Quand un individu non négociant est traduit pour
m> EXCEPTION. — sbct. II, s *•
dettes civiles devant uq irilmnal èe commerce. — V. Cêmp^encc {Commerce)^ n** 171 et suiv. — V. d'ailleurs i4f Aifru^, n* 6i6, Êttanger,
«9. Jugé qu'ily a îocompëtefioe matérielle quand oa intente : — {'^devant un trib. civ. une action qui devait être portée d^abord devant le juge de paix, comme une action possessoire* Cass. â8 juin 1825, S. 26,238 ',Cass. 16mars 1841 (Art. 2060 J.Pr.)—V. Compélence des trib. ctvib, n* 20; — ou une demande en payement de salaires d'ouvriers. Paris, 16 avr. 1833, P. 25, 816. — Le trib. fût-il compétent sur Tappel , il y aurait dans oe cas violation de la règle des deux degrés de juridiction. — Y. d'ailleurs Jitge de paix.
8S. 2^ Une demande en séparation de biens devant un trib. autre que celui du mari. Arg. C. pr. 872. — En ce sens que les créanciers peuvent opposer l'exception , bien que le mari défendeur ait gardé le silence. Cass. 18 nov. 1835 (Art. 317 J. Pr.).
89. 3** Une demande en partage devant un trib. autre que celui de l'ouverture de la succession , quand il y a des mineurs parmi les copartageants. Bordeaux, 20 avr. 1831 , Dev. 31, 316. — Les mineurs sont en droit en tout état de cause ^ et même après le partage, de se pré valoir de cette incompétence. Arg. C. civ. 1314, 1305. — Contra , Chauveau sur Carré, n^ 724 bii. Mais en principe l'incompétence d'un trib. civ. autre que celui de l'ouverture est relative, ce genre de demande n'étant point étranger à sa juridiction. Florence, 9 mai 1810; Metz, 4 août 1821 ; Thomine, 1, 322, — Con(rd, Arg. Paris, 27 nov. 1817; Dev. 5, 532. — V. toutefois tV., n*42.
40. 4® Lorsqu'on porte en appel une contestation susceptible seulement du 1"' ressort. Arg. Toulouse, 21 nov. 1828; Lyon, 13 mai 1828, D. 29, 186; Toulouse, 18 déc. 1835, D. 37,61 ; Bourges , 28 juin 1843 , Dev. 44, 1.
41. An contraire, il y a simplement incompétence personnelle : — 1* Lorsqu'une demande en radiation ou réduction d'hypotbèque est portée devant un trib. autre que celui dans le ressort duquel l'inscription est prise. Pigeau, Comtn. , art. 170.
4ii. 2* Dans le cas où la demande en partage d'une succession est portée au trib. du domicile du défendeur. Florence, 9 mai 1810, S. 12, 415; Metz, 4 août 1821, Dev. 6, 489; Amiens, 16déc. 1825, P. 19, 1048; Pigeau, Comm., art. 170.— Confrd, Bruxelles, 25 mars 1808, S. 12, 205. —V. Compétenee (civile), «•28.
43. 3® Quand une contestation relative à Texécution d'un jugement est portée devant un trib. civ. autre que celuî qui devait en connaître. — Ainsi j on ne peut attaquer, comme incompëtemtnent rendu , un jugement du trib. de l'^ inst., qui a statué sur l'opposition formée à une saisie^^exécution pratiquée eu vertu d*uH
EXCEPTIO.N. — Sect. Il, s 1» Art. 1. 667
arrêt inflrmatif , lorsque les parties ont volontairement procédé devant ce Uil>unal.
44. it Dans le cas où une affaire , qui n'est pas de nature è être jugée en vacance , est portée devant la chambre des vacaiion$. — V. YacanetB^ n* H.
45. 5^ Dans celui où le dépdt de la sentence arbitrale a été foit au greffe du trib. du domicile des parties , au lieu de l'être à celui de l'endroit où la sentence a été rendue. — V. Arbitrage y n- 549 et 603. — V. d'ailleurs Compétence ctttte, n*^ 12 à 16 5 Effet de commerce, n* 212.
4«. Le créancier de la succession qui a assigné l'héritier devant le trib. du lieu où aété faite la déclaration d'acceptation bénéficiaire , ne peut décliner la compétence de ce tribunal , par le motif que l'hérilier aurait reconnu avec un tiers que la succession s'était ouverte dans un autre lieu. Paris, 9 nov. 1813, P. 11 ,7563 Berriat,2, 718,note8.
49 . En matière réelle , le trib. peut admettre le défendeur à prouver que l'objet litigieux n'est pas renfermé dans ces limites. — Si, au contraire, la contestation s'élève sur les limites mêmes de Farrondissement, elle rentre dans les attributions de l'autorité administrative. Arg. Cass. 16 brum. an 12, P. 3, .489 ] Carré^ n'»709.
4S. L'incompétence des juges de paix, au delà de la somme de 200 fr. , est-elle couverte par la défense des parties? — il faut distinguer : si la matière est de sa compétence, te juge ayant le germe de l'autorité nécessaire pour statuer sur le tout, la loi doit se prêter facilement à l'extension d'un pouvoir qui est son ouvrage. Cass. 17 mars 1820, S. 20, 428; Cass. 12 mars 1829, S. 29, 46; — Conlrà, Cass. 20 mai 1829, S. 29, 352.
Si, au contraire, il est incompétent à raison de la matière, il faut le consentement exprès des parties. Pigeau , Comm. art« 168 ; Henrion , Compét. des jugeè de paix , p. 53 et55.
49. L'incompétence , soit réelle , soit personnelle , doit être proposée devant le trib. qu'on veut dessaisir , et non devant celui qu'on prétend devoir connaître du litige. Carré, n*^ 711.
se. Quel est le tribunal qui doit statuer lorsque le défendeur nie le fait qui motiverait la compétence du trib. devant lequel il a été assigné? — V. Compétemedes trib. de commerce^ n'*298.
61. Dans quelle forme Tineompétence doit -elle être pro« posée et jugée? — V. inf. , § 4.
Abt. i.^De Vincompétcnce à raison de la personne.
6ii. La partie assignée devant un trib. incompétent à raison de la personne ( — V. sup. , n*33 et 41 ) peut demander son renvoi. C. pr. 168. — Ce droit n'appartient pas à là partie qui a
668 EXCEPTION, — Sect. Il, S J, Ai;t. 1.
saisi le tribunal. — V. d'ailleurs tn/., n*72et Compétence^ n*5!.
&S. Il faut que la demande en renvoi soit formée préalablement it toutes autres exceptions et défenses. C. pr. 168, 169. — V. toutefois mp, , n"" 16.
54. En conséquence, l'incompétence ne peut plus être proposée : — l"" après l'exception de nullité d'exploit , quoique cette exception doive être aussi proposée in limine lilis. ( — V. inf. , ïï^iéi.) Le trib. , en déclarant la nullité de l'exploit, fait par cela même acte de compétence. Cass. 14oct. 1806, S. 6, 650^ Paris , 28 nov. 1 81 1 , P. 9, 739. — Ou après la déclaration qu'on veut s'inscrire en faux contre le titre du demandeur. Paris, 28 fév. 1812,8,14,360.
Toutefois , lorsque la nullité est prononcée et que le demandeur forme une nouvelle demande devant le même trib. , le défendeur peut faire valoir le déclinatoire sur cette seconde instance^ la première, étantannulée, ne produit aucun effet. Pigeau, Comm.^ art. 159.
ss. 2* Après la demande d'un délai pour mettre le garant en cause ; la garantie est rangée par le Gode au nombre des exceptionê dilatoires (C. pr. 178 et 179. ) Vainement on soutient que le garanti allègue seulement, en demandant la mise en cause du garant , que ce n'est pas à lui à se défendre , et qu'il ne reconnaît pas implicitement la compétence du tribunal. Toulouse, 29 avr. 1822; Rennes, 26 janv. 1809, 8 janv. 1812, S. 22, 260; Merlin, t. 3, p. 334 et suiv. ; Boncenne, p. 218; Favard, 5, 459.— Conlfd, Demiau, 146; Carré, n*719.
s«. Même décision, lorsque le défendeur , au lieu de proposer de suite le déclinatoire, dénonce au demandeur l'opposition formée entre ses mains par un tiers , surtout s'il est intervenu un jugement préparatoire ordonnant la mise en cause du tiers opposant. Cass. 7 prair. an 13, S. 7, 887. — ^Mais l'appelé en cause conserve le droit de demander le renvoi de son chef; et la contestation est alors jugée de la même manière que si le recours en garantie n'avait été exercé qu'après le jugement de l'action principale. Cass. 4 oct. 1808 et 17 juin 1817, P. 14,
69. Mais si le défendeur, aussitôt qu'il est assigné et dans les délais de l'art. 175 C. pr., forme sa demande en garantie, et qu'il ne s^nifie au demandeur cette mise en cause qu'en lui opposant le déclinatoire, il ne perd pas le droit de présenter ce déclinatoire. — Il ne serait non recevable que s'il avait demandé un délai pour appeler un garant en cause, parce que cette demande serait une exception dilatoire. Chauveau, n^739 6û, § 13, »• 8 , Souquet , tabl. 186, l^^col. ; Thomine, 1, 319.
69. Jugé que la mise en cause de garants n'a aucun effet vifl-à-vis du demandeur, -< ne P^ut dès lors empêcher le défea-
EXCEPTION. ~ Sect. II, s 1» AftT. *. 66»
deur d'opposer un déclinatoire. Rennes, 9 août 1819, Dev. 6, 127.
so. 3* Après une demande en sursis pour eonnexité. Nanci, 7 juin. 1843 (Art. 2572 J. Pr.).
«O. 4® Après acceptation de la juridiction Cûte respective* ment par chacune des parties; Cass. 22 fév. 1841 , D. 41, 129. Dans l'espèce , le défendeur avait formé une demande en reprise de rinstance principale.
•I. La reconnaissance de la compétence d'un trib. faite par un débiteur solidaire est opposable à sou codébiteur. Bordeaux, 19 juill. 1836, Chauvefiu sur Carré , art. 168, note.
%%. & Après que le défendeur a déclaré par des conclusions s'en rapporter à justice. Cass. 4 janv. 1841, D. 41, 76.
•3. 6* En cause d'appel, après un jugement contradictmre sur le fond. Cass. 5 frim. an 14, S. 6, 783 ; Toulouse, 27 déc. 1819, S. 20 , 312; Florence , 9 mai 1810; Met^, 4août 1821. — Cette décision est applicable à l'étranger défendeur qui décline la compétence des trib. français. Cass. 4 sept. 1811; Cass.Sfrim. an 14; Douai, 7 mai 1828, S. 29, 79; Arg. Cass. 5 août 1817, S. 18, 386.— V. toutefois Étranger.
«4. 7'' En cassation , bien que le défendeur fonde le déclinatoire sur sa qualité d'étranger. Arg. Cass. 27 mars 1833^ De¥. 33 , 262. — Et quoiqu'il s'agisse d'une question d'état , par exemple, d'une action en désaveu de paternité. Cass. 4 sept. 1811, S. 12, 1S7.— V. toutefois Étranger^ n*» 54 et suiv.
«6. Si, en proposant un déclinatoire, on a proposé tubii^ diairement une exception ultérieure , on ne peut plus appeler du jugement qui rejeté le déclinatoire : proposer l'exception ultérieure, c'est consentir, dans le cas du rejet du déclinatoire, à plaider sur l'exception suivante. Bruxelles, 23 mai 1807, P. 6, 1 05 ; Pigeau , Cofmn, , art. 169. — A plus forte raison , en est-il ainsi dans le cas où l'on a conclu subsidiairement au fond. Carré, n<'736. — Et surtout si l'on a réellement défendu au fond (Paris, 17 mai 1813; Bourges, 15nov. 1826); quand même on a fait des réserves à cet égard. Metz, 4 août 1821; Carré, 1, 452. Ainsi jugé dans une espèce où il avait été plaidé au fond , sans faire de réserves. Orléans, 9 janv. 1845 (Art. 3007 J. Pr.). — V. ÀcquiescemetU , n® 102. — Il en est autrement si le défendeur , dont l'exception a été rejetée , s'est borné à demander un délai pour plaider au fond. Cass. 17 déc. 1823, S. 24, 241.— Et en matière commerciale si le trib. a ordonné de plaider au fond. Poitiers, 20 mai 1829, S. 29, 348.
GG. L'exception d'incompétence doit être formellement articulée. — Le défendeur qui a conclu en 1^ inst. au rejet ou à l'annulation des poursuites ne peut proposer en appel le déclinatoire ; vainement dirait-il qu'il a implicitement invoqua tous
670 EXCEPTION.— Sbct. U, S *, Art. i.
les moysi» propres à foire rejeter les poarsuHes. Touloase , ST déc. 1819, S. 20, 311. — Quand même il eût conclu au rejet tant par fins de non-recevoir qu*aufreinent. Besançon, 26 mai 1815. — V. dans le même sens Bordeaux , 1" août 1831.
Jugé eD matière commerciale, que l'incompétence résuttant de ce que lee parties étaient étrangères est couverte, si , en appd, le moyen d'incompétence n*est pas plaidé , encore bien qa il ait été présenté en première instance, et même reproduit dans Factc d appel. Cass. 5 août 1817, S. 18, 386.
«9. Mais le décltnatoire peut être proposé : — 1* après la comparution pour se concilier devant un juge de parx incompé« tent à raison du domicile du défendeur. De ce qu'on a accepte le j uge de pan pour son conciliateur, il ne s'ensuit pas qu'à déttmt de eemciUatiên on ait renoncé à ses juges naturels. Cass. 30 vent. etl8fruct.*ûlîC — V. ce mot, n*96); Thomme, 1,3Î0. - Contra j Oriéans, 24 janv. 1817. — Il en est autrement si, sa bureau de paix ou dans des actes antérieurs à l'assignation et sgmfiés à k paitie adverse , le défendeur s'est dit domtcHîé dans le ressort du trib.; le demandeur a dû agir d'après ces tndicatioiB. Carré, n* 715. — V: Domidk, 15.
«§i. 2® Après une constitution d'avoué : la constitutioa n'est pasiune défense; sans elle, on ne peut proposer le déelinatoire. Caeré, ii«716; Boneenne, 2, 217. — V. Ajournement, fk^lfS-
••. 3® Après la demande d'un délai pour plaider, depuis le jugement qui a rejeté le décKnatoire et qu'il peut aéanaiotas frapper d'i^pel. Bruxelles, 25 mars 1808, P. 6, 581 ; Bonoeafie, 217; Carré, ib. — V. Acquiescement, »• 72.
vo^ 4^ Après une demande eu communication de pièces, qrfcialeoient motivée dans les conclusions sur le besoin de s'éeUnr sur l'exception d'incompétence : cette demande , qui n'a poial trait au fond, mais au décUnatoire, ne peut le couvrir. Carré, n* 718.
1 1 . 5'' Apcès un jugement par défout : celui qui s'est hissé condamner peut proposer le déclinatoire sur l'oppositioa, à moins qu'il n'ait déjà signifié des moyens de défense. Pigeaa, Comm., art. 169; Carré, n** 712, 713. — It doit donc ïïmi tout proposer dans sa requête l'exception d'incompétence. Demiau, 135.
Jugé toutefois qu'il serait reoevable à la présenter à raudienevi bien qu'il s'en tài abstenu dans l'acte d'opposition. Doiuû, S&ffr. 1833, Dev. 33, 210.
S'il laisse passer les délais de l'opposition , il peut en qfii proposer Texception et demander son renvoi préalablemeat à toute autre défense. Favard, Mip. , v* Exceptien, § 2, n* 5 ; Angff»» 11 juin 1824, .P. 18, 783-, Arg. Dijon, 15 pluv, an 11, P. 3, 135 (rcndusurunc exception de nullité). — Conlrà, Aix, 15 janv. ISffi
EXCEPTION. — SiCK. Il , S i , Abt. 2. 671
9%. Si les pariies renonoeiA h proposer Tmcompétenoe à raisoa de la personae, les trib. De sont pas teaiia de la déclarer d'oflSce. Arg. à contrario C. pr. 170.
Mais ils peuireat la prononcer : ils ne soni pas tenus de juger les parties qui, n'étant pas leirs justiciables , se présentent volontairement devant eux; U en est autrement des juges de paix, parce quel'^. 7 dit qnOU juger onl^ leurs différends. Cass. 1 1 mars i807, S. 7, 73iPi^feau, Conrn., art. 170; Carré, n* 721; Cass. 8 avr. 1&18, S. 22, 217^ Colmar, 6 août 1827, Dev. 8, 404; BoDcenae, 254; Boitard, 2, 22. — Ainsi jugé en matière d'in> ierdiction. Trib. Seine, 27 juin 1837 (Art 997 1. Pr.).
vs. Si le trib. est incompétent à raison de la personne et dâ k matière, quelle est Texception q^ui doit être présentée la première? — Suivant Chauveau , n"" 710 frû , le défendeur a le choix. On ne peut suppléer à une fin de lon-reeevoir que la loi ne prononce pas. — Toutefois, en n'opposant que Tincompétence matérielle, la partie reconnaît implicitement que, si le juge est compétent à raison de la matière , elle se soumet à sa juridiction ; celui-ci ne peiU en effet examiner sa compétence à cet égard, que s'il a droift de statuer entre les parties. Le texte même de l'art. 160 est {amrahie à cette opinion. Bruxelles, 31 mai 1816, 2, 34.
kwt. l.T^De VincompéUnee à raisem 4e la matière.
f 4* Lorsque le trib. est incompétent à raison de la matière , le renvoi peut être demandé , en tout état de cause , par toutes les parties. C. pr. 170. — Et si le renvoi n'est pas demandé, le trib. est tenu de renvoyer d'office devant qui de droit. Ib.
96. En tout état de cause. Le renvoi est valablement proposé ; 1*^ apvès un jugement préparatoire, provisoire, ou interlocutoire—Alors même que le jugement préparatoire serait exécuté. Metz, 18 juin 1812, Dev. 4, 137; Lim<^es, 21 nov. 1836, P. 27, 71S; Chauveau sur Carré, art. 170, note.
%Qu Mais, après le jugement définitif, le trib., étant dessaisi da litige, ne peut plus renvoyer les parties. Celui qui a été incompétemment jugé a seulement le droit de se pourvoir devant le Uîb. supérieur. Pigeau, Cofnm., art. 170.
99. 2^ En appel ou en cassation, même pour la première fois. Cass. 25 prair. 1807, S. 7, 257; Turin, 18 janv. 1808; Ntmes, 6 mai 1809, S. 10, 109;Cass. 26 nov. 1810, S. 11,85; 3 janv. 1829, D. 29, 91; Bruxelles, 19 nov. 1823; Riom, 2déc. 1»39, D. 40^ 131 ; Cass. 27 août 1839, P. 30, 2, 519; 18 mars 1841 (Art. 2060 J.Pr.).
n^M Jugé cependant que cdui qui a pris la qualité de négocianl^^ians Tinstanee, ne peut opposer en appel L'incompétence du trib. de comn)., en soutenant qui! n'était pas commerçant.
672 EXCEPTION. — Sect. II, S 2-
Bourges, 23 dëc. 1831 . — Ni s^en faire un moyen de cassation. Cass. 7 mars 1821, S. 22, 272. — V. Cimpitmee (commerce), nM02.
to. Peut-on encore, opposer l'incompétence après aToir ocquiescé au jugement rendu? — V. Açquieêcement ^ n* 25.
no. Par les parties. Le reuToi peut être proposé même par celui qui a saisi le trib. Cass. 23 juill. 180T, S. 7, 2, 257.
91 . A défaut des parties, il doit l'être par le ministère public. Pigeau, Comm.^ art. 170. — Si le trib. rejette le déclinatoire proposé par le ministère public, en matière administrative, ce dernier doit en avertir les préfets , afin de les mettre en demeure d'élever le conflit. — V. ce mot, n* 7.
n%. Par le tribunal ^office. Si le renvoi n'est proposé ni par les parties, ni par le ministère public, le trib. est tenu de le prononcer d'office. Arg. C. pr. 424; Cass. 25 mars 1823, S. 24, 138. — Même après l'exécution d'un jugement interlocutoire. Limoges, 21nov. 1835(Art.976J.Pr.).
9S. Mais , dans ce cas, il ne peut pas condamner le demandeur aux frais envers le défendeur : ce serait juger uUrà petiîa. Pi* geau , ib. — Le défendeur doit d'ailleurs s'imputer de n'avoir pas opposé l'exception dès le principe; ce qui eût arrêté dès Jors la procédure. Rennes, 26 déc, 1812, P. 10, 922; Carré, n* 725.
94. Les juges d'appel auxquels le fond est déféré, peuvent suppléer d'office l'exception d'incompétence , encore que le jugement qui l'a rejetée n'ait point été frappé d'appel dans le délai voulu par la loi. Cass. 18fév. 1836, D. 36, 329.
S 2. — De la connexiti.
9ft. La connexiti est le rapport et la liaison existant entre plusieurs affaires qui demandent à être décidées par un seul et même jugement. Merlin, Rép.^ v* Omnexitè; Carré, art. 171.
»•. La loi ne détermine pas d'une manière précise ce qui constitue la connexité ; cette appréciation est dans le domaine du juge. Il doit se montrer très-circonspect : s'il importe d'éviter la pluralité et la contrariété des jugements, on doit craindre de distraire une partie de ses juges naturels. Pour décider qu'il y a connexité entre deux affaires, il faut qu'elles soient liées par un rapport intime et nécessaire. Cass. 1*' juill. 1817, S. 17,315; Favard, tt., § 2, n*«9et 10.
H7, Il faut en outre que la demande formée devant le second trib. l'ait été entre les mêmes parties. Rennes, 18 nov. 1814, P. 12, 452; Bordeaux, 13 mai 1833, P. 25, 466; Thomine, 1, 324; Carré, ib. — Toutefois, le renvoi peut être ordonné à la requête du demandeur, bien que la demande soit dirigée contre des personnes et pour des objets différents, si les exceptions des
EXCEPTION. — Sect. II, s 2 678
deux défendeurs tendent au m£me but , et constituent une double répétition de la même somme. Cass. 3 pluv. an 10, D. 7, 602.
99. D'après ces principes , on doit réputer connexes : — 1® les demandes principales et les demandes accessoires. Cass. 21 jum 1820,8.20,418.
99. 2<* L'action réelle sur le mérite d'une inscription hypothécaire , et l'action personnelle sur la validité d'une saisie mobilière, si les deux procès reposent sur le m^me titre, et si le défendeur oppose la même exception de libération. Cass. 20 août 1817,8.17,311.
•a. 3^ La demande en validité d*une inscription , et celle en radiation de cette inscription, surtout si elfes reposent toutes deux sur les mêmes titres. Cass. 5 mai 1820, S. 29, 248.
91. 4® La demande en mainlevée partielle d'une saisie-arrét, et celle en payement intégral des causes de la saisie. Cass. 1*' juilL 1823, S. 24, 212.
99. 5* L'action en nullité de saisie immobilière intentée contre le créancier qui a fait saisir sur le cohéritier, son débiteur personnel, l'immeuble que les héritiers prétendent appartenir par indivis à la succession, et que le créancier soutient être la propriété exclusive de son débiteur, et la demande en partage de cette succession. Cass. 22 juiU. 1822, S. 22, 436.
99. 6® La demande en pension réclamée par la femme d'après ses conventions matrimoniales , et celle formée incidemment par le mari tendant à ce que la femme réintègre le domicile conjugal.
94. 7*^ L'opposition formée devant untrib. de comm. aune ordonnance A'exequatur^ rendue par le président de ce trib. sur une décision arbitrale entre associés , et l'instance engagée devant un trib. civ.surla validité d'offres faites en exécution de cette ordonnance. Paris , 25 oct. 181 1 , S. 14 , 34S.
96. 8® Les deux faillites de deux maisons de commerce, entre lesquelles il existe une société en participation. Cass. 30 déc. 1811,8.12,166.
99. 9® I^ demande en payement de billets appartenant à un failli et celle en homologation du contrat d'union des créanciers. J^ première, quoique personnelle, peut être portée devant le trib. saisi de la seconde, encore que ce trib. ne soit pas celui du domicile des défendeurs. Cass. 8 avr. 1807, D. 7, 602.
99. lO"" Les demandes que deux parties ont formées respectivement l'une contre l'autre devant deux trib. en suppression d'écrits différents. Cass. 2 avr. 1808, Dev. 2 , 512.
99. Lorsque , sur une demande en dissolution de société peu* dante devant les arbitres par suite de renvoi du trib. de comm., la partie assignée reconnaît la dissolution de la société , mais prétend en même temps qu'à cette société a été substituée une