tribunal statue dans les trois jours, ift
194. Le jugement qui prononce l'expropriation commet «a il*^s membres du tribunal pour remplir les fonctions de magistrildirecteur du jury chargé de fixer l'indemnité à laquelloa drak te propriétaire dépossédé , et désigne un autre membre pour le mbh j)lacer au besoin. Ib\ — V. tn^, n^ 294 et suiv.
195. En cas d'absence ou d'empêchement de ces deux 9m* gistrats, il est pourvu à leur remplacement par une owtnnni>rf sur requête du président du tribunal civil. /(.
199. Lorsque les propriétaires consentent à la çessKNLK IMis ne s'accordent pas sur le prix , le trib. donne ncte dp ciopqile ment, et désigne le magistrat dii^ectiuirdu jury, sansq«'V soÛbsoin de rendre le jugement d'expropriation, ni* de s'ujimiiw fw les formalités prescrites par le titreJI ont été remplies^ A. * « *^*.
a9t. U C. de cass., 8 juillet 1^36 (Art. S93 J. Pr,). a pfl
ntPROrWATION (utilité PiBLiQtK). -$4, AaT. I. 87T
que la déclaration du propriétaire qu'il ne s*oppose pas à Tespro* priation , mais quil exige une indemnité supérieure à celle offerte parte préfet, ne dispense pas de la production des pièces constatant Taccomplissement des formalités pour la constatation de Tutîlité publique,
IB». Le jugement e^t publié et affiché par extrait dans la commune de la situation des biens, de la manière indiquée pour Tavertissement donné aux parties intéressées de prendre communication du plan des propriétés -dont la cession est demandée ( — V. sup. n^ 81). Il est en outre inséré dans Tun des journaux publiés dans Tarrondissement, et, s*il n*en existe pas, dans Tun de ceux du département. L. 1841 , art. 15. .
I09. Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils ont élu dans l'arrondissement de la situation des biens , par un» déclarai ion faite à la mairie de la commune où les biens sont si* tués ; dans le cas où cette élection de domicile n'a pas eu lieu, la Aotification de l'extrait est faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.— Toutes tes autres notifications sont faites dans la forme ci^essus indiquée. L. 1841 , art. 15.
%oo. Les notifications qui intéressent exclusivement une coni* mune, sont valablement faites à la requête du maire. Cass. 12 janv. 1842 (Art. 2565, J. Pr.).
901. L'omission de la mention du visa des pièces, constatant l'accomplissement des formalités d'expropriation, dans la notiti* cation n'annule pas le jugement, lorsque cette mention se trouve dans une expédition délivrée directement par legreffier au propriétaire. Cass. 31 juillet 1843, D. 43, 408.
%o%. La commission de ta ch. des pairs avait proposé d'ajouter que le jugement serait immédiatement notifié par extrait aux créanciers inscrits avant la transcription., Mais cette disposition a. été rejetée comme entraînant des retards inutiles. Les créanciers ne peuvent s'opposer au jugement : il n'est nécessaire de les mettra en cause que lorsqu'il s'agit de déterminer le montant de l'indenvnité. Herson , n* 73.
%03. Les noms des propriétaires. X^esi aux personnes désignées dans les actes antérieurs, par exemple dans les plans, que Tadministration doit s'adresser. Est suffisante, la notification collecMve dite d'après les indications de la matrice des rôles, aux
enfants de if...... aux héritiers N L'administration n'est
pas tenue de prendre ailleurs des indications. Delalleau, n* 317.
5MJ. Si la matrice des rôles désigne plusieurs coproprictàites d^uA immenUe, entrait du jugement doit être signifié à ebanin d'eux. Debdl^u, n* 317. r- Dsf^, le projet de }o} de i841 , lé gouvernement proposait de déclarer que h» propriétaires
«78 EXPROPRIATION (utilité pcblique). — § 4, Xw. 4.
«eraient (1('\<ignés dans Textraii comme ils le sont sur It mitriei des rôles. La commission de la chambre despatrs jugea «lia disposition înulilc. Mon. H avril 1840, p. 6Tf.
«tes. 1^ mention mise par un maire au bas de Teitiiit d^n jugement qui prononce Texpropriation , etattestaDi que œjvgement a été notifié , ne peut pas suppléer la notification. Arg, Can. 28 janv. 1834 (Art. 2, § r' J. Pr.). — Une notification irrég»- Hère ne fait pas courir les délais du pourvoi. Mtême arrêt.
%4MI. Ces notifications et significations sont faites à la diligosoe du préfet du département de la situation des biens, — soit par u huissier, soit par tout agent des administrations dont les procèsverbaux font foi en justice. /6., 57. — î^ projet de loi de 1833 portait : fàni foi jusqu'à inscription de faux ; mais ces mots ont été retranchés par la ch. des pairs , d'après le vœu de la commis* slon. Gh. des pairs, 13 mai 1833.
^•9. Ont qualité pour faire les notifications, les gardes ds génie , les portiers-consignes des places de guerre , les condodain des p nts et chaussées et les cantonniers , les gardes et agents fih restiers^ les gardes champêtres, les employés des contributions directes et des douanes , les agents de la navigation , les gendarmes (Art. 72, C. i. cr.^Arg. Cass. 30 nov. 1827, 2 août 1828), etc.. !>KlHlleau, n* 606;. Husson, 1 , 354, — les porteurs decoatralnte. Cass. Il août 1843, D. 43, 412, — les maires, poor les opérations relatives au service des pouts et chaussées : ih sont appelés à surveiller les routes (décr. 16 déc. 1811). Ho»», 1 , 354. — Il en est autrement des préfets, maires et adjoioliu juges de paix et d'instruction , procureurs du roi , officiers de pa» damieiie, ingénieurs des ponts etchausséo.s,'bien que leurs piacès-'verbaux fassent foi en justice. Delalteau , n* 667.
%^9, Les fimis de l'instance en expropriation soot réglés ftf Tordonhanoe de 1833. — ▼. inf. n* 541.
ta». Le jugement ne peut être attaqué que par la voie dut»' 4!ours en cassation , et seulement pour incompétence, excès di pouvoir, ou vices de forme du jugement. L. 1841 , arLàO*
Mais les décisions postérieures, rendues par suite de conlMli lions entre les parties , restent soumises à la règle des ^ok é^ grés de juridiction. Toulouse, 3f août 1837, Dev. 37| ÎHB.
»ia. Incompétence. Par exemple, si le jugement a été Mièi par un tribnnaf autre que celui dans le ressort dui|uet kn hkmh v^xpi^prier sont situés.
%Wi. Kœehie pouvoir Par exemple » si kUibtimliduSÊàé prononœrl^pmptiafioTï, ^ Imposait^ radmfuî^tmlicmdiBûMi-' ditîotis autres que celles n?sultatii despièces.^^V. mp.^m' 17*^' VII porMl auf une contenance p]u$ con&îdik«Mô ^ut* ckb iûd#ffuëe daiw la dlmnande. Câss, 14 marf; 18 1? (Art. 223i i^ h^i ^
LaconftHfêAtfoR expresse à ta loi, en cette tnatière, sen pmm
MtPROPWATlON (mtiTÉ publique). — S -*? Ait. 1. 81f
toujours un excès de pouvoir. Cass. 6 janv. 1836 (Art. 360, J. Pr.)}DeIalleàa, nM006.
%%%. ViciM de forme. Par exemple, si lestages n'étaient pas en nombre , si le procureur du roi n'a pas été entendu. — V. fiip. n- «8 et 137.
«13. Le pourvoi peut être interjeté, non-seulement par l'ad^ministration et par le propriétaire, mais encore par les créanciers. Arg. C. civ.H66etH67.
%14. l4i femme ne peut pas se pourvoir contre le jugement d'expropriation de ses biens , rendu contre son mari agissant en son nom personnel et non comme représentant sa femme. Cass. t2 août 1844,0.44, 785.
m». 1^ pourvoi doit avoir lieu, om plui icrd, dans les trois jours, à dater de celui de la notification du jugement. L. 1841 , art. 20. — A peine de déchéance. /6.
%i<i. Il peut être formé, m^me avant la notification. Cass. 6 janv. 1836 (Art. 360 J. Pr.).
% 1 9 . I ^ délai ne court que du jour où les formalités prescrilaB par Fart. 1 o, pour la notification complète, ont été remplies. Cass. r'juill. 18:U(Art. 2,S2, J. Pr.).
%1H. I.e jour de la notification et celui de l'échéance font partie du délai. Mon., ch. des dép.,2 fév. 1833, p. 281. -«V. Cepeiulant Cass. 11 janv. 1836(Art 397 J. Pr.).
%iià. Le délai n'est pas augmenté à raison des cKstances. — . Conlrày Delalleau, n* 327. —V. /»/., n' 319.
li^o. lie jugement n'étant renduquesur unerequéteprésentée par l'administration , personne ne le fera signifier à Tadministration, qui, dès lors, peut former son pourvoi tant qu'elle n'a pas acquiescé. La signification que le préfet ferait tEitre à quelques* uns des propriétaires n'emporterait pas acquiescement quant aux autres. Il n'est pas même besoin de réserves pour cela. DeiaK leau,n»326.
%%9. La déclaration du pourvoi est faite au greflé — du trib. qui a rendu le jugement et non au greffe de la Cour de cassation. Cass. 2 janv. 18tô(Art. 2336 J. Pr.) ; Ctr^ntem, Avt 5206.
%m%. La déclaration du |)ourvoi doit être laite par la partie et signée d'elle et du greffier; si le déchirant ne peut signer, le gref* fier en fait mention. Si la déclaration est iaite par un mandataire, le pouvoir est annexé. La déclaration est inscrite sur un registre spécial, dont toute personne peut se faire délivrer des extraits. . Arg. C. instr. cr. 417, Delallean , n*32i; Herson,nr 115
Toutefois le pourvoi foriné par un mandataire est valable, bien que le pouvoir ne soit ni écrit, ni enregistpé. Cass. i8|anv. 1837 ' (Art. 2018 J. Pr.)v 14 déc. 1842, D. 43, 95. ^€e mandat ne peut être contestépar le mandant qui poursuit hMHnême f eAt de eepou^oi. Cass. 26avr. 1843, D. 43, 266.
Digitizèd by VjOOQ iC
MO RXPnOPRIATION (ttiLiTÉ FCBUOtE). -^ § l, Akt. !.
%%9. En cas de refus constate du greffier de recevoir le pourvoi, on peut le former par déclaration devant notaire. Delallêaù, «• 325 ; Herson , n* H 4. — V. d'ailleurs Cassation , n* 296.
%%4. Le greffier ne peut se refuser à recevoir la dëclaraliun sous prétexte que le délai est expiré. Delalleau , n^ 332*, Herson, «• H4.
9^ft. La consignation préalable ie Tamende n^est pas accèssaire en cette matière : il suffit qu'elle ait lieu avant Tépoque ou Taffiiire est en état de recevoir arrêt. Cass. 2 janv. 1843 (Art. 2530
%nB, L'amende k consigner par le demandeur n'est que de 73 fr. comme pour les jugements par défaut. — Par suite, l'indemnitë due par le demandeur au défendeur est de la moitié dd r^lDelridè^ètse trouvée réduite à 37 fr. 50 cent. Cass. 9 janv. et ISjuiii. l839(Art. 1371 J. Pr.).Dev. 89,802.
lis t. En cas de pourvoi de plusieurs personnes contre an méniejugement, une seule consignation suffit si ces personnes ont le même intérêt; il en est autrement si elles ont des intérêts distincts. Le^ proprlëtaire« de divers terrains compris dans le même jugement d'expropriation ont îles intérêts distincts, et chacun doit consigner. Delalleau, n"" 333; Herson, n* 112.
%%&. Un maire, agissant dans l'intérêt de la commune qu'il administre, n'est pas dispenséde la consignation d'amende. Cass. 13 oct. 1820; Delalleau, n''330; Herson, n'113.
%%9. Il n'est pas nécessaire que la déclaration de pourvoi soit accompagnée de l'exposé des moyens. Cass. l^'juill. 1834 (Art. S,
Sa.J.rr.).
«S#. Le demandeur joint à sa déclaration ou y annexe dans lea dix jours suivants une requête contenant ses moyens de cassatiof). Arg.C. instr. cr. 422. — Le défendeur peut aussi déposer une requête en réponse dans le même délai de dix jours. Arg. art. 423. Ibid.
•SI. Toute personne, autre que le préfet, agissant dans Tintërét de l'État, doit faire présenter ses moyens par un avocat à h C. de cassation. Delalleau, n* 3i8; Herson , n* 109.
%9%. Le pourvoi n'est pas suspensif. Monit. 6 fév. 1833) p. 300; Delalleau n* 323; Homberg, p. S9; Herson, n*9». - Conséquemment Tadminislriiti^n peut se mettre on possession avant larrél de la Cour de cassation, après toutefois qu'elle a rempli Us autres formaUlésel qu'elle a consigné Vindemnité.
%m9. Ija pourvoi doit être notifie dans la buitaine (de la dér:taration et non de la notitication du jugement. Cass. 2 janv. et 4avr. 1^, Art. 2836et 2o46 J. Pr.). — Conerd; Tarbé, p. Uî sqU à la partioau domicile indiqué, nip.,n''l 98, séit au préfet ouao iuaii<e , suivant la nAture des travaux , le tout à'peine de di^hennce. L 1841, art. 2a.
ÏXPBOPRIATION. (UTiUTÉ hidlique),*-^ 4, Art. 2. 8&I
%S4. À la pmtie, c*esl4hdire aux propriétaires qui sont intervenus au jugement ; — S'il n*y a point eu d'intervention , le préfet ne notifie à personne le pourvoi. La notification du pourvoi dpii contenir assignation devant la C. de cassation. DelaUeau , n*" 3 12, lIerson,nM04.
lias. Les préfets doivent teansmettre dmclemMl au ministre les pièces relatives aux pourvois dans les 24 heures qui suivent la remise des dossiers entre leurs mains par le . procureur du roi. Circul. min. travaux publics, 15 fév. 1842. — Il est recommandé au procureur du roi d'adresser de suite les. pjèces.aux préfets. Gir* cul. min. justice, ISavr. 1842;I>elaIleau, 1006.
m9m. Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces sont adressées à la chambre civile de la Cour de csssatioa^ qui doit statuer dans le mois suivant. L. de 1841 , art. 20. Gass. 9 janv. 1899 (Art. 1371 J. Pr.). Le pourvoi, en matière d'expropriation , est dispensé du préliminaire de la chambre des requêtes. Ch. desdép.,5fév. 1833.
liSV . Si les pièces ne sont pas adressées, dans la quinzaine à la Cour de cassation, il n'y a pas de déchéance du, pourvoi. Mais l'arrêt est rendu par défiitrt. L. 1841 , art. 20, — et cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. /6.
liSS. Si la cassation est prononcée, l'aCEsire est renvoyée devant un autre tribunal.
lisa. Le trib. de renvoi peut être saisi directement par le procureur du roi , sans que le propriétaire , qui a obtend la cassation, soit mis en cause, et sans qu'on lui signifie l'arrêt de casa, rendu à sa requête. Cass. 11 août 1841 *, DeiaUeau , n* lOlK.
n4Q. Il peut admettre de nouvelles conclusions des parties, de nouveaux documents, etc.; ceux même qui n'existaient pas lors du premier jugement. Cass. 11 août 1841 , Dev. 1841 , 670; Delalleau , n* 1012^, Herson , nM 18.
ii4i. Le trib. peut prononcer l'expropriation, alors menu que les formalités exigées n'ont été accomplies que postérieure» ment au jugement cassé. Cass. 20 juill. 1841 , Dev. 1841 , 666; Delalleau, n* 1013; Herson, t6.
ii4^. Mais il n'est compétent qu'autant que la cause se présente entre les mêmes parties, et a le même objet que devant le premier tribunal, il excède ses pouvoirs s'il prononce une expro« priation contre des parties qui ne figuraient pas dans la premiers instance, ou s'il statue à l'ég^n) de terrains d^tinés à d'autres tra* vaux que ceux primitivement indiqués. Cass. 18 janv. 1831 (Art. 2018, J.Pr.).
. Aar. 7. — £pis du ju§mient d'eaJproprUHon.
«4S. Le jugement qui prononce l'expropriation y ou qui donoe acte de la cession amiable, a pour effet :
Ton IIL M
«8 EXPRCM»RIAT10^ (CTILITÉ publique), — Ç 4, Am. 1
1"" Detranslërer à TÊUi la propriété de l'immeiibk fitno et quiU6 de toutes charges. M&niî. 7 mai 1840 , p. 941 , — snifà satisfaire ceux qui ont des droits sur rimmettble. — A dater do jugement, l'immeuble exproprié ne peut être ni aUéné, mh^ théqué par le propriétaire exproprié ; jusque-là il aifait ooosenfé son droit. Paris, 4 mars 18â4, & 34, WO.
2° De convertir les droits réels en un <faroit sur Findennilé repié- ^entative du fonds;
y D'obliger rttat à indemmser tous las ayants droit.
«44. L*État,aa profit de qui l'expropriation a été pronoacée par jugement passé en force de chose jugée , ne peut plus reooecar en tout ou en partie au bénéHoe de Texpropriation y nialpé le propriétaire exproprié. Colmar, 23 juill. 1841 (Art. 2247 J.Pr.).
ii4S. Ce jugement est, immédiatement après Taccomplisiement des formalités prescrites par l'art. 15 , transcrit au bureu dt la conservation des hypothèques de l'M'rondissenMnt, L 181t. art. 16.
ii4«. Dans b quiniaine àb la transcription, tas priviéptel les hypothèques conventionnelles ^ judiciaires ou légales, doiveo) être inserit8.--Mais V. Paris, 6 mars 1M8 (Art 4014 J. Pr.)
«49. A défaut d'inscription dans œ déUù , rimmeuble «iproprié est affranchi de tous privilèges et hypothèques,. de qoelqo» nature qu'ils soient, sans préjudice des droits des femmiss^oii* neurs et interdits , sur le montant de Tindemoité, tant qu'elle n** pas été payée ou que Tordre n'a pas été réglé dëfinitivemeoleDtte les créanciers. /&. , art. 17.
II est dans r esprit de la loi de réserver également les droits des créanciers privilégiés , surtout de ceux à qui la loi ordinaire dooiK. .pour s'inscrire, un délai plus long que quinzaine. Delalleas, m* 903.
«48. L'obligation d'inscrire les privilèges et hypothèques ôt» h quinzaine de la transcriptioa du juj^ment, est conforoft ^ .droit commun pour les créanciers ordinaires (G. pr. 834); mais i^ en est autrement à Tégarddes llypothèques légales <^h subsisteiK jusqu'à la furge ( — V. ce mot). lue motil de oette diffiàrence erf qu'il n'y a pas de fimude possible dans un contvat de la nature (k celui dont il s'agit^ et que la publicité qui accompagne le jug^ . ment d'expropriation avertit les intéressés , aussi bien que les ^ qualités prescrites pat l'ait. 2194 G. civ. Ch. des députés. Séto» du 26 «vr. 1833.
•4«. Les créanciers inscrits n'ont, dans aucun caS| la bcuitt de surenchérir \ mais ils peuvent exiger que l'indemnité soitfix^ par le jury. L. 1841-, art. 17. —V. Sur^fwWr<, w* 174.
liSO. Lorsque l'indemnité a été convenue à l'amiable eotre Vadmiaistration et le fropriétaire dépossédé ,lescréahcierspeaTent craindre qu'elle ne soit pas égaie à la valenr de l'ioimeuUe V^
EXPROPRIATION, (uhlité publhhje),--SS, Art. !. 883
leyrëtail affecté par privilège on hypothèque : il était donc juste de leur aocordar le droH de ne pas se contenter de eette indein-' nité «t de la faire régler par le jury. Ce droit est pour eux ^ëquîvalent de celui desurenehère, qui leur appartient en matière d*aliénation volontaire. Maiscommeil est utile d*encoaragerlescessions amiables, si Teatimatioo du jury n'est paa supérieure au prix . convenu entre les parties, le créancier qui t'a requise doit supporter tous les frais. — \,mf.^ n* 4ô6-
lisi. Les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, ne peuvent arrêter Teipropriation, ni en empteber l'effet. Le droit dps réclainants est transporté sur te prix, et rimmeubleen demeure affranchi. /6., art. 18. Lef oas prévus par les art. 1584, 1634, 1669, 1674 C« civ., dopMwient seulement ouverture à une demande en supplément de prix , rimmeuble devant toujours rester à TÉtat. Herson, n''88.
•Sii. Les règles qui précèdent sont applicables , dans le caa de conventions amiables, aux contrats passés entra Tadministrataon et le propriétaire. Ib.^ art. 10.
Passés à quelque époque que ce soit , pourvu que la déclaration d'utilité publique ait précédé. Mon. 8 mai 1810, p. 957^ 20 et 24 avr. 1841 , p. 1042 et 1100 ; Demillv, p. 91 , 92^ Delalleau, fl*998; Herson, n* 87 ^ Homberg, p. 56.
!iSS. Toutefois Tadministration peut , sauf les dmt^ des tiers , et sans accomplir les formalités ci-dessus tracées, payer Je prix des acquisitions dont la valeur ne s'élève pas au-dessus de 500 fr. L. 1841, art. 19.
iiS4. Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge fi'empéche pas l'expropriation d'avoir son cours; sauf pour les parties intéressées, à fiiire valoir leurs droits ultérieurement dans les formes détermikiées. Ib. — Ainsi le trib. ne peut refuser de désigner le jury spécial , sous prétexte que tes formalités de purge n'ont pas été accomplies. Monii. 8 mai 1840, p. 958. — Un arrêt de Colmar, dans l'aftiire du chemin de fer de Bàle fi Strasbouiig 1 wbH rendu eette disposition nécessaire.
§ S. — I)i« régkmeni des indemniiis.
•ss. L'iadesmité est réglée à Tamiable, — V. sup. , n"* 152, — ou par la d^ion d'un jury. — V, m/râ.
Amr. i.^ Mesures préparatoires.
tis«. Dans la huitaine qui suit la notification du jugement ^'expropriation au propriétaire ( — V. sup. , n'' 198 ) , *^ il est tenu d'appeler, et de faire coimattre à V administration (c'est-àdire à la partie qui exproprie. Renouard, Duvergier, 1841 , 149, r— et non plus cQBinie sous ^ancienne loi, au directeur dii jury).
«84 EXpnOPKIATION i^itilité oblique), —§ 5, Ait. I.
— les fermiers et locataires, ceux qui ont des droits d'usnflniitj d'habiution ou d'usage, tels qu'ils sont réglés par le€. dv. , tt «eux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire, ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu. L. 1841, art. 21.
list. Cette injonction adressée au propTiétttre,sHippIiqueà •plus forte raison au cas de cession amiable, — pourvu quK ait reçu notification du jugement qui donne acte de cette cession. Aiom, l'' mars 1838 (Art. 1217 J. Pr.).
iiS9. Dam la huUaine. Après ce délai , la notification esl lar- •dive, Tadmioistration peut passer outre, sauf la responsabilité du propriétaire,
nmm. Le délai est fatal et emporte déchéance. Cass. 12 janv. 1842 (Art. 2565, J.Pr.).
%mm. Le propriétaire négligent reste seul chargé envers les ^fermiers, locataires, etc..., des indemnités que ces derniers ré« dament. L. 1841 , art. 21 . — Le fermier ou tout autre intéressé, non dénoncé à l'administration en temps utile, ne peutStre admis à intervenir devant le jury pour le règlement de Tindemnité. Dis- «erUtion de M* Dehaut (Art. 2910, J. Pr.).
%mïï. Le propriétaire ne peut pas former lui-même devant le jury une demande en indemnité pour son fermier. Cass. «TjuilL 1844, D. 45,294.
%û%, La déchéance n'est pas encourue par cdui qui a fait t^onnattre ses droits à Tadministration avant le jugement d'expro* priation. Cass. 6 déc. 1842, D. 43 , 33.
%m9. Ni par le propriétaire qui n'a pas averti une partie dont il ne connaissait pas l'intérêt. — Aussi n'est-il obligé d'avertir ceux qui ont des^rvitudes sur son immeuble, qu'autant que ces servitudes résultent des titres mêmes de jpropriété , ou d'autres actes dans lesquels il est intervenu. Ch. des pairs, 8 mai 1833.
!i«4. A l'égard des usagers , il iaut qu'il s'agisse de droits d'usage tels qu'ils sont réglés par le C. civ. , et non de simples droits d'usage de bois et forêts. Dans ce dernier cas , le droit a d'ailleurs trop peu d'importance, et le nombre de ceux qui l'exercent est habituellement trop considérable pour exiger les frais d'avertissements individuels. Ch . dép. rapport , 26 janv. 1833.
nm^. Si ce propriétaire se trouvait dans une position tdlè qu'il lui fût impossible de prévenir ses locataires , par exemple , en cas d'absence, les trib. pourraient avoir égard aux drooostances,et le déchargerde toute garantie. — Il devrait en être ainsi , s'il était établi que le locataire avait eu une connaissance persoDnelle du jugement d'exproprîaUon \ spécialement s'il avait reçu la nqti/içation faite au propriétaire.
Tenu d'afpeler H de faire connMre; cette obligation
EXPROPRIATION (umvrÉ ptBLiQUB),— S^) A^r^ *• ^^^
u est pas cumalative ; imposée dans le projet de loi , elle avait pour but d'appeler les intéressés à une expertise qui. a été écartée lors de la discussion , bien que la rédaction de Tarticle ait été main^ tenue. Delalleau , n*" 368 v^ H importe seulement que , d'une manière ou d*une autre, les intéressés aient été légalement prévenus,, par l'administration ou par le propriétaire. — Si ladminislratioa avait remis les notificiifîons destinées au propriétaire, au fermier, au loeataipe, celui-ci serait suffisamment averti pour faire valoir ses réclamations. Delalleau , n* 378.
^•V. L'usufruitier indiqué par le propriétaire, est à son tour obligé de faire connaître- les fermiers ou locataires souvent inconc* nus du- na propriétaire. Delalleau, n? 373..
%B9. Les ayants droit sont ap|)elés par un acte si|(nifli$ à':là^ tequéte du propriétaire par un huissier, ou par un agent de Fadininistration^ Ch. desdép. Mon. 5 fév. 1833; — au domicile élu. suivant les art.. 1 o et 19. —V. $up. , a* 198.
%mm. Les intéressés, autres que ceux énumérés au n*2S6v sont en demeure de faire valbir teurs droits par Faventsacment donné collectivement à toutes les parties de prendre commu* nication k la maFrie du plan des propriétés dont l'expropriation» est nécessaire ( — V. $up. , n* 81), et tenus de se faire connaîtreà l'administration dans le même délai de huitaine , à défaut de* quoi ils sont déchus de tous droits & Vindemnité. lu 1841 ,. art. 2t.
. ute. InUresêéi^ Ce mot a un sens général. \t comprend : fe» créanciers chirographaires. Dellalleau, n"" 382; — privilégiés ou> hypothécaires inscrits : les art. 23 et 28 L. 1841 (à la différence* de la loi. de 1833.) n'exigent plus qu*bn^ leur fasse des notificat» tions individuelil^. Gh. dès dép. , rapport de MM. Dufaure, De-milly, p. 102; Delalleau, n» 1018.— Contra, Herson, n' 131. — -Iji caution donnée au créanciier. Code^ des municipal., 1» 92; — les créanciers chirographaires. Delalleau, n"^ 382; — ainsi que* Tes personnes qui- ont à réclamer des servitudes non résultant dii» titres de propriété du^ possesseur actuel. 76. , n^. 2^.
%^i. Déchus de tous droits à Findemnité , c'est-à-dire de t6ut recours contre l'État. ïji Ibi n'entend nullement enlever aux in* téressés l'action qu'ils ont contre le propriétairei Ch^. des dép. , 5 fév. 1833.
%7%. Les dispositions relatives aux propriétaires et à leurs créanciers, sont applicables à l'usufruitier, et à ses créanciers. 1. 1841, art. 22.
«9S. L'indemnitaire qui prétend n'avoir pas été prévenu doil* .se pourvoir contre le propriétaire — V. d'ailleurs lup., n* 280.
«94. L'administration notifie aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés, ou qui seront interve-- BUS dans le délai de huitaine imÙqué sup. , n"* 269, les sommas^
886 EXPROPRIATION (tiiurÉ HJM^mwX — ^S *f *«»• I.
qu'elle oiA« pour indemnité. L. 1841, art 33. — Ces offres aost en oatre affichées et publiées confomiémeÂt à Fart. 6 ( — V. fiip., n*8!.). n.
%ts. Cette notification est ane foraiaKtë snbstantieife qin n*est pas suppléée par des offres oralement fiikes et Aacalées. Cass. 26 mai Î840, Dev. 40, 4, 707.
%'9^. Un amendement tendant k ce que lanoiifieatioii flkt frite à personne , ou à domicile , n*a pas été appuyé. Mon. mars, 4841 , p. 52!.
%77. I^ mots aux (Tiéoncierstnscn'fl ont été retrandiésavee raison , pour éviter des lenteurs et des frais , et Ton a peasé qu'il y avait publicité suffisante pour les eréanciers. Delalleta, n •1019,1020.
^99. S'il y a plusieurs ayants droit à rindemnrté , les offres sont faites divisément à chacun d'eux , et il y a autant de traités séparés qu'il y a d'intérêts distincts, if on. 6 fév. 1844 , p. 363.
laa^. Ces ofres sont fiiites à la requête du préfet ou da mûre si Texproprialion intéresse ime commune, càss, 42 janv. 4812 ( Art. 2365 J. Pr. ); — : par un huissier ou par un agent de Tsdniinistratioii; dont tes prc^ès* verbaux font foi en Justice. L. 4841, an. 57.
%»Q, Ce ne sont pas des offres réelles; il n'est pas nécessaire que l'huissier soit porteur de la somme offerte. Herson , n* 440;' Ilelallcau* n*476.
liSI. Dhos la quinzaine suivante, les propriétaires et aàfres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation ^ ou^ s'ils n*)uy cepleiit pas les c^res qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions. L, 1841 , art. 24. — V. in/'., n'**487 etsohr. et «52. —Pour l'Algérie. Ordon. 9 mai 1845.
liSH. Dans ta quinzaine. Ce délai n'est point augnienté i raison des distances. — V. tn/., n** 349.
%nn. L'acceptation a lieu, par un acte extra-judiciaire, signilié à radkninistration. — V.«ttp.,n* 279 5 — ou à l'amiable par une qoHtartce en forme de contrat. Delalleau , n* 489.
«»4. L'indemnitaire qui se refuse à faire connaître ses prétentions^ n'encourt d'autre pénalité que celle de la condamnalioB aux dépens. — V. m/., n^ 456.Ca8s. SOjanv. 1849 Art. 4S?'ïJ.Pr.
%és. L'indemnitaire ne peut plus augmenter ses prétentions nne fr)is qu'il les a fait connaître. Delalleau, n**50l. — Ihis rÉtat ou le concessionnaire dont les offres ont été refusées, peut o» tkké de plus considérables.
%^«. Les femmes mariées sous le régime dotal y assistées ds Irurs maris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en pooicodon pi30vis<)it*e des biens d'un absent, et autres personnes qui reivé* sortent les incapables, peuvent'aocepter les offres de Ta ' ' "
EXPROPRIATION (utujtA pubuqle),— 5o| Art. S. 887
tration, s'ils y sont autorisés dans les formes indiquées sm.t »- 160 et suiv. L. 1841 , art. 23. ^ -^
%H7. L'autorisation n'est pas nécessaife pour refuser les offres. Herson , n* 149.
iiS9. Les frais du jugement d*autorisatîon sont à la charge de l'administration : c est la poursuite en expropriation qui les a né« eessités. Herson, n* 156. — V. Dépens, n^" 100.
%9B. Lorsqu'une partie capable meurt après avoir accepté le» «Ares y mais avant la passation du^contrat, et qu'elle laisse pour héritiers une femme ou «n mineur, l'administration doit, avant de payer le prix, Cfitre ordonner par le tribunal les mesures dé conservation ^u de remploi. — Y. sup.^ h* 162,
^•#. Le ministre des finances y les préfet ^ maires en administnUaurs peuvent accepter les offres d'indemnité pour expropria* tion des biens appartenant à l'État, à la couronne ^ aux départe^ ■Muta, communes eu établiaseflients publics, dans les fondes et avec les autorisatiotts indiquées mp. , n*^ 169. — /è., art. 26. — Celte disposition n'est appKcaUe qu'aux offres faites après le juge- ■Eteoi d'expropriation, OHiis non à une cession amiable, pour la* ^aeUe les eommtitiei et Habtis$mkmi$ publk$ doivent se faire aatoriser dans les formes ordinaires ( -^ V. oes moto ). — Ch. éea pairs, 9 mai.
mai. Le délai de quinzaine, accordé aux parties pour accepter les offres de l'administration ou indiquer le montant de leui's prétentiotts, est d'un mois dans le cas où la propriété acquise par riÊtet appartient soit k un incapable y soit à une commune ou à ua établissement public. L. 1841 , art. 27. — Cette prolongation de ëéiai est indispensable ; il fout qu'on ait le temps d'obtenir Fautomation nécessaire. — Y. stip., n*l^.
%B%. Si les offres de l'administration ne sont pas acceptées, dans les défois (^\.êup., iï^S8f . ) , l'administration cite devant le jury , convoqué k cet effet , les propriétaires et les autres înté- KSêés qui ont été désignés ou qui sont intervenus , pour qu*il soit procédé au règlement des indemnités. 16. , art. 28.
^•3. La citatioi» coniient renonciation des offres qui ont étté refosées. Ib.
Aar. 2. — .Airy ipéeiûl chargé de régler U$ imdemmiêé$.
%9^. Le règlement des indemnités appartient au jury spécial.
Le dommage résultant d^une occupation temporaire ou d*un& rnterruption de jouissance, est réglé suivant les circonstances nar le trib. civil , ou par le conseil de préfecture. — V. inf. , n» 542.
^••5. Sous le rapport du ressort , la compétence du jury est fixée par la situation des biens dans tel ou tel arrondissement. — Ainsi,, lorsqu'un inuneublc est situé, partie sur un arrondissement^
888 CXPROPRUTIWi {vrttnt pvbliqub),— S^^ ^''* ^*
partie sur un autre , diaque partie est estimée sëparément par iq jury d'arrondissement dans lequel elle est située. Arg, L. 1841^ art. 13 et 30. — V. inf., n* i8i.
i99#. Formation des jurys. Dans sa session annudle, le ceu* seil général du département désigne pour diaqoe arrondissement de sous-préfecture « tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury ,• trente-six personnes au moins, et soixante-douie au plus^ parmi lesquelles sont choisis, jusqu'à la session suivante oniinaire du conseil générât, les membres da jury spécial. — Le nombre des jurés désignés pour le dép«4ement de la Seine est de six cents. 16. , art. â9.
%9t. Les jurés désignés en province doivent avoir leur domicile réel dans Farrondissement. /6. — Mais pour faire partie du jury de la Seine , il suffit d'avoir son domicile dans le dép^rkfnent de la Seine.
li^S. Les noms des jurés qui ont bit le service d'une sesiian ne peuvent être portés sur le tableau dressé par le conseil géoérat pour Tannée suivante. 76., art. 47. — Doit être con^déiê comme ayant lait le service le juré qui ikété récusé durant koole ia session : il a dû quitter ses affaires pour venir à diaque appel de cause. ^— Contré^ Devilleneuve, 1841 , 2, 303, note 1. — Il en est autrement du juré qui s'est bit dispenser. I>elalleatt , n-515.
%99. Le directeur du jury doit transmettre au préfet, poar riiaque session , la liste des jui^ qui ont bit le service , et ce realeignement est communiqué par le préfet au conseil général, fielalleau,n'516.
z^Q. Si une année s'est écoulée sans réunion de jury, les jiH rés de l'année antécédente peuvent l'être encore. Cass. ÎS nof. 1843, Dev. 44, 347.
9^1. Il y a un jury spécial pour chaque arrondissement. — V. sup, , n® 296 \ — mais il ne faut pas en conclure qu'il neisarait y avoir plusieurs jurys dans le même arrondissement. On t reconnu , lors de la discussion , l'avantage de concentrer restioMr tion autant que possible dans le même jury, afin d'éviler les variations de tarif dans un même arrondissement^ mais on a re* connu également que cette règle pouvait recevoir des exceptions : ^r exemple, lorsque le nombre des estimations à faire serait trop multiplié. — Quinze jours sont, en effet, le temps niîsoiînablement exigible de la part des jurés. Ch. des pairs , Mon,y il mai 1833. p. 1318; Herson, n' 173; Delalleau, n* 528.
9m%. IjSL formation du jury spécial est provoquée par le préfet ; il s'adresse au procureur général ou au procureur iu roi, à qui il transmet la liste des affaires qui doivent être {oumises au jury. Cette Uste indique la nature des propriétés à évaluer, et aussi les noms des propriétaires et autres iot^essés.
fXPROPiUATiœi (uTiLirt publique). — S S, ^i^^. 2. 889
afin que la Cour ou le tribunal ne nomme aucun juré compris dans les exclusions. Herson , n* 172; Delalléau , n* 527.
9^9. La l'* ch. de la C. roy., dans les départements qui sont le siège d*une C. roy., et dans les autres départements, la i^ di. du trib. du chef-lieu judiciaire choisit, en la ch. du conseil, sur la liste dressée, comme il est dit mp., n* 296^ pour larrondissement dans lequel ont lieu les expropriations, seize personnes qui forment le jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de Pindemnité. L. 1841, art. 30; — et en outre quatre jurés supplémentaires.
a#4. Pendant les vacances , ce choix est déféré à la chambre dé la Cour ou du tribunal chargée du service des vacations. En cas d^abstention ou de récusation des membres du trib., le choix élu jiiry est déféré à la C. roy. 16., art. 30 , S 1- — V. d'ailleurs Lyon, 10 mai 1838 (Art. 1280 J. Pr.).
S#S. Si la liste n'a été composée que de IS jurés , la décision intervenue n'est pas nulle, alors que Texercice du droit de récusation n'en a éprouvé aucune atteinte , et que les parties n'ont pas réclamé avant le tira{;e. Cass. 3 janv. 1844 (Gazelle du 4).
wmm. La délibération du trib. est valable, bien qu'elle ne soit pas revêtue de la formule exécutoire. Cass. 17juill. 1844, D. 45, 204.
M^is elle doit indiquer, à peine de nullité, les noms et le nombre des magistrats qui y ont concouru. Cass. 22 nov. 1841 , l)ev. 42 , 129. —24 fév. 1841 (Art. 1993 J. Pr.).
S«y . Le trib. ne peut vérifier la régularité dès procédures antérieures, ni rechercher si les notifications, transcriptions ont été oeoroplies. Cass. 31 déc. 1839. — Un amendement rédigé ^ans ce sens a été écarté comme surabondant. Ch. dép., séance du 3 mars 1841 ; Mon. 4 mars, p. 526; Homberg , 67; Heraon, M* 176. — V. toutefois mp.^ n^ 187.
•#•. Les affaires dont le jury doit connaître sont désignées avant sa composition, t6., art. 44; Delalléau, n* 526. — L'état des propriétés à évaluer est mis sous les yeux de la Cour. Mon. Il mai 1833, p. 1317.
9^Q. Les r^les tracées pour le jury par le C. d'inst. crim. ne sont point applicables, à peine de nullité, au jury spécial •l'expropriation. Duvergier, 1833, p. 296, note 4. Homberg, p. 78, note 2.
S l#. toutefois, quelques unes peuvent être considérées comme de sages conseils, ftuvergier, t6.
Ainsi il convient de ne point appeler à faire partie du jury spécial : — l'ingénieur qui a dressé le plan de l'immeuble exproprié ; — l'officier de police judiciaire qui est intervenu lors de.ropposîtion par voie de fait à la levée du plan ; — les experts qui ôiit évalué les offres à faire; — les ministres, préfets, sous*
800 EXPROPRIATION (utilité publioub). — $ S^ An. 1.
f>réfeU , juges, les membres da parquet , les ministres du cake* Arg. G. inst. crim., 383.
su. Mais ne peuvent être choisis à peine d« nainié, — !• les propriétaires, fermiers et locataires des tarrams etbftlinients désignés dans Farrété du préfet( — V. siip.|ii*134)eiqai restent à acquérir. L. 1841 , art. 30.
L'exclusion ne s'applique pas aux propriétaires qui , airani oi depuis le jugement d'expropriation ^ ont traité à Tamiable avec radminbtration. Ch. des pairs , Jf on., 12 mai 1833, p. 1348;
9ïï%. 2* Les créanciers ayant inscription sur lesditsiauDeaMes;
SIS. 3* Tous les autres intéressés désignés^ ou roêsne iatervenants, en vertu des art. 21 et 22. L. 3 mai 1841 » — Y. ai^., n-2S6et269.
sa4. Dn député demandait qa'on étendit Texclasioa à toute personne reprochable aux termeadu C. pr.^ aab oelte proposition fut repoussée ^ comme pouvant rendre trop difficile la eampositiondujury.Ch. des dép. 6 fiév. 1833^ JToii. 7Siv.l833, 4 mars 1841 , p. mi\ Homberg^p. 68.
SIS. Cestàradministrationàdematidterexcknioo des personnes comprises dans les catégories de l'art. 30, et à i ^ les preuves à Tappui.-^ Ainsi, Isa C. roy. ne doivent pas i à la désignation du jury spécial, jusqu'à ce qu'on loi ait rétat des créandecs inscrits snr les biens à acquérir. Caaa. 3t déc 1839 , Dev. 39, 159^ Delalleau , nM028.
SIS. Les septuagénaires sont dispensés, s'ils le requiireBt, des fonctions de juré. L. 1841, art. 30.
ils sont reœvables à proposer leur motif de dispense, aoît d»« vant la C. ou le trib. (œ qui est préférable) , soit pUo tard éb- Tant le directenr da jury. M^n. 4 mars 1841 , p. 527.
SI t. La liste des seiae jurés , et des quatre jurés supplérocs" taires , est transmise par le préfet au sous-préfet, qui , après s*étr9 concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les )srs et les parties. L. 1841 , art. 31 .
Sis. Cofwocation du jury et des partit$. La notiflcatiott indique au moins huit jours à l'avance le lien et le jour de h réunion, ib. art. 31.
* SIS. Huit jaurê^ non augmentés à raison desdtstanees : la rapporteur de la ch. des dép. a déclaré que , dans nntcntioii da la commission , aucun des délais fixés par la loi du 7 jnill. na devait recevoir rapplicatfon de fart. 1033 €. pr. jtfîm. 3 ISr. 1833, p. 281.
S^o. La convocation tardive des jurés n'entratne pas mffité si ce retard n*a exercé aucune influence sur la composition da jury; si , par exemple , les uns de sont présentés au jour Ixé el si les autres ont été dispensés ou excusés sans opposition sar
EXPROPRIATION (utilité publique). — S ^ Ait* 2. 891
leur demande, à raison de leur âge ou de maladie. Gass. 27 mars i843(Art. 2539 J. Pr.).
m^t. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité que la notification contienne toutes les conditions voulues par Tart. 61 G. pr., pourvu qu'il y ait certitude que la copie a été remise au domicile indiqué par Fart. 15. Cass. 4 avr. 1842 (Art. 2241 J. Pr ); nelalleau , n* 1030; Herson , n» 183.
m^%. Les notifications sont régulières quand elles sont fiiHes dans les formes spéciales tracées par l'art. 15, loi du 3 mai. — Ainsi, à défaut d'élection de domicile dans l'arrondissement, la^ notification de la liste des jurés avec indication des lieu et jour de la réunion du jury, est valablement signifiée par copie double Hu maire et au locataire , sans qu'il soit besoin d'augmenter le délai de huitaine du délai de deux mois accordé par Fart. 73 G. pr. à l-assigné (le propriétaire) lorsqu'il demeure dans un état limitrophe. Gass. 3 mai 1843 , D. 1843, 336.
m^M. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés. L. 1841, art. 31.
s%4. La partie qui comparait devant le jury d'expropriation , et qgjy sans faire ni protestation , ni réserves, y discute Tindemnité aéerte, n'est plus recevable à se fSûre un moyen de cassation contre la décision du jury, de ce que la liste des jurés ne lui aurait pas été notifiée huit jours au moins avant leur réunion. Cass. ISjanv. 1840.Dev. 40, lo9.
9m^. Les notifications sont faites, soit par huissier, — soit par ua apent de l'administration (V. êup. n"" 206). Gass. 15 avr. 1810, Dev. 40, 706.
89#. La convocation des jurés, par lettres du préfet, remises à domicile par un commissaire de poÛee. Gass. 15 avril 1840, Dev« 40, 706; — par le garde-cbampétre de leur commune est. régulière. — Du moins, le poursuivant n'est pas recevable à critiquer ce mode de procéder, lorsque les jurés ont répondu à l'appel , et que .. lui-même a notifié à l'exproprié la liste des jurés ainsi convoqués, Gass. 30 avr. 1839 (Art. 2019 J. Pr.).
•%« . Les notificatiiMii sont faites & la personne du juré ^ ou, ea cas d'iAaence , à celle du maire ou dera4ioint du lieu, qui est tena de lui en donner connaissance. Arg. G. I. cr. 389.
(M«. L'erreur dans le prénom de l'un des jurés, lorsqu'il n'y a d'ailleurs ancaa individu du même nom patronymique avec lequel ^aré ait pa éire confondu , n'est pae une cause de nullité^ Cass. ^ avr. 1839 (Art 9019 J. Pr.).
è%9. Si Top a indiqué un jour de réunion , autre qae la jour réd , ettte erreur, ayant privé les pardes d'un juré qii leur était acquis, rend nulle ta décision du jwry. — Il en est de mêo», ù le juré a été convoqué à un domicile autre que le sien, et si > pat
892 EXPROPRIATION (ltilité publique). — S 5, hxt.i.
suite, il ne s'est pi» présenté. Cass. 23 juin el 90 joiOel l&IO, Der. 40, 7(»-,Duvergicr, 1841 , p. 155.
mwm. MaguiraH iireeieur du jtftry. Ce magistrat a diverses al*
tribotioiis.
sai. Il est assiste , auprès du jury spécial, du greffier, ou coiih mis-greffier du tribunal. L. 1841 , art. 34.
mmn. L'assistance du grefier (— V. ce mot), nous parait né^ cessaire, même lorsqu'il s'agit d'expropriation pour trarvu d'euverture et de redressement des chemins yicinaux. Ait 2587 1» t — Canirà, arg. Cass. 25 avr. 1858; Cire. 24 juin 184ft
sas. Le greffier appelle successivement les causes sur ks> quelles le jury doit statuer, et tient procës-vertial des opëntions. L. 1841 , art. 34.— Ce procès-verbal fiût foi jusqu'à tnscriptioadr fiiux.
Il est utile de constater que les formalités substantidtes ont ëft observées, pour prévenir le recours en cassation.
mmé. Compoiiiion du jury. Les opérations qui ont pour obJÉl la composition du jury, se font dans les chambres du eensdl, es présence des parties intéressées. Arg. C. cr. 399.
sss. Lors de l'appel (des causes), l'admimstration a le droit d'exercer deux récusations péremploirei ; la partie adverse a kmême droit. — Dans le cas ou plusieurs intéressés figurent dans k même affaire , ils s'entendent pour l'exercice du droit de riensation , sinon le sort désigne ceux qui doivent en user, h* 1841 „ art. 34.
sss. Si le droit de récusation n'est point exercé , ou s*il ne Test que partiellement, le magistrat directeur du jury preaède à la réduction des jurés au nombre de douze, en retrancbast les* derniers noms inscrits sur la liste. Ib.
ssy . On a écarté les récusations motivées, qui eussent été naesource d'embarras et de procès. Séance du 8mai 18i0. Jfos*dn 9.
sss. Lë^ parties peuvent consentir, à ce que le jury une piemière fois formé juge toutes les affaires de la session , l'exerme du droit de récusation et la prestation du serment n'ayant pas fies de nouveau. Cass. 3 mai 1841 ; Dev. 1841, 691.— Il es M fait mention an procès verbal. — V. d'ailleurs mf. , n* 388l
sss. Tout juré qui, sans motif légitime, nMnqneéfsstds s^Sfieei , ou retee de prendre part à la délibération , enéosrt sas amende de \00tt. au moins, et 30O fr. au plus. Art. 32. ' Le juré qui manque à plusieurs séances peut encourir i condamnations. Delalleau, n*547^ Homberg, p. 71.
sss. t/amende est prononcée par le magbtn^ directeur da Jury. L. 1841 , art. 2. —Cette condamnation estnotlMe waimé dé&illant dans le plus bref délai , à la requête du roafpstrat dk reetenr.
EXPROPRIATION (utilité publique). — S S, Art. % 8»8
941. L'opposition est iaite verbalement, ou par simple lettre. «^^ Injure dé&illant est réassigné à ses frais. Herson , n* 193.
9-ê%. Le directeur du jury statue en dernier ressort sur Topposi* tion 9 ifr., art. 32. — Pourvu qu'elle soit fiiite avant la clôture des opérations du jury; sa compétrâce n*est que temporaire comme ses ibnclions. Par analogie de ce qui a lieu devant les cours d'assises, Topposition formée après la dissolution du jury devrait être jugée par le directeur du premier jury qui s'assemblerait dans Tarfon- ^Ussement. Duvergier, 1841 , 1S5.
S4S. Le directeur du jury prononce également sur les causes d'empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclu* aions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la désignation laite par la C. ou le trib. 76. art. 32.
#44. Doivent être dispensés : — 1* les pairs et les députés pendant la session, pendant les dix jours qui la précèdent et les dix jours qui la suivent ; — 2* ceux qui sont atteints de maladies ou d'infirmités attestées par un certificat de l'homme de l'art, affirmé sincère , sous serment , devant le juge de paix. Arg. inst. ininist. 30 juin 1827 ; Herson, n* 196; Delalleau, n*54S.
S4S. Les jurés peuvent se fiiire excuser par le directeur du jury, même pour une cause existant au moment de la désignation : l'art. 32 ne distingue pas. Discussion sur l'art. 30. Duvi^rgier, 1841 , 155.
S4«. Il n'est dû aucune indemnité aux jurés pour frais de déplacement ou de séjour. Le tarif du 18 sept. 1833, ne leur alloue une indemnitéquepour les descentes sur les lieux, (art. 18). •49. Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste par suite d'empédiement, exclusion ou incompatibilité, sont immédiatement remplacés par les jurés supplémentaires , que le magistmt directeur du jury appelle dans Tordre de leur inscription.
S49. En cas d'insuffisance, le ma^trat direeteui du jury choisit, sur k liste dressée par le conseil général du 4)éparteiBent ( — ^V. mp. n^ 296), les personnes nécessaires pour compléter le iKHnbre des seize jurés. /6. art. 33. — Cette attribution appartenait au trib. d'arrondissement, d'après la loi de 1833.
«49. Après la formation du jury, le magistrat direeteiir ne peut admettra une cause d'empédiement aU^uée|pr un juré et le remplacer par un autre, surtout lorsque, par nÉHe des récusar tions antérieutea, on ne peut plus réeuaar. Cass. 22 nov. 1843, Dev. 44,247.
siA. Le jury n'est constitué que loraque les douae jurés sont présents, et les jurés ne peuvent délibérer valaUemenl qu'au nombre de neuf au moins. Ib. art. 35. — Ainsi la cause ne peut être commencée si le jury n'est pas composé de 12 membres ; mais l'affaire une fois entamée continue bien que le nomlnre des
«9* EXPROPRIATION (uTiLirt publique). — S 5, Art. 2.
jurés se trouve par empêchement , ou maladie réduit à 11 (C4iss* 6 fév. 1844, l)ev. 44, 328), ou même à 9. Herson , n* 203.
SSi . Il n^y a pas lieu à nullité par cela seul que l'on a appelé, en Tabsence de la partie, un juré suppléant en remplacement d*un juré titulaire. — Ni parce que ce juré suppléant a été inscrit sur la liste à la place de celui qui manquait, au lieu de Tétrele dernier. Cass. Ojuin i834(Art. 2, § 3 J. Pr.).
9S%. Néanmoins les jurés suppléants doivent régulièrement être inscrits à la fin de la liste. Si c'est un titulaire qu'il faut remplacer, le titulaire inscrit immédiatement après lui prend sa place; ainsi de suite, et le premier des jurés supplémentaires devient le dernier des titulaires. Herson, n" 197-, Delalleau, n^SSS^ Honiberg, p. 72.
S5S. Lorsque, pour compléter le nombre des 16 jurés, on a appelé le l'' et le 3' juré supplémentaire au lieu du 2^, la partie, qui a usé dans toute sa plénitude de son droit de récusation , ne peut pas attaquer la composition du jury, alors que , Tautre partie n*ayant récusé qu*un seul juré, le 3" juré supplémentaire indûment appelé n'a pas fait partie du jury définitif. Cass. 3 mai 18il art. 2564, J. Pr.).
Peu importe qu'au nombre des jurés supplémentaires se trouve l'un des membres d'une société , propriétaire de terrains expropriés, si d'ailleurs, le jury, malgré les récusations, a étéconipicié sans l'appel de son nom. Cass, 7 avr. 18i5 , D. 45 , 207.
354. Le magistrat directeur du jury, a soin de classer les causes de manière à réunir celles relatives à des terrains dont l'évaluation parait soumise aux mômes circonstances et pour lesquelles les récusations ont porté sur les mêmes jurés. Alors c^s affaires sont instruites presque simultanément. Code des munici^ palteé«,p.i29.
S55. Initrue^n et débats. Dans chaque cause séparée, ou chaque série de causes pour lesquelles la composition do jury reste la même , chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec Impartialité, /d., art. 36.
ss«. Le directeur du jury dit : « Vous jurez et promcttef devant Dieu et devant les hommes de remplir avec impartialité les fonctions qui vous sont confiées. ^ Chacun des Jurés répond, debout, découvert etei levant la main : Je le jure. Arg.O. inst. cr. 312; Delalleaii, n''S63; Herson, a''204.
S59. Les jurés ne peuvent, à peine de nullité, procéderàune visite de lieux contentieux avant d'avoir prêté serment Cass. 1W sept. 1884 (Art. 72 J.Pr.).
as#. Le jury ne peut être réputé avoir commencé ses opér»* lions, par cela seul, qu'avant de siéger, il a manifesté le éé^ qu'un de ses membres, assisté d*un tiers, se transportât sur h^ bîensdoiitrexpropriation a été prononcée. — La mention co&teotv'
EXPROPRIATION (utilité publîole). — § S, Art. 2. 89»
au procès-verbal que chacun des jurés appelé individuellement A DIT EN levant LA MAIN, JE LE JURE, établit Suffisamment que le jury n'a pas prêté serment en masse. Mime arrêt.
S69. Le procès-verbal doit , à peine de nullité, constater la prestation de serment des jurés. Cass. 21 août 1843 ,D. 43, 450.
seo. Deux jurysconstituéspour connaître séparément de deux séries d'affaires doivent, à peine de nullité, quand bien même leur composition serait à peu près semblable , procéder distinctement sur la série d*affaires dont chacun est saisi , et ne peuvent exercer en commun des actes d'instruction. Cass. 22 juin 1840 (Art. 2036 J. Pr.) ; Duvergier, 1841 , 156. — V. toutefois sup., n* 338.
Stti . Le magistrat directeur du jury a la police de Yauàxma. — V* ce mot, n"* 24 et suiv.
z%%. A-t-il le pouvoir discrétionnaire des présidents des Cour» d'assises? MM. Gillon etStourm, Code des municipalités^ enseignent l'affirmative d'après un discours de M. Ihibois d'Angers à la chambre des députés en 1833; — mais l'analogie est loin d'être complète entre ces deux espèces de magistrats, et d'ailleurs, de semblables pouvoirs ne peuvent s'induire par analogie. Devilleneuve, 1841,2, 296, note.
SCS. Le magistrat directeur du jury expose la cause ou le» fiiîts. La conimunication des pièces a lieu à l'instant même.
S«4. Ainsi y Ton met sous les yeux du jury : 1^ le tebleau des offres et demandes notifiées aux propriétaires ( — V. smp.j M*^ 274. ) , ou un certificat de l'administration attestant qu'elle a Jiotifié des offres de telle somme. Cass. 12 janv. 1842 ( Art 2560» J. Pr. ).— V. Cass. 16 janv. 1849 (Art. 4276 J. Pr.)
Si le tableau remis n'a été désigné que sous la dénomination de tableau des ûffres^ cette irrégularité n'emporte pas la nullité <, s'il est d'ailleurs constant que le tableau remis contenait les offi«s et les demaades. Cass. 3 mai 1843, D. 43, 336.
2° Les plans parcellaires, et les titres et autres documenta produits par les parties à Pappui de leurs offres et demandeB. L. i841,art.37.
Documents: par exemple, les baux actuels, les contrats de ventes passés antérieurement et néanmoins aux époques les plus vécentes , soit des mêmes fonds , soit des fonds voisins et de même fualké , ainsi que les matrices de rdie des contributions ( Arg. Art. 16, L. 8 mars 1810), les expertises, actes départage, éva« luations cadastrales, actes de société, en un mot, toutes les pièces propres à éteblir la véritable valeur des fonds expropriés.
SCS. La remise des plans parcellaires est une formalité snb^ staatielle. L'observation doit en être expressément constatée. Est insuffisante la mention au nrocès-verbal que les pièces et doci^
89G EXPROPRIATION (CTiLiTS pubuqijb;. -* $ 5, krt. i.
menti produiîs par les parties ont été nii$ sous les yeux des jurés. Cass. 2 janv. 1844, Dev. 44, 153.
»••. Le défaut de production des plans parcellaires ne peutétre invoqué comme cause de nullité par la partie poursuivante, à qui Incomtiait l'obligation de Efiire cette production. Cass. 6 fév. lSÎ4y Dev. 44,3S8.
SttV. Est suffisante la production d'un plan indicatif des parcelles à exproprier, de leur nature, de leur situation précise, du nom des propriétaires, lorsque d'ailleurs les jurés se sont rendus sur les lieux pour y appliquer les évaluations. Cass. 27 mars 1843
( Art. 2539 J.Pr.).
mmn. L'expropriation n'est pas nulle parce que le plan soumis au jury n'était pas conforme au cadastre , si , lors du dépdl du plan , il n'a pas été contesté, et si d'ailleurs il se réfère par lettres et numéros aux sections du cadastre auxquelles appartiennent les parcelles expropriées. Cass. 27 mars 1843 (Art. 9S0O, J. Pr. ).
9mm. Le directeur du jury produit , s'il y a lieu, copie de la déclaration à lui faite parle propriétaire qui requiert Tacquisltiofi entière de son immeuble morcelé. — V. inf. , n* 504 .
st#. Si la communication des pièces entre les parties n'a pas eu lieu précédemment, elle se fait à Finstant même. Dekdleau, n*568.
st I . Les parties ou leurs fondés de pouvoirs , présoilent sommairement leurs observations. L. 1841 , art. 37.
st%. L'assistance d^un avoué n'est pas indispensable.
svs. Les parties peuvent présenter un avocat.
St4. L'État est défendu par un délégué que nomme le préfet ou le fonctionnaire qui dirige l'administration. Delalleau , n*570. — Les employés de l'administration n'ont pas besoin de procuration. Leur qualité établit suffisamment qu'ils sont autorisés à intervenir dans la cause. Delalleau, n* 568.
Sts. Si ce sont des concessionnaires qui font exproprier, ib envoient un mandataire. Herson , n* SK)6.
sttt. La discussion est publique. L. 1841, art. 37. — Mention doit en être &ite à peine de nullité. Cass. 1 1 août 1841 , D. 41,312.
Ilsuffitquele jugement énonce qu'après le rapport publiquement fait à l'audience , il a été prononcé à Taudience publique de la chambre du tribunal. Cass. 6 janv. 1836 ( Art. 360 J. Pr. > , — ou qu'il a été procédé en séance publique : on dirait vainement alors que la salle était trop exiguë pour permettre au public de s'y introduire. Cass. 13 janv. 1840, Dev. 40, 159^ Delalleau, n* 1037; Herson, n« 214.
St t . 11 n'y a pas nuHité , parce que la réunion du jury , indiquée dans Tacte de convocation comme devant avoir lieu dans
^IXPROPRIATION (utilité pcbliodb). — S 5, Art. S. 897
la salle des audiences du trib. civ. au Palais-de-Justice, a été tenue , non dans cette salie occupée momentanément pour Taudience des criées , mais dans le local destiné à la chambre des notaires, le procès-verbal constatant en fait que lejury s'est assemblé dans une salle du tribunal. Même arrêt.
S99. La discussion peut être continuée à une autre séance. Ib. 37, — sans réassignation. Delalleau, n^583.
399. Le jury a le droit d'entendre toutes les personnes qu'il croit pouvoir Téclairer» L. 1841 , art. 37; — même de nommer un ou plusieurs experts : cela résulte de ces mots, toutes les personnes^ et des explications données lors de la discussion ( Ch. dép. 7 juin. Monit. 8 juin, p. 1007) , — ou enfin de se transporter sur les lieux, ou de déléguer àx^et effet un ou plusieurs de ses membres. Même article, Delalleau , n* 571 .
SSO. Les personnes que le JU17 désire entendre sont assignées, à moins que le magistrat directeur ne pense qu'elles comparaîtront sur sa simple invitation. On peut, si on le désire , leur indiquer les points sur lesquels elles seront interrogées. Delalleau , n*» 576 ; Herson , n» 207 .
S91. U convient d'observer les délais de l'art. 260 G. Pr. et les formes substantielles de requête.
S9%. La personne appelée qui ne comparait pas est passible de l'amende portée par Fart. ^3. C. pr., Delalleau, n* 577. — Contra^ Herson, n* 209, par le motif que les dispositions pénales ne se suppléent pas.
S98. 11 dépend du jury d'entendre ou de refuser d'entendre les personnes appelées devant lui et qui se trouvent dans un des cas de reproche prévus par l'art. 283. C. pr. Delalleau, n" 579; Herson, n* 209.
8941. Il n'est point tenu note des dépositions par le greffier. Le procès-verbal mentionne seulement les personnes appelées et entendues. Delalleau , n"" 580 ; Herson , n^ 209.
395. Il n'est pas nécessaire que l'homme de l'art fasse un rap« port comme en matière d'expertise ordinaire. Cass. 9 juin 1834 (Art. 2, § 3 J. Pr.); Duvergier, 1833, 299.
890. Le transport des jurés sur les lieux est valablement ordonné, même après la clôture des débats. Cass. 7 fév. 1837 (Art. 2020 J. Pr.). — Il suffit que le jour et l'heure de la visite soient annoncés en audience publique : une sommation n'est pas nécessaire.
Le magistrat directeur du jury peut y assister. Même arrêt. — Mais ni sa présence, ni l'assistance du greffier ne sont indispeogables. Cass. 27 mars 1843 (Art. 2600 J. Pr.).
39^. Si le jury a besoin de documents qui se trouvent entre les mains des employés de l'administration , il a le droit de faire ToMB III. 57
898 CXPROPRÏATION (utilité puBLiaw). — S 5, Art. 2.
appeler ces employés , et de prendre en leur présence communicatfon de ces pièces. Mon. 27 janv. , p. 212.
Mft. Jusqu*à la clôture des débats devant le jury, l'exproprié peut modifier et augmenter le chiffre de sa demande d'indemnité. Cass.Havr. 1843,0.43,265.
HAtf . La clôture de Tinstruction est prononcée par le magistrat directeur du jury. L. 1841 , art. 38. — Toutefois les débats dont la clôture a été prononcée, peuvent être réouverts du consentement des parties. Cass. 2 janv. 1837, Dev. 37, 126.
se04 II y a nullité lorsque depuis la clôture des débats et alors que le jury s'est retiré pour délibérer, un tiers (par exemple un arpenteur de Tadministration) a été appelé par lui dans la chambre des délibérations pour donner des renseignen>ents. Cass. 18 mars 1844, Gazette du 19.
391. On avait proposé de confier au magistrat directeur du jury le soin de poser les questions qui lui parattraient résulter de l'instruction : cet amendement n'a pas été adopté^ Ifon, 4 mars 1841 , p. 520 à 531 . --Mais do ce que le magisiral n'est pas tenu de le faire, il n'en résulte pas qu'on ait voulu le lui interdire. Cass. l"raarsl843(Art.2538J. Pr.);Homb«rg,p.805 Herwn, n''217;Delalleau,n^*585, 1038 àl042.
39%. Délibération du jury . Après la clôture des débats, les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre, pour délibérer. L. 1841, art. 38.
333. Lorsqu'il n'y a pas de salle pour délibérer, le magistrat directeur fait retirer le public, et sort lui-même de la salle d'aadience où les jurés restent seuls pour délibérer. Cass. 19 janv. 1835, Dev. 35, 172^ 25 janv. 1840, P. 1840, 1 , 233^ Hom-
. berg, 78-, Delallcau, n« 590.
334. La présence du greffier ne peut être alléguée comme cause de nullité lorsqu'elle ne résulte pas#du procès-verbal et qu'il n'y a pas eu inscription de faux. Cass. 23 juin 1840 (Art 2037 J. Pr.).
336. Les jurés désignent à l'instant môme pour président l'un d'eux. L. 1841, art. 38.
Toutefois, la désignation du présidente l'audience môme et publiquement, n'entraîne pas nullité. Cass. 22 juill. 1839 (Art, 202! S. Pr.); 24 mars 1841 , Dev. 41, 344; Delalleau, n» 1044.
Elle est suffisamment constatée par la simple mention qui en est fîiite dans la décision même du jury, revêtue des signatures individuelles de tous ses membres. Cass. 22 juill. 1839.
H n^'esi pas nécessaire que les jurés nomment un président avant de d^ibérer sur les questions qui leur «ont sounaises, s'ils ont nommé , à une précédente séance , un chef du jury . Cass. 19 janv, 1838 (Ait.2,S6J.Pr.).
La nomination d'un président n'est pas nécessaire avant la dé-
EXPROPRIATION (UTILITÉ pu^uque). — S S, t^t. %. 999
libérfition préparatoire qui a pour but m^ mesure d'instnift^on. Ca$s. 7aYr.l845,D.45.208.
9mé. Un amendement de MM. Pi^scalis et Dessaigoe, tendant i appeler le magistriit directeur di; jury à prendre part comme président à la délibération, — combattu par If. Dufieiure, n^a pas été adopté. MonU. du 4 mars i841, p. 527 à 529. —V. d'ailleurs in/. , n*» 399.
999. Le président continue ses fonctions jusqu'^ la décision définitive. Cass. 19 janv. 1835(Art. 2,^6 J. Pr.).
••S. Les jurés doivent délibérer sans désemparer. L. 1841, art. 38. — C'est à-dire qu'ils ne doivent sortir de leur chambre qu'après avoir formulé leur déclaration. Ârg. C. I. cr, 343. Duvergier, 1833, 299, note 3 ] Delalleau , n° 590. — Conirà , Homberg, 81 , note, arg. C. I. cr. 353. — Mais ce dernier article n'est relatif qu'aux délits et ne concerne pas la délibération.
399. Ni cette prescription de l'art. 38 , ni le secret des délibérations ne sont violés par l'entrée, dans la chambre des délibérations, — du magistrat directeur qui, sur la demande des jurés, vient les éclairer sur la forme de la décision à rendre. Cass. 2 janv. 1837 (Art. 617 t. Pr ); 7 avr. 1^5, D. 45, 208 ; — du greffier qui vient remettre aifx jurés un document qu'ils réclamaient. Cass. 3 mai 1 843 , D. 4d , 336 *, — du magistrat directeur , du greffier et de l'avocat de la partie, appelés par les jurés au moment où leur décision était définitivement arrêtée. Cass. 27 mars 1843 (Art. 2539 J.Pr.).
4IKI. La décision du jury fixe le montant de Tindemnité; — «elle est prise à la majorité (absolue) des voix. Ib. 38. — Il n'y a pas nullité parce que le jury a constaté que sa décision a été prisa à l'unanimité. Cass. 26 avril 1843, D. 43, 266.
40I. En cas de partage, la voix du président est prépondé* rante. Ib. 38. — On a dérogé à la règle générale, qui veut qu'en cas de partage on appelle un ou plusieurs juges pour le vider , afia d'éviter les lenteurs.
409. Du reste, M. Delalleau, n"" 592, pense que le jury doit voter au scrutin secçet comme en matière criminelle.
4119. La loi suppose que le jury ne peut être divisé que par deux opinions contraires. S'il se partageait en trois ou un plus ^rand nombre d'opinions, la prépondérance de voix donnée au président pourrait devenir complètement inutile. Devilleneuve, 4841 , 2 , 298, noie 2. — V. Partage ie voix.
4#4. Il n'e&t pas nécessaire : — 1° que le procès-verbal du jury énonce que c'est à la majorité que sa décision a été rendue : on oe peut élre admis k prouver par témoins que les jurés n'ont pas délibéré en seeret, lorsque les éaoAciations du procès-verbal éta^ blitfeot suffisamment que 1# délibération a été secrète. Casii, 19 jaw. 4835 TAri. 2 , S 6 J- ^f-l
900 EXPROPRIATION (utilité publiqcb). — S 5, Art. %
40S. S*" Que la décision du jury soit motivée : — QnDepeutpis rechercher d'après quels éléments le jury a fixé l'indemnité. Les opérations auxquelles il a cru devoir se livrer ne constituent pas un excès de pouvoir. Cass, 19 janv. 1835, S6 mai et 17 août 1810, Dev. 40, 712 et 714.
400. La décision du jury peut être rendue sous la forme d'une réponse, ainsi par exemple : V indemnité doit-elle être égale à M demande du sieur B. ? Oui, à ta majorité. Cass. 21 août 1843,
40Y. Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de ces difiîcultés, sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit L. 1841, art. 39. — Ainsi le jury établit hypolhétiquement des indemnités correspondantes à l'éventualité des décisions à intervenir sur les points contestés entre les parties. Amendement de M. Renouard retiré comme surabondant. Sfon, 4 mars 1841 , p. 532; Delalleau. nM063;Demilly, p. 138.
409. Sur le fond du droit. Spécialement lorsque l'administration conteste au détenteur exproprié le droit à une indemnité. L. 1841, art. 49.
409. Dans les autorisations accordées pour des établissements d'usines sur les cours d'eau même non navigables ni flottables, le gouvernement se réserve le droit de les faire supprimer sans indemnité , dans le. cas où elles viendraient à être réclamées pour cause d'utilité publique. — L'administration n'a-t-elle pas excédé ses pouvoirs par ces réserves? — La question soulevée lors de la discussion de 1833, n'a pas été résolue d'une manière nette- Mais M. Legrand (séance du 7 fév. 1833) a semblé reconnaître que s'il y avait excès de pouvoir , les trib. auraient le droit de repousser les prétentions du gouvernement, malgré les réserves introduites dans les actes. Devilleneuve, 1841,2, 303, note. — V.teatefois Compétence^ n** 19.
Au reste, les tribunaux sont juges de la question de savoir si, en effet , il y a clause portant obligation de démolir sans indein* nité. Duvergier, 1833, p. 303, note 2.
410. La contestation porte encore sur le fond du droit, lorsqm plusieurs personnes se prétendent propriétaires du même immeuble -, — lorsque le locataire ou détenteur demande la fixation d'une indemnité à son profit, et que le poursuivant l'expropriation déclare n'avoir aucune offre à faire au réclamant. Ciss. 9 juin. 1839 (Art. 1506 J. Pr.).— Mais lorsque les concessionnaires d'un chemin de fer modifiant les plans sur lesquels a été rendu le jugement d'expropriation , par de nouvelles coQchisioiis devant le jury, changent la destination des terrains exproprun,
EXPROPRIATION (utilité publique). — S S, Art. 2. 901
il ne peut plus en cet état être statué sur l'indemnité due aux propriétaire#de ces terrains; remploi projeté a dû influer sur les offres et demandes d'indemnité, et sur les considérations d'utilité publique, qui ont fait prononcer le jugement d'expropriation. Cass. 9janv. 1839 (Art. 1371 J. Pr.).
411. Si le propriétaire d'un immeuble , dont on demande l'expropriation partielle , requiert que l'expropriation comprenne l'immeuble tout entier , le jury ne peut pas se borner à fixer l'indemnité pour la partie dont Texpropriation est demandée , mais il doit donner une estimation alternative pour la partie et pour le tout, afin de pourvoir aux éventualités de la décision qui sera renduesurlefonddu litige parlesjuges compétents. Cass. ^1 août1838; 25 mars 1839(Art. 1227 et 1460 J. Pr.). Cass. 13 mai 1813. Dev. 43, 622. — Le jury, en fixant l'indemnité à une somme qu'il adjuge tout entière au propriétaire, contre lequel la revendication est exercée, préjugerait le débat qui doit s'établir devant les tribunaux ordinaires sur le droit de propriété, et commettrait un excès de pouvoir. Mêines arrêts.
41^. Lorsqu'une partie seulement d'une maison a été expropriée, et que les locataires de cette maison, d'accord avec l'État, demandent qu'il soit fixé deux indemnités alternatives, Tune pour le cas où ils seraient obligés de quitter les lieux , Tautre pour celui où ils continueraient à les habiter, le jury ne peut , sous prétexte qu'il a reconnu rtmpossibilité de conserver aux locataires les lieux par eux occupés, se borner à fixer une seule indemnité : ce serait empiétersur la juridiction des tribunaux. Cass. 3 fév. 1840, P.40,1,213.
418. Si l'État dénie au réclamant la qualité de locataire, le ury doit fixer une indemnité éventuelle qui ne sera attribuée au réclamant qu'autant que sa qualité sera reconnue par les tribunaux. Cass. l''' mars 1843 (Art. 2538 J. Pr.).
414. Mais le réclamant ne peut pas prétendre pour la première fois devant la C. de Cass. qu'il devait être fixé une indemnité alternative parce que, le bail se composant de deux périodes, l'tme constatée par écrit, l'autre par bail verbal, l'une de ces périodes pouvait être maintenue et l'autre non conservée. Mime arrêt,
415. Le locataire qui par son bail a renoncé au droit de réclamer du bailleur une indemnité en cas d'expropriation d'une partie des lieux loués, ne peut pas non plus en réclamer contre l'État. Paris , 9 avril 1842 (Art. 2200 J. Pr.).
410. 1^ jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres intéressés dont il est parlé dans l'art. 21 , L. 1841 , art. 39 , —et pour chacune des solutions provoquées. Mon. 4 mars 1841 , p. 532.
OQS EXPROPRIATION (utilité publique). — S S^ Art. t.
4iy. H excède ses pouvoirs:!* lor^u'il dlotte à des locataires une indemnité à raison seulement du trouble qu'ils éprouvent, et les renvoie à s'entendre avec le propriétaire pour l'indemnité relative à la résiliation de leur bail ou à la diminution du prix qulls pourraient exiger; S^ lorsque au lieu de Hxer Tindemnité du locataire à une somme une fois payée ^ qui porterait intérêt 6 mois après le jugement d'expropriation, il accorde à ce locataire, pour ce qui reste à courir de son bail une indemnité annuelle à partir du jour où les lieux qu'il occupe seront atteints pnr les travaux. Cass. 31 déc. 1838 (Art. 2017 J. Pr.); — 3* lorsque indépendamment d'une indemnité pour la valeur da terrain, il alloue une indemnité éventtieffe pour le cas où l'expropriation nuirait à une usine appartenant à l'exproprié; surtout quand cette allocation préjuge une question de droit, par exemple la question de savoir si un moulin construit sur une rivière navigable peut être supprimé par l'État sans indemnité. Cass. 16 juin. 1844; Gntelte des tribunaux d\x3i.
419. D'après l'ancienne rédaction de l'art. 39, les usagers dont les droits sont réglés par le Code civil ne devaient pas re^ cevoirune indemnité séparée. La nouvelle rédaction les assimile aux autres usagers. — V. Devilleneuve , 1841 , 2, 298, note.
419. Le concessionnaire d'une mine doit être indemnisé parle concessionnaire d'un chemin de fe^, qui pratique une voie souterraine à travers le jpérimèl^e de la mine antérieurement concédée , sans aucune réserve , et qui provoque un arrêté du préfet interdisant l'exploitation de la mine au point où elle toourrail compromettre l'établissement du chemin. Cass. 3 mars 1841 (Art. 1996 J. Pr. ).
490. La décision du jury qui fixe une indemnité unique pour un terrain, n'est pas susceptible de cassation par cela seul que ce terrain n'appartenait que pour une part indivise au réclamâat) lorsque Teipropriation a été poursuivie pour le tout contre uo seul, el que l'indivision p'a été connue que postérieurement. Cass. 12 janv. 1842 (Art. 2965 J. Pr. ).
491. Lors du règlement de l'indemnité afférente "aux locataires , le )propriétaire qui les a fait connaître ne doit pas être mis en cause. L'affaire ne s'agite plus qu'entre les locataires et l'administration. Cass. 3 fév. 1840, Dev. 40, 162; Delalleau, nM060.
4%%. Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury , eu égard à la valeur totale de l'immeuble ; le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le niontant de l'indemnité, au lieu de l'exercer sur la chose. L. 1841, art. 39.
4^l#. L'usufruitier est tenu de donner caution ; les pèwfs et Inères ayant l'usufruit légal des biens de leurs eiiflints, en sont wuls dispensé») ib. —Ainsi , l'exception n'est pas «pplio«Wc à
EXl>R01>KIAT10:^ (^UTILITÉ mjbliqub). — § 5, art. 2. 903
l'usufruitier dispense de donner caution par le testament ou le contrat constitutif de son usufruit : les parties ne sont pas présumées avoir prévu le cas d'expropriation ; et si l'usufruit a été éta« bli sans caution , c'est que le propriétaire avait une garantie suffisante de ses droits dans la nature même de Tinimeubie. Mais i( n'en ost plus ainsi d'un capital qu'il est facile de détourner. Ch. Dëp. 7 juin 1833.
4^4. L'indemnité doit consister en une somme d'argent mise immédiatement à la disposition de l'exproprié. Gass. 31 déc. 1838 (Art. 2017 J. Pr. ) ; DelaUeau , n' 1045.— V. d'ailleurs
4%5. Le jury ne peut pas subordonner le payement de l'indemnité au cas où l'administration n'exécuterait pas certains travaux qui seraient de nature à remplacer par un équivalent la cliose (lu propriétaire exproprié. Cass. 7 fëv. 1837, 31 déc. 1838-, 2 janv. 1844 (Art. 2017 et 2020 J. Pr. )^ Dev. 44, 153, - ni faire consister l'indemnité dans ia prestation d'une rente ou redevance annuelle. Cass. 19 déc. 1838, Dev. 39, 255.
4^G. Toutefois le jury a ptî accorder à l'exproprie , sur sa demande expresse , des glaces et des cheminées en marbre « alors qu'il aliouidt l'indemnité pécuniaire réclamée. Cass. 21 août 1843, D. 43, 450.
' 4^9. La déoision du j«ry qui laisse à TadiBinistration l'option de payer une somme de. ... ou d'accorder certains droits au propriétaire exproprié est irréguiière , en ce que, sans fixer l'importance de chacun de ces droits en particulier, elle condamne Tad^ ministration à payer l'indemnité pour le simple refus de Tuu d't*ux ; mais cette irrégularité n'entratne pas cassation. Cass. 1 1 janv. 1836 (ArL 397 J.Pr.).
4^%S. Le jury doit fixer le chiffre de l'indemnité.
Est irrégulière ia décision qui se borne à fix^r une indemnité de 50 fr. par are pris pour l'usage d'un chemin de fer , et à 20 fr. la dépréciation de la même étendue de teirain , sans déterminer l'éteidue du terrain pris par les travaux, ni de celui laissé au propriétaire. Cass. 3 août 1840-, 29 août 1843 (Art. 17«7i. I»r. ); D. 43, 459.
4^9. Le jury n'est pas tenu d'accorder deux iBjdemnjtés di^ tinctes , l'une à raison de la valeur intrinsèque des termins expropriés, l'autre à raison de la dépréciation <;aujsée par l'expropriation partielle : il peut fixer une indemnité unique, sans énoncer qu'elle comprend ou non la dépréciation aHégué«. Cass. 17 août 1840 (Art. 17791, Pr.).
Si, après avoir fixé la totalité de l'indemniié due pour une forêt, le jury ajoute que l'indemnité est applicable pour telle somme à la valeur 4u sol , et pour telle autre à ia superficie , le jury ne fixe pas deux iodeinnités distinctes, mais indique \m
yo I EXPROPRIATION (utilité publique). — S ^^ Art. ±
double élément de sa décision. Cass. 4 avril 1838, Dev. 38, 52l^Delalleau, nM061.
430. L'indemnité allouée ne peut en aucun cas être inférieure aux offres de l'administration , ni supérieure à la demande de la partie intéressée. L. 1841 , art. 39. — On a voulu prévenir l'abus révélé par la décision du jury de Schélestadt. — V. Cass. 22 juin 1840 ( Art. 2036 J. Pr. ).
4SI. Le propriétaire qui trouve les offres insuflSsantes , mais qui se borne à s'en rapporter à la prudence du jury pour la fixation de l'indemnité, ne peut obtenir au delà des offres : il duit s'imputer de n'avoir pas fait connaître ses prétentions au jury. Cass. 22 ou 23 fév. 1842; Ca8s.2janv. 1849 (Art. 4276 J. Pr.)
489. La décision du jury , signée des membres qui y ont concouru , est remise par le président au magistrat directeur. L. 1 841 , art. 41 . — En cas d'irrégularité ou d'obscurité , ce magistrat peut renvoyer le jury dans la salle des délibérations, pour rectifier ou éclaircir la déclaration. Monit, 7 fév. 1833, p. 317.
488. La délibération est signée par le magistrat directeur du jury et par le greffier.
434. Cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux , spécialement lorsqu'il mentionne que les jurés ont délibéré en secret et sans désemparer. Cass. 19janv. 1835 (Art. 2, § 6 J. Pr.)
48S. Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi aa moment de sa convocation. L. 1841, art. 44. — On n'a pas voulu que l'administration pût renvoyer devant tel jury dont elle aurait reconnu les dispositions favorables telle affaire qu'il lui plairait de désigner.
48e. 11 statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. Ib.