseil d'État : cette demande ne constitue qu'un incident. Mime arrêt.

S 1. — De Fincampitence.

81. La pai-tie appelée devant un trib. incompétent peut demander son renvoi devant le juge qui doit connaître de la contestation. C. pr. 168.

s%. L'incompétence a lieu, soit à raison de la personne , soit à raison de la matière. Cette distinction est importante sous plusieurs rapports.

as. Un trib. est incompétent à raison de la personne , toutes les fois qu'il pourrait connaître de la matière, abstraction faite des personnes intéressées ou de la situation de l'objet litigieux. Bourges, 15 nov. 1826, S. 29, 147. — Il est incompétent à raison de la matière , lorsque l'objet de la contestation est , par sa nature, hors de ses attributions. Carré, art. 170.

94. Il résulte de ces principes qu'il y a incompétence matérielle et absolue : — 1® Dans le cas où l'on porte devant l'autorité judiciaire une demande de la compétence de l'autorité administrative; Amiens , V' août 1821 , Dev. 6, 458; Carré , 2, 185, note; Pigeau, 1, 197. — V. Compétence^ n*20, et Compétence des trib. administratifs^ n^ 4. — Ou devant les trib. civ. une affaire criminelle. Cass. 26 nov. 1810, S. 11, 85; et à plus forte raison , si on soumet aux trib. criminels une affaire civile. Cass. 11 sept. 1818 , Dev. 5, 532; — ou au trib. de simple police , une affaire du ressort du trib. correctionnel. Cass. 3 nov. 1826, S. 27, 289. — En matière criminelle, l'incompétence à raison du lieu ou de la personne est également absolue. Cass. 13 mai 1826, S. 26, 416.

ss. 2^ Lorsqu'une partie est appelée en référé devant le président, dans un cas où le trib. entier doit connaître de la conteatotion. Casi. 29avr. 1818, S. 20, 376.

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