‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 151 sur 175 · EXÉCUTION PROVISOIRE · texte numérisé non relu

EXÉCUTION PROVISOIRE

autorisé par jugement Je syndic d'une faillite à faire écrouer le failli, la demande de celui-ci en nullité de Técrou ne peut pas être considérée comme une contestation sur Pexécution d'un jugement du trib. de commerce, qui soit, à ce titre, de la compétence du trib. civil : c'est une attaqua directe contre le jugement du trib. de commerce, qui doit être jugée par la C. roy. par voie d'appel. Cass. 9 aov. 1824, S. 25, 231.

§ 10. — Des actes qui constituent r exécution.

ISO. On distingue plusieurs espèces d'actes d'exécution. — V. ce mot.

La question de savoir si tel ou tel acte constitue Texécution dépend de lar nature de Tacte, de la personne qui agit, et des effets que Ton veut faire produire à l'exécution.

199. S'agit-il pour le débiteur de se mettre à i'abri de toutes poursuites P il doit accomplir d'une manière régulière et complète les dispositions du jugement ou de l'acte.

ISS. Mais un simple commencement d'exécution , un acquiescement , suffit , en général , pour rendre le créancier ou le débiteur non-recevable à attaquer un acte ou un jugement. — V. Acquiescement.

IS0. S'agit-il pour le créancier d'interrompre une prescription , de couvrir une péremption , il doit en général faire des actes d'exécution forcée. — V. Ajournement^ Commandement.

190. Ainsi, le jugement par défaut contre partie est réputé exécuté parle créancier, lorsque les meuble3 saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé , ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été noti^ fiée , ou que les frais ont été payés , ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue delà partie défaillante. C. pr. 159. — V. Jugement par défaut.

mi. Quels sont les actes qui peuvent être considérés comme constituant des poursuites non interrompues , dans le sens de l'art. 1444 C. civ. ? — V. Séparation de biens, n* 82.

S 11. — Effets de Vexécution forcée.

i9%. Des actes d'exécution forcée interrompent la prescription. C. civ. 2244. —V. d'ailleurs sup., n*» 187 à 189 ; et Con^ mandement y Jugement^ Péremption.

EXÉCUTION pàréb. — V. Exécutoire (titré).

EXECUTION PROVISOIRE. — V. Jugement. " •

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