Espace intermédiaire. Tous les jours autres que ceux
destennes sont continus et utiles : par conséquent, les jours de fête et de Tacations comptent dans le délai.
4%. Jour bissextile. 11 est compté dans les délais de jours , mais non dans les délais de mois et d'années, parce qu'alors il esl censé ne foire qu'un avec le jour précédent. Merlin , Rip, , y* Jour bissextile -y Souquet, Introduction^ n"" 9.
43. Les jours complémentaires du calendrier républicaia ( — V. ce mot, n® 1 ), se comptaient de la même manière que les jours bissextiles. Souquet, à., n^ il et IS.
44. Heures, Les délais se comptent ordinairement par jours et non par heures. L. 8. D. de Feriis; C. civ., 2147, 2260.
45. Le jour s'entend de l'espace qui s'écoule de minuit à minuit L. 8. D. de Feriis. Troplong, Prescriptions , n* 813.
— V. toutefois Cassation^ n*234; Enregistrement^ Greffe.
€%. Dans les prescriptions, la loi ne tient compte du jour qu'autant que les 24 hernies sont écoulées* Troplong, n* 813.
49. Il n'y a ni avantage ni inconvénient à faire un acte plutôt à une heure qu'à une autre du même jour, à moins que la loi ne l'ait décidé. — V. Lidtalion ; Partage y 95,
4§. Certains actes ne peuvent être faits que pendant une partie des heures de la journée : par exemple, les transcriptioosaci bureau des hypothèques, les exploits. C. pr. 1037. • -^ 1^ pourvois en cassation, — V. ce mot , n* 234.
4». Deux parties s'étant signifié le mtme jour^ savoir : le défendeur, une demande en péremption , et le demandeur un acte de procédure , on a décidé, d'après les circonstances accessoires de cette notiRcation , qu'elle était postérieure à la demande, El qu'elle n'avait pu arrêter la péremption. — V. Date , n* 22.
90, Les juges de paix et de commerce et les juges des référés peuvent permettre d'assigner d'heure à heure. C. pr. 8 , 417, 418.
5 1 . Les délais par heure se comptent de momento ad momeniMi et non ds diead diem. Ârg. Cass. 8 janv. 1807, P. 5, 619. — Ainsi jugé à l'égard du délai de vingt-quatre-heures. fixé pour l'affirmation des procès-verbaux en matière de délits forestiers. Cass. 5 janv. 1809, S. 9, 131 -, Carré, n' 34i5.
69. Délais de mois. On les compte d'un quantième à un autre, sans avoir égard au nombre de jours dont ils sont composés. Arg. C. civ. 2261 ; Paris , 9 août 181 1 ; Grenoble , 12 mars 1812, P. 9, 5375 10, 206-, Paris, 16 nov. 1815, P. 13, 114; Carré, ib.-, ToulUer, 13, n* 66. — V. Appel , n* 318.
Ainsi, le délai d'un mois, à partir du 1* février, expire le l'' mars, quoique le mois de février n'ait que 28 ou 29 jours. Cass. 12 mars 1816, 13 août 1817, Dev. 5, 167, 361.
L'appel d'un jugement signifié le 18 fév. doit être interjeté le 19 mai au plus tard , quoique entre ces deux jours il y ait
moins de trois fois trente jours : Ir 18 février étant le jour
(le la significalion , le délai commence le lendemain 19 et le dcrnier jour des trois mois se trouve être le 18 mai -, mais l'art. 1033 excluant aussi ce jour, en en ajoutant un autre, le 19, est réellement le dernier jotir du délai.
De même le pourvoi en cassation d'un arrêt signifié le 4 juin devrait être formé au plus tard le 5 sept., comme celui d'un arrêt notifié le 30 juin le serait aussi le 1*' oct. au plus tard. S'il était encore recevable le 6 sept. , ou le 2 oct. , on ne ferait pas suivre seulement le jour de l'échéance d'un seul jour, conimc le veulent la loi du 1" frim. an 2 et l'art. 1033, mais de deux jours , car dans le premier cas les trois mois commencent au 5 juin et le jour de l'échéance est le 4 sept., et dans le second ' cas ils courent depuis le 1*^ juill. jusqu'au 30 sept, inclusivement. Cass. 24 nov. 1823 , S. 24, 4S. —V. Appel, n^ 319.
63. Suspension. Le délai est suspendu pendant les événements de force majeure. Cass. 24 janv. et 21 juin 1815, Dev. 5, 10, 67.
Ainsi , les délais d'appel sont suspendus par la mort de l«i partie condamnée. — V. Appela n° 384. — Et pendant Tinstance en règlement déjuge. — V. ce mot—An. 4003.
ô4. Le délai de noUfication de l'admission des pourvois on cassation est suspendu par une invasion. — V. ce mot, n** 348.
o5. L'état de blocus peut faire relever de la déchéance du droit de surenchère. — V. ce mot, n* 278. — - Art. 4384.
66. Aucune prescription , expiration de délai ou péremption d'instance, n'a pu être acquise, aucune expropriation prononcée contre les militaires avant l'expiration du délai fixé par la loi, à partir de la publication de la paix générale ou du congé absolu obtenu avant cette époque. LL. Gbrum. an 5; 2déc. 1814. Cass. 10 nov. 1818, Dev. 5, 544. — V. Militaire y 6.
S 2. — Délai d'augmentation.
69. Le délai d'augmentation est accordé pour le temps qu'exige le transport des jmflîes, ou la transmission de l'acte dont elles sont tenues de justifier.
69. L'augmentation est , en général , d'un jour par trois myriamètres de distance. C. civ. 411 et 439; — V. toutefois C. civ. 2061, 2185; C. comm. 165,201.— et d'ailleurs Cohniedu nord de l' Afrique ^ n* 144u
6». Toutefois elle est; — d'un jour par deux myriamètres et demi , — excédant les cinq myriamètres de distance entre le domicile du cédant et l'endroit où Teflet de commerce est payable, pour le délai de notification du protêt et de l'assignation. C. comm., 165 , 201 , 187. — V. Effet de commerce.
— Pour le délai de la notification du procès-verbal de saisie des navires et de l'assignation. C. comm. 201 . — Y. d'ailleurs Surenchère jïi'' 91.
Elle est d'un Jour par cinq myriamètres : — 1* pour le délai dans lequel le possesstîur doit délaisser Tirameublc par suite d'un jugement rendu aupétitoire. C. civ. 2061. — V. Contrainte par corps ^ 11" 70. — 2* En matière de ventes judiciaires. L. 2 juin i841,art. 7. — V. Saisie-immobilOre ^ n'' 223; Surenchère, n* 150. — C. corn. 448, Faillite,
«•. L'augmentation est en général de deux jours par trois niyrinmètresquandily alieu à voyage ou envoi et retour. C. pr. 5, 1033.
I-e moWroyog^ ne doit pas s'entendre du simple déplacement qu'une partie est obligée d'effectuer pour se transporter d'un li(!U à un autre : autrement il faudrait accorder l'augmentation du double toutes les fois que la loi prescrit une comparution personnelle. Or, dans ce cas, il suflSt de la simple augmentation d'un jour par trois myriamètres.
Mais il est des circonstances dans lesquelles une partie est obligée de signifier un acte dans un délai déterminé, et de justifier ensuite de cette signification : il convient alorsque le délai général soit augmenté à raison des distances , de manière que cette partie ait le temps d'envoyer un acte et de le recevoir. Ces mots lorsqu'il y a lieu à voyage ou envoi et retour^ doivent s'entendre comme s'il y avait voyage et retour ou envoi et retour.
L'art. 1003 du projet portait que le délai serait augmenté du double quand il y aurait lieu à voyage et retour : le mot envoi n*a été intercalé qu'afin d'expliquer le mot voyage, qui, s'il était resté seul, aurait pu faire supposer que l'augmentation n'aurait été accordée que pour les cas où la loi exigerait la companition personnelle d'une partie. Discussion au tribunat*, Locré, Iip. Cod.proc. t. 5, p H ; Carré, art. 1033.
Ainsi , un habitant de Caen est assigné pour comparattre devant letrib. de la Seine . il faudra joindre' à la huitaine franche que la loi lui accorde pour se présenter, autant de jours qu'il y a de fois trois myriamètres entre Caen et Paris. De plus , si l'habitant de Caen est obligé d'appeler un Bordelais en garantie , il faudra le temps d'aller ou d'envoyer remettre l'assignation , et le temps de revenir. Le délai des distances i^onv justifier de cette assignation (avant que le demandeur principal puisse obtenir jugement) doit être double.
La dénonciation de la saisie-arrét avec demande en validité (C. pr. 563) admet encore une augmentation du double pour voyage ou envoi et retour. — V. Saisie-Arrêt^ n^ 109 etsuiv.
•1. Mais les déIaisd*opposition,d'appe/( — V. ce mot, n®32S\ de cassation ( — V. ce mot, n» 239), et autres du même genre ne sont pas susceptibles d'augmentation. *
€%, L'augmentation se compte du domicile réel , et non du domicile élu. Berriat, 212, note 13. — Y. toutefois Douanes.
«S. Quant à la distance, la loi prend , en général , pour point
de départ ( — V. toutefois Saisie^mmobiliire , n* 223) le domicile de celui à qui Ton notifie , et le lieu de la comparution : par exemple, la commune du trib. où il est cité, celle où Ton doit vendre les meubles saisis, celle où on Ta nommé tuteur, celle où il doit fournir caution. C. pr. 4033, 175, 630, 602, 614,882, 993.
e4. SMl y a plusieurs défendeurs , on calcule d'après le domicile le plus éloiigné. G. pr. 97, 151 et 175.
es. Une distance moindre que celle déterminée par la loi ne donne lieu à aucune prolongation de délai. Gènes, 29 août 1812, S. 14, 272. —V. toutefois Ajournement^ n' 50.
ee. L'exploit qui nMndiqueque le délai général, sans énoncer l'augmentation' à raison des distances, est-il valable? — V. Ajournement , n** 40.
«y. Le délai d'augmentation ne s'applique qu'au délai général des assignations, et non aux délais spéciaux. — V. 5aw>immobiliire^ n® 354. — Distribution^ Ordre.
es. L'étranger a-t-il droit à l'augmentation des délais accordés par l'art. 73 , G. pr., lorsqu'il est cité en conciliation , — ou devant le juge de paix , — ou devant le trib. de commerce? — V. Citation , n* 14 ^ Conciliation , n** 106 -, Trib. de commerce , n* 47.
Quid^ lorsqu'il est sous le coup de l'exécution d'un jugement par défaut ou d'un commandement tendant à saisie? — V. Jugement par défaut; Saisie exécution , n° 99 ; — Saisie immobilière^ Ti« 145. — V. d'ailleurs (Art. 2804 J. Pr.).
ee. Prorogation. La prorogation de certains délais peut être demandée pour cause d'insuffisance; mais il faut , en général, le faire avant leur expiration. G. pr. 74 , 179, 279. — V. Enquête.
g 3. Délai d'abréviation.
90. Le délai ne peut être abrégé par le juge qu'autant que la loi l'y autorise. — V. Bref délai.
91 . Les délais de distance ne sont pas susceptibles d'abréviation. Thomine, 1 , 176. — Contra , Ghauveau sur CaiTé, n* 378 ter. — V. Ajournement , n** 62 et 63.
S 4. — Du délai de grâce.
11%. Le délai de grâce est celui que le juge peut, dans certains cas, accorder pour le payement^ il surseoit à l'exécution des pour suites, toutes choses demeurant en état. G. civ. 1244, 1655, 1656; G. Pr. 122.
y 8. Ges mots, toutes choses demeurant en état , signifient que , s'il a été commencé une procédure qui soit sujette à des délais fatals, on ne compte pas dans ces délais le temps accordé par le
bÉLAL — S 4. 39
juge pour le payement; à défaut de payement à l'échéance, le créancier peut reprendre les poursuites au point où elles en étaient lors de la concession du délai. — V. d'ailleurs inf, n** 88 et 101.
14. Cette faculté a lieu^ même en matière de commerce. Argument à contrario^ C. comm. 457, 187 ^ Pardessus, n** 183; Favard, 3, 156; Thomine, 1, 242; Boncenne, 2, 518; — Contra, Colmar, 24 janv. 1806, P. 5, 149 ; Dalloz, v* Obiig., P. 538 ; Toullier , 6 , n*» 661 . — V. toutefois inf. n'' 85 et 93.
Ainsi jugé à l'égard d'une lettre de change qui avait été sous • crite dans des circonstances fâcheuses pour une cause civile entre prodies parents. Colmar , 22nov. 1815, P. 13, 124.
95. Le juge n'est jamais forcé d'accorder un délai. Bourges, 14av. 1812, P. 10,295; Cass., 26 mars 1817, S. 18, 2, 61.
Mais il peut le prononcer d'office. La loi prévoit , en effet, le cas où il est donné dans un j.ugement par défaut. C. pr. 123, 130. 11 n'y a pasuZ/rà pelila; le trib. pouvant rejeter la demande entière si elle ne lui paraît pas suffisamment justifiée , doit , à plus forte raison , avoir la faculté de ne la rejeter que pour partie ; Cbauveau sur Carré, n** 526; Souquet, n'^OI ; Boncenne, 2, 520; Thomine, art. 122. — Contra, Pigèau, 1 , 613; Carré, n' 526.
l«. Le juge ne doit accorder des délais qu'en considération de la personne du débiteur (C. civ. 1214); — après avoir vérifié sa position , — et sans que le délai soit obligatoire pour les autres créanciers. Colmar , 12frim. an 14^ Dev., 2, 94,- Dalloz, v^ Ju* gemenij 614, note 2. ^
^7, Le débiteur ne peut renoncer à l'avance au droit de demander un délai; autrement la renonciation deviendrait de style. Ddvincourt, 2, 556 , notes ; Carré , n** 529; Thomine , 1 , 243. -Con/ra, Bordeaux, 23 juin. 1838(Art. 1318J. Pr. ); Rolland, V' Terme, n° 13; Touiller, 6, n*» 668; Dalloz, t?*» ObUgation, p. 536, n** 23; Malleville , art. 1244; Arg. Discussion au conseil d'foai.
t». Les malheurs du créancier ne font pas obstacle à ce que le débiteur obtienne un délai. Paris, 18 déc. 1806, P. 5, 593.'
99. Le juge doit user de son pouvoir avec une grande réserve, et n'accorder que des délais modérés. C. civ. 1244.
11 doit avoir l'espoir légitime que le délai relèvera le débiteur sans nuire à la sûreté du créancier, et la ci'ainte qu'une exécution immédiate ne cause un tort grave au débiteur.
*o. Le juge peut diviser les payements dans l'intérêt des deux parties. Le créancier aimera mieux , en général, recevoir des àcompte de son débiteur gêné, que d'attendre Texpiralion du terme accordé pour recevoir le tout à la fois. Duranton ,12, n'^SS; Toullier, 6, n** 658; Delvincourt, 2 , 555; Thomine, 1 , 212. — Il en est autrement , si le créancier déclare ne vouloir re-
cevoir qu'un seul payement au terme que fixera le tribunal. Colmar , 18 août 1816, S. 18, 266^ Duranton , ib.
91. Si chaque terme n^estpas acquitté à son échéance, les parties sont replacées dans la même position qu'avant l'obtention des délais. — Le créancier peut exercer des poursuites , pour le tout , sur les biens du débiteur qui par son fait est déchu du bénéfice du délai de grâce *, Carré et Ghauveau, n* 527.
99. Toutefois, le débiteur, en payant ou en consignant les termes échus , peut faire revivre le bénéfice du délai pour les termes à venir et arrêter les poursuites. Carré et Chauveau , ib.
98. Dans le cas où les trib. peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements ( — V. Toutefois, C. civ. 1900, 1656), ils doivent le faire par le jugement même qui statue sur la contestation. C. pr. 12S.
94. Conséquemment , ils ne pourraient accorder un délai postérieurement au jugement qui statue sur la contestation , sans violer l'art. 122 C. pr. , et le principe qui défend aux juges de i^odifier leurs décisions. On a voulu éviter les inconvénients des anciennes lettres de répit. ( — V. ce mot. ) Cass. 23 fév. 182i, P. 18, 485; Bordeaux, 29 juin 1827, Dev. 8, 383; Boncenne, 2. 517-, Boitard, 1, 481 -, Carré et Chauveau, n* 525. — Contra^ Colmar, 9 juin 1815, P. 12, 758; Dijon , 8janv. 1817, Dev. 5, 222-, — Thomine, 1 , 244.
Le débiteur condamné, sans avoir réclamé le délai , ne peut en obtenir par voie d'opposition aux poursuites. Colmar, 30 août 1809. S. 1 4, 249. —Ni par voi^ de référé, Pans, 11 a\T. 1810, S. 14,216; Bourges, 9 mai 1812, P. 10, 385.
Peu importe que le jugement de condamnation ait été rendu par défaut , et que conséquemment aucun délai n'ait pu être demandé par la partie condamnée lors de ce jugement, si le délai d'opposition est expiré et si le jugement a acquis force de chose jugée. Bordeaux , 29 juin 1827, S. 28, 46.
95. Toutefois, Texécution du jugement de condamnation peut être suspendue dans plusieurs cas :
1** S'il y a inscription de faux incident. C. civ 1319.
2* S'il y a tierce-opposUion. C. pr. 477 , 478. — V. ce mot, n**94.
3* Si le débiteur justifie par baux authentiques que le revenu net et libre de ses immeubles , pendant une année , suffit pour le payement de la dette en capital , intérêts et frais , et s'il en offre la délégation au créancier. C. civ. 2212. — V. Saisie immobilière, n*65.
4'' Au moyen de défenses obtenues sur Y Appel. — V. ce mot, n* 517 et suiv. — Mais les C. roy. ne peuvent, en aucun cas, à yieine de nullité, et même de dommages et intérêts des parties , s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à rexcculion du
jagement des trib.de commerce , qaand même ils sont attaqués d'iDcompëtence. C. comm. 647.
»•. Si le créancier a un titre notarié exécutoire , le juge a-til le droit d^accorder un délai?
Deux hypothèses peuvent se présenter.
1* Le débiteur forme opposition aux poursuites exercées contre lui, — la généralité des termes de Fart. 1244 C. civ., qui ne distingue pas si le titre est ou non exécutoire, qui parle de pouriuites à surseoir^ de choses demeurant en état ^ fournit un argument en faveur du délai ; — mais l'acte recevant sa force exécutoire de la seule disposition de la loi , il n'est pas au .pouvoir du juge, s'il n'y est autorisé par une disposition spéciale , d*arrét«^r cette exécution, et de se mettre ainsi au-dessus du pouvoir législatif : Fart. 4244 suppose le cas où le débiteur est poursuivi et condamné en vertu d'un acte non-exécutoire T — V. notamment Saisie-arrêt) : on conçoit alors que le juge qui accorde un titre exécutoire au créancier puisse apporter quelque tempérament en fieiveur du débiteur ; le créancier s^est abandonné à la bonne foi de son débiteur , il s'expose à la, nécessité de le poursuivre après le jour de l'échéance et d'obtenir des juges des moyens d'exécution ; mais il en est autrement lorsque ce titre existe déjà : û le titre est un jugement , ia question est tranchée par l'art. i2â C. pr. ( — V. sup. n* 84.) — Or, la loi , soit au C. civ. , dans les art. 1319, 2213, soit au G. de pr. , au titre de ^exécution forcée ies jugements et actes ^ assimile l'acte notarié exécutoire au jugement : il fait la même foi ; il a la môme force exécutoire; l'art. 2212 C. civ. , en autorisant le juge, par une disposition spéciale et pour un cas particulier , à suspendre la poursuite de saisie immobilière , laquelle ne peut être exercée qu'en vertu d'un titre 6Q[écutoire, suppose que le juge n'avait pas cette faculté de droit conunun en.venu de l'art. 1244. Pau, 26 nov, 1807 ; Bruxelles, 18 juin 1812, P. 6, 361 , 10, 490; Turin, 12 déc. 1809, Dev. 3, 159; Bruxelles, 18 juin 1812, P. 10, 490; Orléans, Uaoût 1816, P. 13, 589;Delvincourt,2, 556; Favard,3, 156,n'»5; Boitard, 1, 478; Pigeau,l, 514; Toullier, 6, n*C60; Duranton, 12,n'»89; Boncenne, 2, 518; Carré, n* 524. — Con(rà, Aix, 13déc. 1813, S. 14, 257-, Bordeaux, 13fév. 1807, 28 janv. 1814, S. 14,373; Pau, 12 juin 1822,8.22,313; Agen , 6 déc. 1824 , D. 33 , 75: Cass. 1*' fév. 1830, Dev. 9, 443; Chauveau , n* 524; Thomine , art. 122.
Le débiteur ne pourrait pas davantage, dans la prévoyance des poursuites que va exercer un créancier , réclamer un délai par action principale. — V. d'ailleurs Hé/ïré.
•t . 2* Le créancier forme une demande en condamnation . — Ici s'élève la question préjudicielle de savoir si ce créancier qui » un titre notarié exécutoire peut , à Téchéancc , actionner le
débiteur en payement. Cette question a été résolue négativemonl en principe. — V. sup. Action^ n° 76. — Or, si le juge ne peut être valablement saisi , il est évident que le délai ne saurait étie accordé. Delvincourt, 2,556, note^ Pigeau, TouUier, Duranton, Boncenne, ib.