‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 150 sur 175 · Tout acte d'exécution suppose un titre exécutoire · texte numérisé non relu

Tout acte d'exécution suppose un titre exécutoire

Néanmoins, des actes d^exéeution improprement dits peuvent être faits sans titre exécutoire. — V. ce mot; Saisie-arrêt^ Saiiie foraine , Saisie-gagerie , Saisie-revendication.

49. Les actes émanés d'officiers publics ou de tribunaux français sont exécutoires dans tout le royaume, sans visa ni pareafis (C. pr. 547),— s'ils réunissent d'ailleurs les conditions voulues par la loi.

49. Forme. Nul acte n'est susceptible d'exécution parée, s'il n'est authentique et revêtu de la formule exécutoire. H faut en outre, dans certains cas, qu'il soit légalisé. — V. Acte authentique ^ Enregistrement, Légalisation y Timbre , et toutefois inf., art. 2.

so. Authenticité. L'acte sous seing privé ne peut être revêtu de la forme exécutoire; il émane de simples particuliers; et l'emploi de la force publique ne saurait être autorisé que par les fonctionnaires qui ont mission de rendre la justice, ou de donner force de loi aux conventions des parties.

SI. Le porteur d'un acte sous seing privé ne peut en poursuivre l'exécution qu'en procédant par voie d'action devant les trib. , pour en obtenir un jugement de condamnation. — V. d'ailleurs ce mot, n" 76. — Ou bien après un acte de dépôt contradictoire devant notaires et contenant reconnaissance des écritures.

B%, Lorsqu'un acte sous seing privé a été reconnu en justice , le jugement qui constate cette reconnaissance lui confère force de titre exécutoire, s'il en ordonne l'exécution. Toulouse, 27 juill. 1824, S. 25, 406. — Mais le jugement qui se borne à donner acte de la reconnaissance n'est pas un titre autorisant à poursuivre l'exécution par voie parée. Âgen, 18 déc. 1823, S. 25, li7;Berriat,506,n»4.

SS. La reconnaissance d'écriture faîteau bureau de paix n'emporte'ni exécution, ni hypothèque. — V. Conciliation^ n" 138. — Il en est autrement dans le cas de prorogation de juridiction. — \. Juge de paix.

S4. Ne sont pas susceptibles d'exécution parée : — l^les testaments, même notariés , sauf le cas où le testateur ne laisse pas d'héritiers à réserve, et institue un légauire universel par acte public. -^ V. d'ailleurs Envoi en possession.

714 EXECUTION des ^ugbxbnts bt actes.— 5 4, Art. i.

BB. 2® Les actes constatant les ventes publiques de meubles, — V. ce mot.

s«. La grosse de l'acte notarié avec laquelle on exécute doit être signée du notaire, et porter l'empreinte de son cachet. L. 25 v^nt. an 11 , art. 27.

st. Toutefois, Fomission de cette dernière formalité n'entraîne pas la nullité de l'exécution, Lyon, 7 mai 182S, P. 19, 477 5 Thomine, 2, 44; Chauveau, n* 1904. — Mais les juges peuvent toujours, sur la demande de la partiei saisie, ordonner un sursis jusqu'à l'apport d'une grosse scellée; ils le doivent même, si quelque soupçon s'élève sur la sincérité de la grosse non revêtue du sceau. Touiller, 8, n*60.

6S. Formule exécutoire. L'acte authentique ne peut être mis à exécution , s'il ne porte le même intitulé que les lois , et n'est terminé par un mandement aux officiers de justice. G. pr. 545. B9. La formule exécutoire est ainsi conçue : République française. Au nom du Peuple français, Pour les arrêts et juge» ments : la Cour d'appel ou le tribunal de... a rendu (copi'r f arrêt ou le jugement). Pour les actes notariés et autres {transcrire la teneur de Vacte) et l'on termine ainsi : en conséquence la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement on arrêt à execuiion, aux procureurs généraux et aux commissaires du gouvernement, près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publicjue de prêter main forte, lorsqu'ils en seront légaleihent requis.... arrêté du 13 mars 1848 (Art. 3942 J.Pr.).

oo. La formule exécutoire n'est pas nulle par cela seul que quelques énonciations non substantielles ont été omises. Riom , 12 mars 1844 (Art. 2844 J. Pr.).

61. Les grosses délivrées avant Tère républicaine doivent, avant toute exécution, être r« vêl-es de la nouvelle formule, par un greffier ou un notaire, selon qu'il s'agit d'un jugement ou d'ua acte. Al rêtédu 13 mars 1848, art. 2; Circulaire 11 juill. 1848 (An. 3942 et 4373 J. Pr.) — A peine de nullité de Texéculion. Paris, 20janv. -1849, Toulouse, 24 janv. 1849. - Art. 4269 et 4372. — On se borne à ajouter la nouvelle forme à l'ancienne, sans rien radier. Circulaire. — On peut l'adresser à un notaire autre que celui qui a reçu l'acte. — Est régulière la saisie pratiquée depuis l'arrêté du 13 mars, en vertu d'un commandement antérieur, portant l'ancienne formule. Douai, 21 mars 1849 (Art. 4330 J. Pr.) e^. La formule exécutoire est de rigueur pour toutes les décisions judiciaires (Charte 48, C. pr. 146) : elles ont toujours voie parée , si d'ailleurs elles réunissent les autres conditions voulues. — V. sMp.,nM9.

^S. Au nombre des décisiop«> judioiaires on comprend ; —

1* Les ordonnances des juges en matière contentieuse. Carré y 2, 532, n* 1 ; Favard, v** Exécution.

«4. 2^ L'exécutoire de dépens. — V. Saisie^ n* 7; Saisie tmmofttf«r«, nM06.

<I6. Les sentences arbitrales n'ont pas par elles-mêmes force d'exécution ; elles sont rendues exécutoires par l'ordonnance du président du tribunal. — V. Arbitrage^ Sect. XI.

«e. C'est sur la grosse seule que les jugements reçoivent la formule exécutoire et sont exécutés. C. pr. 146, 545, 844, 854.

— lien est de même des ordonnances déjuges. Berriat, 506. «y. Toutefois, le juge du réffré peut, dans les cas d'absolue

nécessité, ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute. C.pr.Sn.

Cette disposition paraît devoir s'appliquer aux jugements dans tous les cas d'absolue nécessité. Cass. 10 janv. 1814, S. 14, 64; Rennes, 27 août 1819, P. 15, 523.

«s. Dans ce cas , la formule exécutoire ne peut être donnée à la minute qui renferme seulement la mention suivante : Vexécution aura lieu sur la minute. Chauveau sur Carré , n"" 1898, 8**.

Jugé cependant que , lorsque la grosse d'un arrêt est entre les mains de Tune des parties en cause , la copie de ce même arrêt signifiée à avoué peut être rendue exécutoire par un autre arrêt de la Cour ; que ce dernier arrêt devient le titre en vertu duquel ou peut saisir. Toulouse, 17 déc. 1829, S. 30, 104; Berriat, p. 500, note 4-2\ — V. d'ailleurs Appela n* 346, et Grosse.

«•• Une seconde grosse, même revêtue de la formule exécutoire , ne peut servir de base à une exécution qu'autant qu'elle a été délivrée avec les formalités requises. — V. Copie ^ n* 88.

Toutefois l'exécution ne peut être suspendue que par la justice, les parties ne sont pas juges de l'irrégularité de la délivrance.

— Mais les frais d'exécution sont à la charge du créancier porteur d'une grosse déclarée irrégulière.

VO. L'acte notarié peut en général acquérir la forme exécutoire *, mais il ne reçoit cette forme , et , par conséquent , n'est exécuté que sur l'expédition ou copie de la minute délivrée en grosse. L. 25 vent, an 11 , art. 25.

Vl. Si l'acte a été délivré en brevet, conformément à ce qui est dit art. 20, L. 25 vent, an 1 1 , pour lui donner la forme exécutoire , il faut en faire dépôt à un notaire , qui en délivre une grosse. — V. Copie.

^%. L'oflScier public dépositaire de la minute , notaire ou greffier, ne peut , sous peine de destitution , délivrer plus d'une grosse ou expédition en forme exécutoire , à chacune des parties intéressées, — à moins d'une autorisation judiciaire. — V. Copte, §2, art. di Grosse.

716 EXÉCUTION des jUGSiiEirrs et actes. — $ 4, Art. 2.

Art. 2. — De$jugemeiU$ ci actes a4miniitrûHf*.

vs. Sont exécutoires de piano :

1* Les ordonnances rendues en Conseil d'État : elles ëmaneni directement du pouvoir exécutif. — V. Compétence^ n* 19.

94. S" Les arrêtés , condamnations et contraintes émanés des conseils de préfecture, des préfets et de tous autres administrateurs, jugeant dans les limites de leur compétence respective ^ les actes de cette juridiction spéciale n'ont pas besoin d*étre revêtus de la forme exécutoire. — Ainsi , les arrêtés des préfets , fixant les débets des comptables des communes et des établissements publics, sont exécutoires, sans l'intervention des trib. sur les biens meubles et immeubles de ces comptables, et confèrent hypothèque. Av. Cons. d'Ét. 5 fév. 1836, Favard, s^'Exécution^n^S.

95. 3^ Les contraintes décernées en matière dédouane pour le recouvrement des droits dont il a été fait crédit aux redevables , et pour défaut de rapports des certificats de décharge des acquits à caution : elles n'ont pas , à proprement parler, le caractère de jugements *, — mais elles reçoivent leur force d'exécution parée , tant du visa judiciaire auquel elles sont assujetties, que de lasoumission du redevable. L. 22 août 1791, tit. 13, art. 23, 32et33; Favard, ib.; Av. du Cons. d'ÉUt, 16 therm. an 12^ 29oct. 1811, et 24 mars 1812, S. 13,2,8.

ve. Les huissiers ne pourraient donc pas refuser de meftre k exécution ces jugements et actes. Dec. du grand-juge, S. 9, 2, 314. — Contra , Carré, 2, 533.

99. Il en est autrement lorsque les contraintes ne sont pas des actes de juridiction , mais une sorte de commandement ou sommation expliquant la demande de Tadministration.

99. Ainsi , 1° quand la régie des contributions indirectes décerne une contrainte, elle ne juge pas que la somme qu'elle réclame soit due, puisque, en cas de contestation, et sur simple opposition du redevable , il faut recourir aux trib. pour faire statuer sur le mérite de la réclamation. Favard, ib.

90. 2° Les contraintes décernées en matière d'enregistrement ne portent pas condamnation d'une somme certaine et liquide; elles ne sont que des actes préalables de poursuites dont on peut toujours arrêter les effets , en se pourvoyant par opposition devant les trib. Carré, 2, 534. — V. d'ailleurs Enregistrement.

90. Mais certains actes reçus ou passés dans la forme administrative parles préfets, tels que ceux relatifs aux adjudications d'immeubles, d'entreprises ou marchés de travaux publics, sontils des actes authentiques et exécutoires? — L'affirmative nous parait douteuse. Et le Cons. d'État (comités réunis), en nov. 1833, a décidé qu'il conviendrait que les actes reçus par les

préfets fussent à l'avenir, et dans un délai déterminé, passés devant notaires.

91 . Il a été jugé : 1* que les actes passés administrativement devant les maires n'emportent pas exécution parée , et qu'avant de procéder à l'exécution , il faut obtenir jugement. Colmar, 28janv. 1833, Dev. 33,336.

9%. 2* Qu'un procès-verbal d'adjudication passé entre un maire agissant au nom de sa commune et l'adjudicataire, et non revêtu de la formule exécutoire , quoique approuvé par le préfet , n'est pas un acte exécutoire. Limoges, 14 janv. 1837 (Art. 795 J. Pr.).

Art. 3. — Des jugements et actes étrangers.

9S. Jugements. La justice ne peut être rendue, et la force publique requise , qu'au nom du peuple ; les jugements rendus au nom d'un souverain étranger ne peuvent pas être exécutés de piano en France.

•4. Toutefois s'il existe à cet égard des lois politiques , ou des traités passés avec le gouvernement du pays d'où émanent ces jugement8(C. civ. 2123 et 2128; C. pr. 546), les jugements , après avoir été revêtus des légalisations qui leur donnent une au> thenticité suffisante auprès des magistrats français , sont rendus exécutoires par une simple ordonnance d'exequatur que donne, sans entrer dans l'examen du fond, le président du trib. du lieu où doit se faire l'exécution. TouUier, 10, n"* 90.

95. Il existe trois traités conclus entre la France et d'autres États relativement à l'exécution des jugements : avec la Suisse, 1 8 juill. 1728; — avec la Sardaigne, 24 mars 1760 ; — et avec la Russie, 11 janv. 1787. Soloman, EsscU sur la condition juridique des étrangers. —Avec Bade. Ordon. 6 juin 1846, Art 5425.

se. Mais, à défaut de lois ou de traités politiques , c'est devant le trib. et par voie d'action qu'il faut se pourvoir, afin de faire ordonner l'exécution , qui doit être nécessairement réglée par les lois françaises. Cass. 1*' avr. 1817, S. 18, 9. — V. m/"., n^ 103.

»i. Ces formalités sont- nécessaires, même à l'égard des jugements rendus dans un pays lié avec la France par un traité diplomatique, portant que les Cours suprêmes déféreront réciproquement à la forme dw droit. Un pareil traité ne rend pas ces jugements exécutoires de piano en France^ ils sont, comme les autres , soumis à l'examen des juges français, qui peuvent et doivent même, dans certains cas ( — V. m/"., n" 89 ) refuser d'en autoriser l'exécution. Cass. 14 juill. 1825, S. 26, 378^ 17 mars 1830, S. 30, 95 i Grenoble , 9 janv. 1826, S. 27, 56.

SS. Comment les trib. français doivent-ils procéder sur la demande à fin d'exécution des jugements étrangers ? S'agit-il d'une

718 EXÉCUTION des jtGEUBNTft et actes.— § i, Art. 3.

simple ordonnance de pareatii qu'ils doivent délivrer sans con* naissance de cause , ou bien d'un jugement nouveau rendu après examen et révision?

Daprès Tari. 121 ordonn. 1629, les jugements rendus es royaumes et souverainetés étrangères n*avaient aucune exécution en France, et nonobstant iceux, les Français contre lesquels ils avaient été rendus pouvaient de nouveau débattre leurs droits , comme entiers , par-devant les tribunaux. — Plusieurs commentateurs avaient interprété cette disposition en ce sens , que les jugements étrangers rendus entre étrangers pouvaient être déclarés exécutoires en France par les trib. français , mais sans que ces trib. eussent le droit d'examen et de révision ; tandis que ceux rendus entre Français, ou contre un Français, étaient, sur sa demande, soumis à examen et révision. Boullenois, 1, 606 ; Julien , Statuts de Provence ^^^ 442 ; Boniface, etc. ; Cass. 7 janv. 1806, S. 6, 129 ; Merlin, Rép., v« Jugement, S 8. — Pour appliquer cette distinction dans notre droit , on a dit : Les jugements rendus à l'étranger entre étrangers, et par les trib. compétents, deviennent la loi des parties , sans distinction du lieu où elles peuvent se transporter. Seulement , comme Texécution n'a lieu qu'en vertu du mandement du souverain , et que ce mandement ne peut avoir d'effet hors des limites de la souveraineté de laquelle il émane, il faut bien, lorsqu'on veut exécuter le jugement dans un autre pays , s'adresser au souverain de ce pays , ou aux trib. auxquels il a délégué le pouvoir exécutif; mais ces trib. n'ont point à juger du mérite de la décision qui leur est déférée : ils doivent ordonner l'exécution sans examen *, car les parties doivent subir la conséquence de leur qualité d'étrangers, et il y a présomption, pour le trib. français^ qu'ils ont été bien jugés , lorsqu'ils l'ont été par leurs juges naturels. La présomption con* traire existe, lorsqu'il s'agit d'un jugement étranger rendu contre un Français: le Français peut avoir à se plaindre de la partialité des juges qui n'étaient pas les siens, et voilà pourquoi il &ut lui laisser, mais à lui seul, la faculté d'être jugé de nouveau par les juges français. Malleville , art. 2123 et 14C. civ. j Pigeau, 2, 36-, Berriat, 507; Carré, n* 1737. —V. Duranton, 19, n** 342.

Mais cette doctrine n'est justifiée ni par l'ancien droit ni par le nouveau : le principe qui domine l'art. 121 de l'ordonn. de 1629, c'est que tous les jugements rendus par des trib. étrangers, quelle que soit du reste la qualité des parties, sont considérés comme non- avenus en France ; la phrase qui suit ne saurait ni détruire , ni même affaiblir ce principe ; elle n'est qu'une disposition explicative, ou plutôt surabondante (Merlin, Quest.^ y"" Jugement , § 14, p. 21 et 26, édit. in-4*). La loi moderne ne considère que Yextranéité du pouvoir qui a rendu les jugements,

sans avoir égard aux qualités accidentelles des parties. C. civ. 2123 et 2128; G. pr. 546; Merlin, t6.

Jugé avec raison que les jugements étrangers, pour être rendus exécutoires en France, sont soumis à Texamen et à la révision destrib. français. « Attendu... que les art. 2123 et 2128 C. civ,, et 546 C. pr. , n'autorisent pas les trib. à déclarer les jugements riîMdus en pays étrangers exécutoires en France sans examen; qu'une semblable autorisation serait aussi contraire à Tinstitution (les trib., que l'aurait été celle d*en accorder ou d'en refuser Texécution arbitrairement et à volonté ; que cette autorisation, qui , d'ailleurs, porterait atteinte au droit de souveraineté du gouvernement français, a été si peu dans l'intention du législateur, que, lorsqu'il a dû permettre Texécution sur simple pareatis des jugements rendus par des arbitres revêtus du caractère de juges, il a eu soin de ne confier la fiEiculté de délivrer l'ordonnance d>xequatur qu'au président , et non pas au tribunal , parce qu'un tribunal ne peut prononcer qu'après délibération , et ne doit accorder, même par défaut , les demandes formées devant lui , que si ellesse trouventjustes et bien vérifiées (art. H6etl50C.pr.); — Attendu enfin que leC. civ. et le C. de pr. ne font aucune distinction entre les divers jugements rendus en pays étrangers , et permettent aux juges de les déclarer tous exécutoires; qu'ainsi ces jugements , lorsqu'ils sont rendus contre des Français, étant incontestablement sujets à examen sous l'empire du G. civ. , comme ils l'ont toujours été, on ne pourrait pas décider que tous \vs autres doivent être rendus exécutoires autrement qu'en connaissance de cause , sans ajouter à la loi , et sans y introduire une distinction arbitraire aussi peu fondée en raison qu'en principe.... Rejette. » Cass. 19avr. 1819, S. 19,288; Douai, 3 janv. 1845 (Art. 3022 J. Pr. ). Boncenne, 234; Carré et Chauveau, n« \ 899 ; Toullier, 1 0 , n'» 85 ; Troplong , Hypothèques , 2, nU51 . — Contra y Dalloz, v Etranger, n'' 244; Boitard, 3, 304; Fœlix, 390; Soloman (Art. 2683 J. Pr.).

Mêmes décisions à Tégard des jugements rendus contre un Français. Toulouse, 27 déc. 1819, S. 20,212; Grenoble, 3 janv. 1829,P. 22, 580.

»o. Mais de ce qu'un trib. ne peut délivrer ou refuser Vexe^ qtAQtur qu'après examen et délibération , s'ensuit-il que le jugement étranger qui lui est déféré doive être considéré comme nonavenu, et que les parties puissent de nouveau débattre leurs droits comme entiers , ainsi qu'elles en avaient la faculté sous l'ordonn.del629? — Laquestionn'a pas été résolue parrarrêtdel819.

A la différence de l'ancienne législation , qui voulait que les jugements étrangers nepussentai^oir aucune exécution en France, la loi moderne décide qu'ils pourront être rendus exécutoires ; elle a donc voulu leur attribuer une valeur qu'ils n'avaient pas

720 EXECUTION dbs juGEmoiTS bt àctbs.— $4, Am. 3.

d'après l'ordonnance de 1629. Toullier, 10, n^'SG. — €e8 jugements ont une existence de fait qui ne peut être déniée sans in* justice*, ils ont perdu , ii est vrai , la force publique , et le caractère d'authenticité qu'ils tenaient de l'autorité locale ] mais lorsqu'ils ont été rendus sur les défenses contradictoires et au fond des parties , et par leurs juges compétents, ils ne cessent pas d'être, pour ces parties , un véritable contrat qui ne doit pas avoir moins d'efTet que les autres contrats ou actes passés et reçus en pays étrangers. — On oppose qu'il y a entre les jugements et les contrats une différence essentielle; que ceux-ci, étant du droit des gens, doivent demeurer, en tout pays, la loi des parties qui les ont consentis ; qu'au contraire, l'autorité delà chose jugée est purement dedroit civil ; que c'est la puissance publique qui la constitue, et que cette puissance publique n'ayant aucune force hors de son territoire, les actes qui en émanent doivent, hors de ce territoire, être considérés comme non avenus. — Mais tout jugement compétemment et contradictoirement rendu , s'il est du droit civil quant à la forme, participe, au fond , du droit des gens , comme contrat; dépouillé de sa qualité de jugement, il demeure toujours une preuve écrite des obligations qu'il imposait , et que les parties ont implicitement et respectivement consenties , en prenant et acceptant pour juges ceux qui ont prononcé entre elles. Les trib. ne pourraient donc briser ce lien des parties sans violer des droits acquis.

00. Ainsi, il a été jugé, 1** que le droit qui appartient aux juges de rejeter toutes dispositions prohibées par les lois n'implique pas nécessairement la révision du jugement, en ce qui touche les droits des parties , puisque ce sont deux dioses différentes : l'une ayant pour objet l'intérêt général , et l'autre seulement l'intérêt des particuliers. Paris, 17 janv. 1833, Dev. 33, 145; Meyer, Institutions judiciaires^ 5, 523.

01. 2^ Qu'une sentence qui établit le fait de la possession , bien que rendue par un juge étranger, est un titre pour la partie qui l'a obtenue. Cass. 21 fév. 1826, S. 26, 322.

9%, 3"* Qu'un Français qui a saisi les trib. étrangers d'une demande par lui formée contre un étranger, et qui a succombé sur cette demande , n'est plus recevable à traduire l'étranger devant les trib. français pour le même objet. « C'est seulement la force exécutoire des jugements étrangers qui leur est déniée en France , jusqu'à leur révision par un juge français, ainsi qu'il résulte des art. 2123 et 2128 C. civ. , et 546 C. pr. Ces dispositions de la loi, qui consacrent le droit de souveraineté sur le territoire, ne sont point prises en vue des intérêts privés , et les parties contractantes ou litigantes restent liées par les actes de la juridiction volontaire ou contentieuse à laquelle elles se sont soumises. » Cass. 15 nov. 1827 . —V. Paris, 2 déc. 184S, Art. 4237.

EXÉCUTION DBS JUGEMENTS ET ACTES. — §4, AET. 3. 7î|l

OS. 4** QuuQ arrêt dont la décision en droit est basée sur an fait résultant de jugements rendus en pays étrangers , mais déclarés exécutoires en France , ne viole pas les art. 121 de Tord, de 1629, et 2123 C. civ. ( Bordeaux, 10 fév. 1824, S. 24, 119), — lorsque le &it pris pour base de l'arrêt n'a d'ailleurs pas été contesté dans l'instance. Gass. 12 déc. 1826, S. 27, 253.

94. b"* Qu'un jugement étranger déclarant Touverture d'une faillite arrivée dans son ressort peut servir de base à la fixation de la date de cette faillite. — Et qu'en conséquence, le Français tireur d'une lettre de change , sur la maison en faillite , doit être regardé comme n'ayant pas fait la provision, si la date de la faillite fixé^ par le jugement étranger est antérieure à Téchéance de la lettre de change. Bordeaux, 10 fév. 1824, P. 18, 442.

0S. 6** Qu'un jugement prononçant une éviction d'immeubles peut motiver une condamnation à restitution du prix et à dommages-intérêts contre les précédents vendeurs. Cass. 12 déc. 1826. — Surtout s'ils ont exécuté le premier jugement. Cass. 6 janv. 1841 (Art. 1862 J. Pr.).

0«. 7** Qu'un jugement déclaratif d'absence peut servir à établir les qualités des envoyés en possession pour poursuivre en France les débiteurs de l'absent. Douai , 15 mai 18o6 (Art. 405 J. Pr.).

0V. 8° Qu'unjugement rendu entre étrangers et réglant l'état et la capacité de ces étrangers relativement à leurs droits de citoyens doit être admis en France. Arg. C. civ. 3^ Merlin, Aép., v*» loi , S 6 -, Chauveau, n^ 1899 bis; Arg. Paris , 13 juin 1814, P. 12, 2B6. — Le contraire a été décidé pour des actes politique! dont les effets ne sont pas réglés par le droit civil. Paris , 16 janv. 1836, Dev. 36, 70.

•S. Les jugements prononcés inter incolas par les juges lo* eaux d'un pays accidentellement soumis aux armes d'une puissance étrangère ne doivent pas être assimilés à des jugements rendus en pays étrangers. — Une coutume aussi ancienne qu'universelle chez les peuples civilisés , et devenue une maxime incontestable du droit des gens, c'est que les faits , les actes , les contrats, les jugements intervenus entre les habitants pendant Toccupation d'un pays conquis , et retêtus du sceau de Vauloriti publique^ qui n'est jamais censée défaillir dans les sociétés Aumaines , restent obligatoires et sont exécutoires après la retraite du conquérant, comme ceux intervenus avant la conquête , à moins qu'il n'ait été contrairement stipulé par des traités , ou que, par des lois formelles , il n'ait été dérogé à l'usage consacré par le droit public de l'Europe. Une lettre ministérielle , qui rappelait une décision inauthentique du gouvernement de l'an 4, sous le prétexte de la déclaration d'indivisibilité du territoire de la république, éerite dans la constitution de l'an 4 ne pouvait Tom m. 46

7^2 EXÉCWÎlOil BES Jl CEMENTS ET ACTES. — S *) ABT. 3.

(cdmme Font remarqué les juges de la cause) intervenir ni abroger des priûclpes admis depuis des siècles par le suffrage uiïaoime des nations , dans Tintërét et pour la conservation de Vordre social... Cass. 6 avr. 1886, S. 28, 383.

90. Toutefois , cette doctrine ne saurait aller jusqu'à considérei: comme exécutoires en France des jugements rendus au nom du souverain étranger conquérant, contrairement aux lais françaises : ces jugements doivent même être regardés comme radicalemest nuls ; car , à la différence des jugements étrangers émanés d'une juridiction à laquelle les parties se sont volontairement soumises ( — V . sup. , n** 89) , ils ont été rendus sous l'empire d'un pouvoir de feit imposé par la violence , et par conséquent ne peutent établir aucun droit acquis. Dissertation y S. 47, 2, 140.

I<M. Les jugements et arrêts fendus par les trib. firanfais, sur un territoire qui plus tard a été séparé de la France, sont ils, après cette séparation , exécutoires en France de piano? — Non: il ne suffit pas qu*un mandement ait été valablement délivré, il faut encore qu'il ait conservé sa fbrce d'exécution , et qu'il la possède au moment de l'exécution. Paris, 30 mars 1817, S. 18, 172.— T.5tip.,nMl.

lOi. Cependant, comme ces décisions ont été rendues sous l'empire et par application des lois françaises, elles ne sont plus soiimisesà l'examen des trib. français. Il sufiU , pour leur rendre la force exécutoire qu'elles ont perdue, d'obtenir du président do trib. du lieu de l'exécution une ordonnance d'exequalitr. — V. stip., n'83.

lo^. Les jugements renduspar des trib. français, entre étran* gcrS) deviennent exécutoires de plein droit d.ins les pays où ces étrangers ont leur domicile, par le fait de la réunion de ces pays à la France : l'obstacle politique qui s'opposait antérieurement à l'exécution cesse par cette réunion.

lOtl. La révision des jugements rendus à l'étranger en matière commerciale doit-elle être poursuivie en France devant les tribunaux civils? — Pour la négative on dit : Il s'agit non de statuer sur des difficultés relatives à l'exéculion d'un juçrement rendu par un trib. étranger, mais dejugi^à noro l'affaire au fbnd. Dès lors, le trib. de commerce est compétent, comme il l'aurait été, si , dès le principe, il avait été saisi de l'affaire. — Pour l'affirmative on répond : Le débat peut soulever des questions de droit public et de souveraineté étrangères à la juridiction comfherciale. Bordeaux, 25 fév. 1836, P. 27, 1112; 6aoât 1847 Art. 4010 J. pp. ^ Contra, Montpellier, 8 mars 1822; Colniar, 17i«iai847 (Art. 4040 J. Pr.)

I04. Sentences arbitrales. — Un jugement arbitral rendu par des arbitres volontaires peut être exécuté en France^ s'il &t

EXÉCUTION BB8 lUGBMBICTS BT ÀCTB8.— ^i, ART. 3. 723

revêtu de Fordonnance d'exëcutioii par un juge français , et sans qu'il soit nécessaire de remettre en question ce qui a été décidé par des arbitres étrangers; il suflSt de constater que la sentence ne contient aucune disposition contraire à ce qui est d'ordre public en France. Merlin ^ Quesi. dr.^ v* Jugwitnt, § 14^ Touiller, 10, n* 87. — V. Arbitrage, n' 507.

lOS. Mais il y a lieu à révision de la sentence rendue par des arbitres forcés. Paris, 27iuill. 1807;Cas8. 16 juin 1840 (Art. 1746J.Pr. — Con^rà. Paris, 1 janv. 1833,?. 25, 13;Toullier, 10, n* 88. — V. t6., n' 508.— Spécialement il y a lieu à révision si la sentence a été rendue par un tiers-arbitre étranger , qu'avait nommé un trib. étranger* Cass. 16 juin 1840»

loe. Actes et contrats. Comme la puissance publique ne peut pas s'étendre au delà des limites de la souveraineté de laquelle elle dérive, les contrats et les actes perdent la force exécutoire hors des pays soumis à la nation qui les a reçus; mais il ne cessent pas d'être obligatoires pour les parties comme étant l'expression de leur volonté. — Ainsi , aucun des actes ou contrats émanés des pays étrangers n'est exécutoire en France de piano; mais ils sont tous, authentiques ou privés, régis par l'art. 1134 C. civ.^ et valent comme timpUt pro^ messes aux yeux des juges fhmçais. Ord. 1629 ^ art. 121 ; C. pr. 546; C. civ. 2128; Merlin, Quest.j \^ Jugement^ ^iA-, Carré, 2, 537.

I09. Jugé que l'exécution provisoire des actes passés en France devant un consul étranger accrédité et résidant en France, peut être ordonnée par les trib. français sous caution (Rennes , 6 avr. 1835, Art. 253 J. Pr.), — par le motif que ce consul est officier public donnant le caractère authentique aux actes passés devant lui entre ses nationaux. — Mais l'authenticité el la force exécutoire ne peuvent être conférés en France que par un officier public tenant son autorité de la souveraineté française et eterçant une partie de cette souveraineté. Or, tel n'esl pas un consul étranger ; il n'est que le représentant d'une puissance publique étrangère , exerçant par délégation de cette puissance sur le soi étranger, comme les notaires du pays étranger exercent sur le sol étranger.

lOft. L'ordonn. de 1629, dont la loi moderne reproduit en termes équivalents les dispositions ^ ne distingue point si les actes authentiques doivent porter k signatures des parties. En conséquence , l'acte passé devant des notaires étrangers entre des parties qui ûe Savent pas signer^ ou dont l'une seulement a pu le faire, n'en vaut pas moins en France comme simple pro* messe. Toullier, 10, n* 70 noté; Collection de Camus et Bayard, 9,759.

!••. Tout aeté d^exécutiod, fait en France par Un ëtnlDflr^

en vertu d'un acte passé hors de France , et non rendu exécutoire par un trib. français , est nul. Rouen, 11 janv. 1817, S. 17, 89. — Spécialement, une inscription hypothécaire, prise en vertu d'un acte semblable , ne peut être validée par Tap* position postérieure du pareatis sur cet acte. C. civ. 2128; Carré, 1,537.

lio. 11 en est autrement, lorsque Tacte d'exécution est fait en pays étranger, en vertu d'un jugement rendu par un trib. français, ou d'un titre passé en France; une saisie foite à l'étranger a pu empêcher en France la compensation. Gass. 1 4 fév. 1810, P. 8, 101 ; Delvincourt , 1, 301 ; Carré, 2 , 537, note. — Dans Tespèce, un créancier, en vertu de jugements et arrêts français, avait, par une saisie-arrêt pratiquée en pays étranger, et validée par les juges du lieu , obtenu son payement du tiers saisi. Le saisi contestait la validité du payement, fait en conséquence des jugements étrangers qui avaient validé la saisie. On répondait que les jugements étrangers n'étaient que Texécution des premiers arrêts français qui avaient condamné le saisi au payement.

1 1 1 . Le décret du 7 fév. 1809, S. 9, 2, 70, exige que l'étranger fournisse caution pour Texécution des jugements rendus à son profit, dans les matières pour lesquelles il y a recours au conseil d'État. — V. Judicatum sohi (caution).

§ 5. — Des obstacles qui peuvent s'opposer* à Vexéculion^

tM%, En général, Texécution d'un acte ayant voie parée ne saurait être paralysée. — Toutefois, cette exécution peut rencontrer des obstacles al>solus ou momentanés.

118. Actes dont l exécution est devenue impossible. Des événements ont pu rendre impossible Texécution littérale de la convention (spécialement le changement de cours d'une rivière) ; il suffit alors d'exécuter autant que le comportent les circonstances, en se rapprochant de l'intention primitive des parties contractantes. Cass. 19 juin. 1827, S. 27, 488.

114. L'acte qui constate une obligation éteinte ne peut être exécuté. — Mais s'il y a prescription, elle doit être opposée par le débiteur. C. civ. 2223.

115. Les jugements par défaut qui n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur obtention sont , après ce 'délai , consi-^ dérés comme non avenus. C. pr. 156. — Cette péremption estelle applicable à tous les jugements par défaut ? — V. ce mot.

I lo. Actes dont l'exécution est suspendue de droit. Cette suspension a lieu : l"" tant que le créancier qui poursuit n*a pas rempli les conditions que la convention , la loi ou le jugement lui imposait : par exemple, lorsque le jugement est exécutoire, nonol>$tant appel ou opposition, en donnant caution, il doit, s'Uy

a appel ou opposition , donner cette caution avant de procéder à l'exécution.

liv» S"" Si l'obligation est conditionnelle Jusqu^à l'événement de la condition. Ârg. à contrario. C. civ. 1180.

IIS. 3° Si Tobligation est à terme, jusqu'à l'échéance du terme, à moins que le débiteur n'en soit déchu. C. civ. 1185, 1188. —\. Déconfiture, Faillite.

110. 4'' En cas de plainte en faux principal, à partir de l'arrêt de mise en accusation. C. civ. 1319. — Et en cas d'inscription en faux incident, si le tribunal a prononcé la suspension de l'exécution. C. civ. 1319. — V. Faux.

■ «o. 5** S'il s'agit d'un jugement, par l'opposition ou l'appel; — à moins que, dans les cas prévus par la loi, ils n'aient été déclarés exécutoires nonobstant opposition ou appel. — V. ce mot , et Jugement , n® 259.

Il peut aussi être passé outre à l'exécution , nonobstant l'opposition au jugement par défaut, en vertu duquel se fait l'exécution , formée sur procès-verbal de saisie ou autre acte d'exécution , lorsque cette opposition n'a pas été réitérée conformément à \sk loi. — Mais le peut-on de droit , et sans s'y être fait autoriser par justice ? — V. Jugement par défaut , n** ^9.

1%M. Actes dont l'exécution peut être suspendue par jugement. En général , l'exécution des actes authentiques et des jugements ne doit pas être suspendue par les tribunaux.

Ainsi, un trib. ne peut pas suspendre l'exécution d'un acte, par le motif que, sur l'opposition aux poursuites, il a ordonné que le créancier serait interrogé sur faits et articles. Turin, 12 déc. 1809, I)., V" Jugement^ 671, note ; — ou que le serment décisoire a été déféré contre et outre le contenu de cet acte. Carré, p. 534.

ix%. Cette règle souffre néanmoins quelques exceptions. — V. Délai j n** 865 Appela n° 517; Cession de biens, Disctwstow, Division^ Faux^ Saisie immobilière , Tierce opposition.

1%B. Ainsi, le débiteur peut , en casd urgence, faire surseoir à l'exécution par la voie du référé , s'il est survenu une loi ou un événement qui a opéré l'extinction ou la réduction du titre. Cass. rej. 5déc. 1810, P. 8, 682. — V. Référé.

1^4. La jurisprudence présente des exemples d'actes authentiques, dont les trib. ont arrêté l'exécution par la considération de circonstances qui militaient fortement contre les énonciations y contenues : par exemple, lorsque le titre était argué de nullité pour fraude, dol et simulation. Bordeaux, 13 fév. 1806, 22 janv. 1828, S. 6, 376 , 28, 114. — Mais de pareilles décisions ne doivent être prises qu'avec beaucoup de réserve.

i%9. Les trib. ne doivent pas, sous prétexte d'équité et d'intention présumée, apporter des modifications aux conventions.

788 EXÉCUTION des jugements et actes. — S ''•

144. Huissiers. L'exécution proprement dite, c^est-èrdine celle qui a pour but immédiat de contraindre l'obligé à payer ou à faire quelque chose , se fait par le ministère des huissiers j procédant à la requête et en vertu des pouvoirs du créancier. — V. Huissier.

1 45. L'huissier est suffisamment autorisé à faire les poursuites d'exécution ordinaire , par la simple remise de l'acte ou du jugement, qui lui est faite parla partie. C. pr. 556.

140. En général, il est présumé avoir reçu un mandat jusqu'à désaveu. — V. ce mot.

Mais, pour la contrainte par corps ( — V. ce mot, n** 232 à 236), et pour la saisie immobilière ( — V. ce mot, n~ 163 à 169), il doit avoir un pouvoir spécial, à peine de nullité.

149. Gardes du commerce. Ils sont chargés de mettre à exécution , dans rétendue du département de la Seine, les jugements et actes emportant la contrainte par corps. — Y. Contrainte par corps, Garde du commerce.

149. Autorité dévolue aux officiers qui exécutent. Les officiers ministér^Is qui exécutent peuvent^ en vertu des mandements mis à la fin des jugements et actes exécutoires, requérir directement la force publique pour les assister. Arg. C. pr. 785 ; — en cas de refus, ils doivent s'adresser au procureur du roi, qui enjoint à cette force armée de déférer à la réquisition qui lui a été faite. Arg. L. 24 août 1790, tit. 8, art. 5; Favard, v** exécution, §2, n'7^ Carré, 2, 547; Lepage, Quest.^ p. 377.

140. Si la partie poursuivie croit devoir résister, elle ne le peut qu'en opposant les obstacles que la loi met à sa disposition ; elle doit s'abstenir de toute résistance matérielle. — V. Référé.

150. L'officier ministériel , troublé dans ses fonctions , dresse procès-verbal de rébellion , et celui qui s'est rendu coupable de celte rébellion est poursuivi conformément au C. inst. crim. C. pr. 555. — V. Huissier f n« iS.

isi. Spécialement l'huissier qui signifie une contrainte décernée en vertu d'un jugement, a le droit de constater les voies de fait exercées contre lui constituant le délit de rébellion puni par l'art. 209 C. pén. Cass. 11 août 1838 (Art. 1202 J. Pr.).

1S9. Si le délit est commis envers un juge-commissaire, ce magistrat peut même ordonner que le délinquant soit saisi et déposé à l'instant dans la maison (d'arrêt, pour être jugé par le tribunal. — V. Audience, n* 32.

ISS. Devoirs des officiers ministériels pendant r exécution. L'officier ministériel doit, en procédant à l'exécution, observer les égards dus à la position du débiteur, et ne point s'écarter de la modération et des convenances. L'art. 10 L. 17 avr. 1791 porte : «Si un fonctionnaire public, administrateur, juge, offir

cior ministériel d'exécution, exerçait sans titre légal quelque contrainte contre un citoyen, ou si, môme avec un titre légal, il employaitoufaisaitemployer des violences inutiles, il serait responsable de sa conduite à la loi , et puni sur la plainte de Vopprimé , portée et poursuivie selon les formes prescrites. »

S 8. — Des jours , lieux et heures , où F on peut exécuter.

IS4I. Jours, Aucun acte d'exécution ne peut avoir lieu les jours de fêtes légales ( — V. ce mot et Contrainte par corps , n* S41 ) sans permission du juge.

ISS. Cette permission ne doit être accordée que dans les cas où il y a péril en la demeure (C. pr. 1037). — Par exemple , si le débiteur enlève ses meubles pour les soustraire aux poursuites. Arg. C. pr. 828.

1 :»o. Elle se demande par requête , sans qu'il soit besoin d'appeler la partie , et l'ordonnance qui répond à cette requête est exécutée nonobstant toute opposition. Pigeau , 2 , 42.

15V. Le défendeur a le droit d'introduire un référé pour obtenir la suspension des poursuites ; — ou d'agir au principal poui^ en faire prononcer la nullité, en prouvant que le péril était imaginaire.

I5S. Il y a certains actes d'exécution que la loi permet, et même prescrit de faire les jours de fêtes : ce sont ceux auxquels il importe , dans l'intérêt de la partie exécutée , de donner toute la publicité possible. — V. Saisies , Ventes.

150. Heures, Aucun acte d'exécution ne peut avoir lieu, savoir: depuis le l** octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir, et depuis le 1" avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir. C. pr. 1037. -r- V. d'ailleurs Contrainte par corps, n" 237 à 240.

leo. Cette règle n'admet pas d'exception : on ne peut y déroger, ni dans le cas où il y a péril en la demeure, ni en vertu d'une permission du juge. Cette permission ne s'applique qu'à la prohibition d'instrumenter les jours fériés. Le domicile des citoyens» doit être inviolable la nuit. Carré etChauveau, n* 3422-, Berriat, i44 , note 33 ; Boitard , 3 , 615 ^ Thomine , 2 , 704. — Conlrà , Pigeau, Corn. 1, 173.

lOi. Lieux, — V Contrainte par corps ^ n*'242 à 260.

§ 9. — Desjugesquidoiventconnaitrede Texécution,

i«9. Lorsqu'il s'agit des contrats et actes; le tnb. compétent est celui du lieu où cette exécution est poursuivie.

730 Eî^ÉCUTlON des jugements et àct». — S ?.

A l'égard des Jugements, il faut distinguer. ' ^

169. Enoécution des jugements de la juridiction ordinaire. Les trib. civils de l'^inst. sont juges deTexécution de leurs jugements , soit qu'il y ait. ou non appel.

Lorsque Tappel a été jugé , il faut distinguer si l'arrêt iatervena ' est confirmatifou infirinatif. —Y. Appela Sect. XII.

164. Peu importe, en général, que Texécution soit ou non poursuivie dans retendue du ressort du trib. qui a rendu le jugement. Seulement, si les diSicuIlés élevées sur l'exécution des jugements oi| act^s requièrent célérité, le trib. du lieuy statue provisoirement et renvoie la connaissance du fond au trib. d'exécution. G. pr. 554.

165. Le trib. du lieu est-il compétent pour statuer sur l'exécution d'un jugement rendu par un trib. d'un degré supérieur? — V. Compétence des trib, civils j n'64.

16||. Par le juge du lieu peut- on entendre le juge de potx, lorsque l'urgence est telle qu'il y aurait péril à recourir k un trib. éloigné? — V. ce mot et Appela n'* (555.

169. Si l'exécution se poursuitdans différents ressorts, chaque trib. peut statuer provisoirement^ mais le fond doit être porté à un seul trib. pour éviter les frais , et ce trib. doit être celui du domicile de la partie obligée , si ce n'est dans le cas où la loi attribue juridiction à un autre trib., comme en matière de saisie immobilière ( — V. ce mot). Pigeau, 2,38.

169. Exécution des jugements rendus par les trib. d* exception. Les trib. à exception ne doivent pas conn^tlre de Texécutioii de leurs jugements : ils corisommenHeur pouvoir à l'instant même où ils prononcent sur les affaires qui leur sont soumises dans les limitesde leur juridiction spéciale. Cas. 2t nov. 1825, 3. 26, 91. — V. Compétence,

169. Juges de paix. Aucune question d'exécution proprement dite ne peut entrer, par sa nature, dans les limitesde la Juridiction des juges de paix : elle est de la compétence du trib. civiL C. pr.608, 617,643,660,786.

110. Mais le juge de paix connaît, dans les matières de sa compétence : — V des difficultés qui ne rentrent pas dans les actes d'exécution proprement dits.

it 1. 2* De rincident sur l'exécution : on ne pourrait porter immédiatement Taffaire au trib. d'arrondissement . en effet , ou 11 cause serait de la compétence du juge de paix en première instance^ «t alors on ne pourrait saisir le trib. d'arrondissement , qui serait ie trib. d'appelé d'une affaire qui n'aurait pas subi le premier de^éde juridiction 5 ou le trib. de paix serait juge en dernier ressort, et alo**s on porterait à la juridiction du trib. d'arrondisse^ i»ent une affaire dont il ne devait pas connaître.

19%. 3^ De Texécution des jugements préparatotm.C. pr. 28.

— V, aussi Compétence, Juge de paix , Saisie-gagerie.

19S. Tribunaux de commerce. Le trib. d'exécution d'un jugement du trib. de comm.» est le trib. civ. de V^ inst. du lieu où l'exëcuuon est poursuivie. C. pr. 553. — V. Contrainte par corps, n**57, 384, 453, et toutefois C. conj. 449 etsuiv. Faillite.

ni 4, Conseils de prud'hommes. — V. Prud'homme.

l9iK. Arbitres, ta connaissance de Texécution de la sentence arbitrale appartient au trib. dont le présidept a rendu l'ordonnance d'exequatur. C. pr. 1021. -^ V. Arbitraae, n" 630 et 843.

1 9 o. Toutefois , lorsque la sentence a été rendue par suite d'un compromis sur procès , et que les parties ont été obligées de reprendre ripstance pour faire juger des difficultés qui n'avaient pas été soumises aux arbitres, si, indépendamment de ces difficultés, il s'en présente de nature à élre considérées comme naissant de Vexécution de la sentence, mais qui soient intimement liées à la cause, elles doivent être jugées p^r le même trib., quoique ce ne soit p^s celui qui a rendu Tordonnance d'exequatur, — surtout lorsque aucune dos parties n*a demandé la division de l'instance. Cass. 3 mars 1830, S. 30, 228.

19 t. Jugements administratifs. L'exécution des décisions administratives ministérielles, préfectorales, ou du Cons. d'État, ainsi que de tous actes ou contrats passés dans la forme administrative, appartient au juge ordinaire et territorial de Tordre civil. — V. Compétence, n* 21 ^ — (administrative) n*** 2 à 10.

Ainsi, les conseils de préfecture, ne pouvant connaître de l'exécution de leurs arrêtés, n'ont pas le droit de déléguera cet effet des autorités qui n'auraient pas la qualité de juges. Carré , ib.

ivs. Ce qu'on doit entendre par statuer sur Vexécution. Toutes les contestations qui peuvent s'élever sur les poursuites à fin d'exécution des jugements et actes, ne sont pas de U compétence des juges d'exécution. La question d'exécution, proprement dite, exclut toute interprétation ou toute critique: statuer sur l'exécution d'un jugement ou d'un acte, c'est en appliquer pure-* ment et simplement les dispositions.

199. Les juges d'exécution, jugeant en cette seule qualité , ne peuvent pas aller au-delà. L'ordre des juridictions et le respect pour les décisions judiciaires leur imposent celte limite.*

ISO. Cette règle peut être modifiée quand il s'agit de l'exécution des actes et contrats ; il ^st sans inconvénient et môme avantageux d'attribuer, dans ce cas. aux juges d'exécution le pouvoir d'interpréter et de juger d'après l'intention des parties , en observant toutefois que les contestations, présentées ainsi comme incidents sur l'exécution, ne doivent pas être un prétexte pour soustraire le défendeur à ses juges naturels , qui sont ceux da son domicile.

732 EXÉCUTION des jugements et actes.— § 9.

191. Mais la règle ne fléchit pas à I*égard des jugements et arrêts. Ainsi , de ce que les trib. civils ordinaires sont juges de Texécution des actes et arrêtes administratif, il ne faut point en induire qu'ils aient sur ces actes ou arrêtés le droit de révision ou de critique^ ils ne peuvent ni les interpréter , ni en régler l'effet, sans excéder leur pouvoir; ils ont seulement mission de les appliquer et de les faire exécuter dans le sens qui leur est reconnu par toutes les parties. Cass. 7 sept. 1812, S. 13, 210;26déc. 1826, S. 27, 343; 21 nov. 1831, Dev. 32, 19.

1»%. Ces mêmes trib. civils sont compétents pour décider si une telle reconnaissance est régulière et obligatoire. Cass. 4 fév. 1812, S. 12, 196. — Mais ils ne peuvent pas aller plus loin , et toutes les fois que la difficulté donne lieu à une interprétation de l'acte ou de Tarrêlé , ils doivent renvoyer les parties devant l'autorité administrative pour faire interpréter par elle l'acte administratif. — V. Compélence.

Et, lorsque Tautorité administrative a statué sur la question préjudicielle dont l'examen lui était renvoyé, le trib. civil doit, dans son jugement définitif, se conformer à la décision administrative quelle qu'elle soit, autrement il commettrait un excès de pouvoir. Cass. 30 déc. 1807, S. 9, 67.

ISS. Lorsqu'une clause insérée dans un acte administratif est claire et impérative , il appartient aux tribunaux civils d'en ordonner l'exécution. Ainsi, lorsqu'il a été stipulé dans une adjudication d'un bien national une servitude de passage , et que la clause ne présente ni ambiguïté, ni équivoque, l autorité judiciaire est compétente pour connaître de la contestation qui s'élève par suite du refus de l'adjudicataire de souffrir la servitude : elle n'interprète pas, dans ce cas, l'acte administratif; elle ne fait que l'appliquer et en ordonner Tcxécution. Cass. 25 mars 182o, S.. 26, 209. —V. Compétence, n» 24.

194. Si le débat, présenté comme une conséquence de l'exécution du jugement , offre à juger une demande nouvelle , elle doit subir le sort de loute action principale.

Décidé que, quand un arrêt a annulé le jugement en vertu duquel avait été prise une inscription hypothécaire, sans en prononcer 1^ radiation , la demande en radiation de cette inscription, formée postérieurement, n'est pas réputée exécution de l'arrêt; elle ne peut être portée de piano devant la c'our, même en cas d'infîrmation d'après l'art. 472 C. pr. . c'est une véritable action principale dans laquelle on doit observer les deux degrés de juridiction. Paris, 23 mars 1817, S. 18, 21.

195. Enfm, lorsque la question soulevée par l'incident tendrait à détruire ou à atténuer la chose jugée , sous prétexte de faire statuer sur son exécution, le juge d'exécution ne peut pas connaître de l'affaire. — Ainsi , lorsqu'un trib. de commerce a

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