‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 152 sur 175 · EXÉCUTOIRE · texte numérisé non relu

EXÉCUTOIRE

EXÉCIJTIOM (SàisiE-) — V. Sakiê^s^CHiion.

fiXÉOUTOIRE DÉLIVRA PAR LE JUGE DE PAIX.

1. LesnoUiteB) greffiers, huissiers, et autres ayant pouvoir de feiire des exploits qui sont forcés de faire pour leurs clients l*avAnee des droits d'enregistrement 5 peuvent prendre exécutoire du juge de paix de leur canton pour leur remboursement ( L. 22 frim. an 7, art. 29, 30), — même à l'égard des droits avancés antérieurement à cette loi. Gass. 4 avr. 1826, S. 26, 'SS5.— y. Greffier.

Il en est de même pour les droits de timbre et des amendes. Arg. art. 76, L. 28avr. 18i6, qui a autorisé la voie de contrainte pour ces sortes de droits.

%. Mais Texécutoire ne peut comprendre les honoraires : ils forment une créance distincte des déboursés.

S. Le droit des officiers publics à Texécutoire peut être exercé parleurs héritiers ou ayants cause. Bousquet, n^ 627; Augier, n* 4. — V. Droits personnels , n* 39. ' 4. L'exécutoire est délivre contre chacune des parties qui a figuré dans Tacte : il y a solidarité entre elles pour le remboursement de ce qui est dû à Tofficier ministériel. Cass.26 juin 1820, P. 15, 1071. — V. Avoué, n» 262, Enregistrement , n*** 80, 86, ei88.

5. Ce mode de contrainte n'est toutefois que facultatif, et les officiers publics peuvent prendre la voie d'action, s'ils le préfèrent. Touilier, 7, n** 156; Rolland , hoc verbo , n* 5.

Ainsi, lorsque les avances ne s'élèvent pas à200 fr., art 1* L. 25 mai 1838 (Art. 1166 J. Pr.) , — ils ont le droit de se pourvoir par action ordinaire devant le juge de paix, et ils obtiennent une hypothèque , qu'ils ne pourraient trouver dans l'exécotoire. Dissertation (S. 24 , 2 , 88).

O. L'exécutoire se délivre au bas d'une requête présentée au juge de paix, et à laquelle on joint copie de la quittance d^ droits payés. La minute de cette quittance doit en outre être représentée , et la mention de cette représentation constatée dans l'exécutoire. — La requête est mise au rang des minutes du greffe ; elle ne forme qu'un seul acte avec l'exécutoire dont le greffier expédie une grosse. Victor Fons, 55, n*'28.

9. L'opposition et toutes contestations sur un pareil exécutoire sont jugées suivant les formes particulières aux instances poursuivies au nom de la régie , c'est-à^-dire par le trib. civil, sur simples mémoires respectivement signifiés, et sans autres frais que ceux de timbre, enregistrement et signification de jugement. L. 22 frim. an 7, art. 30 et 65. --V. Art. 5191 J. Pt.

S. Timbre. L'exécutoire est soumis au timbre. L. 13 brum. an

EXÊCUTOmE DE DÉPEK».

7, art. 12. — Mais il peut être mis à la suite el sur la même feuille de papier timbré que l'état des avances, suivi de la requête. Inst. gen. 23 juill. 1811 ,V 533; Rolland , hoc verbo^ nM7.

•. Enregistrement. L'exécutoiire est soumis à un droit de 50 c. par 100 fr. — Ce droit ne peut être au-dessous de 1 fr. L 28fr.an7,art. 68,U,n'»59,82, n-9.

Les 50 c. par 100 fr. sont dus par chaque débiteur séparé. — Mais il n'y a lieu qu'à percevoir le droit fixe de 1 fr., lorsque les droits proportionnels réunis il'excèdent pas cette somme. Dec. min. fin. 28 oct. 1818. — V. Enregiâtrement, n- 85 et 204.

EXÉCUTOIRE DE DÉPENS. Mandement de payer ou de contraindre, délivré en forme d'expédition de jugement, et contenant renonciation de la taxe des dépens adjugés et de l'ordonnance du juge.

Table iommaire.

Accessoire, 42.

Acquiescement, 25, 37.

Acted*aYOué,39»

Annexe, 9.

Appel , 22 , 86.

Audience, 34.

Avoué , 5 , 13 , 88 , 42. — chambre,

Cassation, 3, 22, ES.

Oliambre du Conseil , 33 , 34* Conseil d'État, 27.

Délai, 18 et s. — distance, 17.

Distraction, 11,26,42.

Enregistrement, 44.

Experts, 28.

Fête, 19.

Formule exécutoire ,11.

Frais , 6. — frustraloires , 4.

Greffier, 8, 10, 11.

Grieft, 81.

Grosse ( remise de) , 43.

Hypothèque , 40.

Intérêts, 41.

Jugement, 1 à 3.— V. Signi/tcation,

Juge taxateur, 7.

LiquidaUon, 1 et s.

Minute, 9, 10.

Nnmté,3,8,20.

Observations, 88.

OpposiUon , délai , 13 et s.

Président, 10, 32.

Qualités , 9 , 85.

Réserve, 25, 37.

Signature, 8.

Signification Jugement, 6, 36. — eié-

cutoire, 12. - taxe, 14.

Sommaire, 8, 14, 22.

Suspension, 21.

Taxe, 7,23.

Timbre, 9.

Titre exécutoire, 39.

Vacances f 18.

1. L'exécutoire n'est délivré que darts lé cas où le jugement ne liquide pas les dépens. Décr. 90 juill. 1806 , ait. 2 à 5; 16 fév. 1807, art. 5. — V. ce mot , n^ 19t -, Taxe, n** 1 k L

%. Si les dépens sont liquidés par le jugement, et Surmontant énoncé dans la minute , l'expédition de ce jugement suffît. Cette liquidation se fait sur l'état soumis à la taxe du juge dans les 24 heures de la prononciation du jugement avant la signature de la feuille d'audience. Décr. 16 fév. 1807, art. 1.

S. Si la liquidation n'a pas eu lieu par (e jugement , on peut leVei^ un exécutoire , même en matière sommaire : Fart. 543 ne prononce pas la peine de nullité pout l'inobservation de la formalité qu'il prescrit : cette omission ne donne pas ouverture à cassation. Cass. 2 mai 1810, P. 8, 279; 27 avr. 1823, S. 26, 422 ; 25 mai 1830, S. 30, 226. —V. ktl 5169 J. Pf.

736 EXÉCUTOIRE de dépens.

4. Mais, dans ce cas, la partie condamnée peut se refuser à payer le coût de Texécutoire. Cass. 9 fév. 1813 ; 90 \mn 18SB, S. 26, 430^25 mai 1830, S. 30, 226; 5 juin 1839, P. 1839,1, 655 -, Chauveau , 2 , 55 , n' 5. — Contra , Rivoire , 137, n' 18.

5. L'avoué n'a pas le droit de lever exécutoire contre soi client. — V. Avoué ^ §6.

6. Procédure, L'exécutoire est délivré après la signification da jugement de condamnation. — Autrefois on ne pouvait le délivrer avant les délais d'opposition ou d'appel. Parlem. Greooi)ie, 15 mars 1701 ; Denisart , v*" Déclaration de dépem:

t. L'exécutoire est précédé de la taxe qui en est faite (dae l'usage de Paris), d'abord par la chambre des avoués, puis (»i un des juges qui ont assisté au jugement. Dec. 16 fév. 18Ô7, art. 2.

9. La taxe est signée par le juge et le greffier. Même (Uord, art. 5.

La signature du greffier est-elle exigée à peine de nullité?— V. î'axe,nM2.

o. En vertu de cette taxe , la minute de l'exécutoire est reéigôe sur une feuille de papier timbré , qui reste annexée aux ^ lités du jugement.

10. La minute de l'exécutoire doit-elle être signée pir le président et par le greffier? — V. ce mot , n* 45.

11. L'exécutoire est délivré, au non> du trib. ou de la Co» qui a rendu le jugement ou l'arrêt , par le greffier qui en nœt au requérant une expédition revêtue de la formule exécutoin: elle est donnée à la requête de l'avoué, si la distraction des dépens a été prononcée à son profit; et dans le cas confraire,àli requête de la partie. Arg. C. pr. 133.

1%, L'exécutoire est signifié à l'avoué de l'adversaire, — a» qu'il soit nécessaire de signifier en même temps le jugenot Cass. 27 déc. 1820, S. 21 , 142^ Arg. Cass. 25 janv. 1837 (Ait 952J. Pr.). — V.«Mp.,n^6.

I S. L'opposition à la taxe doit être formée dans les tnas jours- Décr. 16(ev. 1807, art. 6.

14. Le délai court à partir de la signification de l'adede liquidation. — Ainsi jugé en matière sommaire. Cass. 28BBft 1810, S. 10, 240.

15. Le jour de la signification ne compte pas. Fcmis, 356,tf *• lO. La signification à partie ne fait pas courir le délai, à^

n'a pas été précédée d'une notification à avoué. Grenoble, 5 jrf- 1823, P. 18, 15; Chauveau, 2, 72, n* 40; Rivoire, 14S»b*3*î V. Fons, 366, n* 5. — A moins que l'avoué n'ait cessé ses S»^ tions. Arg. C. pr. 148.

19. Dans ce dernier cas, le délai est augmenté à raîsoa do distances. Arg. C. pr. 1033; Rivoire, n''34.

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